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leur enjoignons d'y procéder avec exactitude et fidélité, sous peine d'interdiction pour deux ans, et même de déchéance totale, s'il y échet, contre lesdits officiers, et de 300 livres d'amende contre chacun des experts, sauf à prendre la voie extraordinaire, si le cas le requiert.

» 3. Lorsque le navire sera prêt à recevoir son chargement de retour, il sera procédé à une nouvelle visite, dans la même forme et par les personnes du même état que celles ci-dessus dénommées; lors duquel procès-verbal les offi. ciers du navire seront tenus de représenter le procès-verbal de visite fait dans le lieu du départ, pour être récole, et à l'effet de constater les avaries qui pourront être survenues pendant le cours du voyage par fortune de mer ou par la vice propre dudit navire ; et à l'égard des navires faisant le cabotage, et de ceux qui font la caravane dans l'Archipel et dans les échelles du Levant, les propriétaires, capitaines ou maîtres, ne seront tenus de faire procéder audit second procès-verbal qu'un an et jour après la date du premier. (V. ci-après, n. 47 )

» 4. Dans le cas où le navire, par fortune de mer, aurait été mis hors d'état de continuer sa navigation, et aurait été condamné en conséquence,les assures pourront faire délaissement à leurs assureurs du corps et quille, agrès et apparaux dudit navire; en se conformant aux dispositions de l'ordonnance du mois d'août 1681, snr les délaissemens. Ne seront toutefois les assures admis à faire ledit délaissement qu'en représentant les procès-verbaux de visite du navire, ordonné par les art. 1 et 3 de la présente déclaration.

» 5. Ne pourront aussi les assurés être admis à faire le délaissement du navire qui aura échoué, si ledit navire relevé, soit par les forces de son équipage, soit par des secours empruntés, a continué sa route jusqu'au lieu de sa destination; sauf à eux à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra, tant pour les frais dudit échouement, que pour les avaries, soit du navire, soit des marchandises.

»6. Le fret acquis pourra être assuré et ne pourra faire partie du délaissement du navire, s'il n'est expressément compris dans la Police d'assurance; mais le fret à faire appartiendra aux assureurs, comme faisant partie du délaissement, s'il n'y a clause contraire dans la Police d'assurance; sans préjudice toutefois des loyers des matelots et des contrats à grosse aventure, à l'égard desquels les dispositions de l'ordonnance du mois d'août 1681 seront exécutées suivant leur forme et teneur.

» 7. Lorsque le navire aura été condamné

comme étant hors d'état de continuer sa navigation, les assurés sur les marchandises seront tenus de le faire incessamment signifier aux assureurs, lesquels, ainsi que les assurés, feront leurs diligences pour trouver un autre navire, sur lequel lesdites marchandises seront chargées, à l'effet de les transporter à leur destination.

» 8. Dans le cas où il ne se serait pas trouvé de navire pour charger lesdites marchandises, et les conduire au lieu de leur destination, dans les délais portés par les art. 49 et 50 du titre des assurances de l'ordonnance du mois d'août 1681, les assurés pourront en faire le délaissement, en se conformant aux dispositions de ladite ordonnance sur les délaisse

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» 10. Dans le cas où le navire et son charge. ment seront assurés par la même Police d'assurance, et par une seule somme, ladite somme assurée sera répartie entre le navire et son chargement, par proportion aux évaluations de l'un et de l'autre, si elles ont été portées dans la Police d'assurance; sinon, la valeur du navire sera fixée par experts, d'après lesdits proces-verbaux de visite du navire, et le compte de mise hors de l'armateur, et la valeur des marchandises, suivant les dispositions de l'ordonnance de 1681, concernant l'évaluation du chargement.

>> 11. Tout effet, dont le prix sera porté dans la Police d'assurance en monnaie étrangère ou autre que celles qui ont cours dans l'intérieur de notre royaume, et dont la valeur numéraire est fixée par nos édits, sera évalué au prix que la monnaie stipulée pourra valoir en livres tournois. Faisons très-expresses inhibitions et defenses de faire aucune stipulation à ce contraire à peine de nullité.

edits, déclarations, lettres-patentes, arrêts et » 12. Seront au surplus nos ordonnances, réglemens, exécutés en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente dé

claration ».

[[ XLVII. On a vu plus haut, no. 32, que dans l'affaire jugée par la cour de cassation,

le 2 août 1806, entre les sieurs Kunckel et compagnie, d'une part, les assureurs du navire le Premier Consul, de l'autre, il était soutenu par ceux-là que l'art. 3 de la déclara tion, dont on vient de transcrire les termes, avait été abrogée par la loi du 9-13 août 1791, concernant la Police des ports et la navigation.

« L'art. 12 du tit. 3 de cette loi (disaient-ils) porte que, lorsqu'un capitaine ou armateur voudra mettre un navire en armement, il sera tenu d'appeler deux officiers visiteurs, qui, après avoir reconnu l'état du navire, donneront leur certificat de visite, en y exprimant brièvement les travaux dont le navire leur aura paru avoir besoin pour être en état de prendre la mer. L'art. 13 exige une seconde visite après le chargement, avant le départ. Et l'art. 14 porte expressément : ne seront assujétis à ces formalités, que les navires destinés aux voyages de long cours; et au moyen de ces dispositions, toutes autres VISITES ORDONNÉES PAR Les précédentes 1.018, SONT SUPPRIMÉES. Rien n'est plus formel que ce texte. Il s'agit de Police de navigation, de visite de bâtiment pour constater le bon état du navire destiné à un voyage de long cours. Or, la loi n'exige que deux visites AVANT LE DÉPART; elle va plus loin, elle supprime toutes auTRES VISITES ordonnées par les LOIS PRÉCÉDENTES. Et, par ces mots, la loi ne peut entendre autre chose que les visites de retour ordonnées par la déclaration de 1779.

>> Cette disposition de la déclaration de 1779 est donc expressément abrogée. Ainsi, nulle fin de non-recevoir à tirer contre l'acte d'abandon des sieurs Kunckel et compagnie, de ce qu'ils n'auraient pas fait faire, à la Martinique, une visite de retour qui n'était plus prescrite par aucune loi ».

Les assureurs répondaient :

La loi de 1791 n'a pas dérogé à la déclaration de 1779. La première fut faite pour la Police des ports et de la navigation; la seconde, pour les 'assurances : leur objet n'était donc pas le même. Mais, dans tous les cas, l'abrogation que l'on voudrait trouver dans la loi de 1791, ne porterait que sur le nombre et les époques des visites nécessaires pour constater légalement le bon état de navigation d'un bàtiment, et sur la rédaction des procès-verbaux: tout ce qui, dans la déclaration de 1779, est relatif à la manière de rendre authentiques ces procès-verbaux de visite, et à l'effet de leur omission, subsisterait toujours dans toute sa force.

» Il est certain, d'après l'art. 4 de la déclaration de 1779, que les assurés ne sont

pas

recevables au délaissement, lorsqu'ils ne représentent pas les procès-verbaux de visite; et que cette fin de non-recevoir est surtout applicable, toutes les fois que l'incertitude de l'événement qui a fait périr le navire, fait légalement présumer que cette perte provient de vice propre.

» Or, on ne connaît pas la cause du sinistre qu'a dû éprouver en mer le navire le Premier Consul. Les sieurs Kunckel et compagnie n'étaient donc pas recevables à délaisser le corps et les facultés de ce bâtiment, s'ils ne produisaient pas des procès-verbaux de visite réguliers ».

L'arrêt de la cour de cassation, du 2 août 1808, n'a pas prononcé sur cette question. Il s'est borné à dire, comme on l'a remarqué ci-dessus, no. 32, que, d'après les circonstances particulières, reconnues par la cour d'appel de Bordeaux, l'examen de cette question devenait inutile dans l'espèce sur laquelle cette cour avait statué.

Mais, du reste, il nous paraît que, si, dans thèse générale, le système des sieurs Kunckel cette espèce, la question se fût présentée en et compagnie n'aurait pas dû prévaloir.

XLVIII. Une question à peu près semblable s'était élevée précédemment dans une autre espèce où elle était également restée indécise; mais elle était accompagnée de deux autres qui méritaient une grande attention: la première, si la déclaration de 1779, et en général les dispositions des lois françaises relatives aux assurances, étaient applicables aux navires étrangers, armés et assurés dans un port de France; la seconde, si, lorsqu'un navire a peri par échouement et force majeu re, l'assure doit être admis au délaissement, sans rapporter de procès-verbal qui constate, de la manière prescrite par la déclaration de 1779, que ce navire était, à l'époque du départ, en bon état de navigation?

Dans le fait, en 1802, John Ellery, américain, arme. à Bordeaux, le navire Bonne-Aventure. Par deux Polices du 17 floréal, an 10, il fait assurer 10,000 francs sur la cargaison, et 40,000 francs sur le bâtiment. Il est stipulé, par une clause écrite à la main dans le blanc de la formule imprimée pour les Polices d'assurance, que le navire, qui est destiné pour une colonie espagnole, pourra prendre le pavillon américain ou espagnol, et le nom de Bonaventure Saint-Joseph, ou la Conception, selon qu'il plaira au capitaine ; et parmi les clauses imprimées, il s'en trouve une portant « que les parties se conformeront aux >> dispositions de l'ordonnance de la marine

> et de la déclaration de 1779, auxquelles elles » entendent se soumettre, en tout ce qui ne » serait point contraire aux stipulations par»ticulières énoncées auxdites Polices ».

Le 25 prairial an 10, le bâtiment, parti sous pavillon espagnol, et sous le nom de Saint-Joseph, se brise et perit sur des rochers près l'une des îles du Cap-Vert.

Le capitaine et l'équipage en font la déclaration devant le juge de Buona Vista, qui rend, le 16 juin, une sentence par laquelle il reconnait justifiés le fait de l'échouement avec bris et la perte du batiment.

A cette nouvelle, les assureurs signent, le 28 fructidor an 10, un avenant, par lequel ils acceptent l'abandon qui leur est fait du navire et de son chargement, dispensent John Ellery d'en faire un plus ample et plus juridique, et s'obligent de lui rembourser dans trois mois les sommes assurées; tous les droits des par ties demeurant réservés.

Cependant John Eller y reitere son abandon par un acte signifie le 1er, brumaire an 11,et fait assigner les assureurs devant le tribunal de commerce de Bordeaux, pour le voir décla rer valable, et s'entendre condamner au paie

ment des sommes assurées.

Jugement qui, sur la demande des assureurs, renvoie les parties devant des arbitres. Là, ils opposent à la demande d'Ellery, une fin de non-recevoir qu'ils font résulter de ce qu'il ne rapporte pas le procès-verbal de la visite qui a dû être faite de son navire, aux termes de l'art. rer. de la déclaration de 1779. Ellery répond que cette loi ne concerne pas les étrangers.

Les arbitres prononcent contre les assureurs. Appel.

Par arrêt du......, la cour d'appel de Bordeaux confirme la sentence arbitrale, attendu que l'art. 1er. de la déclaration de 1779 n'est pas applicable à des navires étrangers; qu'il ne s'applique qu'aux navires français destinés pour des voyages de long cours; que cela résulte de l'art. 14 de la loi du 9-13 août 1791; 2°. que le navire dont il s'agit, ayant peri par l'effet d'une force majeure, l'assuré n'est pas tenu de justifier que le navire a été visité avant le départ.

Les assureurs se pourvoient en cassation contre cet arrêt, et proposent quatre moyens: 10. Contravention aux art. 1 et 4 de la déclaration de 1779; 20. fausse application de la loi du 9-13 août 1791, et contravention à etteloi, en supposant qu'elle fût applicable; to, violation de la loi du contrat; 4°. vioation de l'art. 1 du réglement du 1er. mars

1716, rapporté au mot Congé(marine). Voici comment ils développent ces moyens :

te

« L'art. 1er. de la déclaration de 1779 porAucun navire marchand ne prendra charge dans tous les parts de la domination française, avant qu'il ait été constaté que ledit navire est en bon état de navigation. L'art. 4 ajoute que les assurés ne seront admis à faire le délaissement, qu'en représentant les procès-verbaux de visite.

"

D'après ces dispositions, la cour d'appel de Bordeaux n'a pu admettre le délaissement demandé par Ellery, sans exiger la représention du proces-verbal constatant que le navire était en bon état de navigation ; et en l'admettant, elle a violé ces dispositions.

» Vainement a-t-elle prétendu que la visite prescrite par la loi, n'était exigée qu'à l'égard des navires français destinés pour les voyages de long cours. Elle a fondé cette distinction sur l'art. 14 de la loi du 9-13 août 1791; mais cette loi n'est point applicable en matière d'assurance. Pour s'en convaincre, il suffit de lire son titre : Loi relative à la PoLICE de la navigation et des ports de commerce. Ces mots indiquent assez qu'elle n'est destinée qu'à maintenir dans les ports une Police confiée à des officiers particuliers; qu'elle ne peut avoir de rapport qu'aux inconvéniens qui résulteraient, dans les ports, de chargemens faits sur de mauvaises carcasses de navires.

» Mais si on voulait considérer cette loi comme applicable à l'espèce, elle aurait ellemême encore été violée, puisqu'elle ordonne aussi qu'il soit fait une visite avant le chargement et le départ; visite qui est reconnue n'avoir été faite ni provoquée par l'armateur, comme il aurait dû le faire.

» On a prétendu, on a admis en principe, que ces lois n'étaient point applicables aux qui ont armé des bâtimens, qui les ont charétrangers; c'est une erreur. Les étrangers gés, qui les ont fait assurer dans les ports français, sont sujets aux lois sur les assurances et aux lois sur la Police des ports:

» Aux lois sur la Police des ports: la loi nous l'apprend; car les étrangers sont soumis aux lois de Police sur le territoire français, selon l'art. 3 du Code civil: or, les ports font partie du territoire français; la raison le veut, car les propriétaires ou capitaines de bâtimens étrangers peuvent, comme des propriétaires ou capitaines français, avoir des carcasses de navires hors d'état de prendre charge par leur vétusté; dès-lors, ils sont aussi dangereux pour les encombremens des passagers dans les ports, que les navires fran

çais; dès-lors, ils doivent être soumis à la loi faite pour leur Police;

» Aux lois concernant les assurances; car la déclaration de 1779 ne fait aucune exception; on ne peut, au contraire, se servir d'expres sions plus générales que celles qu'elle emploie: Aucun navire marchand, dit-elle, ne pourra prendre charge dans Tous les ports de notre domination....

» Dans le système de la loi, à l'égard des étrangers, il faut penser qu'ils ne sont pas exceptés des dispositions: on ne peut faire de distinction lorsque la loi n'en fait point.

» C'est ici le cas de rappeler la régle locus regit actum. Ce principe est encore plus positif en matière d'assurances. Emérigon, tome 1er, chap. 4, sect. 8, dit affirmativement que l'étranger qui, étant en France, se fait assurer ou devient assureur, est toujours, et sans difficulté, sujet aux lois françaises.

» Contre la loi et les autorités, la cour d'appel a invoqué l'usage.

» Mais ici l'usage n'est autre chose qu'un abus; et mettre l'abus à la place de la loi, c'est tout confondre. L'usage ne prévaut sur la loi que lorsque, tombant en vétusté ou contrariant les mœurs, celle-ci est rapportée par le temps; mais on n'invoque jamais l'usage contre une loi positive et récente. Or, il n'est point de loi plus positive que la déclaration de 1779; il n'en est pas de plus récente sur les assurances, que cette déclaration.

» Mais on pourrait aller jusqu'à accorder que les lois françaises ne sont point applicables aux étrangers, sans que l'arrêt attaqué en dût moins être cassé; car il resterait toujours une violation de la loi impérieuse du contrat. On lit dans les conventions des parties, cette clause formelle: Nous entendons nous soumettre à la déclaration de 1779. » Ainsi, quand il serait vrai que John Ellery, par sa qualité d'étranger, n'eût point été soumis à cette loi, il le serait, dans l'espèce particulière, par le fait de la convention.

» Cette convention n'a pas été contestée; mais on a voulu l'affaiblir, par la considération qu'elle est imprimée. Quoi ? Une convention n'est point obligatoire parcequ'elle est imprimée! Elle ne l'est point à l'égard d'un individu, parcequ'elle l'est à l'égard de tous !

» Cette clause de se soumettre à la déclaration de 1779, n'a été insérée dans la Police qu'à cause des étrangers. Depuis 1779 jusqu'en 1783, temps où la guerre ne permettait aucun commerce avec les étrangers, on ne trouve aucune Police où cette clause ne soit exprimée.

» Affranchissez les étrangers de la loi et de la convention alors, placés entre les lois de

leur pays dont nous ne pouvons pas invoquer l'application, et les nôtres qu'on ne pourrait pas invoquer contre eux, ils seraient libres de faire les plus frauduleuses spéculations.

» Enfin, un dernier vice de l'arrêt de la cour d'appel, consiste dans la violation de l'art. 1er du réglement de 1716, qui soumet tous les armateurs, français ou étrangers, à se munir d'un congé, avant de sortir des ports, sous peine de confiscation.

» Il est prouvé que, dans l'espèce, le navire et parti sans avoir pris congé ».

Sur ces moyens, arrêt de la section des requêtes, qui admet la demande cn cassation des assureurs, et les autorise à faire citer John Ellery devant la section civile.

John Ellery fait défaut. Mais les assureurs trouvent dans M. Daniels, organe du ministère public, un redoutable contradic.

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» Nous n'avons donc à nous occuper que de deux questions: Le contrat d'assurance souscrit en France par un étranger, est-il régi par les lois françaises ? La disposition de la déclaration de 1779, relative au procès-verbal de visite, est-elle applicable à l'espèce?

» Sur la première question, rien n'est plus constant que le principe invoqué par les demandeurs et développé par Puffendorff, dans son traité du droit de la nature et des gens : Quiconque passe un contrat dans les terres d'un souverain, se soumet aux lois du pays, et devient, en quelque manière, sujet passager de cet Etat.

C'est, à la vérité, par le droit des gens que la navigation a toujours été régie: elle est subordonnée, dit Emérigon, à des règles communes que les besoins mutuels ont fait respecter; et, chez les nations commercan tes, les lois maritimes sont à peu près les mêmes, attendu la réciprocité des intérêts; mais cet accord des lois maritimes n'empêche pas que chaque nation n'ait ses règles particulières, que les tribunaux sont obligės de suivre dans les différends qui se rapportent au fret, aux assurances, au prêt à la grosse aventure, et autres choses de cette

nature.

» Et en effet, on en trouve dans nos ordon. nances sur cette matière, telles que celles au sujet du délaissement, du rapport, du fret, etc. Voudrait-on nous persuader qu'elles ne sont applicables qu'aux contrats mariti. mes passés entre deux Français ?

>> Tout propriétaire de navire a la faculté de le faire assurer où il voudra. Le fait il en France, par une chambre d'assureurs qui ne reconnaît que les lois françaises? Son contrat, qui tient toujours quelque chose du droit civil, sera jugé d'après l'ordonnance de la marine, la déclaration de 1779, et les autres lois de l'Empire français, de même qu'on devrait lui appliquer le réglement d'Amsterdam, si ce contrat était passé à Amsterdam, et le tit. 8 de la deuxième partie du Code prussien, si le contrat d'assurance avait été passé en Prusse.

>> Quel autre moyen aurions-nous de juger les différends, lorsque les lois maritimes des deux nations auxquelles appartiennent les assureurs et l'assuré, ne sont pas d'accord sur le point de difficulté ?

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Bynkershoeck, quæstiones juris privati, liv. 4, chap. 1, confirme cette doctrine : atque hæ leges de assecurationibus valent tam in peregrinorum quàm civium causis, dummodò negotium contractum sit ubi eæ leges obtinent

» Il y a plus dans notre espèce : les parties contractantes se sont soumises par une convention formelle aux lois françaises. Qu'importe que cette clause se trouve dans une formule imprimée ? Toutes les conditions de la police d'assurance sont imprimées, et on emploie des formules uuiformes à Bordeaux comme dans tout autre port de France; elles n'en sont pas moins obligatoires : ou il faudrait dire qu'après avoir signé une police d'assurance, il est permis d'attaquer comme nulles et insignifiantes toutes les clauses qu'elle renferme, parceque les unes ne se trouvent pas moins dans une formule imprimée que dans les autres.

» Mais faut-il conclure de là, avec les demandeurs, que la cour doit casser l'arrêt qu'ils attaquent ?

» Un des motifs de cet arrêt nous parait répondre victorieusement à cette question: John Ellery, porte cet arrêt, ne peut être assujeti à produire un procès-verbal de visite, parceque son batiment ne peut étre présumé avoir péri par son vice propre, puisqu'il est prouvé régulièrement qu'il a échoué, et s'est perdu contre un banc de rochers où il a été brisé, et qu'il ne s'agit pas de simples avaries, mais de perte entière.

>> En effet, fixons notre attention sur les

dispositions textuelles de l'art. 4 de la décla ration.

» Il n'y est point dit qu'aucune demande en delaissement ne sera reçue, à moins que le propriétaire du navire ne représente les procès-verbaux de visite. Cet article ne parle que d'un cas particulier, de celui où la demande en délaissement serait fondée sur ce que le navire aurait été condamné, pendant le cours de son voyage,comme ne pouvant plus soutenir la mer.

» L'article suivant nous indique assez clairement qu'il ne faut pas confondre le cas d'échouement avec celui de condamnation pour cause d'innavigabilité : Ne pourront aussi, dit l'art. 5, les assurés étre admis à faire le délaissement du navire qui aura échoué, si ledit navire relevé, soit par les forces de l'équipage, soit par des secours empruntés, a continué sa route jusqu'au lieu de sa destination, sauf à eux à se pourvoir, ainsi qu'il appartiendra, tant pour les frais dudit échouement, que pour les avaries; soit du navire, soit des marchandises.

» Ce que l'art. 4 décide pour le cas d'innavigabilité, ne s'étend donc point au cas de l'échouement, dont s'occupe exclusivement l'art. 5.

» Et quel serait le motif de faire dépendre toute demande en délaissement, de la représentation d'un procès-verbal de visite? Tel bâtiment assuré en France, a été pris par les pirates; tel autre a coulé à fond, en se defendant contre l'attaque d'un corsaire ; tel autre a été brûlé par le feu du ciel ; celui-ci s'est brisé contre les rochers. Le propriétaire assuré fera, dans tous ces cas, une demande en délaissement. Les assureurs pourront-ils lui opposer une fin de non-recevoir tirée du défaut des procès-verbaux de visite? Comme si les pirates, les corsaires, le feu du ciel, les rochers auraient respecté le navire muni de ces proces-verbaux ! Ĉe serait là une législation singulière.

>>Concluons donc que la fin de non-recevoir, proposée par les assureurs, n'était pas admissible,non point par toutes les raisons consignées par la cour d'appel dans son arrêt, mais uniquement parceque le navire la Bonne Aventure, n'a pas été condamné comme n'étant plus en état de tenir la mer et de continuer le cours de son voyage, et qu'il a péri par fortune de mer, sur un banc de rochers ».

Par arrêt du 25 mars 1806, au rapport de M. Rataud,

«Attendu qu'en exprimant dans ses motifs, que la déclaration du mois d'août 1779,

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