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ADDITIONS ET CORRECTIONS
ADDITION

Page 13, ligne 22. Après d'immeubles, etc. Ajouter une note 2: (2) Application spéciale sont sans aucune valeur juridique les vœux faits par les religieux vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, du moment que la loi ne les reconnaît pas expressément. Waldeck Rousseau, discours à la Chambre des députés, 21 janvier 1901 (J. O., Débats, p. 97): « Parmi les droits attachés à la personne figurent le droit d'acquérir, de faire le commerce, de se marier on ne peut pas s'engager à ne pas exercer l'un de ces droits ».

Page 14, note 1. Ajouter C. d'E., 29 juin 1906, Carteron, Rec., p. 589; 26 février 1913, Gineste, Rec., p. 269.

Page 24, Section II, lire: Caractères...

Page 56, note, dernière ligne. Au lieu de sont requis..., lire : est requise...

Page 58, dernière ligne de la première note. Après : C. d'E. 10 janvier 1908, Legonez, Rec., p. 9, Ajoutez C. d'E. 17 février 1911, Poupart, Rec., p. 213 (et la note); C. d'E. 28 juillet 1911, Gillot, Rec., p. 886 (et la note).

Page 59, ligne 12. Après ratification mettre une note: C. d'E. 26 janvier 1912, Néron, Rec., p. 141. Est « nulle et de nul effet » la décision par laquelle un préfet a refusé purement et simplement d'approuver la délibération d'une commission administrative d'un hôpital, relative à des travaux de réparation d'une dépense inférieure à 3.000 francs. En effet, les délibérations de cette nature sont exécutoires par elles-mêmes. Page 64, note. Ajouter C. d'E. 30 novembre 1906, Durand, Rec., p. 873; R. D. P. 1907, p. 42. Dans ses conclusions, M. Romieu déclare : « La jurisprudence du C. d'E. est depuis longtemps fixée en ce sens : d'une part, que toute irrégularité de la procédure n'entraîne pas nécessairement l'annulation de l'acte fait sur cette procédure irrégulière ; d'autre part, qu'il n'est pas besoin qu'une formalité ait été prescrite à peine de nullité pour que l'irrégularité puisse entraîner l'annulation. Il faut donc rechercher : 1o Si la formalité en elle même doit être considérée comme essentielle ou non; 20 si, la formalité étant supposée essentielle, il y a omission totale ou simplement irrégularité; 3o au cas de simple irrégularité, quel est le degré de l'irrégularité; 4o si l'omission ou l'irrégularité est imputable à l'administration ».

Page 72, fin de la note de la page 74. Ajouter: C. d'E. 34 janvier

1913, Pellé, Rec., p. 133: « Si le sieur P. n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté (réglementaire) publié....... plus de deux mois avant l'époque où il a introduit son recours.., il est recevable à contester la légalité de cet arrêté, à l'occasion de l'applica tion qui lui en a été faite... C. d'E., 14 février 1913, Ducreux,

Rec., p. 201: « L'arrêté du maire... en date du 25 mai 1899, établissait une réglementation générale... Le pourvoi a été enregistré... le 19 novembre 1909, c'est-à-dire plus de 2 mois après la publication dudit arrêté... Dès lors, les conclusions à fin d'annulation... de l'arrêté ne sont pas recevables. Mais le sieur D. s'est pourvu également contre un arrêté du maire, en date du 12 octobre 1909, pris par application de l'arrêté réglementaire précité; il est, dès lors, recevable à discuter la légalité desdites dispositions à l'occasion de ce pourvoi. »

Page 74, ligne 5. Après : pour cause d'utilité publique. Ajouter : Acte compris dans la procédure d'adjudication.

Page 77, fin de la note de la page précédente. Ajouter C. d'E. 6 novembre 1912, 3° espèce. Ruffié, Rec., p. 4014, 1015: « La dame R. soutient... que, dès 1897, son mari aurait dû être nommé répartiteur titulaire et non répartiteur adjoint; mais le sieur R. n'a jamais contesté la régularité de sa première nomination à un emploi civil et il n'appartenait pas à la requérante, dans un recours en matière de pension, de soulever un débat sur un point qui n'affecte pas la régularité d'une liquidation faite d'après les services effectifs en conformité des fonctions conférées au sieur R. par des actes administratifs, dont l'autorité n'a été infirmée par aucune décision contentieuse. »

Page 77, ligne 3. Ajouter : Un autre exemple caractéristique est prévu par la jurisprudence du Conseil d'Etat (8 mars 1912, Massabuau, Rec., p. 321) Un emprunt a été irrégulièrement voté par le conseil municipal et la délibération n'a pas été attaquée directement; le contrat d'emprunt a été conclu. En conséquence, chaque année, au budget communal, un crédit est inscrit pour le service de l'emprunt. Un contribuable ne pourra pas, chaque année, en attaquant l'inscription de ce crédit, remettre en question la régularité de la délibération initiale autorisant T'emprunt et qu'il a négligé d'attaquer directement (2).

(2) Voici les termes de l'arrêt du C. d'E. 8 mars 1912, Massabuau, Rec., p. 324 : « A aucun moment, le requérant n'a demandé au préfet de déclarer la nullité de la délibération du 18 mars 1906 portant création de ressources à l'effet de pourvoir aux dépenses... Le présent pourvoi est uniquement dirigé contre la délibération du 9 août 1907 par laquelle le conseil municipal, en votant le budget de 1908. a inscrit le crédit nécessaire pour le service de l'emprunt contracté par la commune. Le vote de cette allocation rentrait dans les pouvoirs du conseil municipal et le requérant ne saurait, à cette occasion, contester la régularité de la dépense initiale, ni demander pour ce motif la nullité de la délibération attaquée ».

Page 78, ligne 31. Ajouter: Autre exemple : marché de travaux publics, après adjudication publique : l'adjudication est irrégulière et l'arrêté préfectoral qui approuve l'adjudication est annulée. Quelle influence cette annulation a-t-elle sur le marché?

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Page 80, 4 ligne de la note 1. Aur arrêts cités, ajouter : C. d'E.

26 janvier 1912, Roux, Rec., p. 113; 9 février 1912, Société coopérative de Limoges, Rec., Р 193.

Page 92, ligne 20. Ajouter Pour écarter cette conséquence, il faudra un texte formel. Ex. : loi du 3 décembre 1849, art. 5.

Page 93, ligne 17. Après : réserves, Ajouter la note suivante : La thèse contraire a été soutenue par le député VIOLLETTE, à la Chambre, séance du 27 mai 1913, J. O). Débats, p. 1579. C'est une erreur certaine. Page 96, ligne 15. Au lieu de La loi ne peut pas dire... lire : La loi ne dira pas.

Page 96, ligne 19. Au lieu de la construction d'une maison insalubre ne peut pas être déclarée rétroactivement illicite, lire la construction d'une maison insalubre ne sera pas déclarée rétroactivement illicite. Page 96, note 2. Ajouter C d'E., 13 mars 1914, Le Courtois.

Page 97, note 2 in fine. Ajouter Loi du 30 mars 1887, réservant en Algérie, à l'Etat, la propriété des objets d'art existant dans le sol des immeubles appartenant à l'Etat ou concédés par l'Etat. Cass. civ., 15 mai 1912, Req. 7 avril 1913, D. 1913. 1. 933 et la note de M. FEUILLOLEY, Journal du droit adm., 1913, p. 554 et la note de M. A. GUILLOIS.

Page 98, note 2, dernière ligne. Ajouter: C. d'E. 46 février 1912, Darrodes, Rec., p 214; 8 mars 1912, Picquenot, Rec., p. 318; 17 mai 1912, Jouclard, Rec, p. 563 Cpr. C. d'E. 22 mars 1912, Risso, Rec., p. 408. Page 103, ligne 14. Après accompli. Ajouter : La loi nouvelle réalise un progrès social: il est logique d'en étendre l'application.

Page 108, ligne 4. Après Les effets dans le passé sont intangibles. Ajouter en note: Jurisprudence constante. C. d'E. 24 février 1912, Pech, Rec., p. 251 « Le préfet... a approuvé la délibération du conseil municipal et le traité passé pour une période de quatre années... ; en limitant, par l'arrêté attaqué, à une année seulement l'effet de son approbation, il a porté atteinte à des droits acquis. Ainsi le dit arrêté est entaché d'excès de pouvoir ». Cpr. C. d'E. 2 mars 1877, Institut catholique de Lille, Rec., p. 221 (avec les conclusions de M. David).

Page 110, ligne 21. Ajouter en note. La preuve que le législateur ne modifie pas le terme stipulé par l'acte créateur de la dette, c'est que, malgré le moratorium, si le débiteur a intérêt à se libérer, il le peut : il peut contraindre le créancier à recevoir son paiement à l'échéance convenue en lui faisant des offres réelles suivies de consignation.

Page 127, dernière ligne de la note 4. Ajouter : C. d'E., 29 mars 1912, Béziat, Rec., p. 444; 14 juin 1912, Wulliet, Rec., p. 659; 6 août 1912, Defrance, Rec., p. 984.

Page 133, ligne 19. Ajouter la dissertation cn appendice (pages 527 et s.).

Page 143, note 2, ligne 10. Ajouter Paris, 27 octobre 1913, de Coupigny et Mauras: « L'amnistie est un acte de souveraineté par lequel les pouvoirs publics renoncent, dans un but d'apaisement, à l'exercice de l'action publique relativement à certains délits déterminés pour ces délits, elle abolit la répression, supprimant l'effet des poursuites engagées et effaçant ceux des condamnations prononcées. Les disposi tions de la loi d'amnistie sont impératives pour tous; elles s'imposent aux personnes même en faveur de qui la loi d'amnistie a été votée ;

celles-ci ne peuvent pas renoncer au bénéfice de la loi. Cette loi met fin à tout débat entre les prévenus poursuivis avant la promulgation de la loi et le ministère public, puisque la répression est abolie; ces prévenus ne sauraient donc être recevables à prolonger ou à faire rouvrir les débats, afin de prouver qu'ils n'avaient pas commis le délit pour lequel ils avaient été poursuivis ; ils n'ont plus à se défendre, puisqu'ils ne sont plus accusés. Partant, les tribunaux ne peuvent admettre aucune discussion, même dans l'intérêt des prévenus; ils doivent se borner à constater que les faits. objets de la poursuite, sont bien prévus par la loi d'amnistie, en déclarant que, dès lors personne ne peut être recherché à leur occasion ».

Page 145, ligne 12, lire prononcée à la suite d'une constatation faite avec force de vérité légale.

Page 159, fin de la note 5 de la page précédente, ligne 7, lire Boussuge (R. D. P. 1913, p. 331, et ma note); Rec., p. 1128 et s. (avec les très importantes conclusions du commissaire du gouvernement M. LÉON BLUM).

Page 170, ligne 8, Ajouter Pour d'autres exemples, voyez C. d'E. 8 novembre 1912, Chabas, Rec., p. 1019.

Page 173, fin de la note 3 de la page précédente. Ajouter · Le tribunal des conflits a donné tort au C. d'E. et déclaré que l'action en dommagesintérêts contre la commune est de la compétence du C. d'E. Conflits, 7 décembre 1912, Compagnie parisienne de l'air comprimé, Rec.,p. 1170: « La Compagnie... a réclamé de la Ville de Paris, devant le tribunal civil de la Seine comme elle l'avait fait devant le C. d'E., une indemnité pour le préjudice que lui ont causé les refus successifs et injustifiés opposés à ses demandes d'abonnement. Cette action n'a pas pour objet une réclamation relative à la perception des taxes d'octroi, dont la base et la quotité n'étaient pas contestées. En poursuivant le remboursement, à son profit, d'une somme égale à la différence entre le total des droits d'octroi qu'elle a du payer pour les combustibles employés dans son industrie, et le montant de l'abonnement qui lui aurait été, à tort, refusé, la Compagnie... tend à obtenir la réparation du dommage provenant d'une faute administrative qui aurait été commise par la Ville de Paris... L'appréciation de cette faute appartient à l'autorité administrative... En refusant de statuer sur l'action dont il était saisi, le C. d'E. a méconnu sa compétence... » Le C. d'E. s'est conformé à cette jurisprudence et a condamné l'administration. C. d'E. 21 février 1913, Compagnie générale parisienne de tramways, Rec., p. 248 : « Le préjudice dont la compagnie requérante poursuit la réparation a été occasionné par la faute administrative que les représentants de la Ville de Paris ont commise à son égard, en rejetant sa demande d'abonnement par une inexacte application des dispositions réglementaires.... Il appartient au C. d'E. d'apprécier la responsabilité encourue par la ville à raison de cette faute, et de statuer sur l'indemnité due à la compagnie. L'indemnité, à laquelle la Compagnie peut prétendre, doit consister dans une allocation égale à la différence entre les droits... acquittés... depuis la date à laquelle elle aurait dû être admise à contracter l'abonnement... et le montant des charges qui seraient résultées pour elle de cet abonnement. >>

Page 183, note 1. Ajouter Voyez C. d'E. 26 juillet 1912, Compagnies d'Orléans et du Midi, Rec., p. 894 et s. (et les conclusions de M. RIBOU LET).

Page 191, note 2. Ajouter C. d'E. 17 juillet 1912, Danguilhem, Rec., p. 833.

Page 197, note 3. Ajouter: C. d'E. 11 décembre 1912, Election de Cormaranche, Rec., p. 1178 : « Lesdits protestataires n'ont pas justifié de leurs diligences dans les délais à eux impartis. Dès lors, c'est à bon droit que le conseil de préfecture a rejeté leur protestation ».

Page 225, note 1 in fine. Ajouter : C. d'E. 18 novembre 1910, Santini, Rec., p. 800: « La circonstance que la convention passée entre la ville de Toulon et le sieur V. a été approuvée par une loi n'en change pas la nature et n'a pas pour effet de donner valeur législative aux clauses qu'elle contient ».

Page 230, note 3, lire : C. d'E. 6 août 1912, Maitre, Rec., p. 982. Page 271, note 1 in fine. Ajouter : C. d'E. 15 mars 1912, commune de Corrent, Rec., p. 374.

Page 275, ligne 18. Ajouter. Comme exemple de circonstances exceptionnelles autorisant le conseil municipal à allouer une subvention à un médecin, voyez C. d'E., 24 février 1912, Pech, Rec.,

p. 251.

Page 282, note 2 in fine. Ajouter: C. d'E. 2 août 1912, commune de Saint-Thibault, Rec., p. 921; 15 mars 1912, commune de Fleurey, Rec., p. 1053 : « Le prix de la dite location serait insuffisant et constituerait une subvention déguisée au culte, prohibée par les lois. »

Page 293 (fin de la note de la page précédente). Ajouter C. d'E. 14 juin 1912, Compagnie du gaz de Saint-Etienne, Rec., p. 662.

Page 296, note 4 in fine. Ajouter : C. d'E. 20 décembre 1912, Sociéte de la Fusion des gaz, Rec., p. 1234.

Page 297, ligne 4. Après : quelle qu'elle soit: Ajouter en note: C. d'E. 3 mai 1912, Compagnie continentale, Rec., p. 517.

Page 310, note 4, ligne 4. Au lieu de bien qu'elle ait méconnue..., lire: bien qu'elle ait méconnu...

Page 313, ligne 5. Au lieu de : consigné, lire : contresigné.

Page 321, note 2. in fine. Ajouter: Jurisprudence constante : C. d'E. 8 mars 1912, Spiridion, Rec., p. 324: 5 juillet 1912, Guiet, Rec., p. 781 ; 15 novembre 1912, Isnard, Rec., p. 1047; 6 décembre 1912, Sombsthay, Rec., p. 1154.

Page 336, ligne 13. Au lieu de toute liberté..., lire toute liberté juridique...

:

Page 368, III, ligne 2. Au lieu de d'un établissement public..., lire: d'un établissement d'utilité publique...

Page 371, note 1. Ajouter : Voyez les conclusions de M. TARDIEU, commissaire du gouvernement, sous C. d'E. 20 mars 1908, Société de Marie, Rec., p. 283 et s.

Page 372, fin de la fre note. Ajouter Cpr. l'analyse de ces cas dans les conclusions précitées de M. TARDIEU.

Page 377, ligne 9. Après: ment-association, mettre l'appel de la note 1.

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