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secret, autorisées par l'article 41 de la Constitution, sont signées par les membres qui les font, et remises aux mains du Président qui-en donne lecture, y fait droit, et les fait consigner au procès-verbal.

Art. 83. Lorsque l'autorisation exigée par l'article 11 de la loi du 2 février 1852 sera demandée, le Président indiquera seulement l'objet de la demande et renverra immédiatement dans les bureaux, qui nommeront une Commission pour examiner s'il y a lieu d'autoriser les poursuites.

CHAPITRE V.

Procès-verbaux et comptes rendus.

Art. 84. La rédaction des procèsverbaux des séances, la reproduction in extenso des débats, et les comptes rendus prescrits par le sénatus-consulte du 2 février 1861 sont placés sous la haute direction du Président du Corps législatif, et confiés à des rédacteurs spéciaux nommés par lui et qu'il peut révoquer.

Art. 85. Le procès-verbal de chaque séance constate seulement les opérations et les votes du Corps législatif. Il est signé du Président et lu par l'un des secrétaires à la séance suivante.

Art. 86. Les procès-verbaux des séances, après leur approbation par l'Assemblée, sont transcrits sur deux registres signés par le Président.

Art. 87. Les comptes rendus prescrits par le sénatus-consulte du 2 février 1861 contiennent les noms des membres qui ont pris la parole dans la séance, et le résumé de leurs opinions.

Art. 88. Un arrêté spécial du Président du Corps législatif règle la manière dont les comptes rendus des séances seront mis à la disposition des journaux, conformément aux prescriptions du sénatus-consulte du 2 février 1861.

Art. 89. Tout membre peut faire imprimer et distribner, à ses frais, le discours qu'il aura prononcé, et qui aura été reproduit par la sténographie officielle, après en avoir

obtenu l'autorisation d'une Commission composée du Président du Corps législatif et des Présidents de chaque bureau. Cette autorisation doit être approuvée par le Corps législatif.

L'impression et la distribution faites en contravention des dispositions qui précèdent. seront punies d'une amende de 500 à 5,000 fr. contre les imprimeurs, et de 5 à 500 fr. contre les distributeurs.

CHAPITRE VI.

Rédaction, discussion et vote de l'Adresse.

Art. 90. Le projet d'Adresse en réponse au discours de l'Empereur est rédigé par une Commission composée du Président du Corps législatif et d'un membre nommé par chacun des bureaux de l'Assemblée.

Le projet d'Adresse est lu en comité; il est imprimé et distribué. La discussion a lieu en séance publique.

Les amendements sont rédigés par écrit, remis au Président et communiqués aux commissaires du Gouvernement.

Aucun amendement n'est lu et mis en discussion s'il n'est signé par cinq membres.

Le renvoi à la Commission est toujours de droit quand les commissaires du Gouvernement ou la Commission le demandent.

Après avoir été voté par paragraphe, le projet d'Adresse est voté dans son ensemble; les votes ont lieu conformément aux dispositions des articles 65 et 67 du présent décret.

L'Adresse est présentée à l'Empereur par une députation de vingt membres tirés au sort en séance publique. Le Président et le bureau en font toujours partie. Le Président porte la parole.

CHAPITRE VII. Installation et Administration intérieure.

Art. 91. Le Palais- Bourbon et l'hôtel de la Présidence, avec leurs mobiliers et dépendances, restent affectés au Corps législatif.

Art. 92. Le Président du Corps Président du Corps législatif, qui, législatif a la haute administration sauf les cas d'urgence, ne peut les de ce Corps; il habite le Palais. délivrer qu'après le congé obtenu.

Art. 93. Il règle, par des arrêtés spéciaux, l'organisation de tous les services et l'emploi des fonds affectés aux dépenses du Corps législatif.

Art. 94. Il est assisté de deux Questeurs nommés pour l'année par l'Empereur.

CHAPITRE X.

Dispositions générales.

Art. 101. La dotation du Corps législatif est inscrite au budget immédiatement après celles du Sénat.

Art. 102. Le Président pourvoit, par des arrêtés réglementaires, à tous les détails de la police et de l'administration du Corps législatif.

Les Questeurs ordonnancent conformément aux arrêtés pris par le Président, et sur la délégation de crédits faite par le ministre des finances, les dépenses du personnel et du matériel. Le Président peut leur déléguer tout ou partie de ses pouvoirs administratifs. Les Ques- Garde militaire du Sénat et du Corps teurs habitent au Palais législatif et reçoivent un traitement.

Art. 95. Le Président du Corps législatif pourvoit à tous les emplois, et prononce les révocations quand il y a lieu.

Art. 96. Une Commission de neuf membres nommés par les bureaux à chaque session annuelle, procède à l'apurement et au jugement des comptes du trésorier du Corps législatif, et transmet son arrêt au Président de ce Corps, qui en assure

l'exécution.

CHAPITRE VIII.

De la police intérieure du Corps, législatif.

TITRE IV.

législatif.

Art. 103. La garde militaire du Sénat et du Corps législatif est sous les ordres du Ministre de la guerre, qui s'entend à ce sujet avec le Présiden! du Sénat et avec le Président du Corps législatif.

Pendant la session une garde d'honneur rend les honneurs militaires aux Présidents de ces deux Corps lorsqu'ils se rendent aux séances.

Art. 104. Le décret du 31 décembre 1852 est et demeure rapporté. Fait au palais des Tuileries, le 3 février 1861.

Art. 97. Le Président du Corps Par l'Empereur : législatif a la police des séances et celles de l'enceinte du Palais.

Art. 98. Nul étranger ne peut, sous aucun prétexte, s'introduire dans l'enceinte où siégent les Députés.

Art. 99. Toute personne qui donne des marques d'approbation ou d'improbation, ou qui trouble l'ordre, est sur-le-champexclue des tribunes par les huissiers, et traduite, s'il y a lieu, devant l'autorité compétente.

CHAPITRE IX.

Congés.

Art. 100. Aucun membre du Corps législatiť ne peut s'absenter sans obtenir un congé de l'Assemblée.

Les passeports sont signés par le

NAPOLÉON.

Le ministre d'État,
WALEWSKI.

DÉCRET relatif à la décentralisation en ce qui concerne le département de la Seine.

NAPOLÉON, etc.

Avons décrété et décrétons ce qni suit :

Art. 1er. L'article 7 de notre décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative est rapporté.

En conséquence, les dispositions de ce décret actuellement en vigueur sont applicables au départe

ment de la Seine en ce qui concerne l'administration départementale proprement dite et celle de la ville et des établissements de bienfaisance de Paris.

téressent que les communes du: même département;

3o Réglement des indemnités pour dommages résultant d'extraction de matériaux destinés à la construction Art. 2. Les budgets de la ville de des chemins vicinaux de grande Paris continueront à être soumis à communication; notre approbation, sur la proposi- 4o Réglement des frais d'expertion de notre ministre de l'intérieur, tise mis à la charge de l'administraArt. 3. Nos ministres de l'intérieur, tion, notamment en matière de des travaux publics, de l'agriculture subventions spéciales pour dégradaet du commerce, des finances, de tions extraordinaires causées aux l'instruction publique et des cultes, chemins vicinaux de grande comsont chargés, chacun en ce qui le munication; concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au Palais des Tuileries, 9 janvier 1861. NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le ministre de l'intérieur,

F. DE PERSIGNY.

DÉCRET relatif à la décentralisation administrative.

NAPOLEON, etc.

Vu le décret du 25 mars 1852, Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. Les préfets statueront désormais sur les affaires départementales et communales qui exigeaient jusqu'à ce jour la décision du Ministre de l'intérieur, et dont la nomenclature suit, par addition au tableau A annexé au décret du 25 mars 1852:

1° Approbation des conditions des souscriptions à ouvrir et des traités, de gré à gré, à passer pour la réalisation des emprunts des villes qui n'ont pas 100,000 francs de recettes ordinaires;

20 Fixation de la durée des enquêtes qui doivent avoir lieu, en vertu de l'ordonnance du 18 février 183, pour les travaux de construction de chemins vicinaux d'intérêt commun et de grande communication, ou de ponts à péage situés sur ces voies publiques, quand ils n'in

5o Secours aux agents des chemins vicinaux de grande communication;

6o Gratifications aux mêmes agents; 7° Affectation du fonds départemental à des achats d'instruments ou à des dépenses d'impressions spéciales pour les chemins vicioaux de grande communication;

80 Approbation, dans les maisons d'arrèt, de justice et de correction, des dépenses suivantes :

Rations et fournitures supplémentures de bureau, secours de route taires, registres, imprimés, fourniaux libérés, frais de traitement dans les hospices et asiles, frais de chaussure aux détenus voyageant à pied, ferrement et déferrement des forçats;

9 Approbation, dans les maisons centrales, des dépenses suivantes :

Indemnités à raison du prix des grains, rations supplémentaires, fournitures d'écoles, indemnités aux moniteurs, allocation de frais de transport en voitures aux infirmes libérés et sans ressources, travaux de réparations aux bâtiments et logements jusqu'à 300 francs.

10° Examen et rectification des statuts présentés par les sociétés de secours mutuels qui demandent l'approbation;

11° Autorisation des versements votés par les sociétés pour la création ou l'accroissement de leur fonds de retraite;

12o Approbation des caisses communales de secours en faveur des sapeurs-pompiers;

130 Autorisation de transports de corps d'un département dans un

autre département et à l'étranger; 14° Congés aux commissaires de police, n'excédant pas 15 jours;

15° Congés n'excédant pas 15 jours, aux employés des maisons centrales, d'arrêt, de justice et de correction. Art. 2. Les préfets statueront aussi, sans l'autorisation du Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, mais sur l'avis ou la proposition des ingénieurs en chef, en ce qui concerne les nos 1, 2, 3, 4 et 5, sur les divers objets dont suit la nomenclature, par addition aux tableaux B et D'annexés au décret du 25 mars 1852 :

1o Approbation des adjudications autorisées par le Ministre, pour travaux imputables sur les fonds du Trésor ou des départements, dans tous les cas où les soumissions ne renferment aucune clause extraconditionnelle, et où il n'aurait été présenté aucune réclamation ou protestation;

2o Approbation des prix supplémentaires pour des parties d'ouvrages on prévues au devis, dans le cas où il ne doit résulter de l'exécution de ces ouvrages ancune augmentation dans la dépense;

3o Fixation de la durée des enquêtes à ouvrir, dans les formes déterminées par l'ordonnance du 18 février 1834, lorsque ces enquêtes auront été autorisées en principe par le Ministre, et, sauf le cas ou les en quêtes doivent être ouvertes, dans plusieurs départements, sur un même projet ;

40 Etablissement de prises d'eau pour fontaines publiques, dans les cours d'eau non navigables ni flottables, sous la réserve des droits des tiers;

5o Répartition, entre l'industrie et l'agriculture, des eaux des cours d'eau non navigables ni flottables, de la manière prescrite par les anciens règlements ou les usages lo

caux ;

6o Règlement des frais des visites annuelles des pharmacies payables sur les fonds départementaux;

70 Autorisations de fabriques d'eaux minérales artificielles;

80 Autorisations de dépôt d'eau

minérale naturelle ou artificielle.

Art. 3. Les préfets statueront également, sans l'autorisation du Ministre des finances, sur les objets ciaprès, par addition à la nomenclature du tableau C du décret du 25 mars 1852:

1o Approbations des adjudications pour la mise en ferme des bacs;

2o Règlement, dans les cas où il n'est pas dérogé au tarif municipal, des remises allouées aux percepteurs receveurs des associations de dessèchement.

Art. 4. Ils statueront aussi, sans l'autorisation du Ministre de l'instruction publique et des cultes, sur les objets suivants :

1o Répartition de la moitié du fonds de secours alloué au budget pour les écoles, les presbytères et les salles d'asile;

2o Autorisation donnée aux étatablissements religieux, de placer en rentes sur l'État les sommes sans emploi provenant de remboursement de capitaux.

Art. 5. Ils nommeront directement, sans l'intervention du Gouvernement, et sur la présentation des divers chefs de service, par addition à l'article 5 du décret du 25 mars 1852, aux fonctions et emplois suivants :

1o Les membres des commissions de surveillance des maisons d'arrêt, de justice et de correction;

2o Les employés de ces établissements, aumôniers, médecins, gardiens-chefs et gardiens;

30 Les archivistes départemen taux;

4o Les surnuméraires de l'adminisnistration des lignes télégraphiques, dans les conditions déterminées par les règlements;

5o Les commissaires de police des villes de 6,000 àmes el au-dessous; 6o Le tiers des percepteurs de la dernière classe;

7° Les surnuméraires contrôleurs des contributions directes, dans les conditions déterminées par les règlements;

8o Les surnuméraires des contributions indirectes, dans les conditions déterminées par les règlements;

9o Les directeurs des bureaux pu

blics pour le cautionnement des soies et laines;

10o Les médecins des épidémies; 11o Les membres des commissions chargés de la surveillance du travail des enfants dans les manufactures; 12o Les titulaires des débits de tabac, dont le produit ne dépasse pas 1,000 fr.;

130 Les gardiens des salines; 14o Les canotiers de la navigation; 15o Les ouvriers employés dans les manufactures de tabac.

Art. 6. Les sous-préfets statueront désormais, soit directement, soit par délégation des préfets, sur les affaires qui, jusqu'à ce jour, exigeaient la décision préfectorale et dont la no

menclature suit :

1o Légalisation, sans les faire certifier par les préfets, des signatures données dans les cas suivants :

1o Actes de l'Etat civil, chaque fois que la légalisation du sous-préfet est requise;

2o Certificats d'indigence;

droits de pesage, jaugeage et mesurage, lorsqu'ils sont établis d'après les conditions fixées par arrêté préfectoral;

12o Autorisation des battues, pour la destruction des animaux nuisibles, dans les bois des communes et des établissements de bienfaisance;

13° Approbation des travaux ordinaires et de simple entretien des bâtiments communaux dont la dépense n'excède pas 1,000 francs, et dans la limite des crédits ouverts au budget;

14° Budgets et comptes des bureaux de bienfaisance;

15° Conditions des baux et fermes des biens des bureaux de bienfaisance, lorsque la durée n'excède pas dix-huit ans;

16° Placement des fonds des bureaux de bienfaisance;

17o Acquisitions, ventes et échanges d'objets mobiliers des bureaux de bienfaisance;

18° Règlement du service intérieur

3o Certificats de bonne vie et de ces établissements; mœurs;

40 Certificats de vie;

5o Libération du service militaire, 60 Pièces destinées à constater l'état de soutien de famille.

2o Délivrance des passeports; 3o Délivrance des permis de chasse; 40 Autorisation de mise en circulation des voitures publiques; 50 Autorisation des loteries de bienfaisance jusqu'à concurrence de 2,000 fr.;

60 Autorisation de changement de résidence dans l'arrondissement des condamnés libérés ;

7° Autorisation de débits de boissons temporaires;

80 Approbation des polices d'assurance contre l'incendie des édifices communaux;

90 Homologation des tarifs des concessions dans les cimetières, quand ils sont établis d'après les conditions fixées par arrêté préfectoral; 10° Homologation des tarifs des droits de place dans les halles, foires et marchés, lorsqu'ils sont établis d'après les conditions fixées par arrêté préfectoral;

110 Homologation des tarifs des

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19° Acceptation, par les bureaux de bienfaisance, des dons et legs d'objets mobiliers ou de sommes d'argent, lorsque leur valeur n'excède pas 3,000 francs, et qu'il n'y a pas de réclamation des héritiers

Les sous-préfets nommeront les simples préposés d'octroi.

Art. 7. L'article 6 du décret du 25 mars 1852 est applicable aux décisions prises par les préfets, en vertu du présent décret.

Les sous-préfets rendront compte de leurs actes aux préfets, qui pourront les annuler ou les réformer soit pour violation des lois et des règlements, sur la réclamation des parties intéressées, sauf recours devant l'autorité compétente.

Art. 8. Les tableaux A, B, C, D, annexés au décret du 25 mars 1852, sont modifiés conformément aux dispositions ci-dessus.

Art. 9. Nos ministres de l'intérieur, de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, de l'instruction publique et des cultes, de la guerre et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution. du présent décret.

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