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dises, le premier, la douane de Paris, le second, la douane de Bruxelles.

Art. 28. Pour la fixation des droits établis sur les tissus de lin, de chanvre ou de jute écrus ou blanchis, l'administration des douanes françaises se conformera aux types arrêtés entre les deux Gouvernements, suivant procès-verbal sous la date de ce jour.

Dans la vérification des tissus belges par le compte-fil, toute fraction de fil sera négligée.

Art. 29. L'importateur de machines et mécaniques entières ou en pièces détachées et de toutes autres marchandises énumerées dans le présent Traité, est affranchi de l'obligation de produire à la douane de l'un ou de l'autre pays tout modèle ou dessin de l'objet importé.

Art. 30. Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux Etats, ou y allant, seront réciproquement exemptes dans l'autre Etat de tout droit de transit.

Toutefois, la prohibition est maintenue pour la poudre à tirer, et les deux Hautes Parties contractantes se réservant de soumettre à des autorisations spéciales de transit des armes de guerre.

Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacun des deux pays pour tout ce qui concerne le transit.

Art. 31. Les marchandises transportées de Maubeuge à Givet, et vice versa, par la route directe passant par Philippeville, seront exemples de toute visite tant à l'entrée qu'à la sortie, sauf en cas de soupçons d'abus, sous les conditions suivantes :

1o Les transports se feront par voitures fermées ayant un panneau de charge susceptible d'être convenablement cadenassé;

2o Une déclaration sera faite au bureau d'entrée belge, d'après l'expédition de sortie délivrée par la douane française;

3o Le voiturier ou l'entrepreneur des transports fournira caution pour les droits et pénalités exigibles en cas de fraude."

Art 32. Jusqu'à l'achèvement des chemins de fer de Saint-Jean-deMaurienne à la frontière sarde et de Bayonne à la frontière espagnole, l'administration française appliquera, sous les conditions déterminées par l'article précédent, aux marchandises venant de Belgique ou y allant, les mêmes facilités de transit que si l'entrée et la sortie dans ces directions avaient lieu par chemin de fer.

Art. 33. Les voyageurs de commerce français, voyageant en Belgique pour le compte d'une maison française, seront soumis à une patente fixe de 20 francs, additionnels compris.

Réciproquement, les voyageurs de commerce belges, voyageant en France pour le compte d'une maison belge, seront soumis à une patente fixe de 20 francs, additionnels compris.

Art. 34. Les objets passibles d'un droit d'entrée, qui servent d'échantillons et qui sont importés en Belgique par des commis-voyageurs de maisons françaises, ou en France par des commis-voyagenrs de maisons belges, seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en la réexportation ou la réintégration en entrepôt; ces formalités seront les mêmes en France et en Belgique, et elles seront réglés d'un commun accord entre les deux Gouvernements.

assurer

Art. 35. Les dispositions du présent Traité de commerce sont applicables à l'Algérie, tant pour l'exportation des produits de cette possession que pour l'importation des marchandises belges.

Art. 36. Les titres émis par les communes, les départements, les établissements publics et les sociétés anonymes de France, qui seront cotés à la Bourse de Paris, seront admis à la cote officielle des Bourses de Belgique.

Réciproquement, les titres émis par les provinces, les communes, les établissements publics et les sociétés anonymes de Belgique, cotés à la

Bourse de Bruxelles, seront admis à la cote officielle des Bourses de France.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux valeurs émises avec lots ou primes attribuant au prêteur ou porteur de titres un intérêt inférieur à 3 0/0, soit du capital nominal, soit du capital réellement emprunté, si celui-ci est inférieur au capital nominal.

Art. 37. Chacune des deux Hautes Parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilége ou abaissement dans les tarifs des droits à l'impor tation ou à l'exportation des articles mentionnés ou non dans le présent Traité, que l'une d'Elles pourrait accorder à une tierce Puissance. Elles s'engagent, en outre, à n'établir l'une envers l'autre aucun droit ou prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit, en même temps, applicable aux autres nations.

Art. 38. Le traité conclu, entre les Hautes Parties contractantes, le 27 février 185, continuera provisoirement à être appliqué jusqu'à la mise en vigueur des présentes stipulations. Art. 39. Le présent Traité sera soumis à l'assentiment des Chambres législatives de Belgique.

Art. 40. Le présent Traité restera en vigueur pendant dix années, à partir du jour de l'échangé des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans ce Traité, toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

Art. 41. Les stipulations qui précèdent seront exécutoires dans les deux Etats, le cinquième jour après l'échange des ratifications.

Toutefois, les tarifs ne seront réciproquement mis en vigueur que le 1er juillet prochain, pour les sucres bruts et raffinés, et que le 1er octobre suivant, à l'égard des produits prohibés à l'entrée par la législation douanière de la France.

Art. 42 Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut, et simultanément avec celles des deux Conventions relatives à la navigation et à la propriété littéraire.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Paris, le premier jour du mois de mai de l'an de grâce mil huit cent soixante et un.

(L. S.) THOUVENEL.
(L. S.) ROUHER

(L. S.) FIRMin Rogier.
(L. S.) LIEDTS.

(Suivent les tarifs mentionnés au traité. V. Monit. loc. cit., et Bulletin des lois.)

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CONVENTION.

rigine, des formalités qui sont pres

(Icile préambule, V. Moniteur, 29 mai.) crites par la loi pour assurer la pro

Suivent les articles suivants : Art. 1er. Les auteurs de livres, brochures ou autres écrits, de compositions musicales, d'œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie et de toutes autres productions analogues du domaine littéraire ou artistique, jouiront, dans chacun des deux Etats, réciproquement, des avantages qui y sont ou y seront attribués par la loi à la propriété des ouvrages de littérature où d'art, et ils auront la même protection et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, que si cette atteinte avait été commise à l'égard d'auteurs d'ouvrages publiés pour la première fois dans le pays même.

Toutefois, ces avantages ne leur sont réciproquement assurés que pendant l'existence de leurs droits dans le pays où la publication originale a été faite, et la durée de leur jouissance dans l'autre pays ne pourra excéder celle fixée par la loi pour les auteurs nationaux.

La propriété des œuvres musicales s'étend aux morceaux dits arrangements, composés sur des motifs extraits de ces mêmes œuvres. Les contestations qui s'élèveraient sur l'application de cette clause demeureront réservées à l'appréciation des tribunaux respectifs.

Tout privilege ou avantage qui serait accordé ultérieurement par l'un des deux pays à un autre pays, en matière de propriété d'œuvres de littérature ou d'art, dont la définition été donnée dans le présent article, sera acquis de plein droit aux citoyens de l'autre pays.

Art. 2. La publication en Belgique de chrestomathies composées de fragments ou d'extraits d'auteurs français est autorisée, pourvu que ces recueils soient spécialement destinés à l'enseignement, et qu'ils contiennent des notes explicatives ou des traductions en langue flamande. Art. 3. La jouissance du bénéfice de l'article 1er est subordonnée à l'accomplissement, dans le pays d'o

priété des ouvrages de littérature ou d'art.

Pour les livres, cartes, estampes ou œuvres musicales publiés pour la première fois dans l'un des deux Etats, l'exercice du droit de propriété dans l'autre Etat sera, en outre, subordonné à l'accomplissement préalable, dans ce dernier, de la formalité du dépôt et de l'enregistrement, effectuée de la manière suivante :

Si l'ouvrage a paru pour la première fois en Belgique, un exemplaire devra en être déposé gratuitement et enregistré, soit à Paris, à la direction de l'imprimerie, de la librairie et de la presse, au ministère de l'intérieur, soit à Bruxelles, à la chancellerie de la légation de France en Belgique.

Si l'ouvrage a paru pour la première fois en France, un exemplaire devra en être déposé gratuitement et enregistré, soit à Bruxelles, au ministère de l'intérieur, soit à Paris, à la chancellerie de la légation de Belgique en France.

Dans tous les cas, le dépôt et l'enregistrement devront être accomplis dans les trois mois qui suivront la publication de l'ouvrage dans l'autre pays

A l'égard des ouvrages qui paraissent par livraisons, le délai de trois mois ne commencera à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison, à moins que l'auteur n'ait indiqué, conformément aux dispositions de l'art. 6, son intention de se réserver le droit de traduction, auquel cas chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé.

La double formalité du dépôt et de l'enregistrement qui en sera fait sur des registres spéciaux tenus à cet effet, ne donnera, de part et d'autre, ouverture à la perception d'aucune taxe, si ce n'est au remboursement des frais résultant de l'expédition jusqu'à Bruxelles ou Paris, respectivement, des livres, cartes, estampes ou publications musicales qui seraient déposées ou à la chancellerie de la legation de France en

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Art. 5. Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux, les traduct ons faites dans l'un des deux Etats, d'ouvrages nationaux ou étrangers. Ces traductions jouiront, à ce titre, de la protection stipulée par l'article 1er, en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans l'autre Etat. Il est bien entendu, toutefois, que l'objet du présent article est simpl ment de protéger le traducteur, par rapport à la version qu'il a donnée de l'ouvrage original, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, écrit en langue morte ou vivante, si ce n'est dans le cas et les limites prévus par l'article ci-après.

Art. 6. L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des deux pays jouira seul du droit de traduction pendant cinq années, à partir du jour de la première traduction de son ou vrage autorisée par lui, sous les conditions suivantes :

10 L'ouvrage original sera enregistré et déposé en France ou en Belgique, dans un délai de trois mois à partir du jour de la première publication dans l'autre pays, con

âmes et au

de 80,000

Bruxelles.

dessus.

âmes.

18 fr.

14 fr.

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formément aux dispositions de l'article 3.

2o Il faudra que l'auteur ait indiqué, en tête de son ouvrage, l'intention de se réserver le droit de traduction.

30 Ladite traduction autorisée devra paraître, au moins en partie, dans le délai d'un an, et en totalité dans le délai de trois ans, à compter de la date du dépôt et de l'enregistrement de l'ouvrage original, effectués ainsi qu'il vient d'être prescrit.

40 La traduction devra être publiée dans l'un des deux pays, et être elle-même déposée et enregistrée conformément aux dispositions de l'article 3.

5o Pour les ouvrages publiés par livraison, il suffira que la déclaration par laquelle l'auteur se réserve le droit de traduction soit faite dans la première livraison. Toutefois, en ce qui concerne le terme de cinq ans, assigné par cet article pour l'exercice du droit privilégié de traduction, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé. Chacune d'elles sera enregistrée et déposée dans l'un des deux pays,

dans les trois mois à partir de sa première publication dans l'autre.

6o Relativement à la traduction des ouvrages dramatiques, l'auteur qui voudra se réserver le droit exclusif dont il s'agit au présent article, devra faire paraître sa traduction trois mois après le dépôt et l'enregistrement de l'ouvrage original. Dans le cas où la législation de la Belgique sur le droit de traduction vieudrait à être modifiée pendant la durée de la présente Convention, les avantages nouveaux qui seraient consacrés en faveur des auteurs belges seraient de plein droit étendus aux auteurs français.

En même temps, les auteurs belges jouiraient en France des avantages plus grands qui pourraient résulter de la législation générale en faveur des nationaux.

Ces droits respectifs seront, d'ailleurs, soumis aux conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 1er.

Art. 7. Les mandataires légaux ou ayants-cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes, photographes, etc., jouirout des mêmes droits que ceux que la présente Convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes ou photographes eux-mêmes.

Art. 8. Nonobstant les stipulations des articles et 5 de la présente Convention, les articles extraits des journaux ou recueils périodique publiés dans l'un des deux pays pourront être reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu qu'on y indique la source à laquelle on les aura puisés

Toutefois, cette permission ne s'étendra pas à la reproduction, dans l'un des deux pays, des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'autre, lorsque les auteurs auront formellement déclaré dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction

En aucun cas, cette interdiction

ne pourra atteindre les articles de discussion politique.

Art. 9. L'introduction, l'exportation, la circulation, la vente et l'exposition, daus chacun des deux Etats, d'ouvrages ou objets de reproduction non autorisée, définis par les articles 1er, 4, 5 et 6, sont prohibées : sauf ce qui est dit à l'article 13, soit que les productions non autorisées proviennent de l'un des deux pays, soit qu'elles proviennent d'un pays étranger quelconque.

Art. 10. En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, la saisie des objets de contrefaçon sera opérée, et les tribunaux appliqueront les pénalités déterminées par les législations respectives, de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale.

Les caractères constituant la contrefaçon seront déterminés par les tribunaux de l'un et de l'autre pays, d'après la législation en vigueur dans chacun des deux Etats.

Art. 11. Les livres d'importation licite, et les autres productions mentionnées dans la présente Convention, venant de Belgique, continueront à être admis en France, tant à l'entrée qu'an transit direct ou par entrepôt, par tous les bureaux qui leur sont actuellement ouverts ou qui pourraient l'être par la suite.

Si les intéressés le désirent, les livres déclarés à l'entrée seront expédiés directement en France, à la direction de l'imprimerie, de la librairie et de la presse, au ministère de l'intérieur, et en Belgique à l'entrepôt de Bruxelles, pour y subir les vérifications nécessaires, qui auront lieu au plus tard dans le délai de quinze jours.

Art. 19. Les dispositions de la présente Convention ne pourront porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartiendrait à chacune des deux Hautes Parties contractantes de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représenta

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