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rendue spécialement pour régler ce qui con. cerne les assurances, n'était point applicable aux bâtimens étrangers, soit parcequ'ils n'y sont pas expressément compris, soit parceque, dans l'usage, ils n'ont point été considérés comme devant y être assujétis, la cour d'appel de Bordeaux aurait bien adopté, pour quelques-unes des bases de sa décision, une opinion contraire au vœu et au texte de la loi, puisque sa disposition est générale, qu'elle porte qu'aucun navire ne pourra, etc.; et que cette expression embrasse nécessairement tous les navires, de quelque nation qu'ils soient, par cela même qu'il n'est fait aucune distinction ni exception;

» Mais que cette décision n'a pas été déterminée par ces seuls motifs; qu'il a été reconnu que le bâtiment dont il s'agit, avait péri en entier, en se brisant contre des rochers, par l'effet d'une force majeure ; et que, dès-lors, l'assuré ne se trouvait pas obligé de rapporter procès-verbal de la visite qui avait dû être faite à l'époque du départ, pour être admis à faire délaissement; que, d'après la disposition de l'art. 4 de ladite déclaration, cette obligation n'est en effet imposée que dans le cas où, par fortune de mer, le bâtiment aurait été mis hors d'état de continuer la navigation, et aurait en conséquence été condamné, c'est-àdire, dans le cas où l'accident qui a empêché de continuer la navigation, pourrait être imputé aux propres vices du navire, ce qui n'avait pas lieu dans l'espèce ;

» D'où il suit que l'arrêt attaqué ne présente, dans sa disposition, rien que de conforme à la loi ; la cour rejette.... ». ]]

V. l'ordonnance de la marine, du mois d'août 1681, et les commentateurs ; le Traité du contrat d'Assurance, de Pothier; le Guidon de la mer; Loccenius, de jure maritimo; Stypmanus, ad jus maritimum; Stracca, de nautis ; le Traité des avaries, de Quinten Weytsen; Santerna, de, assecurationibus; Reinoldus Kurike, adjus maritimum hanseaticum, cùm notis et diatriba de assecurationibus; les œuvres de Casaregis; les notes d'Arnoldus Vinnius, sur Pierre Peckius; Dumoulin, de usuris ; Grotius, de jure belli et pacis, etc. (M. GUYOT.)*

[[S.II. Dispositions du Code de com

merce sur les assurances.

La partie du Code de commerce qui règle les assurances, a été présentée au corps législatif le 8 septembre 1807, et décrétée le 15 du même mois.

Voici de quelle manière s'est expliqué, en la présentant, M. Corvetto, conseiller d'état:

« Nous arrivons au contrat d'assurance...., ce beau contrat, noble produit du génie, et premier garant du commerce maritime.

» Les chances de la navigation entravaient ce commerce. Le système des assurances a paru ; il a consulté les saisons; il a porté ses regards sur la mer; il a interrogé ce terrible élément, il en a jugé l'inconstance; il en a pressenti les orages ; il a épié la politique ; il a reconnu les ports et les côtes des deux mondes; il a tout soumis à des calculs savans, à des théories approximatives; il a dit au commerçant habile; au navigateur intrépide « certes, il y a des désastres sur lesquels l'hu» manité ne peut que gémir; mais quant à vo» tre fortune, allez, franchissez les mers, » déployez votre activité et votre industrie ; » je me charge de vos risques ». Alors, s'il est permis de le dire, les quatre parties du monde se sont rapprochées.

» Tel est le contrat d'assurance. En traçant les dispositions qui le concernent, avec combien de plaisir nous nous sommes renfermés dans le beau système de l'ordonnance? Elle forme presque, sous ce rapport, le droit commun des nations.

» Peu de modifications nous ont paru nécessaires, je n'en indiquerai que les plus importantes.

» Nous avons exigé, dans l'art. 332, l'indication du jour où le contrat d'assurance est souscrit : nous avons même voulu qu'il y fût énoncé si la souscription a lieu avant ou après midi. Ces dispositions sont nouvelles, elles n'en sont pas moins nécessaires.

» Il est généralement senti combien il est utile de dater le contrat. Les assurances, qui, en couvrant tout le risque, se trouvent antérieures à d'autres qu'on aurait faites sur le même risque dans la suite, annullent ces dernières. L'époque du contrat, le point fixe, l'heure même de cette époque, seraient d'ailleurs nécessaires à établir pour régler les cas où il pourrait y avoir presomption de la nouvelle de l'arrivée ou de la perte du navire au temps de l'assurance; et en général, pour régler les droits de tous les créanciers qui pourraient avoir intérêt dans le bâtiment ou dans l'objet assuré.

:

» Il faut convenir que ce raisonnement nous conduisait à imposer le devoir de l'indication de l'heure précise où le contrat serait souscrit. Mais ici,la stricte sévérité des principes a dû s'accommoder aux formes larges et faciles du commerce. On ne saurait, dans la pratique, exiger, sans beaucoup d'inconvéniens, une précision plus grande que celle que nous avons demandée.

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>> Nous avons dit, à l'art. 334, que toutes les valeurs estimables à prix d'argent, et sujettes aux risques de la navigation, peuvent former un sujet d'assurance.

» Cette rédaction nous a paru répondre, avec une plus grande exactitude, à l'esprit des art. 9 et 10 de l'ordonnance (de 1681), qui permettent d'assurer la liberté des hommes, et qui défendent de faire des assurances sur leur vie. La liberté est estimable à prix d'argent; la vie de l'homme ne l'est pas. Cependant il y a une exception à ce second principe. La vie des esclaves de la Guinée est estimable à prix d'argent, quoique ce soient des hommes; car, l'application qu'on leur a faite de la jurisprudence romaine, n'est pas allée jusqu'à leur refuser cette qualité. L'ordonnance, en défendant, en général, l'assurance sur la vie des hommes, paraissait, ou supposer que les negres ne l'étaient pas, ou proscrire l'assurance sur leur vie. La redaction du projet écarte toute équivoque.

L'art. 348 peut encore, Messieurs, votre attention :

fixer

» Toute réticence, y est-il dit, toute fausse déclaration de la part de l'assuré, toute dif férence entre le contrat d'assurance et le connaissement, qui diminuerait l'opinion du risque, ou en changerait le sujet, annulle l'assurance.

» L'assurance est nulle, même dans le cas où la reticence, la fausse déclaration ou la différence n'auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré.

» Quoique cet article soit nouveau, il est moins une addition à l'ordonnance qu'un sommaire des principes qu'elle avait consacrés. L'expérience a prouvé, cependant, que cet article, par la disposition surtout de son second paragraphe, pouvait prévenir des discussions spécieuses qui ont quelquefois retenti dans les tribunaux de commerce.

» L'assureur a le droit de connaître toute l'étendue du risque dont on lui propose de se charger lui dissimuler quelque circonstance qui pourrait changer le sujet de ce risque, ou en diminuer l'opinion, ce serait lui faire supporter des chances dont il ne voudrait peut-être pas se charger, ou dont il ne se chargerait qu'à des conditions différentes : ce serait, en un mot, le tromper.

» Dès lors, le consentement réciproque, qui seul peut animer un contrat, viendrait à manquer. Le consentement de l'assuré se porterait sur un objet, et celui de l'assureur sur un autre; les deux volontés, marchant dans un sens divergent, ne se rencontreraient pas : et TOME XXIII.

il n'y a cependant que la réunion de ces volontés qui puisse constituer le contrat.

» La seconde partie de la disposition découle nécessairement de ces principes.

» Le contrat n'ayant pas existé, aucune conséquence, aucun effet n'en ont pu résulter. Des-lors, il est indifférent, à l'égard de l'assureur, que le navire périsse ou ne périsse pas, ou qu'il périsse par une chance sur laquelle la reticence ou la fausse déclaration n'aurait pas influé : l'assureur serait toujours autorisé répondre qu'il a assuré un tel risque, et que ce risque n'a pas existé.

à

» C'est ici que finissent les changemens ou les innovations importantes que nous avons portées à l'ordonnance: au reste, elle justifie assez notre projet, partout où il se trouve d'accord avec elle: ainsi, les dispositions successives du projet ne pourraient présenter que le sujet d'une discussion stérile et inutilement prolongée ».

Ces dispositions, qui ont été, comme on l'a dit, converties en loi, le 15 septembre 1807, sont ainsi conçues:

« Liv. 2, tit. 10, sect. ire. Des Assurances. » Art. 332. Le contrat d'assurance est rédigé par écrit.

» Il est daté du jour auquel il est souscrit. Il y est énoncé si c'est avant ou après midi. » Il peut être fait sous signatures privées (1). » Il ne peut contenir aucun blanc.

» Il exprime le nom et le domicile de celui qui fait assurer, sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire, le nom et la désignation du navire, le nom du capitaine, le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées, le port d'où ce navire a dû ou doit partir, les ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger, ceux dans lesquels il doit entrer, la nature et la valeur ou l'estimation des marchandises ou objets que l'on fait assurer, temps auxquels les risques doivent commencer et finir, la somme assurée, la prime ou le coût de l'assurance, la soumission des parties à des arbitres, en cas de contestation, si elle a été convenue, et généralement toutes les autres conditions dont les parties sont conve

nues.

·les

» 333. La même Police peut contenir plusieurs assurances, soit à raison des marchandises, soit à raison du taux de la prime, soit à raison de différens assureurs.

» 334. L'assurance peut avoir pour objet le vide ou charge, corps et quille du vaisseau, armé ou non armé, seul ou accompagné, les

(7) V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Police et Contrat d'assurance. 57

agrès et apparaux, les armemens, les vic tuailles, les sommes prêtées à la grosse, les marchandises du chargement, et toutes autres choses ou valeurs estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation.

» 335. L'assurance peut être faite sur le tout ou sur une partie desdits objets, conjointement ou séparément. Elle peut être faite en temps de paix ou en temps de guerre, avant ou pendant le voyage du vaisseau. Elle peut être faite pour l'aller et le retour, ou seulement pour l'un des deux ; pour le voyage entier ou pour un temps limité, pour tous voyages et transport par mer, rivières et canaux naviga. bles.

» 336. En cas de fraude dans l'estimation des effets assurés, en cas de supposition ou de falsification, l'assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets, sans prejudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit criminelles.

» 337. Les chargemens faits aux échelles du Levant, aux côtes d'Afrique et autres parties du monde, pour l'Europe, peuvent être assurés sur quelque navire qu'ils aient lieu, sans désignation du navire ni du capitaine. Les marchandises elles-mêmes peuvent, en ce cas, être assurées sans désignation de leur nature et espèce. Mais la Police doit indiquer celui à qui l'expédition est faite ou doit être consignée, s'il n'y a convention contraire dans la Police d'assurance.

a 338. Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en monnaie étrangère, est évalué au prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie de France, suivant le cours à l'époque de la signature de la Police.

» 339. Si la valeur des marchandises n'est point fixée par le contrat, elle peut être justifiée par les factures ou par les livres: a défaut, l'estimation en est faite suivant le prix courant au temps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et frais faits jusqu'à bord.

340. Si l'assurance est faite sur le retour d'un pays où le commerce ne se fait que par troc, et que l'estimation des marchandises ne soit pas faite par la Police, elle sera réglée sur le pied de la valeur de celles données en échange, en y joignant les frais de transport.

» 341. Si le contrat d'assurance ne règle point le temps des risques, les risques commencent et finissent dans le temps réglé par l'art. 328, pour les contrats à la grosse (1). »342. L'assureur peut faire réassurer par

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d'autres, les effets qu'il a assurés. L'assuré peut faire assurer le coût de l'assurance. La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l'assurance.

343. L'augmentation de prime qui aura été stipulée en temps de paix, pour le temps de guerre qui pourrait subvenir, et dont la quotité n'aura pas été déterminée par les contrats d'assurance, est réglée par les tribunaux, en ayant égard aux risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque Police d'assu

rance.

» 344. En cas de perte des marchandises assurées et chargées pour le compte du capitaine, sur le vaisseau qu'il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l'achat des marchandises,et d'en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l'équipage.

345. Tout homme de l'équipage et tout passager qui apportent des pays étrangers des marchandises assurées en France, sont tenus d'en laisser un connaissement dans le lieu où le chargement s'effectue, entre les mains du ́ consul de France; et, à defaut, entre les mains d'un Français, notable négociant,ou du magistrat du lieu.

» 346. Si l'assureur tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini, l'assuré peut demander caution, ou la résiliation du contrat. L'assureur a le même droit en cas de faillite de l'assuré.

» 347. Le contrat d'assurance est nul, s'il a pour objet le fret des marchandises existantes à bord du navire, le profit espéré des marchandises, les loyers des gens de mer, les sommes empruntées à la grosse, les profits maritimes des sommes prêtées à la grosse.

» 348. Toute reticence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré, toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement, qui diminueraient l'opinion du risque ou en changeraient le sujet, annullent l'assurance. L'assurance est nulle, même dans le cas où la reticence, la fausse déclaration, ou la différence n'auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré.

» Sect. 2. Des Obligations de l'Assureur et de l Assuré.

» Art. 349. Si le voyage est rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait de l'assuré, l'assurance est annulée; l'assureur reçoit, à titre d'indemnité, demi pour cent de la somme assurée.

» 350. Sont aux risques des assureurs, toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changemens forcés de route,

de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, décla ration de guerre, représailles, et généralement par toutes les autres fortunes de mer.

» 351. Tout changement de route, de voyage ou de vaisseau, et toutes pertes et dommages provenant du fait de l'assuré, ne sont point à la charge de l'assureur; et même la prime lui est acquise, s'il a commencé à courir les risques.

» 352. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causes par le fait et faute des propriétaires, affreteurs ou chargeurs, ne sont point à la charge des assureurs.

» 353. L'assureur n'est point tenu des pré. varications et fautes du capitaine et de l'équi page, connues sous l'expression de baratérie de patron, s'il n'y a convention contraire.

» 354. L'assureur n'est point tenu du pilotage, tonnage et lamanage, ni d'aucune espèce de droits imposés sur le navire et les marchan dises.

>>355. Il sera fait désignation dans la Police, des marchandises sujettes, par leur nature, à détérioration particuliere ou diminution, comme blés ou sels, où marchandises susceptibles de coulage; sinon, les assureurs ne repondront point des dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces mêmes denrées, si ce n'est toutefois que l'assuré eût ignoré la nature du chargement, lors de la signature de la Police.

» 356. Si l'assurance a pour objet des marchandises pour l'aller et le retour, et si le vaisseau étant parvenu à sa première destination, il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n'est pas complet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s'il n'y a stipulation contraire.

» 357. Un contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des effets charges, est nul à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a dol ou fraude de sa part.

» 358. S'il n'y a ni dol ni fraude, le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des effets chargés, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue. En cas de perte, les assureurs sont tenus d'y contribuer chacun à proportion des sommes par eux assurées. Ils ne reçoivent pas la prime de cet excédant de valeur, mais seulement l'indemnité de demi pour cent.

» 359. S'il existe plusieurs contrats d'assurance, faits sans fraude sur le même chargement, et que le premier contrat assure l'en

tière valeur des effets chargés, il subsistera seul. Les assureurs qui ont signé les contrats subséquens, sont liberés ; ils ne reçoivent que demi pour cent de la somme assurée. Si l'entière valeur des effets chargés n'est pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats subséquens, répondent de l'excédant, en suivant l'ordre de la date des

contrats.

» 360. S'il y a des effets chargés pour le montant des sommes assurées, en cas de perte d'une partie, elle sera payée par tous les assureurs de ces effets, au marc le franc de leur intérêt.

» 361. Si l'assurance a lieu divisément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés, avec énonciation de la somme assurée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur n'est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés ; et il recevra néanmoins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annulées.

» 362. Si le capitaine a la liberté d'entrer dans différens ports pour compléter ou échan ger son chargement, l'assureur ne court les risques des effets assurés que lorsqu'ils sont à bord, s'il n'y a convention contraire.

» 363. Si l'assurance est faite pour un temps limité, l'assureur est libre, après l'expiration du temps; et l'assuré peut faire assurer les nouveaux risques.

» 364. L'assureur est déchargé des risques, et la prime lui est acquise, si l'assuré envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui qui est désigné par le contrat, quoique sur la même route. L'assurance a son entier effet, si le voyage est raccourci.

» 365. Toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des objets assurés, est nulle, s'il y a présomption qu'avant la signature du contrat, l'assuré a pu être informe de la perte, ou l'assureur de l'arrivée des objets assures.

» 366. La présomption existe, si, en comptant trois quarts de myriamètre (une lieue et demie) par heure, sans préjudice des autres preuves, il est établi que, de l'endroit de l'arrivée ou de la perte du vaisseau, ou du lieu où la première nouvelle en est arrivée, elle a pu être portée dans le lieu où le contrat d'assurance a été passé, avant la signature du con

trat.

» 367. Si cependant l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, la présomp

tion mentionnée dans les articles précédens, n'est point admise.

» Le contrat n'est annulé que sur la preuve que l'assuré savait la perte, ou l'assureur l'arrivée du navire, avant la signature du contrat.

368. En cas de preuve contre l'assuré, celui-ci paie à l'assureur une double prime. En cas de preuve contre l'assureur, celui-ci paie à l'assuré une somme double de la prime convenue. Celui d'entre eux, contre qui la preuve est faite, est poursuivi correctionelle

ment.

» Sect. 3. Du Délaissement.

» Art. 369. Le délaissement des objets assurés peut être fait, en cas de prise, de naufrage, d'échouement avec bris, d'innavigabilité par fortune de mer, en cas d'arrêt d'une puissance étrangère, en cas de perte ou détérioration des effets assures, si la détérioration ou la perte va au moins à trois quarts. Il peut être fait en cas d'arrêt de la part du Gouvernement, après le voyage commencé.

» 370. Il ne peut être fait avant le voyage commencé.

» 371. Tous autres dommages sont réputés avaries, et se règlent entre les assureurs et les assurés, à raison de leurs intérêts.

» 372. Le délaissement des objets assurés ne peut être partiel ni conditionnel. Il ne s'étend qu'aux effets qui sont l'objet de l'assurance et du risque,

» 373. Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le terme de six mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou côtes de l'Europe, ou sur celle d'Asie et d'Afrique, dans la Mediterranée; ou bien, en cas de prise, de la réception de celle de la conduite du navire dans l'un des ports ou lieux situés aux côtes ci-dessus mentionnées ; dans le délai d'un an, après la réception de la nouvelle ou de la perte arrivée, ou de la prise conduite aux colonies des Indes occidentales, aux îles Açores, Canaries, Madère et autres iles et côtes occidentales d'Afrique et orientales d'Amérique ; dans le délai de deux ans,après la nouvelle des pertes arrivées, ou des prises conduites dans toutes les autres parties du monde. Et ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement.

» 374. Dans le cas où le délaissement peut être fait, et dans le cas de tous autres accidens aux risques des assureurs, l'assuré est tenu de signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus. La signification doit être faite dans les trois jours de la réception de l'avis.

» 375. Si, après un an expiré, à compter du

jour du départ du navire, ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires, après deux ans pour les voyages de longs cours, l'assuré déclare n'avoir reçu aucune nouvelle de son navire, il peut faire le délaissement à l'assureur, et demander le paiement de l'assurance, sans qu'il soit besoin d'attestation de la perte. Après l'expiration de l'an ou des deux ans, l'assuré a, pour agir, les délais établis par l'art. 373. 376. Dans le cas d'une assurance pour temps limite, après l'expiration des délais établis, comme ci-dessus, pour les voyages ordinaires et pour ceux de long cours, la perte du navire est présumée arrivée dans le temps de l'assurance.

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377. Sont réputés voyage de long cours, ceux qui se font aux Indes orientales et occidentales, à la mer Pacifique, au Canada, à Terre-Neuve, au Groenland, et aux autres côtes des îles de l'Amérique meridionale et septentrionale, aux Açores, Canaries, Madère, et dans toutes les côtes et pays situés sur l'Océan, au-delà des détroits de Gibraltar et du Sund.

» 378. L'assuré peut, par la signification mentionnée en l'art. 374, ou faire le délaissement avec sommation à l'assureur de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat, ou se réserver de faire le délaissement dans les delais fixés par la loi.

» 379. L'assuré est tenu, en faisant le delaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire, même celles qu'il a ordonnées,et l'argent qu'il a pris à la grosse, soit sur le navire, soit sur les marchandises; faute de quoi, le délai du paiement, qui doit commencer à courir du jour du délaissement, sera suspendu jusqu'au jour où il fera notifier ladite déclaration, sans qu'il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former l'action en délaissement.

» 380. En cas de déclaration frauduleuse, l'assuré est privé des effets de l'assurance; il est tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou la prise du navire.

» 381. En cas de naufrage ou d'échouement avec bris, l'assuré doit, sans préjudice du délaissement à faire en temps et lieu, travailler au recouvrement des effets naufragés. Sur son affirmation, les frais de recouvrement lui sont alloués jusqu'à concurrence de la valeur des effets recouvrés.

» 382. Si l'époque du paiement n'est point fixée par le contrat, l'assureur est tenu de payer l'assurance trois mois après la signification du délaissement.

» 383. Les actes justificatifs du chargement

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