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>> Tit. 10. De la police commune à toutes les Péches à pied et tentes à la basse eau.

» Art. 1. Faisons défenses à tous ceux qui feront la Pêche à la côte avec des rets, filets, engins et instrumens montés sur perches, piquets, pieux ou piochons, de les tendre dans le passage ordinaire des vaisseaux, ni à deux cents brasses près, à peine de saisie et confis cation des rets, filets, engins, instrumens. per ches, piquets, pieux ou piochons, de 50 livres d'amende, et de réparations des pertes et dom. mages que ces pêcheries auraient causés.

» 2. Faisons pareillement défenses à toutes personnes de trainer à la cote, dans les baies et aux embouchures des rivières, aucun des filets et instrumens dénommés dans ces présentes, ni aucun autre, sous quelque dénomination que ce soit, et pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine de confiscation des filets et instrumens, et de 100 livres d'amende pour la premiere fois, de pareille confiscation et de trois ans de galères en cas de récidive.

» 3. Défendons aussi à toutes personnes, sous les mêmes peines, de se servir pour battre l'eau, piquer et brouiller les fonds, de perches ferrées et pointues, de cablières, pierres, boulets, chaines de fer, et tous autres instru

mens.

» 4. Défendons pareillement à toutes personnes de faire à la basse eau, soit à pied ou à cheval, la Pêche avec des herses, rateaux, et autres semblables engins et instrumens qui grattent et brouillent les fonds, à peine de confiscation des chevaux, harnais et instrumens, et de 100 livres d'amende pour la première fois, de pareille confiscation et de trois ans de galères en cas de récidive.

» 5. Il y aura toujours au greffe de chaque siége d'amirauté, un modèle des mailles de chaque espèce de filets dont les pêcheurs de pied, riverains et tendeurs de basse eau, demeurant dans l'étendue de la juridiction, se serviront pour faire la Pêche à la cóte, dans les baies et embouchures des rivières. Enjoignons à nos procureurs des amirautés de tenir soigneusement la main à l'exécution du présent article, à peine de répondre des contraventions, en leur nom.

» 6. Les pêcheurs et tous autres qui auront des filets pour les pêcheries dénommées dans les présentes, dont les mailles ne seront pas de la proportion qui y est marquée, seront tenus de les démonter, et de les employer à d'autres usages, dans le terme d'un mois de la date de l'enregistrement desdites présentes au siége de l'amirauté de leur ressort, à peine, aprés ledit temps passé, de 100 livres d'amende

et de confiscation desdits filets, que nous ordonnons être brûlés publiquement.

» 7. Défendons aux marchands, fabricateurs de rets et filets, et à tous autres de faire ou fabriquer, vendre ou garder chez eux aucuns filets propres pour lesdites pêcheries, dont les mailles seront d'un calibre moindre qu'il n'est porté par les présentes, à peine de confiscation d'iceux et de 500 livres d'amende, le tiers applicable au denonciateur.

» 8. Enjoignons aux officiers de l'amirauté, chacun dans leur ressort, de faire, un mois après l'enregistrement des présentes, une exacte perquisition de tous les filets propres pour les pêcheries de pied et tentes de basse eau, dont les mailles ne seront pas de la proportion réglée par ces présentes, tant dans les maisons des pêcheurs, que dans celles des autres riverains de la mer, privilégiés ou non privilégiés, qui pourront être soupçonnés d'avoir des filets défendus, et d'en dresser des procès verbaux, qu'ils nous enverront quinzaine après la confection d'iceux.

»9. Voulons que lesdits officiers de l'amirauté, chacun dans leur ressort, fassent dans les mois de mars et de septembre de chaque année, à peine d'interdiction de leurs charges, une visite exacte des rets. filets, engins et instrumens des pêcheries exclusives, et de celles qui sont libres et permises par ces présentes, à l'effet de faire exécuter les dispositions portées par lesdites présentes, par notre déclaration du 25 avril dernier, et par les ordonnances des rois nos prédécesseurs.

10. Voulons aussi qu'ils fassent en même temps visite et perquisition chez tous les riverains de la mer, privilégies ou non privilégiés, qui pourront être soupçonnés d'avoir des filets défendus, et que de chaque visite qu'ils feront ils dressent des procès-verbaux qu'ils nous enverront quinzaine après la confection d'iceux; à l'effet de quoi nous les avons dispensés et dispensons des quatre visites auxquelles ils étaient tenus par chaque année, par l'art. 24 de notre déclaration du 23 avril dernier.

>>11 Ordonnons aux officiers des classes, lorsqu'ils feront la revue des gens de mer dans les paroisses de leurs quartiers, de faire en même temps la visite des pêcheries exclusives, et de celles qui sont libres et permises par ces présentes, ensemble des rets, filets, engins et instrumens des riverains, pêcheurs de pied et tendeurs de basse eau; et s'il s'en trouve d'abusifs et défendus par nos ordonnances et par ces présentes, d'en donner avis à notre procureur au siége de l'amirauté du ressort, pour poursuivre les délinquans.

» 13. Défendons aux propriétaires et fer

miers des pêcheries exclusives conservées, de troubler ni inquiéter les pêcheurs de pied, riverains, tendeurs de basse eau, et tous autres qui tendront leurs rets, filets, engins et instrumens, tant flottés que non flottés, à dix brasses du fond desdits pêcheries exclusives, à peine d'amende arbitraire, ni d'exiger desdits pêcheurs aucune chose, à peine de concussion.

» 15. Déclarons les pères, mères et chefs de famille, responsables des amendes encouleurs enfans et autres qui demeurerues par ront avec eux; et les maîtres, de celles auxquelles leurs valets et domestiques auront été condamnés pour contravention aux pré

sentes.

» 16. Dans le cas ou la peine des galères est ordonnée contre les hommes, la peine du fouet et du bannissement à temps ou à perpétuité, sera ordonnée contre les femmes, les filles et les veuves, suivant la qualité du délit.

» Tit. 11. Des amendes.

» Art. 1er. Les contraventions aux articles des présentes seront poursuivies à la requête de nos procureurs dans les amirautés. (1)

» Le contenu en nosdites présentes sera exécuté dans nos provinces de Flandre, pays conquis et reconquis, Boulonnais, Picardie et Normandie.

Seront au surplus l'ordonnance du mois d'août 1683, concernant la Pêche, et la décla ration du 25 avril dernier, exécutées selon leur forme et teneur, en ce qu'il n'y est dérogé par ces présentes ».

[[ VII. Le ci-devant Languedoc avait, sur cette matière, une loi spéciale. C'était une déclaration du 23 août 1728, qui avait été enregistrée au parlement de Toulouse, le 6

novembre de la même année. En voici la te

neur:

« Louis.... Nous nous sommes fait rendre compte de la manière dont les pêcheurs de notre province de Languedoc, font la Pêche à la mer, dans les étangs salés, et sur les côtes de notredite province, et nous y avons reconnu différens abus, qui ont détruit en partie la Pêche du poisson de mer; nous estimons qu'il est du bien et de l'avantage de nos sujets d'en empêcher la continuation, et d'établir des rẻ. gles pour la grandeur des mailles des filets dont ces pêcheurs pourront faire usage, et pour le temps qu'ils pourront pratiquer de certaines Pêches, afin de procurer dans ladite province, la même abondance de poisson de mer qui y

(1) [. ci devant, no. 3, la note sur l'art. 34 de Ja déclaration du 23 avril 1726. ]]

était autrefois. A ces causes etc. voulons et nous plaît ce qui suit :

Art. 1er. La Pêche au feu, soit avec brandons ou foyers, et celle des appȧts composés de drogues pour attirer et empoisonner le poisson, seront et demeureront interdites aux pêcheurs et à tous autres, à peine de confiscation des bâtimens, rets, filets et poissons, et de 1,000 livres d'amende contre les propriétaires desdits bâtimens, ou tous autres qui auront fait faire lesdites Pêches, et de 100 livres d'amende contre le patron, et icelui déclaré déchu de sa qualité de patron, sans pouvoir en faire aucunes fonctions à l'avenir, ni même d'être reçu pilote; et en cas de récidive de la part du patron, à trois ans de galères.

» 2. Faisons défenses aux pêcheurs et à tous autres, sous les peines portées par l'article précédent, de pratiquer, en aucun temps de l'année, dans les étangs salés, la Pêche du ganguy, et toute autre pareille avec filets et instrumens traînés par des bateaux portant voiles et rames, connus sous quelque forme et dénomination que ce puisse être : permettons seulement de faire ladite Pêche du à ganguy la mer, jusqu'à ce qu'il en ait été par nous autrement ordonné. pendant les mois d'octobre, novembre, décembre, janvier et février, avec des filets dont la plus petite maille sera au moins de neuf lignes en carré : voulons que ladite Pèche du ganguy demeure absolument interdite à la mer, pendant les mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre, et pendant toute l'année dans les étangs salés.

» 3. La Pêche de la tartane pourra être faite

pendant toute l'année, à seize brasses de pro

fondeur d'eau tirant au large, et avec des filets dont la plus petite maille (c'est-à-dire, celle du coup ou bourse) sera au moins de neuf lignes en carré, et les autres en proportion, sans que ladite Pêche puisse être prati

quée plus près du rivage, et à une moindre profondeur d'eau, ni avec des filets d'un moindre calibre, à peine de 300 livres d'amende contre le patron, pour la première fois; en cas de récidive, de pareille amende, et de confiscation des tartanes, rets, filets et poisson.

» 4. Celle du boulier ou traîne pourra aussi être pratiquée à la mer en tout temps, avec des filets du même calibre que ceux de la tartane, pourvu que, pendant les mois de mars, avril, mai et juin, elle soit faite hors de dis

tance de deux cents brasses des embouchures des étangs et rivieres, suivant les bornes que les officiers des amirautes y feront planter :

permettons aussi de pratiquer ladite Pêche du boulier ou traine dans les étangs salés, jusqu'à ce qu'il en ait été par nous autrement ordonné, pendant les mois d'octobre, novembre, décembre, janvier et février seulement, sans qu'elle puisse y être faite pendant le reste de l'année, ni avec des filets dont la plus petite maille ne soit pas au moins de neuf lignes en carré : defendons aux pêcheurs du boulier ou traine de s'étendre dans lesdits étangs audelà de cent quatre-vingts brasses du rivage, pour ne pas nuire aux autres Pèches, le tout sous les mêmes peines d'amende et de confiscation portées par l'article précédent.

5. La Pêche appelée de la bastude, sera et demeurera aussi totalement interdite dans lesdits étangs salés, pendant le mois de mars, avril, mai et juin; et elle ne pourra être pratiquée que depuis le 1er juillet jusqu'au dernier février, sous les mêmes peines de 300 livres d'amende et de confiscation des bateaux, rets, filets et poisson.

» 6. Faisons pareillement défenses aux pê. cheurs et à tous autres, sous les mêmes peines, de jeter ou tendre aucun filet, ni faire aucune espèce de Pêche pendant les mois de mars, avril, mai et juin, dans les graux, ravines et canaux qui vont de la mer aux étangs, aux passages qui y aboutissent, ni à deux cents brasses près des embouchures desdits graux, ravines et canaux du côté de la mer ; et du coté des étangs, à la distance qui sera fixée par les officiers des amirautés.

"7. Pourront lesdits pêcheurs, pendant les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier et février, faire la Pêche de toutes sortes de poissons dans les dits graux, ravines et canaux, avec des filets fixes et sédentaires, du calibre prescrit par l'ordonnance du mois d'août 1681, à peine, contre ceux qui se serviront de filets d'un moindre calibre, de confiscation d'iceux, du poisson qu'ils auront Pêché, et de 100 livres d'amende.

» 8. Pourront aussi lesdits pêcheurs, pendant les mois d'octobre, novembre, decembre, janvier et février seulement, faire la Pêche des anguilles dans lesdits étangs, avec des filets fixes et sédentaires, qui auront les mailles de trois lignes en carré ; leur défendons de se servir de filets de moindre calibre, à peine de confiscation d'iceux, et de 100 livres d'amende.

» 9. Lesdits pêcheurs ne pourront se servir desdits filets aux mailles de trois lignes en carré pour aucune autre Pêche que celle de l'anguille, ni dans d'autres mois que ceux énoncés au précédent article; leur ordonnons TOME XXIII.

de les retirer de l'eau aussitôt que le temps permis pour ladite Pêche sera passé, à peine de confiscation d'iceux, et de 300 livres d'amende.

>> 10. Les pêcheurs et tous autres qui auront des filets defendus par nos ordonnances, ou d'un moindre calibre que ceux permis par ces présentes et par l'ordonnance du mois d'août 1681, connus sous quelque forme et dénomination que ce puisse être, seront tenus de les démonter et de les employer à d'autres usages, dans le terme d'un mois, du jour de l'enregistrement desdites présentes au siége de l'amirauté du ressort, à peine, après ledit temps passé, de 100 livres d'amende et de confiscation desdits filets, que nous ordonnons être brûlés publiquement.

>> 11. Défendons aux marchands, fabricateurs de rets ou filets, intéressés aux Pêches, maitres et compagnons pêcheurs, et à toutes autres personnes, de quelque qualité et condition qu'elles puissent être, de faire ou fabriquer, vendre ou garder chez eux aucun des filets défendus par nos ordonnances, et d'un moindre calibre que ceux permis par ces présentes et par l'ordonnance du mois d'août 1681, à peine de confiscation d'iceux, et de 300 livres d'amende, le tiers applicable au dénonciateur.

>> 12. Enjoignons aux officiers des amirautés, chacun dans leur ressort, de faire, un mois après l'enregistrement des présentes, une exacte perquisition de tous les filets défendus par nos ordonnances, et d'un moindre calibre que ceux permis par ces présentes et par l'ordonnance du mois d'août 1681, qui pourront se trouver, tant dans les maisons des pêcheurs, que dans celle des autres riverains de la mer, privilégiés et non privilégiés, qui seront soupçonnés d'avoir de ces sortes de filets, et d'en dresser des procès-verbaux, qu'ils nous enverront quinzaine après la confection d'iceux.

» 13. Enjoignons aussi auxdits officiers, chacun dans leur ressort, de faire en même temps planter des bornes du côté de la mer, à deux cents brasses des embouchures des graux, ravines et canaux et du côté des canaux à la distance qu'ils estimeront convenable, dont ils dresseront pareillement des procèsverbaux, qu'ils nous enverront quinzaine après la confection d'iceux.

» 14. Voulons que lesdits officiers, chacun dans leur ressort, fassent, dans les mois de mars et de septembre de chaque année, à peine d'interdiction de leurs charges, une visite exacte des rets, filets et instrumens des pêcheurs de leur district, à l'effet de faire

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exécuter les dispositions portées par ces présentes et par les ordonnances des rois nos prédécesseurs.

» 15. Voulons aussi qu'ils fassent en même temps visite et perquisition chez tous les ri. verains de la mer, privilégiés et non privilégiés, qui pourront être soupçonnés d'avoir des filets défendus; et que, de chaque visite qu'ils feront, ils dresseront des procès-verbaux, qu'ils nous enverront quinzaine après la confection d'iceux à l'effet de quoi nous les avons dispensés et dispensons des douze visites auxquelles ils étaient tenus par chaque année, par l'ordonnance du mois d'août 1681.

» 16. Ordonnons aux officiers des classes, lorsqu'ils feront la revue des gens de mer dans les paroisses de leurs quartiers, de faire en même temps la visite des pêcheries, et celle des rets, filets et instrumens des Pêches: et s'ils en trouvent d'abusifs et défendus par nos ordonnances, ou d'un moindre calibre que celui réglé par ces présentés, d'en donner avis à notre procureur au siége de l'amirauté du ressort, pour poursuivre les délinquans.

» 17. Toutes les amendes mentionnées aux présentes seront solidaires, tant contre les patrons que contre les propriétaires des bâti. mens employés à la Pêche, et le tiers appar tiendra aur dénonciateur.

» 18. Les contraventions aux articles des présentes seront poursuivies à la requête de nos procureurs dans les amirautés, et les sentences qui interviendront contre les délinquans, seront exécutées pour les condamnations d'amende, nonobstant l'appel, et sans préjudice d'icelui, jusqu'à concurrence de 300 livres, sans qu'il puisse être accordé de défenses, même lorsque l'amende sera plus forte, que jusqu'à concurrence de ce qui excé dera ladite somme de 300 livres.

>>19 Ceux qui appelleront desdites sentences, seront tenus de faire statuer sur leur appel, ou de le mettre en état d'être jugé definitivement dans un an du jour et date d'icelui : sinon et à faute de ce faire, ledit temps passé, lesdites sentences sortiront leur plein et entier effet, et les amendes seront distribuces conformément auxdites sentences, et les dépositaires d'icelles bien et valablement déchargés. » Les dispositions contenues aux présentes seront exécutées dans le ressort des amirautés de notre province du Languedoc.

» Sera, au surplus, l'ordonnance du mois d'août 1681, concernant la Pêche, exécutée selon sa forme et teneur, en ce qui n'y est dérogé par ces présentes ».

VIII. La loi du S-12 décembre 1790, ren. duc sur les pétitions des patrons-pécheurs de Marseille et autres pécheurs étrangers établis dans cette ville et autres ports français de la Méditerranée, porte, art. 1er:

« Toutes les lois, statuts et réglemens sur la police et les procédés de la Pêche, particu lièrement les reglemens sur les faits et procédes de la Pêche en usage à Marseille, autres que ceux du 29 décembre 1786 et du 9 mars 1787, seront provisoirement exécutés; l'assemblée se réservant, après la revision desdites lois, statuts et réglemens, de former un nouveau code des Pêches.

Et attendu que l'on a renouvelé sur les côtes de Provence et de Languedoc, un procede de Pêche anciennement proscrit, et sensiblement prejudiciable à l'industrie des pècheurs, et à la reproduction du poisson, ledit procédé connu sous le nom de la Péche au boeuf, l'assemblée nationale confirme les défenses prononcées par les précédentes lois, sous les peines y portées ».

La loi du 9-15 avril 1791, interprétant l'art. 1er, du décret du 8 décembre, « confirme la » defense portée par ledit décret, d'exécuter » la Pêche au boeuf avec des filets dont les » mailles seraient au-dessous de neuf lignes » dans la partie inférieure, de dix lignes dans » la partie moyenne, de dix-huit lignes dans » la partie supérieure; l'usage même de ces » filets pour la Pêche au bœuf, et toute espèce de Pêche à la traine, ne pourra être » permise depuis le premier avril jusqu'au premier juillet; dans toute autre saison de » l'année, et en se conformant aux dimen»sions prescrites pour les mailles des filets, » la Pêche au bœuf et celle à la traine pour»ront s'exécuter sur les cotes des ci-devant » provinces de Languedoc et du Roussil

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La loi du 21 ventóse an 11 va plus loin : elle prohibe absolument, art. 1er. la Péche au boeuf ou à la dreige, et celle connue sous le nom de Pêche au ganguy; et elle ajoute :

« Art. 2. Tout contrevenant sera condamné à 300 francs d'amende au profit de la caisse des invalides de la marine. Les filets qui auront servi à ces pêches, seront brûlés, et les bateaux, agrès et apparaux seront séquestres pour sûreté du paiement; ils seront même vendus, pour opérer ledit paiement, s'il n'a été autrement effectué dans la quinzaine, à commencer du jour de la signification du jugement de condamnation.

» 3. En cas d'une première récidive, l'amende sera double; en cas d'une seconde récidive, elle sera triple; et ainsi de suite ».

IX. Un décret du 25 avril 1812 contient, sur la Pêche, dans les arrondissemens maritimes d'Anvers et de Hollande, des dispositions ainsi conçues.

maire du lieu; mais s'il avait quelque raison de service pour ne pas donner ladite permission, il retiendra les certificats qui lui seront présentés, et les annexera, sous le même nu

« Tit. 1. Des péches de la morue, du ha- méro, aux rôles d'equipages qu'il aura à délirang et du poisson frais.

» Art. 1. Nous autorisons la Pêche de la morue sur le banc dit Doggersbanck, par tous les bâtimens partant de Brielle, cote de Hollande, et la Pêche du hareng sur les bancs d'Yarmouth, par tous les bâtimens qui partiront de Hootdwick et de Cathwick, à la charge par eux de rentrer dans le port d'où ils sont partis, sans pouvoir toucher à aucun autre point des côtes, à moins de nécessité absolue dont il sera justifié.

» 2. Les bâtimens désignés à l'article précé. dent, ne pourront pas être plus d'un mois en mer sans rentrer dans les ports d'où ils sont sortis; et à chaque sortie et rentrée leur role d'équipage devra être visé par l'administration de la marine.

"

» 3. Les dispositions de notre décret du 14 septembre 1810. sur la grande Pêche en mer, sont applicables aux batimens désignés cidessus.

» 4. Nos côtes de la Yahde à l'écluse seront divisées en stations ou points de rassemblement de Pêche, conformément à l'état annexé au présent (1).

» 5. Les bateaux de Pêche ne pourront partir que des points désignés au tableau précité; et ils ne pourront rentrer, stationner, nitou cher sur aucun autre point, à moins d'une nécessité absolue dont il sera justifié.

vrer.

»7. Nul ne pourra être reconnu en qualité de patron de Pêche, s'il n'est immatriculé en ladite qualité au bureau de l'inscription maritime, ni exercer la Pêche, en quelque qualité que ce soit, s'il ne prouve, par un certificat de l'inscription du quartier auquel il appartient, qu'il n'est pas appelé pour le service.

» 8. Aucun bateau ne pourra sortir pour faire la Pêche, s'il n'est muni de son rôle d'équipage en bonne et due forme. S'il se trouvait à bord desdits bateaux, des individus autres que ceux portés sur le rôle d'équipage, ils seraient arrêtés et renvoyés devant le commissaire de police, qui, après les interrogatoires et informations nécessaires, fera traduire les prévenus devant qui de droit.

» 9. Les pêcheurs munis de rôles d'équipage et de permissions du préfet maritime ou du commissaire principal de l'arrondissement central, sont dispensés, pour aller à la Pêche, de toute autre autorisation.

» 10. Chaque bateau de Pêche, en approchant des cotes et en sortant des ports, devra arborer, à la tête de mát, un petit pavillon blanc, sur lequel sera peint à l'huile et en noir, le numéro de la station à laquelle il appartient, et au-dessous le numéro qui lai est propre dans ladite station. Ces numéros devront avoir en long une dimension d'un

» Tit. 2. Des conditions à remplir par les demi-mètre (environ dis huit pouces), avec pécheurs.

» 6. Nos sujets ne pourront faire la Pèche en mer, qu'autant qu'ils en auront obtenu la permission par écrit de notre préfet maritime; ledit prefet ne délivrera cette permission que d'après un certificat favorable donné par le

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une largeur proportionnée.

» 11. Il est defendu aux bateaux pêcheurs d'embarquer à bord plus de vivres que ceux présumés nécessaires à leur consommation pendant le temps qu'ils doivent rester à la mer; ils ne pourront transporter aucune es

du Zuyderzée, nou dénommés comme points de rassemblement, continueront l'exercice de la Péche en dehors des îles, aux conditions établies par le règlement du 15 juillet 1811.

» 3. Les pécheurs des îles qui sont au nord de la Hollande, partiront tous d'un point pris sur chacune desdites îles, qui sera déterminé par notre ministre de la marine : ils seront tenus de se conformer aux disposition de l'art. 5 de notre décret de ce jour sur la Péche; et ils ne pourront tenir la mer, sans rentre, que quatre jours au plus.

» Arrondissement d'Anvers. 4. Les lieux de station de Pèche pour l'arrondissement d'Anvers sont 1o. Browershaven; 2o. Véere ; 3°. l'Ecluse.

» Les pêcheurs de cet arrondissement pourront res ter trois jours à la mer ».

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