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Le lendemain et le 17, procès-verbaux qui constaţent que le sieur Breton, négociant à Dieppe, a dans ses magasins plusieurs barils de harengs, dont la capacité n'est pas conforme au réglement dont il s'agit.

Le sieur Breton est en conséquence traduit devant le tribunal corretionnel de Dieppe, qui le condamne à une amende de 100 francs, et confisque les barils, ainsi que les harengs qui y sont renfermés. Appel.

Le 9 février 1808, arrêt de la cour de justice criminelle du département de la SeineInférieure, qui,

«Attendu qu'il résulte des pièces du procès, que Breton se trouve en contravention aux art. 21 et 22 du réglement de 1765, en adoptant, de son autorité privée, un nouveau barillage du hareng, dont la capacité n'est point conforme aux dispositions du susdit réglement; que ce réglement n'est pas tombé en désuétude, et que conséquemment ledit Breton est dans le cas prévu par l'art. 22 du tit. 1 de la loi du 22 juillet 1791.... ;

» Admet la requête d'appel ; ce faisant, annulle le jugement dont est appel; declare les barils seulement saisis et confisqués; ordonne qu'ils seront brisés; que la marchandise sera rendue audit Breton, à qui main levée est, à cet égard, accordée; lui fait defenses de vendre des harengs dans d'autres mesures que celles indiquées par l'ordonnance du maire de Dieppe, du 21 octobre dernier......; condamne ledit Breton en 100 francs d'amende, et aux dépens des causes principales et d'appel, le tout par corps ».

Le sieur Breton se pourvoit en cassation, mais par arrêt du 10 juin 1808, au rapport de M. Rataud,

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« Attendu que l'arrêt de réglement du 23 mai 1765 n'a point établi, pour les villes qui y sont désignées, une mesure de capacité proprement dite; que son but et son effet ont été de déterminer, pour l'intérêt du commerce et la conservation même de la mar. chandise, les quantités de harengs et de saumure qui devraient se trouver dans les barils destinés à les contenir; que la fixation de ces proportions n'a rien de contraire ni d'inconciliable avec les lois générales rendues pour l'uniformité des Poids et mesures;

» Qu'ainsi, les dispositions dudit arrêt de réglement n'ayant été abrogées par aucune loi particulière, ni par aucun acte de l'autorité administrative, n'ont pas cessé d'être obligatoires pour les marchands qui y étaient assujetis; et qu'il en a été fait une juste ap

plication à la contravention dont le sieur Breton a été déclaré coupable;

» La cour rejette le pourvoi.... ».

les rap

S.V. Les tribunaux peuvent-ils déterminer, par leurs jugemens, ports des anciens Poids aux nouveaux et des anciennes mesures aux nouvelles; ou sont-ils obligés de se conformer, à cet égard, aux décisions de l'autorité administrative?

En prononçant sur une contrainte décernée par la régie des droits réunis, contre le sieur Touzet, en vertu de la loi du 5 ventose an 12, le tribunal civil de Narbonne avait, par jugement du 3 juin 1806, déclaré inexacte la réduction du muid de Narbonne en litres, d'après laquelle cette régie avait fixé le debet du redevable; mais ce jugement a été cassé le 8 juin 1808, au rapport de M. Brillat-Savarin, «< attendu que les juges de Narbonne ont ou• >>tre-passé leurs pouvoirs en méconnaissant » la fixation de contenance donnée au muid de » Narbonne par l'autorité administrative ».

Dans le jugement d'une contestation du même genre, élevée entre la régie des droits réunis et les sieurs Durieux, le tribunal civil de Villefranche avait évalué la jauge máconnaise à deux hectolitres douze litres; mais, par arrêt du 28 juin 1808, au rapport de M. Oudart,

« Considérant que l'évaluation de la jauge dite mâconnaise, ne pouvait être faite que par une mesure generale et par voie d'admi nistration publique; que le tribunal de l'arrondissement de Villefranche, en réduisant chaque pièce maconnaise à deux hectolitres douze litres, si mieux n'aimait la régie proceder judiciairement à la jauge de la dite pièce par experts, a commis un exces de pouvoir et violé la loi citée ;

» La cour, par ce motif, casse et annulle le chef du jugement du tribunal de l'arrondissement de Villefranche, par lequel ce tribunal à réduit la pièce maconnaise à deux hectolitres douze litres, si mieux n'aime la régie faire procéder à la jauge de ladite pièce par experts.... ».

Le tribunal civil de Narbonne avait rendu le 3 juin 1806, en faveur du sieur Causse, un jugement semblable à celui du même jour, dont on vient de voir que la cassation a été prononcée le 8 juin 1808. Ce second jugement a éprouvé le même sort, le 8 fevrier 1809:

« Attendu (porte l'arrêt de cassation ) que les rapports du mètre et du kilogramme avec les anciennes mesures locales, ont été fixés, tant par les tableaux formés sous l'autorité

des corps administratifs, que par l'instruction publiée par ordre du ministre de l'intérieur, depuis la determination définitive du métre; Attendu que la fixation de ces rapports devait faire la règle exclusive des tribunaux; et qu'en s'écartant de ces actes de l'autorité administrative, le tribunal de Narbonne a commis une usurpation de pouvoir et contrevenu à l'art. 13 du tit. 2 de la loi du 24 août 1790;

» La cour casse et annulle..... ».

S. VI. Que doivent faire les tribunaux chargés de la répression des délits dont l'existence dépend du Poids ou de la mesure des objets sur lesquels ont eu lieu les faits imputés à délit, lorsque le procès-verbal qui constaté ces faits, énonce le Poids ou la mesure des objets en termes appartenant à l'ancien système, non encore réduit au nouveau par l'autorité administrative?

En 1812. procès-verbal d'un garde forestier qui constate qu'en contravention à l'art. 3 du décret du 18 avril 1811 (rapporté aux mots Déclaration de coupe de bois), le sieur Todten a coupé, dans une de ses proprie tés, deux chênes, l'un de quatre pieds et demi, l'autre de cinq pieds de tour, mesure d'Allemagne, sans en avoir fait préalablement la déclaration à l'administration des forêts.

Le sieur Todten est cité, en vertu de ce procès verbal, devant le tribunal correction. nel de son domicile.

Ce tribunal ordonne la comparution du garde rédacteur du procès-verbal, lequel dé clare que 4 pieds et demi allemands équivalent à 13 décimètres et demi, et 5 pieds à quinze decimètres.

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En conséquence, jugement qui condamne le sieur Todten à l'amende portée par le décret du 15 avril 1811.

Appel, et le 26 octobre 1812, arrêt de la cour de Hambourg, qui déclare qu'il a été mal juge, et renvoie le sieur Todten, « attendu » que le procès-verbal n'indique pas en mètres » ou en décimètres la grosseur des chênes en » question, et qu'il n'existe point de reduction »légale des pieds allemands aux mètres français ».

Mais l'administration des forêts se pourvoit en cassation; et par arrêt du 11 décembre de la même année, au rapport de M, Basire, « Vu l'art. 3 du décret du 15 avril 1811; » Attendu que, dans l'espèce, il résultait d'un procès-verbal que les deux chênes coupés par Todten, avaient, l'un 4 pieds et demi

et l'autre5 pieds de tour; qu'il n'est point dit dans l'arrêt attaqué, que cette circonférence de chacun des deux chênes fút au dessous de 13 décimètres ; qu'aucune loi ne frappe de nullité les proces-verbaux dans lesquels les mesures que ces procès-verbaux doivent constater, ne sont point déterminées conformé ment au systême métrique; que, s'il y avait du doute sur les dimensions portées au procèsverbal, il était facile de s'assurer du rapport qui existait entre 13 décimètres et 4 pieds et demi allemands ou 5 pieds ; que, dès-lors, les juges ne pouvaient se dispenser d'ordonner une expertise indicative de ce rapport, surtout lorsque le garde rédacteur du procès-verbal qui constatait la coupe des deux chênes, avait déclaré, en justice, que 4 pieds et demi correspondaient à 13 décimètres, ce qui n'est pas formellement méconnu par l'arrêt attaqué;

» D'où il suit que la cour de Hambourg, sur le seul prétexte qu'ils n'existe pas de réduc tion légale des pieds allemands en mètres francais, n'a pu décharger Clauss Todten de l'action intentée contre lui, sans contrevenir à l'art. 3 précité du décret du 15 août 1811; » Par ces motifs, la cour casse et anhulle.... ».

V. les articles Mesure, Poids public et Vente. ]]

[[ POIDS MÉDICINAL. V. le réquisitoire et l'arrêt du 9 septembre 1813, rapportés au mot Droguiste. ]]

[[ POIDS PUBLIC. On appelle ainsi un bu reau établi par l'autorité publique, pour peser et mesurer, moyennant une certaine rétribution, les différentes denrées et marchandises qui y sont présentées à cet effet par les parties intéressées.

I. Avant 1789, le droit de peser et de me. surer était presque partout un attribut exclusif de la puissance publique; et il appartenait ou aux seigneurs, ou au domaine de l'État.

Ainsi, à Paris, suivant un arrêt du conseil, du 23 septembre 1692, il était défendu à toute personne d'avoir chez soi des fléaux, balances et Poids au-dessus de 25 livres, et de vendre ni debiter des marchandises au-dessus de ce Poids, sans qu'elles eussent été pesées au Poidsle-roi.

Il y avait aussi dans la ville de Poitiers, un Poids-le-roi, où devaient être pesées indistinctement (aux termes des lettres patentes, sur arrêt du 2 septembre 1779, enregistrées au parlement de Paris, le 22 août 1780), toutes

les marchandises d'œuvres de Poids (1) qui se vendaient en cette ville, même les peaux et les suifs des bêtes que tuaient les bouchers.

II. L'art. 17 de la loi du 15-28 mars 1790 a supprimé « les droits de Poids et mesures.... » et généralement tous droits, soit en nature, » soit en argent, perçus sous le prétexte de »Poids, mesure, marque, fourniture ou ins. >>pection de mesure ou mesurage de grains, » grenailles, sel et toutes autres denrées et >> marchandises, ainsi que sur leurs étales, » ventes ou transports dans le royaume ».

«En conséquence ( a ajouté l'art. 21) le den» mesurage et Poids des farines, grains, »rées et marchandises dans les maisons par»ticulières, sera libre dans toute l'étendue » du royaume, à la charge de ne pouvoir se » servir que des Poids et mesures étalonnés et » légaux ; et quant au service des places et » marchés publics, il y sera pourvu par les » municipalités des lieux, qui, sous l'autori»sation des assemblées administratives, fixe>> ront la rétribution juste et modérée des per» sonnes employées au pesage et mesurage ». dans Deux dispositions sont à remarquer cet article.

La première est celle qui permet de mesurer, de peser, et par conséquent de vendre dans les maisons particulières les farines et les grains. Par cette disposition, l'assemblée constituante a manifestement improuve la dé fense que faisaient les anciens réglemens de vendre des grains ou des farines ailleurs que dans les marchés publics, et qui, après avoir été abrogée par la déclaration du 25 mai 1763, avait été d'abord renouvelée par un arrêt du conseil, du 23 décembre 1770, ensuite abrogée de nouveau par les lettres patentes sur arrêt du 2 novembre 1774. (V. l'article Grains, S. 3).

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Quant à la seconde disposition, voici en quels termes elle est rappelée dans la loi, en forme d'instruction, du 12 20 août 1790, chap. 3, no. 11: « A l'égard des salaires des person» nes employées dans les places et marchés » publics, au pesage et mesurage des marchan» dises et denrées, les municipalités les fixe>>ront par un tarif auquel ne seront soumis » que ceux qui voudront se servir de ces per» sonnes, et qui ne sera exécutoire qu'autant » qu'il aura été approuvé par le directoire du

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» département, d'apres l'avis de celui du dis.

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III. Ces dispositions sont la base de l'établissement des bureaux de Poids publics qui existent aujourd'hui dans un grand nombre de villes.

Cet établissement, d'abord négligé et par les municipalités et par les autorités supérieures qui les surveillaient, a été provoqué par un arrêté du directoire exécutif, du 27 brumaire an 7, qui est ainsi conçu :

«Le directoire exécutif, après avoir entendu le rapport du ministre de l'intérieur, sur les inconvéniens qui résultent, dans les grandes communes de la république, de la suppression des bureaux de Poids publics qui existaient autrefois;

» Considérant combien il importe d'accélérer l'usage des nouveaux poids et mesures, et de concourir à la propagation d'un système auquel d'anciens préjugés peuvent seuls apporter quelques obstacles;

» Considérant aussi qu'une réorganisation constitutionnelle des établissemens connus autrefois, peut contribuer, d'une manière efficace et sans secousse, à l'entière exécution des lois rendues sur les nouveaux poids et mesures, en ramenant à une pratique journalière de ces usages les habitudes d'une

grande partie des citoyens français;

» Considérant enfin que le commerce doit retrouver, dans ces établissemens, des moyens sûrs de faire renaître dans les transactions la confiance qui en est la base;

» Arrête ce qui suit:

» Art. 1er. Les administrations municipales des communes au dessus de cinq mille ames, et, dans celles qui ont plusieurs municipalités, les bureaux centraux, pourront, si l'intérêt du commerce et de leurs administrés le réclame, organiser, sous l'autorisation des administrations centrales de département, des bureaux de Poids publics, où les citoyens seront libres de faire peser les marchandises et denrées dont le tarif sera dresse à l'avance; elles fixeront aussi la rétribution modérée à

percevoir par ces bureaux, et payables par

moitié entre l'acheteur et le vendeur.

» 2. Cette rétribution ne pourra, suivant la nature des marchandises, excéder quinze centimes par cinq myriagrammes pesant de ces marchandises.

» 3. Le produit de cette rétribution volontaire sera, après les frais prélevés, affecté au service des hospices; et, à cet effet, les administrations municipales ou les bureaux centraux se feront rendre compte, tous les six

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mois, et plus souvent s'ils le jugent nécessaire, de la recette effective ».

IV. Un arrêté du gouvernement consulaire, du 7 brumaire an 9, a établi là-dessus des règles plus précises :

« Art. 1er. Dans toutes les villes où le besoin du commerce l'exigera, il sera établi par le préfet, sur la demande des maires et adjoints, approuvée par le sous-préfet, des buraux de pesage, mesurage et jaugeage publics, où tous les citoyens pourront faire peser, mesurer et jauger leurs marchandises, moyennant une rétribution juste et modérée, qui, en exécution de l'art. 21 de la loi du 15-28 mars 1790, sera proposée par les conseils généraux des municipalités, et fixée au conseil d'état, sur l'avis des sous-prefets et préfets. » 2. Nul ne pourra exercer les fonctions de peseur, mesureur et jaugeur, sans prêter le serment de bien et fidèlement remplir ses devoirs : ce serment sera reçu par le président du tribunal de commerce, ou devant le juge de police du lieu.

3. Dans les lieux où il ne sera pas néces saire d'établir des bureaux publics, les fonctions de peseur, mesureur et jaugeur, seront confiées, par le préfet, à des citoyens d'une probité et d'une capacité reconnues, lesquels prêteront serment.

lesdits em.

» 4. Aucune autre personne que ployés ou préposés, ne pourra exercer, dans l'enceinte des marchés, halles et ports, la profession de peseur, mesureur et jaugeur, à peine de confiscation des instrumens destinés au mesurage.

» 5. L'enceinte desdits marchés, halles et ports, sera déterminée et désignée, d'une manière apparente par l'administration municipale, sous l'approbation du sous-préfet.

» 6. Les citoyens à qui les bureaux ou les fonctions de peseurs ou mesureurs publics seront confiés seront obligés de tenir les marchés, halles et ports garnis d'instrumens nécessaires à l'exercice de leur état, et d'em. ployés en nombre suffisant; faute de quoi, il y sera pourvu à leurs frais par la police, et ils seront destitués. Ils ne pourront employer que des poids et mesures dûment étalonnés, certifies, et portant l'inscription de leur valeur.

» 7. Il sera délivré aux citoyens qui le demanderont par les peseurs et mesureurs publics, un bulletin qui constatera le résultat de leur opération.

» 8. L'infidélité dans les poids employés au pesage public, sera punie par voie de police correctionnelle, des peines prononcées par les lois contre les marchands qui vendent à faux poids ou fausse mesure ».

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» 2. Les tarifs des droits à percevoir dans ces bureaux, et les réglemens y relatifs, seront proposés par les conseils des communes adressés aux sous préfets et préfets, qui donneront leur avis, et soumis au gouvernement, qui les approuvera, s'il y a lieu, en la forme usitée pour les réglemens d'administration publique.

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» 3. Un dixième des produits nets de ces droits servira à compléter l'acquittement des frais de vérification des Poids et mesures, et le traitement des agens préposés à cette vérification.

» 4. Le surplus des produits sera employé aux dépenses des communes et des hospices exclusivement; et ce, suivant les règles prescrites pour les octrois de bienfaisance ».

De là, l'arrêté du gouvernement du 14 fructidor an 10, qui établit des peseurs, mesureurs et jaugeurs publics dans les villes de Niort et de Saint-Maixent.

De là, l'arrêté du 6 prairial an 11, qui contient, pour la ville de Paris, les dispositions

suivantes :

« Art. 1. La loi du 29 floréal an 10, relative au pesage, mesurage et jaugeage publics, sera exécutée dans la ville de Paris.

»>2. En conséquence, il sera établi, dans les divers quartiers de cette ville où les besoins du commerce l'exigeront, des bureaux publics de pesage, mesurage et jaugeage.

» 3. 11 en sera particulièrement établi dans les halles et marchés et sur les ports.

» 4. Aux termes de la loi du 29 floréal, nul ne sera contraint d'employer le ministère des préposés desdits bureaux, sinon de gré à gré ou en cas de contestation.

» 5. Néanmoins, tout acheteur ou vendeur qui, achetant ou vendant dans l'une des halles, dans l'un des marchés, ou sur l'un des ports de la ville de Paris, voudra, selon la nature de l'objet d'achat ou de vente, se soumettre au pesage, mesurage ou jaugeage, sera tenu d'employer, pour cette opération, le. ministére du préposé public du bureau établi dans lesdits marchés ou halles ou sur les ports.

» 6. En conséquence, il est défendu à tout individu d'établir des bureaux ou maisons de pesage, ou d'exercer les fonctions de jaugeur ou mesureur, dans l'étendue de la ville, et à tous acheteurs ou vendeurs de les employer, à peine de poursuites par voie correctionnelle, conformément à l'arrêté du gouvernement du 7 brumaire an 9.

»7. Les droits à percevoir pour les opérations de pesage, mesurage et jaugeage, faites, soit dans les bureaux publics des halles, marchés et ports, soit dans ceux placés sur tous autres points où il aura été nécessaire d'en établir, soit enfin dans les magasins, boutiques et autres lieux particuliers où les préposés publics auront été requis de se trans porter pour opérer, seront réglés ainsi qu'il suit:

» 10. Droit de pesage. Le droit de pesage sera de vingt centimes cent kilogrampour mes, pour toutes les espèces de marchandises ou denrées.

par

» 2o. Droit de mesurage. 10. Le droit de mesurage au mètre sera d'un centime tre pour toute espèce de marchandises qui se vendront aux mesures de longueur..

2o. Le droit de mesurage au stère du bois de chauffage, sera de quinze centimes par stère; et nulle autre perception ne pourra avoir lieu dans les chantiers à raison du mesurage, sous peine d'exaction.

30. Le droit de mesurage au litre sera de deux centimes par boisseau ou décalitre, pour les grains, graines et grenailles, et de dix centimes par voie ou sac pour le charbon. » 3o. Droit de jaugeage. Le droit de jaugeage sera d'un centime par velte ou décalitre, pour toute espèce de liquide

» 8. Relativement aux opérations de mesurage et jaugeage, le droit sera perçu sur la fraction de métre, de stère, de boisseau, de voie et de velte, comme pour l'entier.

>> Quant au pesage, dont le droit est fixé par cent kilogrammes pris pour unité, la fraction de 1 à 25 sera considérée comme 25; de 25 à 50, comme 50; de 50 à 75, comme 75; et de 75 à 100, comme unité en entier.

9. Les droits ci-dessus seront payés moitié par le vendeur, moitié par l'acheteur, à moins qu'il n'y ait convention contraire.

» 10. Il n'est rien innové à ce qui se prati que relativement à la perception de l'octroi, pour laquelle le jaugeage, mesurage et pesage continuera d'être fait par les peseurs de la régie, sauf le cas de contestation ».

L'arrêté du gouvernement, du deuxième jour complémentaire an 11, contient les mê

mes dispositions pour la ville de Marseille, sauf, 10. qu'il tarife différemment les droits de pesage, de mesurage et jaugeage ; et 2o. qu'après avoir dit, art. 6, que les droits seront payés, moitié par le vendeur, moitié par l'acheteur, à moins qu'il n'y ait convention contraire, il ajoute ou excepté dans le cas de pesage, mesurage ou jaugeage par reconnaissance

La même addition se trouve dans le décret du 25 messidor an 13, concernant les droits de pesage, mesurage et jaugeage à percevoir dans la ville de Gênes.

VI. Au surplus, l'arrêté du 6 prairial an 11 relatif à la ville de Paris, est à la fois modifié et expliqué par un décret du 16 juin 1808, dont voici les termes :

« Sect. 1. Réformation du tarif.

» Art. 1. Le droit de pesage, fixé uniformément par le tarif du 6 prairial an 11, à vingt centimes par cent kilogrammes de toute espèce de marchandises, ne sera perçu désormais qu'à raison de 10 centimes par cent kilogrammes, en ce qui concerne les marchandises ci-après designees, savoir: blé, orge, avoine, farine de toute espèce, beurre frais ou salé, huiles communes à brûler, charbons, cendres, bourre, étoupes, filasses, blanc d'Espagne, blanc de céruse, craie, fruits frais, herbes potagères, ocre, brai, houblon, graisse, goudron', foin, paille, fer en verge, férailles, fonte en gueuse, potasse, soude, son, recoupe, remoulage, suif, poix, résine, poix blanche, noire et grasse, plomb en saumon, étain, sel ordinaire.

» 2. Le droit de mesurage, fixé uniformé. ment à 2 centimes par boisseau ou décalitre de grains, graines, grenailles et autres marchandises qui se vendent au litre, ne sera perçu désormais, savoir : qu'à raison d'un demi-centime par boisseau ou décalitre, pour avoine, son, recoupe et remoulage, charbon de terre, plâtre et chaux ; et à raison d'un centime par boisseau ou décalitre, pour blé, orge, graines et grenailles.

» 3. Le droit de cubage, dont la fixation n'a pas été arrêtée dans le tarif du 6 prairial an 11, sera perçu à raison de cinq centimes par mètre cube.

» 4 Le droit de jaugeage, fixé uniformément par le tarif du 6 prairial an 11, à un centime par décalitre, sera perçu, à l'avenir, dans les proportions suivantes :

» Les vins de France, la bierre, le cidre, le vinaigre et les huiles communes, paieront, savoir pour une pièce de 150 litres et audessous, 20 centimes; de 151 à 200 25 cen.

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