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tement de la grande maxime, que les lois ne disposent que pour l'avenir; et il est impossible de supposer que l'art. 5 ait cu pour objet de soustraire les crimes et délits militaires à L'application de ce principe.

VIII. Pour garantir de toute infraction de la part des tribunaux, le principe qu'ils ne doivent et ne peuvent être, dans l'application des peines, que les organes de la loi, le Code du 3 brumaire an 4 voulait, à Peine de nullité, que la prononciation de tout jugement qui infligeait une condamnation pénale, fût précédée de la lecture publique du texte de la loi sur laquelle cette condamnation était fondée, et que ce texte fût inséré dans sa rédaction. C'est ce qu'il prescrivait, pour les jugemens de simple police, par l'art. 162; pour les jugemens correctionnels, par l'art. 188; et pour les jugemens rendus sur les proces de grand criminel, par les art. 436 et 437.

La cour de justice criminelle de Turin avait, par arrêt du 20 prairial an 12, déclaré Pierre Bonis convaincu d'avoir engagé, par promesse, un particulier à commettre un assassinat qui avait été effectué; et attendu que ce crime avait été commis avant la publication des lois françaises dans le Piémont, elle avait, en condamnant Bonis à la peine de mort, motive son jugement, non sur le Code pénal du 25 septembre 1791, mais sur les dispositions du droit commun, auquel les constitutions sardes, qui étaient muettes sur les crimes de ce genre, renvoyaient la décision des cas échappés à leur prévoyance.

Mais Bonis s'est pourvu en cassation; et par arrêt du 21 fructidor an 12, au rapport de M. Carnot,

« Vu les art. 436 et 437 du Code des délits et des peines;

» Et attendu que la cour de justice criminelle et spéciale de Turin n'a fondé la Peine de mort qu'elle a prononcée contre Bonis, que sur les dispositions du droit commun, les cons titutions piémontaises n'ayant pas prévu le genre de délit dont le réclamant était déclaré convaincu, et les lois françaises ne pouvant y être applicables, puisque le délit était antérieur à leur publication en Piemont;

» Que cette énonciation vague, d'après les dispositions du droit commun, qui se lit en l'arrêt attaqué, ne remplit pas le vou des articles cités, qui exigent que le texte de la loi appliquée soit lu par le président, et retenu par le greffier lors de la prononciation du jugement, afin que l'accusé voye qu'il n'éprouve pas une condamnation arbitraire, et de rassurer le public contre les abus que les nouvelles lois criminelles ont réprimés;

» Que, si l'art. 5, tit. 22, liv. 3, des constitutions piemontaises autorise les tribunaux à observer, en jugeant, les décisions des magistrats et le droit commun, il ne les autorise pas à déclarer, sans l'établir et sans dire seulement sur quoi ils se fondent, que le droit commun punit de la l'eine capitale tel ou tel delit;

ment

» Que le droit commun dont parlent les constitutions piemontaises, est le droit romain, et que ce droit peut être établi autreque par une simple allegation; individuelle, de faire exécuter à la rigueur, » Qu'il importe au maintien de la liberté par les magistrats chargés de la tâche honorable, mais terrible, de la distribution de la justice criminelle, la loi sage qui ne permet de substituer la volonté de l'homme à celle de la loi, et que ce serait y porter l'atteinte la plus grande, que de confirmer un arrêt qui aurait prononcé la Peine capitale, sur la simple declaration de la cour qui l'a rendu, que cette Peine est établie par le droit commun, sans en justifier d'aucune manière;

pas

» La cour, faisant droit au pourvoi de Pierre Bonis, casse et annulle ledit arrêt; ordonne qu'il sera procédé, à l'égard dudit Bonis, à de nouveaux débats et à un nouveau jugement ».

Pourrait-on encore juger de même sous le Code d'instruction criminelle de 1808?

L'affirmative est incontestable pour les juge. mens des tribunaux de police. « Tout jugement » définitif de condamnation (porte l'art. 163 » de ce Code) sera motivé, et les termes de » la loi appliquée y seront insérés, à peine de

» nullité ».

Mais pour les jugemens des tribunaux correctionnels, l'art. 195 se contente de dire que « le texte de la loi dont on fera l'application, » sera lu à l'audience par le président; il sera » fait mention de cette lecture dans le juge»ment; et le texte de la loi y sera inséré, » sous peine de 50 francs d'amende contre le » greffier ».

Les art. 369 et 592 en disposent de même, l'un pour les arrêts des cours d'assises, l'autre pour les arrêts des cours spéciales.

Et de là il nous parait résulter clairement, que le défaut d'insertion du texte de la loi ap pliquée à un coupable, n'emporte plus nullité, ni en matière correctionnelle, ni en matière criminelle. (V. l'article Nullité, §. 1, no. 3).

Cependant M. Carnot,sur le Code d'instruction criminelle, art. 195, no. 3, prétend que les jugemens de condamnation rendus en matière correctionnelle sont encore soumis, faute d'inscrtion du texte de la loi appliquée, à la Peine

de nullité prononcée par l'art. 163. Mais quel Jes sont ses raisons?

C'est 1. que le législateur ne peut pas être censé avoir voulu maintenir en matière correctionnelle, des jugemens qu'il a expressément déclarés nuls en matière de simple police; 2o. que l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 frappe de nullité les arrêts qui ne sont pas motivés, et qu'on ne peut pas regarder comme motives, des jugemens qui ne contiennent pas le texte de la loi pénale qu'ils appliquent.

Ces raisons sont-elles bien concluantes? 1o. De ce que le législateur n'a prononcé la Peine de nullité que relativement aux juge mens rendus en matière de simple police, il suit tout naturellement qu'il n'a pas voulu étendre cette Peine aux jugemens rendus en matière correctionnelle ; et cette consequence est encore bien fortifiée par la consideration que, pour les jugemens rendus en matière correctionnelle, il a substitué à la Peine de nullité celle d'une amende contre le greflier. 20. L'art. 408 ne permet d'annuler les arrêts de condamnation, que lorsqu'il y a eu violation ou omission de quelques-unes des formalités que le présent Code prescrit à Peine de nullité.

30. L'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 frappe, il est vrai, de nullité les arrêts qui ne contiennent pas de motifs, mais il ne frappe pas de cette Peine les arrêts mal motivés. Qu'un jugement de condamnation ne soit pas parfaitement motivé, lorsqu'il ne contient pas le texte de la loi qu'il applique, on en convient; mais ce n'est pas à dire pour cela qu'il soit nul. V. l'article Motifs des jugemens, no. 21.

IX. On juge bien, d'après ce qu'on a dit dans les deux nos. précédens, que, pour déterminer les peines applicables à un crime ou à un délit, ce n'est pas à la loi du temps où se juge le procès que l'on doit s'arrêter, mais bien à celle du temps où a été commis le délit ou le crime. C'est ce que décident en effet l'art. 3 du Code du 3 brumaire an 4 et l'art. 4 du Code pénal de 1810: « Nulle contravention, »nul delit, nul crime (porte celui ci), ne » peut être puni de peines qui n'étaient pas » prononcées par la loi avant qu'il fût com» mis » ; et telle est la conséquence nécessaire des principes établis au mot Loi, §. 9. C'est aussi sur ce fondement que, par l'art. 109 du décret du 15 messidor an 13, relatif à la Ligurie, il était dit que les cours de justice criminelle appliqueraient « aux crimes antérieurs à » la publication des lois pénales de France, » les peines portées par les lois du pays ».

Il ne faut cependant pas conclure de là que,

si la loi du temps où le crime a été commis. était plus rigoureuse que la loi du temps où se juge le procès, on dût appliquer celle-là de preference à celle ci. C'est pour l'avantage de Faccusé qu'il est défendu aux juges de faire rétroagir les lois penales; on ne peut donc pas faire tourner cette defense à son préjudice. (V. l'article Loi, S. 9, no. 5; et §. 10, no. 2). Le dernier article du Code penal du 25 septembre 1791 rendait hommage a ce principe: « Pour tout fait antérieur à la publication du présent Code (portait il), si le faitest qualifié crime par les lois actuellement existantes, et qu'il ne le soit pas par le présent Code, ou si le fait est qualifié crime par le présent Code, et qu'il ne le soit pas par les lois anciennes, l'accusé sera acquitté, sauf à être puni correctionnellement, s'il y echet.

» Si le fait est qualifie crime par les lois anciennes et par le présent décret, l'accusé qui aura été déclaré coupable, sera condamné aux peines portées par le présent Code »;

Et l'on retrouve la même disposition dans l'art. 6 du décret du 23 juillet 1810, relatif à la mise en activité du Code pénal de la même

année.

Le même principe a dicté les articles suivans de la loi du 25 frimaire an 8, par laquelle certains faits qui étaient qualifiés de crimes par le Code penal du 25 septembre 1791, avaient été couvertis en délits purement correctionnels :

«18. A la réception de la présente loi, les directeurs de jury non dessaisis de la personne de prévenus de délits mentionnés en ladite loi, en attribueront la connaissance aux tribunaux de police correctionnelle qu'ils prési· dent.

>> Les tribunaux criminels renverront aussi, à la réception de la presente, tous les prévenus desdits délits traduits devant eux et non jugés, dans les tribunaux de police correctionnelle du lieu où l'acte de l'accusation a été dresse.

19. Quant aux jugemens rendus par les tribunaux criminels, et contre lesquels il y a pourvoi; si le tribunal de cassation les confirme, il renverra devant lesdits tribunaux, pour appliquer aux condamnés la Peine mentionnée en la présente; s'il les annulle, il renverra l'affaire devant le tribunal de police cor. rectionnelle du lieu où l'acte d'accusation a été dressé ».

La loi du 29 nivóse an 6 avait infligé la peine de mort « aux vols commis à force ouverte » ou par violence sur les routes ou voies publiques, et à ceux commis dans les maisons » habitées, avec effraction cxtérieure ou esca

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lade »; elle avait aussi établi pour la poursuite et le jugement de ces crimes, une forme particuliere de procéder ; et elle avait ajouté, art. 22; « la présente loi...... ne sera exécutée » que pendant une année; après ce temps, elle » sera abrogée de droit, si elle n'est renou»velée par le corps législatif. Les procédures » commencées avant l'écoulement de la même » année, seront terminees d'après les disposi»tion de la présente loi ».

Cette loi avait été renouvelée par une autre du 29 brumaire an 7 ; mais celle-ci ne l'avait pas été avant le 29 nivôse an 8, temps auquel son propre texte limitait également sa durée ; mais il restait à prononcer sur un grand nombre des crimes qui avaient été com mis, et dont la poursuite avait été commencée avant le 29 nivose an 8. Question de savoir si, en statuant sur ces crimes, on pouvait condamner à mort ceux des accusés qui en seraient convaiucus ?

Par un arrêt du 18 ventose an 8, la cour de justice criminelle du département de la Seine decide pour l'affirmative. Mais, sur le recours en cassation du condamné (Jean-Jacques-Antoine Hebert, arrêt du 25 noréal an 8, au rapport de M. Busschop et sur mes conclusions qui,

« Attendu que, d'après les dispositions de l'art. 22 de la loi du 29 nivôse an 6, et celle du 29 brumaire an 7, ces lois n'ont pu être exécutees après le 29 nivose an 8; et qu'ainsi, la Peine de mort n'a pu, à une époque posterieure à cette date, être appliquée à un genre de délit prévu par l'art. 1 de ladite loi du 22 nivóse an 6.....;

» Le tribunal casse et annulle.... ».

Le 26 du même mois, autre arrêt, au rapport de M. Vieillart, et pareillement sur mes conclusions, qui casse un arrêt semblable de la cour de justice criminelle du département de l'Yonne,

« Attendu que la disposition qui termine » l'art. 22 de la loi du 29 nivóse an 6, par la» quelle il est dit que les procedures com» mencées avant l'écoulement de l'année, seront terminees d'après les dispositions de » la présente loi, ne peut s'entendre que de » la forme de proceder etablie par cette même » loi, pour certains cas renvoyés à des con» seils de guerre, et ne peut être étendue à » l'application de la Peine, toutes lois pénales devant être renfermées dans le sens le plus étroit, surtout lorsque, comme celle » dont il s'agit ici, elles sortent du droit » commun, à raison de circonstances extraor» dinaires ».

été soumise au conseil d'état, qui l'a résolue dans le même sens, par un avis du même jour, que le gouvernement a revêtu le lende main de son approbation, et qui est ainsi conçu :

« Le conseil d'etat, qui, d'après le renvoi des Consuls, a entendu le rapport de la section législative, sur celui du ministre de la justice, présentant la question suivante : Les délits prévus parla loi du 29 nivóse an 6, non encore jugés, mais commis pendant l'existence de cette loi, doivent-ils, sans auaucune distinction si les procédures ont été commencées ou non avant qu'elle se trouvat abrogée, étre punis des peines qu'elle prononce, ou de celles portées par le Code pénal?

» Est d'avis que, dans tous les cas, le Code pénal est seul applicable aux delits prevus par la loi du 29 nivòse an 6, et non jugés avant l'abrogation de cette loi. Il est de principe, en matière criminelle, qu'il faut toujours adopter l'opinion la plus favorable à l'humanité, comme à l'innocence. Les délits énoncés dans la loi du 29 nivóse et punis par elle d'une Peine extraordinaire, etaient déjà prévus par le Code pénal: l'exécution de ce Code n'a été que suspendue dans cette partie, par la loi du 29 nivose: dès que celle-ci a cessé d'exister, elle a fait place à l'application du Code pénal, qui est la loi générale et le droit commun des Français. C'est d'après ce Code que doivent être juges les individus coupables des delits dont il s'agit. L'art. 22 de la loi du 29 nivóse n'est applicable qu'au mode de proceder, et non à la Peine à infliger. Cette opinion, conforme au principe éternel que nous venons d'énoncer, se trouve consacrée par le dernier article du Code penal, ouvrage de l'assemblée constituante ».

Il n'importe même à cet égard, que le jugement de condamnation ait eté rendu en première instance avant la publication de la nouvelle loi penale, des qu'il a été appele en temps utile de ce jugement; le tribunal supérieur doit, en le reformant, se borner à l'application de la Peine la plus douce que la nouvelle loi prononce.

« Laurent Fabri, Pierre Lavensini et Joseph Pisco (est-il dit dans le Bulletin criminel de la cour de cassation avaient été condamnés aux galères à perpétuité par le tribunal du vicariat de Rome. Ils s'étaient pourvus par appel au moment, où les cours de justice criminelle ont remplacé les tribunaux du régime pontifical. Cet appel ayant été porté à la cour criminelle du Tibre, il y est intervenu, le 27 janvier 1810, arrêt par lequel la sentence du vicariat Le 28 prairial suivant, la même question a de Rome a été confirmée. Cet arrêt est fondé

sur le motif que les tribunaux qui jugent par appel, ne sont pas applicateurs de la Peine, mais doivent seulement examiner si les faits de culpabilité sont suffisamment établis, et si on leur a appliqué la Peine désignée par la loi au moment où le crime a été commis; et que ces deux extrêmes étant vérifiés en faveur de la sentence, elle devait être purement et simplement confirmée. Les condamnés se sont pourvus en cassation, aussi bien que M. le procureur-général près la cour de justice criminelle du Tibre, et ces deux pourvois sont fondés sur la disposition de l'art. 3 de l'arrêté de la consulte, en date du 13 juillet 1809, qui veut que, pour les faits antérieurs à la publication dudit arrêté, la Peine la plus douce soit appliquée aux condamnés.

» Sur quoi (par arrêt du 15 mars 1810), » Oui le rapport de M. Brillat-Savarin ;

» Vu l'art. 3 de l'arrêté de la consulte extraordinaire, du 19 juillet 1809, ainsi conçu : pour tout fait antérieur à la publication du présent arrêté, on appliquera en cas de condamnation, celle des deux lois anciennes ou nouvelles qui sera la plus favorable au prévenu;

» Attendu qu'il est de principe, dans la législation française, que la Peine n'est censée réellement prononcée, qu'au moment où il n'existe plus de moyen légal de la faire attenuer; ce qui est si vrai, que le condamné qui décède avant le jugement de l'appel par lui lancé, meurt integri statús; qu'il suit de là que c'est le tribunal qui juge en dernier ressort, qui est le vrai applicateur de la Peine, et par suite que ce tribunal doit se conformer aux lois existantes au moment où il prononce son arrêt ; qu'ainsi, la cour criminelle du Tibre, liée par l'arrêté de la junte, du 19 juillet, était dans l'obligation de comparer entr'elles les lois anciennes et nouvelles, pour faire au crime dont elle allait déterminer la punition, l'application de la Peine la plus douce; elle le devait d'autant plus, qu'il était évident que cette disposition de la consulte était toute d'indulgence et de faveur pour les condamnés;

» Attendu qu'en laissant subsister, pour un vol avec effraction, la Peine des galères à perpétuité, tandis que les lois françaises ne prononçaient que celle des fers pour vingt ans au plus, la cour de justice crimi nelle du Tibre a violé l'arrêté de la junte cidessus rappelé, et les divers articles de la loi de 1791, applicables au vol avec effraction; >> La cour casse et annulle..... ».

Au surplus. V. l'article Effet rétroactif, sect. 3, §. 11.

X. Lorsqu'une personne est accusée à la fois de deux crimes, et qu'elle en est déclarée convaincue, peut-on lui infliger cumulativement les peines de l'un et de l'autre ?

Non : elle ne doit être punie que de la Peine la plus forte.

C'est ce qui résultait de l'art. 446 du Code du 3 brumaire an 4 : « Lorsque, pen» dant les débats qui ont précédé le jugement » de condamnation, l'accusé a été inculpé, » soit par des pièces, soit par des dépositions » de témoins, sur d'autres faits que ceux por»tés dans l'acte d'accusation, le tribunal cri» minel ordonne qu'il sera poursuivi, à raison » de ces nouveaux faits, devant le directeur » du jury du lieu où il tient ses séances, mais » seulement dans le cas où ces nouveaux faits » mériteraient une Peine plus forte que les » premiers ».

L'art. 370 du Code d'instruction criminelle de 1808 renferme la même disposition; et l'art. 365 du même Code dit nettement qu'en cas de conviction de plusieurs crimes » ou délits, la Peine la plus forte sera seule » prononcée ».

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Cependant V. l'article Port d'armes.

XI. Lorsqu'une loi prononce deux peines à la fois, telles que l'amende et l'emprisonnement en matière correctionnelle, les travaux forcés et la flétrissure ou la confiscation en matière criminelle, est-il permis aux juges de ne prononcer que l'une de ces Peines et de remettre l'autre ?

La negative est incontestable (1), et voici deux arrêts de la cour de cassation, des 15 lement. et 23 octobre 1807, qui la consacrent formel

D

» gueur,

(1) Les Pays-Bas, quoiqu'encore régis par le Code pénal français, ont là dessus une législation différepte. Un arrêté souverain du 9 septembre 1814 porte que, a daus tous les cas où la Peine de réclusion est portée par le Code pénal actuellement en visi les circonstances sont atténuantes, les cours sont autorisées à prononcer cette Peine, sans » la faire précéder de l'exposition publique, ou même » à la réduire à un emprisonnement qui ne pourra » être au-dessous de 8 jours, si le préjudice causé n'excède pas cinquante francs ». Et un autre arrêté du 20 janvier 1815 ajoute qu'« à l'avenir, dans tous les cas où l'application de la Peine des travaux forcés » à temps, portée par le Code pénal, serait dispro» portionnée à raison de l'exiguité du crime, ou lors» que le coupable mériterait une diminution ou mode>> ration considérable de Peine, soit à cause de son » jeune âge, soit parcequ'il aurait été séduit par d'au» tres personnes, soit enfin pour quelqu'autre cir » constance militant en sa faveur, les juges sont au» torisés à commuer cette Peine en celle de la réclusion » et méme à exempter le coupable de l'exposition

«Jean-Baptiste Béoldo avait été traduit devant la cour de justice criminelle et spéciale de Gènes, comme prévenu de vagabondage et d'escroquerie. Les faits de vagabondage ne furent pas suffisamment constatés. Mais, sur la preuve acquise du delit d'escroquerie, la cour de Génes, par son arrêt du 17 août 1807, le condamna à six mois d'emprisonnement, à la restitution de la somme escroquée, et aux frais de la procédure. Le procureur général s'étant pourvu contre cet arrêt, sur le fondement que la cour de Gênes n'avait point prononcé la condamnation à l'amende, conformément à l'art. 35 du tit. 2 de la loi du 22 juillet 1791, la cassation en a été prononcée, par la raison qu'il n'appartient pas aux juges de diviser ni de remettre les peines prononcées par la

loi.

« Ouï le rapport fait par M. Guieu.....;

» Attendu qu'en appliquant les dispositions de l'art. 35 du tit. 2 de la loi du 17-22 juillet 1791, les tribunaux ont bien le droit de graduer les peines et de les fixer dans leur quantité et dans leur durée plus ou moins étendue, eu égard aux circonstances du délit : mais qu'il ne leur appartient point de diviser les peines que la loi a cumulativement prononcées pour les délits qu'elle a prévus, à l'effet de n'intliger au condamné que l'une de celles qui sont déterminées par ladite loi ; que, dans l'espèce, la cour de justice criminelle du département de Gênes a contrevenu à la loi, en ne condamnant Jean-Baptiste Béoldo qu'à six mois d'emprisonnement, sans le condamner en mème temps à une amende, tandis que l'art. 35 de ladite loi détermine, pour le délit d'escroquerie dont Béoldo a été convaincu, la double peine de l'amende et de l'emprisonne

ment;

» La cour casse et annulle.... ». (Bulletin criminel de la cour de cassation). « Un arrêt de la cour de justice criminelle séant à Plaisance, du 5 septembre 1807, a con. damné Jean Collini et Antoine Ferrari à quinze années de fers, pour crime de distribution de monnaie d'Etrurie, qu'ils savaient être fausse. Cette condamnation, fondée sur l'art. 1, sect. 6, tit. 1, part. 2 du Code pénal, a donné lieu a deux pourvois : l'un, à la requête des parties condamnées, l'autre, à la requête du procureur général près la cour de justice cri minelle, qui a prononcé la condamnation. Les

publique, en usant toutefois de cette faculté avec la plus grande circonspection, et en exprimant les » circonstances qui ont motivé cette commutation ». (Journal officiel du royaume des Pays-Bas,tome 3, n°. 35, page 9t, et tome 4. n°. 118, page 71).

condamnés prétendent qu'il y a eu, à leur égard, fausse application de l'article ci-dessus cité; et le procureur général prétend que la Peine de quinze années de fers ne suffisait pas pour remplir l'objet de la loi. Sur l'un et l'autre pourvoi, la cour de cassation ayant ordonné, le 22 du présent mois, qu'il en serait délibéré en la chambre du conseil, a prononcé à l'audience du lendemain 23, l'arrêt dont la teneur suit :

» Ouï le rapport de M. Vermeil....;

» Vu l'art. 6 de la loi du 23 floréal an 10; » Et attendu que Collini et Ferrari sont coupables du crime de fausse monnaie, par la distribution qu'ils en ont faite sciemment à Plaisance; que cette loi du 23 floréal an 10 y a été publiée, et que par conséquent la cour de justice criminelle y a contrevenu, en n'ajoutant pas à la Peine de quinze années de fers celle de la flétrissure;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle... (Ibid).

XII. A plus forte raison, les juges ne peuvent-ils pas, en déclarant le prévenu ou l'accuse coupable d'un fait auquel la loi inflige une Peine quelconque, se dispenser de le con. damner à cette Peine, et se borner à le condamner aux dommages-intérêts de la partie civile.

« Considérant (porte un arrêt de la cour de cassation, du 17 février 1809, rendu au rapport de M. Busschop) que la loi ne donne point aux tribunaux la faculté de remettre les peines qu'elle a établies contre les différens délits ; que néanmoins, par son jugement du 15 novembre 1808, par lequel Toussaint a été détribunal de police du canton de Fresnes s'est clare convaincu du delit d'injures verbales, le borné à le condamner aux dommages-intérêts de la partie lésée, sans lui appliquer en même temps la Peine etablie par le susdit art. 606 du Code du 3 brumaire an 4; que cette remise abus de pouvoir et une contravention directe de Peine est, de la part dudit tribunal, un

audit art. 606;

» D'après ces motifs, la cour, faisant droit au réquisitoire du procureur général, et dans l'intérêt de la loi seulement, casse et annulle le jugement rendu par le tribunal de police du canton de Fresnes, le 15 novembre 1808.... ».

Arrêt semblable, le 25 octobre 1810, au rapport de M. Bauchau:

<< Vu l'art. 456, no. 6, du Code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4;

» Attendu que le tribunal de police du canton de Neroude a dû reconnaître si le fait qui

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