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times; de 201 à 300, 30 centimes; de 301 à 400, 40 centimes; de 401 à 500, 50 centimes; de 501 à 600 et au-dessus, 60 centi

mes.

» Les vins étrangers, les esprits, eaux-devie, liqueurs et huiles fines, paieront, savoir pour une pièce de 100 litres et au-dessous, 20 centimes; de 101 à 150,25 centimes; de 151 à 200, 30 centimes; de 201 à 300, 40 centimes; de 301 à 400, 50 centimes; de 401 à 500, 60 centimes; de 501 à 600 et au-dessus, 70 centimes.

» 5. Les droits à percevoir pour les opérations de pesage et mesurage des marchandises ou denrées non désignées dans les articles précédens, continueront à être payés conformément au tarif du 6 prairial an 11.

» Sect. 2. Dispositions réglementaires sur l'exercice et la perception du droit.

» Art. 6. Le préposé public ne peut intervenir dans les ventes qui se font dans les maisons, boutiques ou magasins des particuliers, s'il n'y est appelé par une des parties contractantes, et si le pesage se fait par un

des intéressés à la vente ou à l'achat.

» 17. Il intervient nécessairement, et sans pouvoir être suppléé, sauf l'exception ci après, pour toutes les ventes qui se font au poids avec de grandes balances, à la mesure avec l'hectolitre, le stère, le mètre et la jauge, dans les halles, places, marches, chantiers de bois à brûler, ports, bateaux, et autres lieux publics, soumis à la surveillance permanente de la police municipale.

» En conséquence, nul marchand ne peut avoir, dans les lieux publics sus-désignés, des balances à fléau ou romaines, ni des hec tolitres, steres ou jauges servant à peser ou mesurer pour les particuliers.

» 8. Sont exceptés,sauf d'ailleurs au préposé public l'obligation d'y intervenir, lorsqu'il en est requis par l'une des parties intéressées, les ventes en détail qui se font dans les lieux publics sus-désignés, avec des balances à la main, quant aux marchandises qui se vendent au poids; celles qui se vendent au boisseau ou décalitre, quant aux graines et autres marchandises qui se vendent à la mesure de capacité; et les ventes de liquides, lorsque les piè ces sont prises de gré à gré pour leur contenance, sans être mesurées ou jaugées.

» 9. L'acheteur et le vendeur sont passibles, chacun pour moitié, des droits établis par les articles précédens mais ils sont solidaires envers le préposé public; et les marchandises ne peuvent être enlevées, si les droits n'ont été préalablement acquittés.

10. Le préposé public fournira les Poids,

balances, mesures, et généralement tous les instrumens nécessaires aux opérations du pesage, mesurage et jaugeage.

Il fournira de même les gens de service pour le transport et la desserte de ces instrumens; mais quant aux gens de service pour transporter les marchandises de la place dans les mesures ou membrures, et sur les plateaux, ils seront fournis et salariés par les parties pour le compte desquelles se feront les opéra

tions.

» Le salaire de ces gens de service sera réglé par un arrêté du ministre de l'intérieur.

» 11. Il sera établi des préposés de pesage, mesurage et jaugeage, dans les halles et marchés, sur les ports et places de notre bonne ville de Paris, qui seront désignés par notre ministre de l'intérieur, sur l'avis des préfets du département et de police.

» 12. Il sera de plus établi pour le service du public, et pour satisfaire aux demandes du commerce, un bureau central de pesage, mesurage et jaugeage, dont le placement sera déterminé par le préfet du département.

» 13. Enfin, dans les lieux et places où il se tient des foires et marchés à diverses époques de l'année, il sera établi, pendant la durée seulement desdites foires et marchés, des bureaux assortis à la nature des objets exposés en vente.

» 14. Le service dans les divers marchés pu blics, se composera des opérations de pesage, mesurage ou jaugeage qui doivent y être faites aux termes de l'art. 7 du présent décret, ou qui peuvent y être requises conformément à l'art. 8 de ce décret. Ce service sera fait par des préposés nommés par le préfet de police: ces préposés pourront être les mêmes que ceux actuellement employés sous ses ordres, dans les halles, marchés, places, chantiers de bois à brûler, sur les ports et bateaux. Le tableau de leur nombre et de leurs traitemens sera dressé par le préfet de police, communiqué au préfet du département, et arrêté par notre ministre de l'intérieur, provisoirement, jusqu'à la fixation du budjet.

» 15. Le préfet de police déterminera et assignera les emplacemens que lesdits employés devront occuper dans les lieux qui seront indiqués en conséquence de l'art. 13, et les bureaux qu'ils auront, s'il est besoin.

» 16. Le service du bureau central se com

posera principalement des opérations qui se requierent volontairement par une seule partie ou de gré à gré par plusieurs. Il en sera de même de celles qui doivent se faire, soit par suite de contestation, soit par suite de saisieexécution ou de décès et inventaire, s'il y a

des absens ou s'il y a des mineurs, à moins que le tuteur ne soit autorisé à faire procéder parens au pesage et mesurage par l'avis de conformément à l'art. 588 du Code de procédure civile.

par

des

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et em

» Ce service sera fait agens ployés qui seront nommés par le préfet du département, et le nombre et les traitemens seront, sur sa proposition, fixés par notre ministre de l'intérieur, comme il est dit à l'art. 14 ci-dessus.

» 17. Le service extraordinaire dans les foires et marchés qui n'ont lieu qu'à diverses époques de l'année, sera fait à l'instar de celui des halles et marches ordinaires.

» 18. Au moyen de l'établissement des divers employés publics de pesage, mesurage et jaugeage, ci-dessus designés, nul ne pourra faire, dans Paris, les fonctions de peseur pour autrui, à peine d'être poursuivi par voie de police correctionnelle, par la confiscation tant des poids et mesures que des marchandises trouvées dans son domicile ou bureau, confor mément aux lois et règlemens concernant l'octroi municipal et de bienfaisance de la ville de Paris, lesquels lois et règlemens sont déclarés communs à la perception des droits de pesage, mesurage et jaugeage publics.

» Les marchands fréquentant les halles et marchés publics, ne pourront, sous la même peine, avoir dans lesdites halles et marchés, ou lieux voisins d'iceux, d'autres poids et mesures que ceux dont l'usage leur est permis par le présent décret.

» 19. Dans toutes les contestations relatives au défaut de poids ou de mesure, les bulletins délivrés par les préposés du Poids public, et certifiés conformes aux registres, feront foi en justice.

» 20. Les préposés du Poids public pourront porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une distinctive. marque

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jaugeage, chargés d'inspecter et de vérifier,
dans les divers bureaux, les registres de per-
ception, la régularité de leur tenue et l'exac-
titude de la comptabilité et des versemens.
Leur traitement sera fixé par notre ministre
de l'intérieur, sur la proposition du même pré-
fet, comme il est dit art. 14.

>>L'inspecteur général sera le chef du bureau

central.

» 26. Les dispositions de l'arrêté du 6 prairial an 11, auxquels il n'a point été dérogé par les articles précédens, sont mainte

nus ».

VII. Le gouvernement a délégué au ministre de l'intérieur, par arrêté du 2 nivôse an 12, le droit que lui confere la loi du 29 floréal an 10, d'approuver les tarifs proposés par les municipalités pour le service des bureaux de Poids public.

<< Le ministre de l'intérieur (porte cet arrêté) fera exécuter les tarifs et les réglemens présentés par les conseils des communes, avec les modifications qu'il jugera convenables, conformément aux principes déterminés par la loi et les réglemens intervenus sur la matière.

» L'autorisation du ministre, tant pour les bureaux établis que pour ceux à établir, sera considérée comme décision provisoire du gou

vernement ».

VIII. L'obligation de recourir au Poids pu-blic pour le pesage et le mesurage de toutes les denrées et marchandises qui sont vendues dans les halles, marchés et ports, s'étend-elle jusqu'au pesage et mesurage que fait faire dans un port, au moment de l'arrivée des denrées et marchandises qui lui sont adressées, celui qui les a achetées et en a pris livraison dans un autre port où elles ont été embarquées pour son compte?

Le tribunal de police de Malines avait jugé

»Sect. 3. De la comptabilité et de l'inspec. pour l'affirmative, le 16 juin 1808, au profit du tion des perceptions.

» Art. 21. Le montant des perceptions du droit de pesage et mesurage, sera verse, chaque semaine, entre les mains du receveur municipal de notre bonne ville de Paris.

par notre » 22. A cet effet, il sera arrêté ministre de l'intérieur, sur l'avis des deux préfets, 10, un mode de tenue de registre; 2o. une proportion de cautionnement de la part des receveurs, s'il y a lieu; 3°. et une forme de comptabilité pour les employés à la percep

tion.

» 23. Il sera nommé, par le préfet du dépar tement, un inspecteur général et quatre inspecteurs particuliers du pesage, mesurage et

fermier du Poids public de cette ville, à l'occasion du mesurage que le sieur Vermylen avait fait faire par les nommés Willems et Hofman, sur le port de cette commune, d'un bateau de grains qui lui avait été adressé d'Amsterdam.

Mais les trois condamnés s'étant pourvus en cassation, arrêt est intervenu, le 29 juillet suivant, au rapport de M. Carnot, par lequel.

« Vu l'art. 456 du Code des delits et des peines du 3 brumaire an 4;

› Attendu qu'aux termes du règlement administratif pour l'organisation du Poids public en la ville de Malines, tout individu a la faculté

pleine et entière de faire procéder aux pesage et mesurage, sur les ports, halles et marchés, par telles personnes qu'il juge à propos d'y employer, lorsque, relativement à ces objets, il n'existe aucune contestation, ni vente, ni achat sur les ports, halles ou marchés ; que, s'il a été déclaré en fait, par le jugement attaqué, que, le 27 mai, il y a eu mesurage d'avoine sur le port de Malines, pour le compte de Vermylen, par d'autres individus que les préposés du fermier du Poids public, il ne l'a pas été que ce mesurage ait eu lieu d'après contestation, ni par suite de vente ou d'achat de ladite avoine, sur le port de Malines; ce qui seul aurait pu motiver la condamnation des récla

mans;

» Attendu qu'il n'a pas non plus été déclaré en fait, que la vente faite de l'avoine en question, sur le port d'Amsterdam, n'ait pas été rendue parfaite par le mesurage, lors de la livraison et de l'embarquement, ce qu'il aurait fallu pour rendre applicable l'art. 1585 du Code civil, si toutefois encore cet article pou vait être invoqué par le fermier du Poids public, absolument étranger à la vente, et qui ne peut, par conséquent, en contester la validité; que Vermylen n'a appelé au mesurage auquel il a fait procéder au port de Malines, aucun représentant de son vendeur; que, d'après cela, il y a fait procéder dans son unique intérêt; et que le fermier du Poids public n'a pas même allégué qu'il existât aucune espèce de contestation sur le fait des avoines dont il s'agit; que, dans cet état de choses, rien ne pouvait gêner la liberte de Vermylen de faire faire le mesurage des avoines par Willems et Hofman, et ne s'opposait à ce que ces derniers y procédassent sur l'invitation de Vermylen;

» D'où il suit qu'en déclarant Vermylen, Willems et Hofman en contravention au réglement administratif sur l'organisation du Poids public en la ville de Malines, il a été fait une fausse application de ce réglement ; et d'où suit pareillement la fausse application de l'art. 1585 du Code civil, qui dispose uniquement dans l'intérêt de l'acheteur, et qui d'ailleurs ne peut être invoqué que quand il est pleinement établi que la vente n'a pas été rendue parfaite par le mesurage, hors de la livraison;

» Par ces motifs la cour casse et annulle.... ».

Il avait été rendu un arrêt semblable, le 26 vendémiaire an 13. V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Poids public,

S. I.

IX. Les peseurs, jaugeurs et mesureurs publics ont-ils un droit exclusif à tout pesage,

jaugeage et mesurage qui se fait, non dans un port, dans une halle, dans un marché, mais dans une rue?V. le même Recueil, aux mêmes mots, §. 2.

X. Par un décret du 26 septembre 1811, il est dit que « les dispositions du décret du 15 » novembre 1810, qui ordonne que le recou» vrement des recettes de l'octroi sera pour" suivi par voie de contrainte, sont applicables » aux fermiers du droit de pesage et mesu. » rage ».

V. les articles Mesure, Poids et Mesure, Vente, etc. ]]

POINÇON. C'est un instrument dont on se sert pour marquer des pièces d'orfeverie. V. l'article Marque et Contróle.

* POINT D'HONNEUR (TRIBUNAL du ). C'est une juridiction militaire dont l'exercice est confié à MM. les maréchaux de France.

Ce tribunal se tient chez le plus ancien d'enFrance, ou doyen des maréchaux de France. tre eux, qui se nomme premier maréchal de

La juridiction qu'ils exercent dans ce tribunal, est différente de celle qui s'exerce en leur nom, au tribunal de la connétablie dont ils sont les chefs, et où ils vont siéger lorsqu'ils le jugent à propos.

La connétablie connaît, entre les gens de guerre, de tout ce qui a rapport à la guerre, tant en matière civile que criminelle.

Dans le tribunal du Point d'honneur, les maréchaux de France connaissent par euxmêmes, et sans appel, de tous différends mus entre gentilshommes, pour raison de leurs engagemens de parole et de leurs billets d'hon

neur.

La connaissance des matières qui dépendent du Point d'honneur, fut attribuée aux maréchaux de France par des édits et déclarations des rois Henri IV et Louis XIII. V. l'article Billet d'honneur. ( M. BOUCHER D'ARGIS, père. )*

[[ Cette attribution a été révoquée, et le tribunal qui en était investi, a été supprimé par l'art. 13 de la loi du 7-12 septembre 1790.]]

* POISON. On appelle ainsi les drogues ou compositions vénéneuses qui peuvent causer la mort.

I. On distingue en médecine plusieurs espèces ne Poisons plus ou moins actifs. Il y en a qui tuent presque sur le champ, d'autres dans quelques heures, après quelques jours, quelques mois, et même, à ce qu'on prétend, après plusieurs années. Les Poisons actifs excitent les symptômes les plus terribles, pendant que les plus lents agissent insensiblement, et jet

1

tent dans une langueur ou marasme dont on ignore très-communément la source.

II. Ceux qui emploient le Poison pour faire mourir quelqu'un, commettent une espèce d'homicide beaucoup plus criminel que celui qui se commet par le fer; attendu qu'on peut se garantir de celui-ci, au lieu que l'autre renferme toujours une trahison, et est souvent commis par ceux dont on se défie le moins.

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Parmi nous, la peine du crime de Poison est aussi la mort, et le genre du supplice est plus ou moins sévère, selon les circonstances.

L'édit du mois de juillet 1682, contient sur cette matière les dispositions suivantes :

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Ce crime se commet plus communément par les femmes, parceque la faiblesse de leur sexe, ne leur permettant pas de se venger à force ou verte et par la voie des armes, les engage « Art. 4. Seront punis de mort tous ceux prendre une voie plus cachée, et à avoir recours au Poison. Il y en a un exemple célebre qui seront convaincus de s'être servis de vénéfices et de Poison, soit que la mort s'en soit rapporté par Tite Live. Cet historein raconte ensuivie ou non, comme aussi ceux qui seque, sous le consulat de Marcus Claudius Marront convaincus d'avoir composé ou discellus et de Caïus Valerius, il se fit un grand tribué du Poison pour empoisonner. Et parnombre d'empoisonnemens dans la ville de ceque les crimes qui se commettent par le Rome par les dames romaines ; que la mort suPoison, sont non seulement les plus detestabite de plusieurs personnes de toutes sortes de bles et les plus dangereux de tous, mais enqualités, ayant causé de l'étonnement et de la core les plus difficiles à découvrir, nous voucrainte à toute la ville, la cause de ce mal pulons que tous ceux, sans exception, qui aublic fut révélée par une esclave qui en avertit le magistrat, et qui lui découvrit que ce qu'on avait cru jusque-là être une intempérie de l'air, n'était autre chose qu'un effet de la malice des femmes romaines, qui se servaient tous les jours de Poison pour faire périr ceux dont elles voulaient se défaire; et que, si on voulait la suivre et lui promettre qu'il ne lui serait rien fait, elle en ferait connaitre la vérité. Sur cet

avis, on fit suivre l'esclave, et on surprit plusieurs dames qui composaient des Poisons, et quantité de drogues cachées, qu'on apporta dans la place publique. On y fit aussi amener vingt dames romaines, chez lesquelles on les avait trouvés. Il y en eut deux qui soutinrent que ces médicamens étaient des remèdes pour la santé; mais parceque l'esclave qui les avait accusées, soutenait le contraire, on leur ordonna de boire les breuvages qu'elles avaient composés ; ce qu'elles firent toutes, et moururent en même temps. Cela donna lieu de faire arrêter les complices, qui en découvrirent plu. sieurs autres; en sorte qu'outre les vingt dont on vient de parler,on en punit encore soixantedix autres.

Environ deux cents ans après cet événement, Lucius Cornelius Sylla fit une loi, ap. pelée de son nom Cornelia de veneficiis, par laquelle il prononça la même peine, tant contre les empoisonneurs que contre les homicides, c'est-à-dire, l'interdiction de l'eau et du feu.

La constitution Caroline, art. 130, porte celui qui attentera à la vie d'un autre par le Poison, sera condamné à la roue, ainsi qu'un

que

ront connaissance qu'il aura été travaillé à faire du Poison, qu'il en aura été demandé ou donné, soient tenus de dénoncer incessamment ce qu'ils en sauront à nos procureurs généraux ou à leurs substituts, et en cas d'absence, au premier officier public des lieux, à peine d'être extraordinairement procédé contre eux, et punis selon les circonstances et l'exigence des cas, comme fauteurs et compli ces desdits crimes, et sans que les dénonciateurs soient sujets à aucune peine, ni même aux intérêts civils, lorsqu'ils auront déclaré et articulé des faits ou des indices considerables qui seront trouvés véritables et conformes à leur dénonciation, quoique dans la suite les personnes comprises dans lesdites denonciations, soient déchargées des accusations : dérogeant à cet effet à l'art. 37 de l'ordonnance d'Orléans, pour l'effet du vénéfice et du Poison seulement, sauf à punir les calomniateurs, selon la rigueur de ladite ordon

nance.

» 5. Ceux qui seront convaincus d'avoir attenté à la vie de quelqu'un par vénéfice et poison, en sorte qu'il n'ait pas tenu à eux que ce crime n'ait été consommé, seront punis de

mort.

»>6. Seront réputés au nombre des Poisons, non-seulement ceux qui peuvent causer une mort prompte et violente, mais aussi ceux qui, en altérant peu la santé, causent peu des maladies, soit que lesdits Poisons soient simples, naturels ou composés et faits de main d'artiste...».

[[ III. Le Code pénal du 25 septembre 1791, part. 2, tit. 2, sect. 1, contenait, sur cette matière, deux articles ainsi conçus :

« 15. L'homicide par Poison, quoique non consommé, sera puni de la peine ( de mort ), lorsque l'empoisonnement aura été effectué, ou lorsque le Poison aura été présenté ou mêlé avec des alimens ou breuvages spécialement destinés, soit à l'usage de la personne contre laquelle ledit attentat aura été dirigé, soit à l'usage de toute une famille, société ou habitans d'une même maison, soit à l'usage du pu blie.

» 16. Si toutefois, avant l'empoisonnement effectué, ou avant que l'empoisonnement desdits alimens ou breuvages ait été découvert, l'empoisonneur arrêtait l'execution du crime, soit en supprimant lesdits alimens ou breuvages, soit en empêchant qu'on en fasse usage, l'accusé sera acquitté ».

A ces dispositions, le Code pénal de 1810 substitue les suivantes :

301. Est qualifié empoisonnement, tout attentat à la vie d'une personne, par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque maniere que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu'en aient été les suites (1).

302. Tout coupable... d'empoisonnement sera puni de mort ».

Pourquoi ne trouvons-nous pas dans cet article la disposition de l'art. 16 du Code pénal de 1791?« Cette disposition (a dit M. Faure » dans l'Exposé des motifs) était nécessaire » lorsqu'elle fut adoptée, parcequ'alors il » n'existait aucune loi contre les tentatives » de crime. Mais l'art, 2 du nouveau Code, » qui les prévoit et les définit, annonce assez » qu'aucune de ces tentatives ne sera considé »rée comme le crime même, lorsqu'elle aura »été arrêtée par la volonté de l'auteur et non » par des circonstances fortuites et indépen»dantes de sa volonté ».

IV. Le Code pénal de 1791, part. 2, tit. 2, sect. 2, art. 36, punissait de six années de quiconque serait convaincu d'avoir,

fers «

(1)« Cette définition (a dit l'orateur du gouvernement, M. Faure, dans l'exposé des motifs) est plus complète que celle adoptée par la loi de 1791, en ce qu'elle comprend tout moyen dont on aurait >> fait usage pour commettre ce crime, et ne borne pas les tentatives au cas particulier où le Poison aurait été présenté ou mêlé avec des alimens ou breuvages. Il est tant de moyens que la scélératesse peut inventer, et dont l'histoire offre l'exemple, qu'il était » indispensable de recourir à des termes généraux ».

» par malice ou vengeance, et à dessein de » nuire à autrui, empoisonné des chevaux et >> autres bêtes de charge, moutons, porcs, bes» tiaux et poissons dans les étangs, rivières et » réservoirs ».

Mais cette peine est réduite, par l'art. 452 du Code pénal de 1810, à un emprisonnement qui ne peut ni être moindre d'une année, ni excéder cinq ans, et à une amende de 16 à 300 francs, avec faculté de mettre les coupables sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins, et cinq ans au plus. ]]

V. Les lois ne se sont pas bornées à punir le crime d'empoisonnement; elles ont aussi pris des mesures de police pour le prévenir. C'est dans cet esprit que l'édit déjà cité du mois de juillet 1682 dispose ainsi qu'il suit :

1

« Art. 6... En conséquence (de ce qui est dit au commencement de cet article, rapporté cidessus, no. 3), défendons à toutes sortes de personnes, à peine de la vie, même aux médecins, apothicaires et chirurgiens, à peine de punition corporelle, d'avoir et garder de tels poisons, simples ou préparés, qui, rete nant toujours leur qualité de venin, et n'entrant en aucune composition ordinaire, ne peuvent servir qu'à nuire, et sont de leur na. ture pernicieux et mortels.

"7. A l'égard de l'arsenic, du réalgal, de l'orpiment et du sublimé, quoiqu'ils soient Poisons dangereux de toute leur substance, comme ils entrent et sont employés en plusieurs compositions nécessaires, nous voulons afin d'empêcher à l'avenir la trop grande facílité qu'il y a eu jusqu'ici d'en abuser, qu'il ne soit permis qu'aux marchands qui demeurent dans les villes, d'en vendre et d'en livrer eux-mêmes seulement aux médecins, apothicaires, chirurgiens, orfèvres, teinturiers, maréchaux et autres personnes publiques, qui, par leur profession, sont obliges d'en employer; lesquels néanmoins écriront en les prenant, sur un registre particulier tenu pour cet effet par lesdits marchands, leurs noms, qualités et demeures, ensemble la quantité qu'ils auront prise desdits minéraux; et si, au nombre 'desdits artisans qui s'en servent, il s'en trouve qui ne sachent pas écrire, lesdits marchands écriront pour eux; quant aux personnes inconnues auxdits marchands, comme peuvent être les chirurgiens et maréchaux des bourgs et villages, ils apporteront des certifi cats en bonne forme, contenant leurs noms, demeures et professions, signés du juge des lieux, ou d'un notaire, et de deux témoins, ou du curé et de deux principaux habitans, lesquels certificats et attestations demeureront

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