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Page 379, note 3 in fine. Ajouter : C. d'E. 14 novembre 1910, Sandrini, Rec., p. 780 : « Dans les rapports qu'ils ont avec les artistes dont ils utilisent les services, les directeurs de l'Opéra ne peuvent être considérés comme des fonctionnaires publics, mais agissent en qualité d'entrepreneurs commerciaux. Par suite, il n'appartient pas au C. d'E. d'apprécier si les droits que la demoiselle Sandrini tenait de son contrat d'engagement soit pour l'exécution intégrale du dit contrat, soit pour l'augmentation de sa pension de retraite, ont été méconnus par les directeurs de l'Opéra».

1909, lire: 1904. possétait, lire possédait.

Page 380, note 3, ligne 8. Au lieu de Page 381, note 1 in fine. Au lieu de Page 392, 1re note in fine. Ajouter: C. d'E. 11 décembre 1912, Seignon, Rec., p. 1484 : « Il n'a été, à cette époque, pour la ville, qu'un agent auxiliaire n'appartenant pas au cadre régulier et permanent de l'administration municipale ».

Page 399, note 2. Ajoutez: C. d'E. 31 juillet 1912, Constant, Rec., p. 908: « Le sieur C. ne faisait pas partie des cadres fixes et permanents d'une administration publique ». C. d'E. 14 novembre 1913, Petit : « Les fonctions de vétérinaire sanitaire présentent un caractère public ».

Page 403, Are note in fine. Ajouter C. d'E. 16 février 1912, Yvert, Rec., p. 237.

Page 408, note 2, ligne 9 in medio. Ajouter : C. d'E. 12 janvier 1912, Blares, Rec., p. 25; 46 janvier 1912, Darrodes, Rec., p. 213; 8 mars 1912, Picquenot, Rec., p. 318; 17 mai 1912, Jouclard, Rec., p. 563; 19 juillet 1912, Boulois, Rec., p. 834.

Page 423, note 4 in fine. Ajouter : C. d'E. 27 décembre 1907, Parenteau, Rec., p. 4040 : « D'après l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, les greffiers destitués perdent le droit de présenter leur successeur... Aucune disposition de loi postérieure n'a exigé, pour que la destitution entraîne la perte du droit de présentation, qu'elle ait été prononcée ou provoquée par les tribunaux ».

Page 424, note 1, avant dernière ligne. Ajouter : C. d'E. 8 mars 1912, Servant, Rec., p. 345; 26 avril 1912, Bordes, Rec., p. 504; 29 novembre 1912, Lafaille, Rec., p. 1126.

Page 427, ligne 12. Après l'administration, Ajouter (1) C. d'E. 6 juillet 1906, Fairier, Rec., p. 630 : « La loi du 12 avril 1892, en disposant que les préfets pourront rapporter les arrêtés agréant les gardes particuliers, n'a pas enlevé aux propriétaires de biens soumis à la surveillance des gardes le droit de congédier des agents qu'ils ont librement choisis ».

Page 450, note 4 in fine. Ajoutez : Cpr. Digeste, lib. I, tit. XIV, 3 (ULPien): ← Barbarius Philippus, cum servus fugitivus esset, Romæ præturam petiit, et praetor designatus est: sed nihil ei servitutem obstetisse, ait Pomponius, quasi prætor non fuerit. At quin verum est, prætura eum functum, et tamen videamus si servus, quamdiu latuit in dignitate prætoria, functus sit quid dicemus? Quæ edixit, quæ decrevit, nullius fore momenti? an fore, propter utilitatem eorum, qui apud eum egerunt vel lege, vel quo alio jure ? Et verum puto nihil eorum reprobari. Hoc enim humanius est : cum etiam potuit populus romanus servo decernere hanc potes

tatem sed et si scisset servum esse, liberum effecisset. Quod jus multo magis in imperatore observandum est ».

Page 461, ligne 3. Au lieu de: non investi irrégulièrement, lire: non investi régulièrement...

Page 463, note 2, lignes 5 et 6. Supprimer les mots : On ne ratifie pas un acte inexistant. De plus... et lire: L'existence d'une théorie... Page 466, ligne 21. Ajouter: Autres applications : 1o décoration accordée par Charles X le 1er août 1830. Cass. crim. 25 août 1832, St-Germain; 20 marchés passés par la Commune en 1871. C. d'E. 14 février 1873, Cibille, Rec., p. 169; 30 janvier 1874, Rec., p. 100; 6 février 1874, Rec., p. 100; 25 mai 1877, Rec., p. 500.

Page 478, note 2 in fine, lire: V. supra, p. 477, note 1.

Page 490, ligne 7. Ajouter en note: (1) R. GAUDU, Essai sur la légitimité des gouvernements dans ses rapports avec les gouvernements de fait. Paris, 1914 (thèse de Rennes).

Page 496, ligne 6. Après : ou nommés par lui, Ajouter en note: Cass. crim. 8 juin 1871, S. 71-1-109; Cass. Req. 8 avril 1874.

INTRODUCTION

I. Le droit public et administratif est l'ensemble des règles relatives aux services publics. Tout pays civilisé a des services publics, et, pour le fonctionnement régulier de ces services, il existe nécessairement des règles juridiques spéciales. On peut donc affirmer que, dans tout pays qui est arrivé à la notion du service public telle que nous la dégagerons plus loin, c'est-à-dire dans tout pays civilisé, il y a un droit administratif (1).

(1) Mon savant ami le professeur DICEY affirme qu'il n'y a pas, en Angleterre, de droit administratif (Introduction à l'étude du Droit constitutionnel). Cette étonnante proposition tient à la signification très étroite que le professeur Dicey donne à l'expression « droit administratif ». Sur la foi de Tocqueville, le prof. Dicey a longtemps cru que « droit administratif » signifiait arbitraire administratif; et, dès lors, il opposait complaisamment « l'arbitraire », le « droit administratif français >> au règne de la loi (rule of law) en vigueur en Angleterre. Mon savant ami ne croit plus aujourd'hui que « droit administratif » et « arbitraire » soient synonymes. Mais il voit l'essentiel du droit administratif dans la situation particulière des agents publics au point de vue de la responsabilité personnelle qu'ils peuvent encourir à raison de leurs actes officiels. C'est une partie du droit administratif, mais ce n'est pas la seule, ni même la plus importante. Encore une fois, le droit administratif est l'ensemble des règles spéciales relatives au fonctionnement des services publics. En Angleterre, comme dans tous les pays civilisés, ces règles spéciales existent ; il n'est pas possible qu'elles n'existent pas. Et, dès lors, l'Angleterre a un droit administratif. Au surplus, voici deux théories spéciales - on pourrait en citer bien d'autres - destinées à faciliter le fonctionnement des services publics en Angleterre : 1° Règle de l'irresponsabilité du patrimoine administratif de l'Etat à raison de certains actes ou agissements. The King can do no wrong. - 2o Certains agents publics ne peuvent être actionnés en justice à raison de leurs actes offi

Jéze

1

II. Les services publics supposent des individus, des choses des individus pour prescrire ou accomplir les mesures tendant à donner satisfaction aux besoins d'intérêt général; des choses, au moyen desquelles les individus préposés aux services publics fourniront les prestations que le public attend du service public. Il faut enfin se demander si et par quels moyens les individus, simples particuliers, pourront obtenir que tel service public soit organisé et fonctionne à leur profit, leur fournisse les prestations, leur procure les avantages que suppose l'organisation même du service.

Tous ces problèmes sont ceux auxquels le droit public et administratif donne la solution juridique.

Le droit public et administratif français peut donc être divisé en trois grandes parties:

1o Les agents au service public;

2o Les choses comprises dans les patrimoines administratifs; 3o Les moyens juridiques par lesquels les intéressés peuvent obtenir le fonctionnement régulier des services publics.

Ce seront les grandes divisions de cet ouvrage.

Mais auparavant, il est deux grosses questions à résoudre : 1o La question de la technique juridique ;

2o La notion du service public.

ciels juges, coustables, etc. N'y eût-il pas d'autres règles spéciales, cela suffirait à démontrer que l'Angleterre a son droit administratif. Il est d'ailleurs bien regrettable que les Anglais croient n'avoir pas de droit administratif. Ils se sont jusqu'ici abstenus de nous faire connaître ces règles spéciales. Mais cela ne fait pas que ces règles spéciales n'exis tent pas. Les juristes étrangers ont cherché à systématiser ces règles (Cpr. REDLICH, le Gouvernement local en Angleterre, 2 volumes, édition française; HATSCHECK, Englisches Verwaltungsrecht). Il se peut qu'ils aient commis quelques erreurs dans leur travail de synthèse ; ce qui n'est pas douteux, c'est qu'ils n'ont pas eu de peine à trouver, en Angleterre, ce que sur le continent, nous appelons « droit administratif ».

Les Américains, à l'exemple des Anglais, ont cru aussi pendant longtemps qu'il n'y avait pas, aux Etats-Unis, de droit administratif. Ils ont fini par reconnaître qu'il existait. Et à la différence des Anglais, ils ont rédigé des traités de Droit administratif américain. Voyez en particulier GOODNOW, Les Principes du Droit administratif des Etats-Unis, édition française Jèze, et l'abondante bibliographie donnée par cet auteur.

LIVRE PREMIER

La technique juridique.

CHAPITRE PREMIER

NOTIONS GÉNÉRALES

Section I

Distinction de la politique et de la technique juridique.

Les problèmes du droit administratif doivent être étudiés en se plaçant à deux points de vue : 1° le point de vue de la technique juridique; 2o le point de vue politique.

I. Il faut toujours rechercher le besoin social, politique, économique, auquel correspond telle institution; les conditions économiques, sociales, politiques dans lesquelles fonctionne tel ou tel service public; le rendement pratique, au point de vue social, politique, économique, du service. Tout cela, c'est le point de vue politique.

Il faut aussi examiner les procédés juridiques au moyen desquels tel but est poursuivi et atteint; par lesquels tel service public fonctionne. C'est le point de vue de la technique juridique.

Prenons des exemples. Considérons le recrutement des agents au service public, ou, comme l'on dit, des fonctionnaires publics.

Du point de vue politique, il y a à se demander pourquoi, dans tel pays donné, à telle époque donnée, pour tel service, le recrutement

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