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la Pêche est généralement prohibée, étaient passibles des peines prononcées contre ces délits;

» D'où il suit que la cour de justice criminelle du département de Seine et Marne n'a pu, sans méconnaitre et sans violer, de la maniere la plus expresse, les lois précitées, décharger Pochet et consorts des condamnations prononcées contre eux en premiere instance, par le motif que les lois ne prononcent aucune peine contre la Pèche autre que celle faite dans les rivieres navigables et flottables;

» La cour, faisant droit sur le réquisitoire de M. le procureur général à la cour de cassation, casse et annulle, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt rendu le 14 septembre 1810, par la cour de justice criminelle du département de Seine et Marne en faveur de Pochet et consorts......

» Ainsi jugé en la section criminelle de la cour de cassation, le 27 décembre 1810 ». Au surplus, V. les articles Chasse, Garde Péche, Port d'armes, Procès-verbal, §. 6 et 7 ; et Rivière. ]]

SECTION II. De la Péche maritime.

S. I. Règles générales sur le droit de pécher en mer et sur la police de la Pé

che maritime.

I. Par l'art. 1 du tit. r du liv. 5 de l'ordonnance du mois d'août 1681, le roi a déclaré la Pêche de la mer libre à tous ses sujets; et leur a permis de la faire, tant en pleine mer que sur les grèves, avec les filets et engins autori sés par cette ordonnance.

L'art. 2 veut que les particuliers qui iront faire la Pêche des morues, harengs et maquereaux, sur les côtes d'Angleterre, en Amerique, et en genéral dans toutes les mers où elle peut se faire, prennent un congé de l'amiral pour chaque voyage.

Mais ceux qui font la Pêche du poisson frais avec bateau portant mâts, voiles et gouvernail, ne sont obligés, suivant l'art. 3, qu'à présenter un seul congé chaque année; et ils sont dispenses de faire aucun rapport à leur retour, à moins qu'ils n'aient retrouvé quel ques débris, vu quelque flotte, ou fait quelque rencontre considérable à la mer. En pareil cas, ils sont tenus de faire leur déclaration aux officiers de l'amirauté, qui doivent la recevoir sans frais. La même règle a lieu à l'égard des pêcheurs dont parle l'art. 2.

L'exception que le législateur a faite en faveur des pêcheurs de poissons frais, est fondée sur ce que les voyages qu'ils font en mer, sont fort courts; et que c'eût été surcharger

ces sortes de pêcheurs, si on les eût astreints à prendre un congé de l'amiral pour chaque voyage. [[ V. sur l'article Congé (Marine)]].

II. Le meilleur moyen d'améliorer la Pêche et d'en corriger les abus, étant d'empêcher qu'on ne Pêche le frai et les poissons du premier age, le législateur a juge qu'on ne pou la maille et l'usage des filets ou engins qui peuvait mieux remplir ces objets, qu'en réglant vent être employés à la Pêche.

C'est d'après ces vues, qu'ayant, par l'art. 1 du tit. 2 du liv. 5 de l'ordonnance citée, autorisé les pêcheurs à se servir des rets ou filets appelés folles, il a ordonné par l'art. 2, que ces folles auraient leurs mailles de cinq pouces en carré, et qu'elles ne pourraient être laissées à la mer plus de deux jours, à peine de confiscation et de 25 livres d'amende.

Il faut d'ailleurs, suivant l'art. 5, que ceux qui pêchent avec des folles, soient toujours sur leurs filets tant qu'ils sont à la mer, pour les visiter de temps en temps et de marée à autre, à moins qu'ils n'en soient empêchés par la tempête ou par les ennemis.

Ces dispositions sont fondées sur ce que ces filets etant destinés à pêcher les plus gros poissons, teis que les esturgeons, les mar

souins, etc., ils sont extrêmement forts, et pourraient par conséquent causer du dommage aux petits batimens de mer qui viendraient à les aborder, si les pécheurs n'étaient pas présens, pour avertir les navigateurs d'éviter cet abordage.

L'usage du filet appelé dreige, était autorisé par l'art. 4, qui en avait reglé les dimensions; mais dans la suite on s'en servit d'une manière si abusive, que le frai du poisson s'y trouvait pris sans pouvoir échapper. Cela fit un tel prejudice à la Pêche maritime, qu'il s'eleva un cri universel à ce sujet sur toutes les côtes du ponant.

Pour remédier à ce mal, et rétablir la Pêche du poisson de mer, le roi donna la décla ration du 23 avril 1726, qui fut enregistrée au parlement de Paris, le 18 mai suivant, et dont voici les termes :

«Louis..... Salut. L'attention que nous avons à procurer l'abondance dans notre royaume, nous a déterminé à faire rechercher d'où provient la disette du poisson de mer : il a été reconnu qu'elle ne peut être attribuće qu'à la pratique de la Pêche avec le filet nommé dreige ou drague, lequel trainant sur les fonds avec rapidité, gratte et laboure tous ceux sur lesquels il passe, de manière qu'il déracine et enlève les herbes qui servent d'abri et de reduit aux poissons, rompt les lits

de leur frai, fait périr ceux du premier âge, fait fuir tous ceux qu'il n'arrête point, ou les éloigne si considerablement, que les pêcheurs sont obligés de les aller chercher au large, où la Pêche se fait avec de plus gros risques et à plus grands frais. Il n'est pas possible d'espérer de trouver les cotes et la mer qui les avoisine, poissonneuses, tant que la Pèche sera faite avec un pareil filet et avec les filets traînans dont les pêcheurs se servent. Le mauvais usage de la Pêche avec la dreige, a été reconnu depuis très-long-temps, aussi bien que celui des rets trainans; ils furent défendus par édit du mois de mars 1584, à peine de punition corporelle; et il n'y avait alors que deux seuls bateaux tolérés pour faire la Pèche avec Ja dreige, pour nos bouche et maison Les représentations des intéresses aux pèches, plus touches de leur intérêt particulier que de l'avantage du bien public, firent changer de si sages dispositions; il est à presumer que ces interessés exposerent différemment la manière dont se fait la Pèche avec la dreige, de ce qu'elle était effectivement, puisque, quoiqu'elle se fasse avec un rets trainant, elle fut permise par l'ordonnance du mois d'août 1681, pendant que cette même ordonnance défend la Peche avec toutes sortes de rets trainans, à peine de punition corporelle. Il y eut d'abord un grand nombre de bateaux qui furent employes à faire la Pèche avec la dreige; la quantité de poissons diminua considerablement; et les pécheurs dreigeurs furent obliges d'eux-mêmes de se réduire à un moindre nombre de bateaux, connaissant, mais trop tard, que s'ils continuaient, ils detruiraient absolument le fond de la Péche. L'usage des petits bateaux plats, sans quilles, mats, voiles ni gouvernail, n'est pas moins pernicieux à la multiplication des poissons et à l'empoissonnement des cotes, que la pratique de la dreige, parceque les pêcheurs riverains se servent de ces sortes de petits bateaux, qu'ils appellent picots ou picoteurs, pour aller traîner aux bords des sables, le long des greves, et aux embouchures des rivières, des seines, traines, collerets, dranets et autres semblables espèces de rets defendus par l'ordonnance du mois d'août 1681, ce qui détruit absolument le frai du poisson. Ces pêcheurs courent aussi de grands risques dans ces petits bateaux et ils périssent au moindre vent qui les y surprend, quand ils se trouvent un peu éloignés de la cóte. Toutes ces raisons nous ont deterterminés à defendre la Peche avec la dreige, en nous reservant néanmoins la faculté de laisser subsister quelques bateaux pour faire cette Pêche pour le service de nos tables,

dans des temps et dans des lieux où elle ne peut faire aucun tort au frai du poisson ni aux poissons du premier àge, le nombre desquels bateaux sera diminué ainsi qu'il sera réglé par ces présentes, en sorte qu'ils seront tous supprimés après le carême de l'année 1734 expiré. Nous avons resolu aussi d'interdire l'usage de ces petits bateaux, connus sous le nom de picots ou de picoteurs, et de renouveler sous des peines plus sévères, les defenses faites par les ordonnances, de se servir de rets trainans, de quelque espèce et sous quelque nom que ce puisse être; nous estimons ces dispositions necessaires pour empêcher les pèches abusives. A ces causes...... Voulons et nous plait ce qui suit :

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« Art. 1. Défendons à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles puissent être, de faire faire la Pèche du poisson avec rets, filets ou tramaux nommes dreiges ou dragues, à peine de confiscation des bateaux, rets, filets et poissons, et de 100 livres d'amende contre le maitre, et icelui déclaré déchu de sa qualité de maître, sans pouvoir en faire aucune fonction à l'avenir, ni même d'être reçu pilote, pilote lamaneur ou locman; et en cas de récidive, de trois ans de galère.

» 17. Ordonnons à tous capitaines, maîtres et patrons qui auront vu pratiquer la Pêche avec la freige, d'en faire men ion dans leurs rapports aux officiers de l'amirauté, en marquant le parage et le signalement du bateau pêcheur.

» 18. Ordonnons aussi à tous pêcheurs faisant la Pêche du poisson frais, de faire leurs déclarations aux officiers de l'amirauté, des bateaux dreigeurs porteurs de nos permissions, qu'ils pourront trouver faire la Pêche avec la dreige dans les quatre lieues du bord des cótes, et des autres bateaux qu'ils pourraient avoir vus pratiquer la même Pêche, sans être porteurs de nos permissions, laquelle declaration sera reçue sans frais; et tant sur icelle que sur celles des capitaines, maitres et patrons, seront les délinquans poursuivis à la requête et diligence de nos procureurs dans les sieges de l'amirauté.

» 19. Faisons défenses à toutes personnes de trainer à la mer, le long des cotes et aux embouchures de rivières, des seines, collerets, traines, dranets, draignaux, dravenets et autres semblables filets et instrumens traînans, sous les peines portées par l'article premier des présentes.

» 20. Défendons. sous les mêmes peines, aux pêcheurs qui se servent des rets nommés picots, de traîner leurs filets à la mer pour

faire la Pêche, ni de se servir, pour battre l'eau, piquer et brouiller les fonds, de perches ferrées et pointues, de cablières, pierres, boulets, chaines de fer et tous autres instru

mens.

» 21. Faisons aussi défenses à tous pêcheurs et autres. sous les mêmes peines, de se servir de muletières et de tramaux dérivans à la marée, tant avec bateau, que sans bateau, en quelque temps et sous quelque prétexte que ce puisse être; comme aussi de faire la Pêche de la petite traine, dreige ou drague nommée cauche ou chausse, et celle de la dreige ou drague armée et montée de fer.

» 22. Les pêcheurs et tous autres, de quelque qualité et condition qu'ils soient, qui auront des tramaux pour la dreige, des muletières, des tramaux dérivans, des chausses ou cauches, des sacs servant à la dreige ou drague armée de fer, des seines, collerets, corets, traínes, draignaux, dravenets, et toutes autres espèces de rets, filets, engins et instrumens trainans, connus sous quelque denominations que ce puisse être, seront tenus de les démonter et de les employer à d'autres usages, dans le terme d'un mois, du jour de l'enregistrement des présentes au siége de l'amirauté de leur ressort, à peine, après ledit temps passé, de 100 livres d'amende et de confiscation desdits rets, filets et instrumens, que nous ordonnons être brûlés publiquement, et les armures de fer confisquées et brisées.

23. Défendons en conséquence aux marchands, fabricateurs de rets, intéressés aux Pêches, maîtres et compagnons pêcheurs, et à toutes sortes de personnes, de quelque qualité et condition qu'elles puissent être, de faire ou fabriquer, vendre ou garder chez eux aucuns tramaux de dreige, tramaux et muletières dérivans, chausses ou cauches, sacs servans à la dreige ou drague armée de fer, et toutes autres espèces de rets, engins et ins trumens defendus par l'article précédent, à peine de confiscation d'iceux, et de trois cents livres d'amende, le tiers applicable au dénon

ciateur.

» 24. Enjoignons aux officiers de l'amirauté, chacun dans leur ressort, de faire, un mois après l'enregistrement des présentes, une exacte perquisition des tramaux de dreige, des muletieres derivans, des sacs, cauches ou chausses pour la dreige armée de fer, des seines, collerets, traines, dranets, draigneaux et dravenets, de toutes autres espèces de rets, engins et instrumens défendus par nos ordonnances et par ces présentes, qui pourraient se trouver, tant dans les maisons

des pêcheurs que des autres riverains de la mer, privilégies et non privilégiés, qui pourront être soupçonnés d'avoir des filets defendus, et de continuer la même recherche de trois mois en trois mois, à peine d'interdiction de leurs charges, et d'en dresser des procès-verbaux, qu'ils nous enverront quinzaine après la confection d'iceux (1).

» 25. Ordonnons aux officiers des classes, lorsqu'ils feront leurs revues dans les paroisses de leurs quartiers, de faire en même temps la visite des rets, filets, engins et instrumens des pécheurs ; et s'ils en trouvent d'abusifs et defendus par les ordonnances et par ces présentes, d'en donner avis à notre procureur au siége de l'amirauté du ressort, pour poursuivre les delinquans.

» 26. Faisons defenses à tous pêcheurs qui font la Pèche à la mer le long des côtes, et aux embouchures'des rivières, de se servir de bateaux sans quilles, mats, voiles ni gouvernails, à peine de confiscation desdits bateaux, des filets, et poissons qui s'y trouveront, de 100 livres d'amende contre le maitre, et d'être déchu de sa qualité de maitre, sans pouvoir jamais en faire aucunes fonctions à l'avenir, ni être reçu pilote, pilote lamaneur ou locman; en consequence, défendons la construction des bateaux plats, connus sous le nom de picots ou picoteurs, et autres sem. blables, à peine de confiscation desdits bateaux, de 100 livres d'amende contre le charpentier constructeur, et d'être déchu pour toujours de sa maitrise; accordons néanmoins aux pêcheurs le terme de trois mois, du jour de la publication des présentes, pour se pourvoir de bateaux ayant quilles et portant mats voiles et gouvernails, et voulons qu'après ledit temps, tous les bateaux plats, nommés picots ou picoteurs, et autres semblables, soient confisqués et dépecés, et les propriétaires d'iceux condamnés à 100 livres d'amende.

» 27. Enjoignons à nos procureurs dans les amirautés, de donner avis aux officiers des classes, des maitres qui, pour contravention aux présentes, seront déclarés déchus de leur qualité de maitres; et sur ledit avis, voulons que lesdits officiers des classes les rayent du registre des maîtres, les portent sur celui des matelots, et les commandent en cette qualité pour servir sur nos vaisseaux.

» 28. Faisons defenses aux pêcheurs et à

(1) L'art. 10 du tit. 10 de la déclaration du 18 mars 1727, qui est rapportée ci-après, a modifié ces dispositions relativement aux visites, qu'il a réduites à deux chaque année.

tous autres, sous les peines portées par le premier article des présentes, de pêcher ni faire pêcher, avec quelque sorte de filets, instrumens et engins que ce soit, ni de quelque manière que ce puisse être, aucun frai de poissons connus sous les noms de blanche, melie, menusse, saumelle, guildre, manne, semence, et sous quelque autre nom et dénomination que ce puisse être, d'en saler ni d'en vendre, sous quelque prétexte et pour quelque usage que ce soit.

» 29. Defendons à tous marchands, chassemarées, marayeurs, poissonniers, vendeurs

et regratteurs de poissons, d'acheter ni d'exposer en vente aucun frai de poisson, à peine de 50 livres d'amende.

» 30. Faisons défenses 'aussi à toutes sortes de personnes, de quelque qualité et condition qu'elles puissent être, d'enlever ou faire enlever du frai de poisson, soit pour nourrir les porcs, volailles et autres animaux, fumer ou engraisser les terres et le pied des ar bres, et pour tout autre usage que ce puisse être, à peine de confiscation des chevaux et harnais, de 500 livres d'amende pour la première fois, et de punition corporelle en cas de récidive.

» 31. Déclarons comprendre sous le nom de frai de poisson, tous les petits poissons nouvellement éclos, et qui n'auront pas trois pouces de longueur au moins entre l'œil et la queue.

» 32. Permettons néanmoins aux pêcheurs, et à tous autres, de défouir, des sables qui restent à sec de basse mer, les poissons qui s'ensablent, pour servir d'appat à leur Pêche, telles que sont les équilles, équilles, lançons et autres poissons de semblable espèce, qu'ils puissent être.

tels

» 33. Défendons à toutes personnes, de quel. que qualité et condition que ce soit, de jeter dans les eaux de la mer, le long des côtes, et aux embouchures des rivières, dans les mares et les étangs salés, aucunes chaux, noix vomiques, noix de cyprès, coques du Levant, momie, musc et autres drogues, pour servir d'appåt et empoisonner le poisson, à peine de 300 livres d'amende pour la première fois, et de 1000 livres en cas de récidive

» 34. Les contraventions aux articles ci-devant des présentes, seront poursuivies à la requête de nos procureurs dans les amirautés...... (1).

» 35. La Pêche de l'huître continuera d'être

(1)[[ Elles doivent l'être aujourd'hui à la requête des procureurs du roi dans les tribunaux correctionmels. 1

faite avec la dreige armée de fer, de la même manière et ainsi qu'il s'est pratiqué jusqu'à présent ».

La déclaration dont il s'agit, ordonne, au surplus, que l'ordonnance de 1681 sera exécu tée en ce qu'elle n'y a pas dérogé.

III. Le roi ayant été informé que la Pêche du poisson nommé blanche ou blanquet, causait la destruction du frai du poisson, et du poisson du premier age, en ce que ce blanquet n'ayant pas plus de trois pouces et demi de long, un demi-pouce et quelques lignes de

largeur, et environ trois lignes d'épaisseur,

les pêcheurs, pour faire cette Pêche, étaient obligés de se servir d'un filet vulgairement appelé savoneau, qu'ils poussaient devant eux en raclant les fonds; ce qui leur faisait prendre quantité de frai de poisson, à cause du peu d'étendue des mailles de ce filet; sa majesté, pour faire cesser cet abus, donna une déclaration du 2 septembre 1726, qui défendit la Pêche dont il s'agit, sous peine, contre les contrevenans, de confiscation des rets, filets et poissons, et de 100 livres d'amende pour la première fois; et, en cas de récidive, de trois ans de galères.

IV. La conservation du frai de poisson a encore donné lieu à la déclaration du 24 décembre 1726, qui a ajouté de nouvelles dispositions à celles que contenaient, sur cette matière, les déclarations des 23 avril et 2 septembre précédens. Voici ses termes :

« Louis.... Un des moyens les plus certains pour parvenir à retablir l'abondance de la Pêche du poisson de mer, étant d'empêcher la destruction du frai et des poissons du premier age, nous aurions, par notre déclaration du 23 avril dernier, défendu l'usage de tous les filets trainans à la mer, sur les bords des cotes et aux embouchures des rivières, parce. que l'opération de ces filets, qui grattent et labourent les fonds sur lesquels ils trainent, détruit nécessairement le frai; nous aurions aussi, par les art. 28, 29 et 30 de cette même déclaration, fait défense de pêcher ni faire pêcher, exposer en vente ni acheter, enlever ou faire enlever aucun frai de poisson connu sous quelque nom et dénomination que ce puisse être, pour quelque usage que ce soit; nous aurions encore, par notre déclaration du 2 septembre dernier, défendu la Pêche du poisson nommé blanche ou blanquet, qui ne pouvait se faire sans prendre et faire perir en même temps beaucoup de frai, qui se trouve toujours confondu avec cette blanche; et étant informé que, nonobstant ces dispositions, les pêcheurs coutinuent de faire la Pêche du frai

du poisson, et qu'il s'en vend publiquement dans plusieurs villes de notre royaume, nous avons résolu de renouveler les défenses que nous avons faites à cet égard, et d'imposer des peines plus sévères contre ceux qui y contreviendront. A ces causes..., voulons et nous plaît ce qui suit:

» Art. 1. Faisons défenses aux pêcheurs faisant leurs Pêches à la mer, et à tous autres, de pêcher ou faire pêcher avec quelques sortes de filets, instrumens et engins que ce soit, ni de quelque manière que ce puisse être, le poisson nommé blanche ou blanquet, ni aucun frai de poisson connu sous les noms de blanche, mélie, menusse, saumonelle, guildres, manne, semence, et sous quelque autre nom et dénomination que ce puisse être, d'en saler ni d'en vendre, sous quelque prétexte et pour quelque usage que ce soit, à peine de confiscation des bateaux, rets, filets, engins, instrumens et poissons, et de 100 livres d'amende contre le maître, et icelui déclaré déchu de sa qualité de maitre, sans pouvoir ja mais en faire aucunes fonctions, ni être reçu pilote, ni pilote lamaneur ou locman, et en cas de récidive, de trois ans de galères.

» 2. Faisons pareillement défenses, sous les mêmes peines, aux pêcheurs riverains, tendeurs de basse eau, et à tous autres faisant leurs Pêches le long des côtes et aux embouchures des rivières, de pêcher ou faire pêcher, saler ou vendre ledit poisson nommé blanche ou blanquet, ni aucun frai de pois

son.

» 3.Défendons aussi, sous les mêmes peines, à tous pêcheurs, fermiers des parcs et d'autres pêcheries exclusives, de pêcher ou faire pêcher dans l'enceinte desdits parcs et pêche ries exclusives, et saler ni vendre ledit poisson nommé blanche ou blanquet, ni aucun frai de poisson, de quelque nature qu'il soit.

» 4. Ordonnons que les parcs et autres pêcheries exclusives où il aura été pèché deux fois dudit poisson nommé blanche ou blanquet, ou du frai de poisson, seront détruits, sans pouvoir être rétablis par la suite, sous quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, et que les propriétaires d'iceux soient privés du droit de parc et de pêcheries exclu

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confiscation des chevaux et harnais, et de cinq cents livres d'amende pour la première fois, et de punition corporelle en cas de récidive.

» 6. Défendons à tous marchands, chassemarées, marayeurs, poissonniers, vendeurs, regrattiers de poisson, et à tous autres, ensemble à tous receveurs, commis et autres chargés de la vente du poisson forain et étran ger, d'acheter ni exposer en vente le poisson nommé blanche ou blanquet, ni aucun frai de poisson, à peine de saisie et de confiscation, et de cinquante livres d'amende pour la premiere fois, et de punition corporelle en cas de récidive.

» 7. Déclarons les pères, mères et chefs de famille, responsables des amendes encourues par leurs enfans et autres qui demeurent avec eux, et les maîtres de celles auxquelles leurs valets et domestiques auront été condamnés pour contravention aux présentes.

» S. Dans le cas où la peine des galères est ordonnée contre les hommes, la peine du fouet et du bannissement à temps ou à perpétuité sera ordonnée contre les femmes, les filles et les veuves, suivant la qualité du délit.

»9. Déclarons comprendre sous le nom de frai de poisson, tous les petits poissons nouvellement éclos, et qui n'auront pas trois pouces de longueur au moins entre l'oeil et la queue. Permettons néanmoins aux pêcheurs et à tous autres de défouir des sables qui restent à sec de basse mer, les poissons qui s'ensablent, pour servir d'appât à leurs pêches, tels que sont les éguilles, lançons et autres poissons de semblable espèce.

» 10. Ordonnons aux officiers des amirautés, chacun dans leur ressort, de veiller exactement à ce qu'il ne soit point pêché de poisson nommé blanche ou blanquet, ni aucun frai de poisson; qu'il n'en soit point aussi débarqué sur les grèves, quais, ports; et seront les délinquans poursuivis à la requête et diligence de notre procureur à leur siége.

» 11. Enjoignons à nos procureurs dans les amirautés, de donner avis aux officiers des classes, des maîtres qui, pour contraventions aux présentes, seront déclarés déchus de leur qualité de maître ; et sur ledit avis, voulons que lesdits officiers des classes les rayent du registre de maîtres, les portent sur celui des matelots, et les commandent en cette qualité pour servir sur nos vaisseaux.

>> 12. Ordonnons à tous les officiers charges de la police dans les villes de notre royaume, d'empêcher la vente et le transport du poisson nommé blanche ou blanquet, et du frai de poisson, dans les lieux et endroits qui sont de

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