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386. Le fret des marchandises sauvées, quand même il aurait été payé d'avance, fait partie du delaissement du navire, et appartient également à l'assureur, sans préjudice des droits des prêteurs à la grosse, de ceux des matelots pour leur loyer, et des frais et dépenses pendant le voyage.

» 387. En cas d'arrêt de la part d'une puissance, l'assuré est tenu de faire la signification à l'assureur, dans les trois jours de la réception de la nouvelle. Le délaissement des objets arrêtés ne peut être fait qu'après un délai de six mois de la signification, si l'arrêt a eu lieu dans les mers de l'Europe, dans la Méditerranée, ou dans la Baltique; qu'après le délai d'un an, si l'arrêt a eu lieu en pays plus eloigné. Ces délais ne courent que du jour de la signification de l'arrêt. Dans le cas où les marchandises arrêtées seraient périssables, les délais ci-dessus mentionnnes sont réduits à un mois et demi pour le premier cas, et à trois mois pour le second cas.

» 388. Pendant les délais portés par l'article précédent, les assurés sont tenus de faire toutes diligences qui peuvent dépendre d'eux, à l'effet d'obtenir la main levée des effets arrêtés. Pourront, de leur côté, les assureurs, ou de concert avec les assurés, ou séparément, faire toutes démarches à même fin.

» 389. Le délaissement à titre d'innavigabi lité, ne peut être fait, si le navire échoué peut être relevé, réparé et mis en état de continuer sa route pour le lieu de sa destination. Dans ce cas, l'assuré conserve son recours sur les assureurs, pour les frais et avaries occasionnés par l'échouement.

» 390. Si le navire a été déclaré innavigable, l'assuré sur le chargement est tenu d'en

faire la notification dans le délai de trois jours de la réception de la nouvelle.

» 391. Le capitaine est tenu, dans ce cas, de faire toutes diligences pour se procurer un autre navire, à l'effet de transporter les marchandises au lieu de leur destination.

» 392. L'assureur court les risques des marchandises chargées sur un autre navire, dans

le cas prévu par l'article précédent, jusqu'à leur arrivée et leur déchargement.

» 393. L'assureur est tenu, en outre, des avaries, frais de déchargement, magasinage rembarquement, de l'excédant du fret, et de tous autres frais qui auront été faits pour sauver les marchandises, jusqu'à concurrence de la somme assurée.

» 394. Si, dans les délais prescrits par l'art.

387, le capitaine n'a pu trouver de navire pour recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination, l'assuré peut en faire le délaissement.

» 395. En cas de prise, si l'assuré n'a pu en donner avis à l'assureur, il peut racheter les effets sans attendre son ordre. L'assuré est tenu de signifier à l'assureur la composition qu'il aura faite, aussitôt qu'il en aura les

moyens.

» 396. L'assureur a le choix de prendre la composition à son compte, ou d'y renoncer : il est tenu de notifier son choix à l'assuré, dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification de la composition. S'il déclare prendre la composition à son profit, il est tenu de contribuer, sans delai, au paiement du rachat, dans les termes de la convention, à

et

proportion de son intérêt ; et il continue de courir les risques du voyage, conformément au contrat d'assurance. S'il déclare renoncer au profit de la composition, il est tenu au paiement de la somme assurée, sans pouvoir rien prétendre aux effets rachetés. Lorsque l'assureur n'a pas notifié son choix dans le délai susdit, il est censé avoir renoncé au profit de la composition ».

A ces dispositions du tit. 10 du liv. 2 du Code de commerce, il faut joindre celles des tit. 11,13 et 14 du même livre, qui se rappor tent également au contrat d'assurance :

« Tit. 11. Des Avaries.

»Art. 397. Toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire et les marchandises, conjointement ou séparément, tout dommage qui arrive au navire et aux marchandises, depuis leur chargement et départ, jusqu'à leur retour et déchargement, sont réputés avaries.

» 398. A défaut de conventions spéciales entre toutes les parties, les avaries sont réglees conformément aux dispositions ci-après.

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» 399. Les avaries sont de deux classes: avaries grosses ou communes, et avaries simples ou particulières.

» 400. Sont avaries communes, 1o, les cho ses données par composition et à titre de rachat du navire et des marchandises; 2o. celles qui sont jetées à la mer; 3°. les cables ou mâts coupés ou rompus; 4o. les ancres et autres effets abandonnés pour le salut commun; 50. les dommages occasionnés par le jet aux marchandises restées dans le navire; 6o, les pansemens et nourriture des matelots blessés en défendant le navire, les loyers et nourriture des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et pendant les réparations des dommages volontairement soufferts pour le salut commun, si le navire est affreté au mois; 70. les frais du déchargement pour alléger le navire et entrer dans un hávre ou dans une rivière, quand le navire est contraint de le faire par tempête ou par la poursuite de l'ennemi; 80. les frais faits pour remettre à flot le navire échoué, dans l'intention d'éviter la perte totale ou la prise, et en général les dommages soufferts volontairement et les dépenses faites d'après délibérations motivées, pour le bien et le salut commun du navire et des marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement.

401. Les avaries communes sont suppor tées par les marchandises et par la moitié du navire et du fret, au marc le franc de la valeur.

» 402. Le prix des marchandises est établi par leur valeur au lieu du déchargement.

»403. Sont avaries particulières, 10. le dom. mage arrivé aux marchandises par leur vice propre, par tempête, prise, naufrage ou échouement; 20. les frais faits pour les sauver; 30. la perte des cables, ancres, voiles, mâts, cordages, causée par tempête ou autre accident de mer; les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées, soit par la perte fortuite de ces objets, soit par le besoin d'avitaillement, soit par voie d'eau à réparer; 40. la nourriture et le loyer des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et pendant les réparations qu'on est obligé d'y faire, si le navire est affrété au voyage; 5o. la nourriture et le loyer des matelots pendant la quarantaine, que le navire soit loué au voyage ou au mois; et en général, les dépenses faites et le dommage souffert pour le navire seul, ou pour les marchandises seules, depuis leur char

gement et départ jusqu'à leur retour et déchargement.

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404. Les avaries particulières sont suppor tées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense.

» 405. Les dommages arrivés aux marchandiscs, faute par le capitaine d'avoir bien ferme les écoutilles, amarré le navire, fourni de bons guindages, et par tous autres accidens provenant de la negligence du capitaine où de l'équipage, sont également des avaries particulières supportées par le propriétaire des marchandises, mais pour lesquelles il a son recours contre le capitaine, le navire et le fret. » 406. Les lamanages, tonnages, pilotages, pour entrer dans les havres ou rivières, ou pour en sortir, les droits de congés, visites, rapports, tonnes, balises, ancrages et autres droits de navigation, ne sont point avaries; mais ils sont de simples frais à la charge du navire.

407. En cas d'abordage de navires, si l'événement a été purement fortuit, le dommage est supporté sans répétition, par celui des navires qui l'a éprouvé. Si l'abordage a été fait par la faute de l'un des capitaines, le dommage est payé par celui qui l'a cause. S'il y'a doute dans les causes de l'abordage, le dommage est réparé à frais communs, et par égale portion, par les navires qui l'ont fait et souffert. Dans ces deux derniers cas, l'estimation du dommage est faite par experts.

»408. Une demande pour avaries n'est point recevable, si l'avarie commune n'excède pas un pour cent de la valeur cumulée du navire et des marchandises, et si l'avarie particulière n'excède pas aussi un pour cent de la valeur de la chose endommagée.

»409. La clause franc d'avaries affranchit les assureurs de toutes avaries, soit commu nes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au delaissement; et, dans ces cas, les assures ont l'option entre le délaissement et l'exercice d'action d'avarie. » Tit 13. Des prescriptions.

» Art.431.L'action en délaissement est pres crite dans les délais exprimés par l'art 373.

» 432. Toute action dérivant d'un contrat a la grosse, ou d'une Police d'assurance, est prescrite après cinq ans, à compter de la date du

contrat.

» 434. La prescription ne peut avoir lieu, s'il y a cedule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire.

» Tit. 14. Fins de non-recevoir.

» Art. 435. Sont non-recevables toutes ac tions contre le capitaine et les assureurs, pour

dommage arrivé à la marchandise, si elle a été reçue sans protestation....

» 436. Ces protestations.... sont nulles, si elles ne sont faites et signifiées dans les vingtquatre heures, et si, dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en justice ».

I. les articles Avarie, Affrètement, Fret, Arrét de prince, Abordage, Grosse (contrat à la ), Jet à la mer, Naufrage, Délaisse ment, Prescription, sect. 1, §. 3, n. 4; Prise maritime, etc. ]]

POLLICITATION. C'est un engagement contracté par quelqu'un, sans qu'il soit accepté par une autre personne. V. l'article Vœux. POLYGAMIE. C'est l'état d'un homme qui est marié à plusieurs fenimes en même temps, ou d'une femme qui est mariée à plusieurs hommes. V. l'article Bigamie.

*PORCELAINE, Sorte de poterię tres-fine, préparée et cuite sous toutes sortes de figures, de vases et ustensiles.

Par un arrêt de son conseil, du 16 mai 1784, le roi, en renouvelant les dispositions de celui du 15 février 1766, a fait, sur les manufactures de porcelaine, un règlement ainsi conçu:

« Art.rer. La manufacture royale de Porcelaines de France continuera de jouir du privi. lege de fabriquer toutes espèces de Porcelaines en tous genres et de toutes formes, peintes ou non peintes, unies ou en relief, décorées de toutes couleurs et tous ornemens quelconques; de les faire vendre et circuler dans tout le royaume, et de les exporter à l'étranger, ainsi qu'elle y a été autorisée par les précé dens édits et arrêts de réglement.

» 2. Ladite manufacture continuera aussi d'avoir, conformément auxdits reglemens, et pourra seule exercer,à l'avenir, le droit exclusif de faire et débiter des vases couverts et non couverts, d'incruster de l'or sur lesdits vases, et sur toutes autres pièces de Porcelaines, de peindre sur icelles des tableaux représentant des personnages ou des animaux; de fabriquer et vendre des statues, des bustes en rondebosse ou en médaillon et en bas-relief, des groupes d'hommes, ou d'autres sujets faits avec de la pâte de Porcelaine en biscuit ou coloriée,et généralement tous ouvrages du grand genre destinés à servir d'ornemens. Fait défenses sa majesté aux entrepreneurs des autres manufactures de Porcelaine du royaume, de fabriquer les ouvrages et genre de Porcelaine énoncés au présent article, à peine de saisie, confiscation, et de 3,000 livres d'amende ; leur permet néanmoins sa majesté d'achever

et compléter ceux desdits ouvrages qu'ils auraient commencés avant la date du présent arrêt, et de les vendre et débiter, ainsi que ceux qu'ils auraient actuellemeut en maga sin ou en boutique, pendant l'espace d'une année seulement, à compter également de la date dudit arrêt; après lequel délai, ils ne pourront les exposer en vente, aux peines cidessus prononcées.

» 3. Pourront lesdits entrepreneurs continuer de fabriquer tous les autres ouvrages du genre moyen, destinés à l'usage de la table et au service ordinaire, tels que pots à oille, terrines, plats et assiettes, compotiers, sucriers, tasses, theières, jattes, pots, coquetiers, et autres ouvrages de même genre ; d'y appliquer de l'or en bordures seulement, et de faire peindre sur iceux des fleurs nuancées de toutes couleurs ; à la charge par eux de transporter leurs établissemens, dans trois ans pour tout délai, à quinze licues au moins de distance de la ville de Paris, et dans tout autre lieu que les villes capitales des provinces... (1):

» 5. Seront tenus les entrepreneurs de toutes lesdites manufactures de peindre ou graver sur les pièces de Porcelaine qu'ils auront fabriquées ou fait fabriquer, les marques qu'ils auront adoptées, et d'en remettre l'empreinte aux sieurs intendans et commissaires dépar tis des différentes généralités dans lesquels elles seront établies. Fait défenses sa majesté auxdits entrepreneurs, de contrefaire la marque distinctive de la manufacture royale de France, consistant en une double lettre L, entrelacée en forme de chiffre couronné, à peine d'être déchus de tout privilege, condamnés à 3,000 livres d'amende, et même poursuivis extraordinairement leur défend pareillement, sous les mêmes peines, de contrefaire respectivement les marques particulières qu'ils auraient choisies (2).

» 6. Ordonne sa majesté que ses lettres-patentes,du 12 novembre 1781,seront exécutées; et en conséquence, fait défenses aux entrepre neurs desdites manufactures, sous peine de 3,000 livres d'amende, de recevoir dans leurs ateliers aucuns des ouvriers employés ou engagés dans la manufacture royale de France, sans qu'ils leur aient représenté un billet de congé, signé du directeur de ladite manufacture, et visé par le commissaire de sa majesté pour icelle; fait pareillement defenses, et

(1) [[ Cet article et les deux précédens sont abrogés ]].

(2) V. les articles Faux, seet. 1, S. 14 et Marque de fabrique.

sous les mêmes peines, à toutes lesdites ma-
nufactures de s'enlever mutuellement leurs
ouvriers, et d'en recevoir aucun qu'il n'ait
rapporté le congé du dernier maître chez le-
quel il aura travaillé (1) ». ( M. GUYOT. )*
*PORT. Lieu propre à recevoir les vais-
seaux et à les tenir à couvert des tempêtes.

La police des ports étant un objet très-important, l'ordonnance de la marine, du mois d'août 1681, contient à cet égard plusieurs dispositions.

L'art. 1 du tit. 1 du liv. 4 ordonne que les ports et hâvres seront entretenus dans leur profondeur et netteté, et fait défenses d'y jeter aucunes immondices, à peine de 10 livres d'amende, payables par les maîtres pour leurs valets, et par les pères ou mères pour leurs . enfans.

Suivant l'art. 5 du même tit, les maîtres ou patrons de navire qui veulent se tenir sur leurs ancres dans un port, doivent y attacher des hoirins, bouées ou gavitaux, pour les marquer, à peine de 50 livres d'amende et de répondre du dommage qui pourrait en résulter.

Ceux qui ont des poudres dans leurs navires, doivent, sous pareille peine de 50 livres d'amende, les faire porter à terre incontinent après leur arrivée, sans qu'ils puissent les remettre dans leur vaisseau, qu'après qu'il est sorti du port. C'est la disposition de l'art. 6. L'art. 8 veut qu'il y ait, dans chaque port et hâvre, des lieux destinés, tant pour travailler aux radoubs et calfats des vaisseaux, que pour goudronner les cordages; à l'effet de quoi, les feux ne peuvent être allumés qu'à cent pieds au moins de distance de tout autre bâtiment, et à vingt pieds des quais, à peine de 50 livres d'amende, et de plus grande en cas de récidive.

Les maîtres et propriétaires des navires qui sont dans les ports où il y a flux et reflux, sont tenus, sous les mêmes peines, par l'art. 9, d'avoir toujours deux poinçons d'eau sur le til. lac de leur vaisseau pendant qu'on en chauffe les soutes, et dans les ports d'où la mer ne se retire point, d'être munis de sasses ou pelles creuses, propres à tirer de l'eau.

Ceux qui font des fosses dans les ports, pour travailler au radoub de leurs navires, sont obligés, sous pareille peine de 50 livres d'amende, de les remplir vingt-quatre heures après que leurs bâtimens en sont dehors. (Art. 12).

(1) V. les articles Congé et Conseil de prud'hommes. ]]

L'art. 13 enjoint aux maçons et autres employés aux réparatious des murailles, digues et jetées des canaux, hâvres et bassins d'enlever les décombres et faire place nette incontinent après les ouvrages finis,à peine d'amende arbitraire, et d'y être pourvu à leurs frais.

Ceux qui dérobent des cordages, ferrailles ou ustensiles des vaisseaux qui sont dans les ports, doivent, suivant l'art. 16, être flétris d'un fer chaud, et bannis à perpétuité du lieu où ils ont commis le délit ; et s'il arrive perte du bâtiment ou mort d'homme, pour avoir coupé ou volé les cables, les coupables doivent être punis du dernier supplice.

[[Cet article est remplacé, dans le Code pénal des vaisseaux, du 21-22 août 1790, par d'autres dispositions, qui sont rapportées au mot Pillage, S. 2, no. 4.

Le même Code et la loi du 20 septembre 1791 contiennent un grand nombre d'autres dispositions sur les crimes et délits qui se commettent dans les ports et arsenaux. Ce sont les tribunaux maritimes qui connaissent de ces crimes et de ces délits. V. l'article Tribunal maritime. ]]

Les pieux, boucles et anneaux destinés pour l'amarrage des vaisseaux, dans les ports et les quais construits pour la charge et décharge des marchandises, doivent être entretenus des deniers communs des villes ; et les maires sont obligés d'y tenir la main, à peine d'en répondre en leur nom.

Observez néanmoins que les réparations et l'entretien des quais, boucles et anneaux, sont à la charge de ceux qui jouissent des droits de coutume ou quaiage sur les ports et hâvres, à peine de privation de leurs droits, qui doivent être appliqués à ces objets. C'est ce qui résulte des art. 20 et 21 du titre cité de l'ordonnance de 1681.

L'art. 22 enjoint aux maires des villes dont les égoûts ont leur décharge dans les ports et hávres, de les faire incessamment garnir de grilles de fer.

Les réglemens particuliers qui ont été faits pour certains ports, doivent être exécutés, même lorsqu'ils sont contraires à l'ordonnance de 1681, et à plus forte raison, lorsqu'ils ne font qu'ajouter aux précautions que cette loi a prises. C'est ce qu'on doit inférer de l'art. 23. Cela est fondé sur ce que ces réglemens sont relatifs à l'état particulier de chaque port. (M. GUYOT.) *

[[ V. l'article Officier de Port. ]]

[[ PORT D'ARMES. A tout ce qui est dit sur cette matière, sous les mots Armes, §. 2, et Maire, sect. 3, §. 3, il faut ajouter :

to. Que, dans les colonies, c'est, aux termes de l'art. 1 de l'arrêté du gouvernement du 29 germinal an 9, pour la Guadeloupe, de l'art. 2 de celui du 6 prairial an 10, pour la Martinique, et de l'art. 6 de celui du 11 messidor suivant, pour Tabago, le capitaine général (remplacé aujourd'hui par un gouverneur), qui or donne tout ce qui est relatif auPort d'armes; Que, par l'art. 1er. de l'arrêté du gouvernement du 22 messidor an 11, le général commandant la 23. division militaire, en Corse, est chargé « d'ordonner et faire exécuter » le désarmement des communes ou familles » qui sont prévenues d'assassinats, ou d'autres » délits contre l'ordre public » ;

20.

3o. Que, par arrêt du 12 février 1808, la cour de cassation a confirmé l'assertion établie au mot Armes, §. 2, que les anciennes lois concernant le Port d'armes, étaient encore obligatoires à cette époque ; et que les contraventions à ces lois étaient du ressort de la justice correctionnelle (1) ;

4°. Que cette jurisprudence a été confirmée par l'art. 484 du Code pénal de 1810;

5o. Que, pour faire cesser toutes les diversités qu'offraient, sur la pénalité du délit de Port d'armes, les lois des différentes parties du territoire français, il a été rendu, le 4 mai 1812, un décret ainsi conçu :

« Art. 1. Quiconque sera trouvé chassant, et ne justifiant point d'un permis de Port d'armes de chasse, délivré conformement à notre

(1) Voici l'espèce de cet arrêt:

Le procureur du gouvernement du tribunal de première justance de Loches avait fait citer le sieur Liot à l'audience correctionnelle de ce tribunal, pour se voir condamner à l'amende portée par la loi du 22-30 avril 1790, pour avoir chassé sur le terrain d'autrui, sans la permission du propriétaire.

Jugement qui acquitte le sieur Liot, sur le fonde. ment que le délit de chasse sur le terrain d'autrui ne peut, ainsi qu'on l'a dit aux mots Chasse, $ 7, et Péche, S. 1, donner lieu à aucune action de la part du ministère public, lorsque le propriétaire ne se plaint pas. Appel.

La cour de justice criminelle du département d'Iodre-et-Loire confirme ce jugement.

Le ministère public se pour voit en cassation, et soutient que la chasse sur le terrain d'autrui, étant un délit, est nécessairement soumise à la règle générale qui soumet tous les délits sans distinction à la poursuite du ministère public.

Il ajoute que le sieur Liot avait chassé avec un fusil qu'il n'avait pas obtenu la permission de porter. Par l'arrêt cité, rendu au rapport de M. Dutocq, et sur les conclusions de M. Daniels,

« Attendu que René Liot n'a pas chassé dans un temps prohibé, le procès-verbal étant du 2 novembre dernier, et la chasse ayant été ouverte dès le 15 sepTOME XXIII.

décret du 11 juillet 1810, sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle, et puni d'une amende qui ne pourra être moindre de 30 francs, ni excéder 60 francs;

» 2. En cas de récidive, l'amende sera de 61 francs, au moins, et de 200 francs au plus. Le tribunal pourra, en outre, prononcer un emprisonnement de six jours à un mois.

» 3. Dans tous les cas, il y aura lieu à la confiscation des armes; et, si elles n'ont pas été saisies, le délinquant sera condamné à les rapporter au greffe ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui en sera faite par le jugement, sans que cette fixation puisse être au-dessous de 50 francs.

» 4. Seront, au surplus, exécutées les dispositions de la loi du 30 avril 1790, concernaut la chasse, laquelle loi sera publiée dans les départemens où elle ne l'a pas encore

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tembre; que, s'il a chassé sur le terrain d'autrui, c'est un délit particulier dont le propriétaire seul avait droit de se plaindre et de demander la réparation, d'après l'art. 8 de la loi du 30 avril 1790 ; que propriétaire ne s'étant pas plaint, et n'ayant manifesté aucune intention de poursuivre, il n'y avait pas lieu à une condamnation; qu'ainsi, la cour d'appel, en acquittant ledit Liot, a fait une juste application dudit art. 8 de la loi précitée;

Mais attendu que René Liot n'était pas muni d'un permis de Port d'armes; que, d'après un décret du 12 mars 1806, et les lois anciennes rappelées dans ce décret, tout Port d'armes lui était interdit, à peine des condamnations portées par ces lois; que, pour raison d'icelles, la connaissance du délit était attribuée à la police correctionnelle, et non à la police municipale; qu'ainsi, la cour, en ne statuant pas sur cette prévention, a contrevenu audit décret et auxdites lois, et a commis un excès de pouvoir;

La cour casse et annulle... ».

Par un autre arrêt rendu sur mon réquisitoire, le 23 février 1811, la cour de cassation a pareillement anuulé un jugement du tribunal de police du canton de Feurs,qui avait renvoyé des poursuites du ministère public, un particulier convaincu, non-seulement d'avoir chassé en temps non prohibé, sur le terrain d'autrui, mais encore de s'être servi, pour chasser d'un fusil qu'il n'avait pas la permission de porter.

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