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Vu notre décret en date de ce jour, relatif aux anciens dotataires du Mont-de-Milan et aux donataires du traité de Fontainebleau;

Vu le rapport, approuvé par Nous, de la Commission instituée par notre décret du 22 mai dernier pour examiner les questions relatives aux dotataires du Mont-de-Milan et aux donataires de Fontainebleau,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er Une Commission est instituée à l'effet:

1o De répartir, conformément aux

ou leurs représentants, le crédit annuel de trois cent douze mille francs porté au budget du ministère des finances sous le titre : Anciens dotataires du Mont-de-Milan;

20 De distribuer une somme de douze cent mille francs entre les donataires de Fontainebleau qui n'ont pas été compris dans le testament de l'Empereur Napoléon Ier.

Art. 2. Les attributions et répartitions faites par cette Commission ne seront valables qu'après avoir été revêtues de notre approbation.

Toute attribution et répartition par Nous approuvée sera souveraine et définitive, et ne pourra être l'objet d'aucun recours.

Art. 3. Les réclamations des ayants droit devront être parvenues à notre ministère d'Etat dans le délai de quatre mois, à dater de la promulgation du présent décret, sous peine de déchéance.

Art. 4. Cette Commission est composée de la manière suivante : (Suivent les noms des membres, V. Moniteur, 21 décembre.)

Art. 5. Notre ministre d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 18 décembre 1861.

NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

bases du rapport sus-visé, entre les Le ministre d'Etat,

anciens dotataires du Mont-de-Milan

A. WALEWSKI.

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Art. 3. Les pe sonnes qui auront obtenu la médaille, la porteront sur le côté gauche de la poitrine, attachée à un ruban jaune daus lequel sera tissé en bleu et en caractères chinois le nom de la ville de PEKING.

Art. 4. La médaille est accordée par l'Empereur à tous ceux qui auront pris part à l'expédition de Chine, sur la proposition du ministre duquel dépend le corps ou le service auquel ils auront été attachés.

Art. 5. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

Fait au palais des Tuileries, le 23 janvier 1861.

NAPOLÉON.

Far l'Empereur : Le Ministre d'Etat,

A. WALEWSKI

DÉCRET relatif aux sociétés industrielles autorisées en Portugal.

NAPOLÉON, etc.

Sur le rapport de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu la loi du 30 mai 1857, relative` aux sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles ou financières légalement autorisées en Belgique, et portant qu'un décret impérial, rendu en Conseil d'Etat, peut en appliquer le bénéfice à tous autres pays;

Notre conseil d'Etat entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. Les sociétés anonymes et les autres associations commerciales, industrielles ou financières qui sont soumises, dans le royaume de Portugal, à l'autorisation du Gouvernement et qui l'ont obtenue, peuvent exercer tous leurs droits et tester en justice en France, en se conformant aux lois de l'Empire.

Art. 2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois, et inséré au Moniteur.

Fait au palais des Tuileries, le 27 février 1861. NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, E. ROUHER.

DECRET relatif aux sociétés industrielles autorisées dans le duché de Luxembourg.

NAPOLÉON, etc.

Sur le rapport de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu la loi du 30 mai 1857, relative aux sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles ou financières légalement autorisées en Belgique et portant qu'un décret impérial, rendu en Conseil d'Etat, peut en appliquer le bénéfice à tous autres pays;

Notre Conseil d'Etat entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. Les sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles ou financières qui sont soumises, dans le grand-duché de Luxembourg, à l'autorisation du Gouvernement et qui l'ont obtenue, peuvent exercer tous leurs droits et tester en justice en France, en se conformant aux lois de l'Empire.

nistration approuvées par notre ministre des finances.

Ces actions seront, en exécution de l'article 10 des statuts, attrib ées, par préférence, aux propriétaires des actions déjà émises.

Art. 2. La quotité du prélèvement ordonné par l'article 31 des statuts pour la constitution des fonds de réserve sera fixée par le conseil d'administration. Ce prélèvement ne pourra, dans aucun cas, être inférieur au tiers de l'excédant des bénéfices nets après paiement, aux actionnaires, de l'intérêt à 6 0/0 du capital par eux versé.

Art 2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois et inséré au Moniteur. Fait au palais des Tuileries, le 27 pital social, tout prélèvement cesfévrier 1861.

NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le ministre de l'agriculture, du com-
merce et des travaux publics,
E. ROUHER.

DECRET relatif à la banque
de l'Algérie.

NAPOLÉON, etc.,
Sur le rapport de notre ministre
des finances;

Vu la loi du 4 août 1851, relative à la fondation d'une banque en Algérie, et les statuts qui y sont annexés;

Vu le décret du 13 mars 1859, portant modification des articles 31 et 32 de ces statuts;

Art. 3. Aussitôt que le fonds de réserve aura atteint le tiers du ca

sera d'être opéré au profit de ce compte.

Art. 4. La banque de l'Algérie est autorisée à ouvrir, avec l'approbation de notre ministre des finances, toutes souscriptions à des emprunts publics ou autres, et pour la réalisation de toutes sociétés anonymes, en commandite ou par actions, mais sous la réserve que ces souscriptions n'auront lieu que pour le compte des tiers.

Art. 5. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois et inséré au Moniteur, ainsi que dans les journaux d'annonces judiciaires d'Alger, de Constantine

el d'Oran.

Fait au palais des Tuileries, le 30 mars 1861. NAPOLÉON.

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Par l'Empereur :
ministre des finances,

DE FORCADE

DÉCRET relatif au reboisement.

NAPOLÉON, etc.

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Vu la loi du 28 juillet 1860, notamment l'article 13 de ladite loi ainsi conçu :

« Un règlement d'administration » publique déterminera :

«<1o Les mesures à prendre pour » la fixation du périmètre indiqué » dans l'article 5 de la présente loi; « 2o Les règles à observer pour » l'exécution et la conservation des >> travaux de reboisement;

<< 3o Le mode de constatation des >> avances faites par l'Etat, les me>>sures propres à en assurer le >> remboursement, en principal et » intérêt, et les règles à suivre pour » l'abandon des terrains que l'ar»ticle 9 autorise les communes à >> faire à l'Etat. >>

Vu la loi du 18 juillet 1837; Vu le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative; Notre Conseil d'Etat entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit :

TITRE Ier.

REBOISEMENTS FACULTATIFS.

(Art. 1, 2, 3 et 12 de la loi du 28 juillet 1860.)

Art. 1er. Les propriétaires de terrains situés sur le sommet ou la pente des montagnes, qui désirent prendre part aux subventions à accorder par l'Etat, aux termes des articles 1 et 2 de la loi du 28 juil let 1860 doivent en adresser la demande au conservateur des forêts.

S'il s'agit d'une commune ou d'un établissement public, la demande doit être adressée au préfet, qui la transmet au conservateur avec son avis motivé.

Art. 2. Les terrains appartenant aux communes ou établissements publics sur lesquels des travaux de reboisement sont entrepris, à l'aide de subventions allouées par l'Etat, sont de plein droit soumis au régime forestier.

Ces travaux. ainsi que ceux de conservation et d'entretien; sont exécutés sous le contrôle et la surveillance des agents forestiers.

Si les terrains appartiennent à plusieurs communes et que le succès des reboisements exige des travaux d'ensemble, il est créé conformément aux articles 70, 71 et 72 de la

loi du 18 juillet 1837, une commission syndicale, à l'effet de poursuivre l'exécution des travaux.

En cas d'inexécution des travaux ou de mauvaise exécution constatée par les agents forestiers, le préfet prend un arrêté qui ordonne la restitution à l'Etat des subventions qui auront été allouées.

Art. 3. Les primes en argent obtenues par des particuliers après l'exécution des travaux, sont payées sur le vu d'un procès-verbal de réception des travaux, dressé par l'agent forestier local, dans la forme des procès-verbaux de réception définitive des travaux, d'amélioration dans les forêts domaniales, et sur les avis de l'inspecteur et du con

servateur.

Les subventions en graines ou plants délivrés aux particuliers avant l'exécution des travaux sont estimées en argent. L'estimation est notifiée au propriétaire et acceptée par lui. Le montant en est répété par l'Etat en cas d'inexécution des travaux, de détournement d'une partie des graines ou plants, et de mauvaise exécution constatée, comme il a été dit à l'article 2 du présent règlement.

Art. 4. Il est statué par notre ministre des finances, sur l'allocation des subventions dépassant une valeur de 500 francs, et par le directeur général des forêts, sur l'allocation de celles d'une va eur de 500 francs et au-dessous.

Art. 5. Lorsqu'il a été effectué des travaux de reboisement sur des terrains appartenant à des particuliers, à l'aide de subventions, les propriétaires, avant d'y introduire leurs bestiaux, doivent en adresser la demande au conservateur, qui fait reconnaître, par les agents forestiers, l'état de défensabilité desdits terrains, et statue à cet égard, sauf recours à notre ministre des finances.

Faute par le propriétaire de se conformer à la décision qui est prise à ce sujet, tout ou partie de la subvention peut être répété contre ledit propriétaire.

TITRE II.

REBOISEMENTS OBLIGATOIRES.

Fixation du périmètre des terrains dans lesquels il est nécessaire d'exécuter le reboisement.

Art. 6. Lorsque l'administration des forêts estime qu'il y a lien de procéder à la fixation du périmètre des terrains dans lesquels il est nécessaire d'exécuter des travaux de reboisement, le directeur général des forêts fait connaître au préfet les agents forestiers désignés pour préparer le procès-verbal de reconnaissance des terrains, le plan des lieux et l'avant-projet des travaux.

Le préfet désigne l'ingénieur des ponts et chaussées ou des mines chargé de concourir à l'opération.

Art. 7. Le procès-verbal de reconnaissance est accompagné d'un mémoire descriptif indiquant le but de l'entreprise et les avantages que l'on en doit attendre.

Le plan des lieux est dressé d'après le cadastre.

Il indique, pour chaque parcelle, le numéro de la matrice cadrastrale, la contenance, le nom du propriétaire, et, s'il s'agit d'une commune ou d'un établissement public, la contenance totale des terrains appartenant à la commune ou à l'établissement.

L'avant-projet des travaux indique les terrains destinés à être reboisés. Il fixe les délais dans lesquels les travaux doivent être effectués, et contient :

1o L'évaluation approximative de la dépense et un projet de répartition de cette dépense entre les divers propriétaires;

20 L'indication de la subvention qui pourra être offerte à chaque propriétaire ;

30 L'estimation du revenu actuel de chaque parcelle et sa valeur en fonds et en superficie ;

40 Et tous autres renseignements statistiques qu'il pourra être utile de connaître.

Art. 8. Les pièces énoncées en

1861.

l'article précédent sont adressées par l'administration des forêts au préfet, qui procède, dans chaque commune, à l'ouverture de l'enquête prescrite par l'article 5 de la loi du 28 juillet 1860.

Le projet reste déposé à la mairie pendant un mois; à l'expiration de ce délai, un commissaire désigné par le préfet reçoit à la mairie, pendant trois jours consécutifs, les déclarations des habitants sur l'utilité publique des travaux projetés.

Ce délai court à partir de l'avertissement donné par la voie de publications et d'affiches.

Il est justifié de l'accomplissement de cette formalité, ainsi que de la publication de l'arrêté du préfet qui prescrit l'ouverture de l'enquête par un certificat du maire.

Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire le transmet immédiatement au préfet avec son avis motivé et les autres pièces de l'instruction qui ont servi de base à l'enquête.

Art. 9. Le conseil municipal de chaque commune intéressée, convoqué à cet effet par arrêté préfectoral, examine les pièces de l'enquête, et, dans le délai d'un mois, émet son avis, par une délibération prise avec l'adjonction des plus imposés, en nombre égal à celui des conseillers municipaux en exercice. Cette délibération fera connaître, s'il y a lieu, si le conseil municipal autorise les travaux de reboisement sur une étendue plus considérable que celle déterminée par l'article 10 de la loi du 28 juillet 1860.

Le procès-verbal de cette délibération est joint aux pièces de l'enquête.

Art. 10. La commission instituée par le deuxième paragraphe de l'article 5 de la loi du 28 juillet 1860 est formée par le Préfet daus chacun des départements que la ligne des travaux doit traverser.

Cette Commission se réunit au lieu indiqué par l'arrêté préfectoral et dans la quinzaine de la date de cet arrêté. Elle examine les pièces de l'instruction, les déclarations consiguées au registre de l'enquête,

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