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» Art. 1. Il doit être payé généralement autant de chevaux qu'il y a de personnes (sans distinction d'âge) dans les voitures, derrière, sur le siège, et de postillons employés à les conduire, que le nombre de chevaux puisse être attelé ou non ».

»§. 4.Des voitures montées sur deux roues et ayant brancard.

» Art. 1. Les voitures montées sur deux roues et à brancard, ainsi que les cabriolets à quatre roues chargés d'une personne, se ront conduits par un postillon, et attelés de deux chevaux ;

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Chargés de deux personnes, seront conduits par un postillon, et attelés de trois che

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4 et 5 6.

Ifr. 50 cent.
50.

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1

75.

Il sera payé franc 50 centimes par chaque personne au-dessus du nombre de six, et il ne sera jamais attelé au-delà de six chevaux sur chaque berline,

» Un enfant de six ans et au-dessous ne pourra être considéré comme voyagear. Deux enfans de quel-. qu'âge qu'ils soient, tiendront toujours lieud'un voyageur.

» Chaque voiture pourra être chargée d'une vache, soit qu'elle soit entière ou en deux parties, et d'une malle. Il sera payé, par chaque article, excédant 50 centimes par Poste, outre le prix des chevaux ».

Le second décret est ainsi conçu :

Art. 1. Toutes les voitures à quatre roues, à soufflet, à deux places seulement, soit calèche, soit chariot allemand, même ayant timon, sont assimilées aux cabriolets ordinaires de Poste ; et la première décision du tarif annexé à notre décret impérial du 20 floréal an 13, qui concerne ces dernières voitures, leur est applicable.

» 2. Les voitures à quatre roues et å timon qui ne sont pas à soufflet, et celles ayant deux fonds égaux, et même avec limonière, sont assimilées aux berlines, et doivent en conséquence étre attclées du même nombre de chevaux que celui déterminé pour ces sortes de voitures, par la troisième décision du tarif ci-dessus relaté ».

Ces deux décrets sont eux-mêmes modifiés en plusieurs points par l'ordonnance du roi du 13 novembre 1822, qui est rapportée à-l'ordre de sa dale dans le Bulletin des lois.

duits par un postillon et atteles de trois chevaux ; il en sera payé cinq.

» 2. Les maîtres de Poste sont tenus d'atteler le troisième cheval sur les voitures à deux roues chargées de deux personnes; mais dans le cas où ils seraient d'accord avec les voyageurs pour n'en atteler que deux, alors ils ne pourront exiger que moitié du prix de la course du cheval non attelé.

» S. 5. Des voitures montées sur quatre roues, ayant un seul fond et à limonière, » Art. 1. Les voitures. mantées sur quatre roues à un seul fond et à limonière, et chargées d'une personne avec malle, vache et porte-manteau, ou sans ces objets, seront attelées de trois chevaux, et conduites par un postillon.

» Chargées de deux personncs, avec malle, vache et porte-manteau, ou avec deux de ces objets seulement, seront conduites par un postillon, et attelées de trois chevaux : il en sera payé quatre;

» Chargées de trois personnes avec une vache ou une malle, ou un porte manteau seulement,seront conduites par un postillon,et atte lées de trois chevaux : il en sera payé quatre;

» Chargées de trois personnes avec une malle et vache et un porte-manteau, ou avec deux de ces objets seulement,seront conduites par deux postillons, et attelées de quatre chevaux : il en sera payé cinq;

» Chargées de quatre personnes, avec malle et vache et porte-manteau, ou sans ces objets, seront attelées de six chevaux et conduites par deux postillons.

» §. 6. Des voitures montées sur quatre roues ayant timon.

» Art. 1. Les voitures montées sur quatre roues et ayant timon, chargées d'une ou deux personnés, seront attelées de quatre chevaux et conduites par deux postillons ;

» Chargées de trois personnes, seront conduites par deux postillons, et attelées de qua· tre chevaux : il en sera payé cinq.

» Chargées de quatre personnes, seront con-, duites par deux postillons, et attelées de six chevaux : il en sera payé sept;

» Chargées de six personnes, seront conduites par trois postillons, et attelées de huit chevaux : il en sera payé neuf.

»S. 7. Du chargement des chevaux et voi

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pourva toutefois qu'il n'excede point le poids avant l'arrivée de la voiture au relais ; et s'ils de quinze kilogrammes ou 30 livres.

>>Les voitures montees sur deux roues,ayant brancard, celles montées sur quatre roues, à un seul fond et ayant limoniere, ne pourront être chargées sur le derrière, de plus de cent livres, et sur le devant, de plus de quarante livres.

» S. 8. Droit du troisième cheval.

» Art. 1. Le troisième cheval accordé aux maîtres de Poste, dans les localités difficiles, ne pourra être exigé par eux qu'autant qu'il sera attelé, et seulement sur les chaises de Poste chargées d'une seule personne : les cabriolets à soufflets n'en sont pas susceptibles.

» 2. Le droit du troisième cheval a lieu pour l'année entière, ou pour six mois seule. ment, à compter du 10. brumaire de chaque

année.

» Les maîtres de Poste ne peuvent exercer ce droit qu'autant qu'ils sont porteurs d'un ordre à cet effet, lequel doit être renouvelé tous les ans.

» S. 9. Police et ordre dans le service.

Art. 1. Il doit y avoir, dans l'écurie du maître de Poste, de la lumiere pendant la nuit et un postillon de garde, afin de ne point faire attendre les courriers : le postillon de garde allant en course, un autre doit le remplacer.

» 2. Le prix de la course, conformément au tarif, doit être payé aux maîtres de Poste avant le départ du courrier.

» 3. Le service des malles, pour lequel au surplus les maîtres de Poste doivent tenir des chevaux en réserve, et celui des courriers ou porteurs d'ordres du gouvernement, doivent être faits de préférence à tous autres.

» Hors ces deux cas, les courriers doivent être servis par ordre d'arrivée.

» 4. Les postillons attachés à un relais, doivent seuls en conduire les chevaux; les courriers ne peuvent les faire remplacer par qui que ce soit.

» 5. Les courriers à franc étrier, ne peuvent se servir de brides à eux appartenantes; ils ne doivent pas passer le postillon qui les conduit ; et le maître de la Poste à laquelle ils arriveraient sans leur postillon, ne doit point leur donner de chevaux avant que ce dernier ne soit arrivé, et qu'il n'ait reconnu l'état des chevaux et déclaré la course et les guides payés.

»6. Les avant-courriers ne peuvent devancer que d'une Poste la voiture qu'ils précédent; il leur est défendu de partir, et aux maîtres de Poste de leur fournir des chevaux,

partent plus d'un quart d'heure après, il leur sera donné un guide.

» 7. Les postillons ne peuvent se devancer sur la route et doivent marcher dans l'ordre où ils sont partis du relais, à moins qu'un accident ne soit survenu à celui qui précède.

» 8. Il est défendu aux postillons, lersqu'ils se rencontrent vers le milieu de leur course, d'échanger leurs chevaux, à moins qu'ils n'aient obtenu le consentement respectif des courriers

» La course d'une Poste devant se faire dans les localités ordinaires, dans une heure, les postillons ne pourront s'arrêter, sans permission, que pour laisser souffler leurs che

vaux.

" 9. Lorsque tous les chevaux d'une Poste suffisamment garnie, sont en course, les courriers doivent attendre que les chevaux soient de retour et aient rafraîchi; mais si le manque de chevaux provient de ce qu'un relais n'est pas suffisamment monté, alors les postillons seront tenus de passer avec tout ou partie seulement de leurs chevaux, après toutefois les avoir fait rafraichir. Ils ne pourront, en aucun cas, être forcés à passer plus d'un relais.

» 10. Les maîtres de Poste ne peuvent être forcés à fournir des chevaux pour les routes de traverse; cependant ils sont autorisés à conduire les courriers dans lesdites routes à prix défendu ; de manière toutefois que le service du relais ne puisse en souffrir.

» 11. Les maisons de campagne situées sur les grandes routes ou à proximité, seront servies par la Poste la plus voisine du point vers lequel les voyageurs se dirigeront.

12. Les maîtres de Poste ne peuvent être contraints à fournir des chevaux pour être attelés à une voiture avec d'autres que ceux employés au service de la Poste.

13. Les courriers ne doivent point forcer ni maltraiter les chevaux; dans le cas où ils se seraient portés à cet excès, et que, par suite, un ou plusieurs chevaux seraient mis hors de service ou viendraient à périr, ils seront tenus d'en payer le prix au maître de Poste, suivant l'estimation qui en sera faite par experts, et sur le procès-verbal qui en sera dresse en présence de l'agent municipal des lieux où le délit aura été commis.

» 14. Les maitres de Poste qui conduiront à un relais sur les pays étrangers, seront autorisés à se faire payer sur le pied de monnaie étrangère.

15. Les droits de bacs, d'entretien des routes, des ponts ou barrières,sont à la charge

des courriers et indépendans du prix de la course et des guides,

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» 16. Tous ceux qui feront venir des chevaux de Poste et les renverront sans s'en ser. vir, paieront le prix d'une Poste, et les guides dans la même proportion, à titre de dédommagement. Ceux qui les auront fait venir et ne partiront pas de suite, paieront une demiPoste de plus, et les guides dans la même proportion, par chaque heure de retard.

» 17. Les courriers paìeront 75 centimes par chaque homme et par chaque cheval, toutes les fois que, par la fermeture des portes d'une commune, ou autre empêchement de cette nature, ils seront forcés de coucher et ne pourraient revenir à leur relais ».

S. IV. Droits des maîtres de Poste à l'égard des entrepreneurs de voitures publiques et de messageries qui n'em ploient pas leurs chevaux.

I. La loi du 15 ventóse an 13,porte art. 1er., que « tout entrepreneur de voitures publiques des > et de messageries, qui ne se servira

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pas

>> chevaux de la Poste, sera tenu de payer, par » Poste et par cheval attelé à chacune de ses » voitures, 25 centimes au maître du relais >> dont il n'emploiera pas les chevaux ».

Par le même article,« sont exceptés de cette » disposition les loueurs allant à petites jour»nées et avec les mêmes chevaux, les voitu

res de place allant également avec les mê » mes chevaux et partant à volonté, et les voi »tures non suspendues ».

L'art. 2 ajoute que « tous les contrevenans » aux dispositions ci-dessus seront poursuivis devant les tribunaux de police correction» nelle, et condamnés à une amende de 500 » francs, dont moitié au profit des maîtres de » Poste intéressés, et moitié à la disposition

» de l'administration des relais ».

II. Le mode d'exécution de cette loi est détermine trois décrets dont il importe de par bien connaître les dispositions.

Décret du 30 floréal an 13.

« Art. 1. Tout entrepreneur de diligences ou messageries actuellement en activité et voyageant en relais, qui, pour ne pas payer le droit de 25 centimes par cheval et par Poste, voudra employer les chevaux de Poste, sera tenu d'en faire la déclaration, dans la huitaine de la publication du présent décret, à notre directeur général des Postes à Paris, ou au directeur de la Poste du lieu de son domicile.

» Il mettra par écrit ses propositions, qui seront débattues et arrêtées par notre direc

teur général des Postes, et soumises à l'approbation de notre ministre des finances.

>>3. Dans les arrangemens résultant desdites propositions, seront déterminés le poids des voitures, le nombre et le prix des chevaux à payer par les entrepreneurs des diligences et messageries.

» 4. Dans les derniers jours du mois de fructidor prochain, notre ministre des finances soumettra à notre approbation les différens arrangemens qu'il aura approuvés sur la demande desdits entrepreneurs, qui, jusqu'à ce qu'il y ait été statue, acquitteront le droit de 25 centimes par cheval et par Poste, confor mément à la loi.

» 5. Aucune nouvelle entreprise de diligence ou de messagerie ne pourra s'établir à l'avenir sans notre approbation. A cet effet toute demande ou projet d'établissement sera adressé, avec tous les détails relatifs au service, à notre ministre des finances, lequel nous en fera le rapport dans la quinzaine..... »

Décret du 10 brumaire an 14.

« Art. 1. Les entrepreneurs de voitures publiques qui parcourent des routes sur lesquelles il n'existe point de ligne de Poste, ne seront point assujetis à payer le droit de 25 centimes aux maitres de Poste des lieux de leur

départ.

2. Ceux desdits entrepreneurs qui parcourent des routes sur lesquelles il existe une ligne de Poste, mais dont des relais sont démontés, paieront le droit de 25 centimes jusqu'au premier relais vacant seulement, à moins que la communication ne soit rétablie entre les relais placés des deux côtés de celui démonté.

» 3. Le droit de 25 centimes sera perçu pour

les distances de faveur accordées aux maîtres de Poste, comme pour les distances réelles. Il pourra également être exigé des entrepre neurs de voitures publiques qui, antérieurement à la loi du 15 ventose dernier, ont fait des traités avec les maitres de Poste pour conduite de leurs voitures, soit avec des che. vaux particuliers, soit avec des chevaux de leurs relais, avec faeulté néanmoins auxdits entrepreneurs de résilier ces traités.

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4. Les entrepreneurs de voitures publiques qui ne relaient pas, mais qui, à certaines distances, et sans attendre la couchée se versent réciproquement les voyageurs qu'ils conduisent, sont également assujetis au paiement du droit.

>> 5. Tout entrepreneur du transport des dépêches, qui fait son service par relais et qui mène des voyageurs, est assujeti au paiement du droit, s'il fait son service avec des voitures

suspendues intérieurement ou extérieure

ment.

» 6. Les entrepreneurs de voitures qui sont astreints au droit de 25 centimes par les articles précédens, y seront pareillement assuje. tis pour les cabriolets qu'ils feront partir, lorsque leurs voitures seront remplies de voyageurs ».

Décret du 6 juillet 1806.

«Art. 1. Les entrepreneurs de voitures publiques qui, dans le trajet desdites voitures d'nn lieu de départ à un lieu d'arrivée, et depuis la loi du 15 ventose an 13, leur ont fait quitter en partie la ligne de Poste pour parcourir des routes de traverse pendant une portion de ce trajet, seront assujetis à payer le droit de 25 centimes aux maîtres de Poste qui s'en trouveront frustrés par cette déviation.

» 2. La direction générale des Postes fera déterminer l'étendue précise de la déviation réelle desdites voitures, telle qu'elle est dé finie par l'article précédent. Lorsque cette deviation s'élevera à plus de trois. Postes, les entrepreneurs de ces voitures ne seront pas tenus de payer le droit pour une étendue plus considerable; et, dans ce cas, le montant du droit payé pour ce maximum de trois Postes, sera réparti entre tous les maitres des Postes qu'on évite par la déviation : le partage en sera fait entre eux proportionnellement aux distances qu'ils ont à desservir.

3. Sont particulièrement assujétis au paiement dudit droit, aux termes des articles pré cédens, les entrepreneurs de voitures publiques qui, dans le moment actuel, se rendent, en partie par des chemins de traverse, 10. de Vermanton à Rouvray, 2o. de Montauban à Toulouse, 3. de Castel Sarrasin à Grisolles, 4o. de Saverne à Strasbourg, 5o. de Bourg. l'Ain à Meximeux, 6o. de Maestricht à Ruremonde, 70. de Maestricht à Bois-le-Duc.

พ 4. Ceux desdits entrepreneurs qui par courent des routes sur lesquelles il existe une ligne de Poste, mais dont les relais sont démontes, paieront le droit de 25 centimes jusqu'au premier relais vacant, seulement, à moins que la communication ne soit maintenue entre les relais placés des deux côtés de ceux démontés, conformément à l'art. 9 du réglement des Postes.

5. Les entrepreneurs de voitures publiques qui ne se relaient pas, mais qui, à certaines distances et sans attendre au moins six heures, se versent réciproquement les voyageurs qu'ils conduisent, sont assujétis au paiement du droit.

»6. Seront considérées comme voitures don

nant ouverture au droit de 25 centimes, celles qui ont des sièges à ressort dans l'intérieur.

III. Voici un exemple de l'attention des tribunaux à faire exécuter la loi expliquée par ces réglemens.

Le 1er, vendémiaire an 14, le sieur Monché, aubergiste à Pont Audemer, fait, au bureau de la régie des droits réunis, une déclaration portant qu'il fera désormais partir tant de voitures par jour, à heures fixes, pour Caumont.

Le 17 mai 1806, proces-verbal d'un huissier qui, à la requête du sieur Leudet, maitre de Poste à Pont - Audemer, constate que ces voitures, en arrivant à Caumont, versent leurs voyageurs dans d'autres voitures dirigées sur Honfleur.

Le sieur Leudet fait assigner le sieur Monché au tribunal correctionnel de Pont-Audemer, pour se voir condamner 1. à l'amende de 500 francs prononcée par la loi du 15 ventóse an 13; 2o. à lui payer 483 francs 75 centimes pour les droits qu'il pretend lui être dus, comme maitre de Poste, à raison de 25 centimes par cheval et par Poste, depuis le 1er. nivóse an 14 jusqu'au 20 mai 1806.

Le 12 juin 1806, jugement qui déboute le sieur Leudet du second chef de sa demande, mais condamne le sieur Monché à l'amende de 500 francs, et à payer au sieur Leudet les droits de 25 centimes par cheval et par Poste pour le voyage fait à Caumont le 17 mai.

Les deux parties appellent de ce jugement à la cour de justice criminelle du département de l'Eure.

Par arrêt du 26 août suivant,

« Attendu qu'il est de notoriété publique et qu'il résulte de la déclaration de Monche luimème, passée le 1er. vendémiaire an 14, au bureau des droits réunis, qu'il est entrepreneur de voitures publiques, partant à jour et heure fixes; qu'il est également constant que, chaque jour ces voitures parcourent la route de Pont-Audemer à Caumont et de Caumont à Pont-Audemer; qu'elles partent toujours à la même heure et de manière à faire correspondre exactement leur arrivée à Caumont avec le départ de la voiture d'eau de Labouille à Rouen, et leur retour à Pont-Audemer, avec le départ des voitures du sieur Quillet de cette ville pour Honfleur et autres lieux; qu'a ce moyen, elles versent régulièrement les voyageurs qu'elles transportent, soit à Caumont dans la voiture d'eau, soit à Pont-Audemer dans les voitures du sieur Quillet; que, s'il est vrai que les voitures de Monché ne relaient, ni en allant à Caumont, ni en revenant à Pont-Audemer, il n'en est pas moins

vrai que, sans attendre la couchée ni le délai de six heures, elles font chaque jour les versemens de voyageurs ci-dessus mentionnés ; que conséquemment le sieur Monché, propriétaire de ces voitures, est assujeti au paiement du droit, non seulement par la loi du 15 ven. tôse an 13, mais encore par l'art. 4 du décret du 10 brumaire an 14 et par l'art. 6 de celui du 6 juillet dernier ; que mal à propos il prétend être dans le cas de l'exception prononcée par le deuxième §. de l'art. i de ladite loi du 15 ventôse an 13, sous prétexte que ses voitures partent à volonté et ne vont qu'à petites journées, puisqu'il est constant au contraire que, chaque jour, elles parcourent l'espace de sept myriamètres et partent à heure fixe, sans y manquer ni pouvoir s'en dispenser; que Monché lui même a reconnu, par sa déclaration du 1er, vendémiaire an 14, qu'elles n'étaient pas à volonté et sujettes à un simple droit fixe, mais voitures publiques partant à jour et heures fixes, et sujettes à un droit proportionnel, ce qui écarte invincible ment sa prétention de les faire considérer comme partant à volonté ; que, sous ces divers rapports, il ne peut se soustraire au paiement du droit établi par l'art. 1 de la loi du 15 ventóse an 13; et qu'il cût dû être condamné, par les premiers juges, à l'acquitter au profit de Leudet, à partir du 1er, nívose dernier, époque où il a cessé de le payer;

et

» Attendu que la contravention constatée par le procès-verbal de l'huissier Caveller et prouvée par les dépositions des témoins, qu'une juste application de l'art. 2 de ladite loi du 15 nivose an 13 a été faite à Monché par le jugement dont est appel;

» Attendu enfin que le jugement de première instance devant être maintenu au chef qui condamne Monché en l'amende de 500 francs, il n'y a pas lieu de condamner à autre amende, mais seulement au paiement du droit de 25 centimes depuis le 1er. nivòse dernier jusqu'à ce jour;

» La cour rejette la requête de Monché; confirme le jugement dont il s'est rendu appelant au chef qui le condamne en l'amende de 500 francs et à payer 2 francs 50 centimes à Leudet, ordonne l'exécution dudit jugement sur ce chef; admet la requête de Leudet,et annulle le jugement dont appel,pour mal jugé au fond, quant au chef qui décharge Monché du paiement du droit de 25 centimes du audit Leudet; statuant elle-même définitivement et appliquant l'art. 1er. de la loi du 15 ventôse an 13..., déclare Monché assujeti au paie. ment dudit droit envers Leudet, et le condamne à lui payer, dans les huit jours de la

signification du présent arrêt, et à partir du
rer. nivôse an 14,jusqu'à ce jour, 25 centimes
par Poste et par cheval attelé sur ses voitures
allant de Pont-Audemer à Caumont et reve-
ce, sur
nant de Caumont à Pont-Audemer, et
les états qui seront fournis par Leudet...».

Le sieur Monché se pourvoit en cassation ; mais par arrêt du 23 octobre 1806, au rapport de M. Audier-Massillon,

«Attendu que les moyens de cassation proposés par Jean-Baptiste Monché contre l'arrêt rendu par la cour de justice criminelle du département de l'Eure, le 26 août dernier, ne tendent qu'à contredire les faits déclarés constans par ledit arrêt, et qu'il n'entre point dans les attributions de la cour de cassation de vérifier ces faits ; qu'il a été constaté ledit Monché a établi des voitures que partant chaque jour à heure fixe, et versant les voyageurs dans d'autres voitures qui correspondent avec la sienne;

» D'où il suit qu'il ne peut pas exciper de l'exception portée dans la seconde partie de l'art. 1 de la loi du 15 ventose an 13, et ledit que arrêt a fait une juste application de la pre. miere partie dudit article et de l'art. 4 du 10 brumaire an 14;

Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi.....».

IV. On aurait dû juger tout autrement, dans cette espèce, s'il n'y avait pas eu versement réciproque et concerté de voyageurs, entre les voitures arrivant à Caumont et les voitures dirigées sur Honfleur, et si les voyageurs n'avaient passé des unes dans les autres. que par un pur hasard.

C'est ce qui a été décidé depuis par un arrêt de la cour de cassation, du 24 décembre 1807, conformatif d'un arrêt de la cour de justice criminelle du département du Calvados, du 12 août précedent, rendu au profit du sieur Gibouri, dit Lafleur, entrepreneur de voitures publiques, contre le sieur Charpentier, maitre de Poste à Falaise :

« Considérant (porte-t-il ) qu'il a été déclaré par l'arrêt attaqué, que la voiture de Gibouri, dit Lafleur, partait de Falaise pour Caen à heure fixe et sans relais; que cet arrêt a en outre déclaré qu'il ne résultait pas de l'information la preuve qu'il eût été fait aucun versement réciproque entre les voitures de Gibouri, dit Lafleur, mais seulement que, s'il y a eu quelque passage de la voiture de celui-ci, dans celles de Viel, Canture et autres, et des voitures de ces derniers dans celle de Gibouri, ce n'a été que par l'effet du hasard, sans concours ni intelligence, et sans intention de faire fraude aux maitres de poste;

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