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de l'insuffisance d'affranchissement. (Art. 8 loi 2 juin 1856, modifié par art. 2 loi du 25 mars 1892.)

La disposition de l'article 3 de cette dernière loi, qui portait que toute fraction de demi-décime entraînait le payement du demicentime intégral a été abrogée par l'article 24 de la loi de finances du 13 avril 1898.

Mandats.

La loi du 4 avril 1898 a apporté d'appréciables améliorations dans le service des mandats.

D'abord elle a sensiblement réduit le tarif des envois d'argent, qui, au lieu d'être rigoureusement proportionnel et progressif, est maintenant au contraire proportionnellement dégressif, et fixé comme il suit :

Jusqu'à 20 francs, 5 centimes;

De 20 francs à 50 francs, 25 centimes;
De 50 franes à 100 francs, 50 centimes;
De 10 francs à 300 francs, 75 centimes;
De 300 francs à 500 francs, 1 franc..

Au-dessus de 500 francs, 1 franc pour les premiers 500 francs, 25 centimes en sus par 500 francs ou fraction de 500 francs excédant. Les mandats d'abonnement aux journaux et les mandats-cartes sont soumis à un droit de 10 centimes en plus. Mais, par une heureuse innovation, ces derniers sont munis d'un coupon de correspondance destiné à être remis au destinataire.

En outre, a été supprimé, pour les mandats télégraphiques, le droit fixe de 50 centimes perçu précédemment pour la remise de l'avis au destinataire. (Art. 1 et 2.)

Prescription des mandats et valeurs. La même loi du 4 avril 1898, par son article 3, a réduit de cinq à trois ans le délai de prescription des mandats et des valeurs de toute nature confiés à la poste ou trouvés dans le service. Ce délai court, pour les sommes versées aux guichets des bureaux, à partir du jour de leur versement et pour les autres valeurs, à partir du jour où elles ont été déposées ou trouvées dans le service.

Rappelons que, pour les bons de poste, le délai de prescription n'est que d'une année.

Correspondances pneumatiques. Le décret du 11 juillet 1898 a autorisé dans les conditions suivantes, pour la correspondance par tubes pneumatiques, l'emploi des enveloppes ou cartes postales fournies par l'Administration ou fabriquées par l'industrie privée.

Elles doivent porter au recto, en caractères apparents, imprimée ou écrite à la main, l'une des mentions « pneumatique » ou, le cas échéant, « carte pneumatique » ou « enveloppe pneumatique porter un affranchissement minimum de 30 centimes, faute de quoi elles sont livrées immédiatement au service postal.

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» et

Les correspondances pneumatiques dont l'affranchissement, bien qu'atteignant le minimum ci-dessus, est insuffisant d'après les tarifs en vigueur, sont acheminées par la voie des tubes. Mais elles ne sont remises au destinataire que contre payement du complément d'affranchissement. En cas de refus du destinataire, elles sont livrées au service potal et considérées comme objets postaux. (Art. 5). Toutes les dispositions réglementaires relatives aux correspon

dances pneumatiques utilisant les formules fabriquées par l'Administration des Postes sont applicables aux nouvelles catégories de correspondances admises par le décret du 11 juillet 1898 à circuler par les tubes pneumatiques. (Art. 7.)

SERVICE DES TÉLÉGRAPHES. -- Le service des Télégraphes a été, lui aussi, l'objet de nombreuses améliorations parmi lesquelles entre autres on peut signaler la création de mandats télégraphiques. Cet important service est aujourd'hui réglementé par le décret du 14 avril 1881 qui est reproduit et commenté dans le Dictionnaire général d'administration de M. Alfred Blanche, p. 166 et suivantes, auquel, faute d'espace, nous sommes obligés de renvoyer nos lecteurs.

Conditions auxquelles les communes peuvent obtenir un bureau télégraphique. Les communes déjà pourvues d'un bureau de poste, doivent s'engager : 1o à contribuer dans la dépense de premier établissement de la ligne devant relier le bureau de poste am réseau télégraphique, pour une somme calculée à raison de 100 francs par kilomètre de ligne aérienne à construire (fil compris) et de 50 franes par kilomètre de fil posé ou à poser sur ses appuis déjà placés. Le ministre peut consentir une réduction de moitié de cette part contributive en faveur des chefs-lieux de canton. (D. 11 février 1882.)

2o A pourvoir aux frais de distribution des télégrammes lans l'agglomération principale après entente avec le receveur des postes sur le choix d'un porteur;

3o A solder, le cas échéant, les frais d'appropriation du local de la poste;

4 A contribuer aux frais d'installation des appareils au bureau de poste pour une somme de 500 francs. (Cette dernière condition n'est imposée qu'aux communes qui ne sont pas chefs-lieux de canton.)

L'arrêté du 13 novembre 1891 a réduit de 500 à 250 francs la subvention fixe exigée des communes à titre de participation aux frais d'achat et d'installation des appareils dans les bureaux télégraphiques secondaires dont elles sollicitent la concession (art. 1er).

En outre, par son article 2, il exonère de toute subvention pour achat et installation des appareils électriques, indépendamment des communes chefs-lieux de canton, toute commune gîte d'étape ou siège d'une brigade de gendarmerie ainsi que celles qui sont pourvues d'une recette des postes de plein exercice.

Si la commune ne possède pas déjà un bureau de poste, elle doit en outre s'engager 1° à mettre gratuitement à la disposition de 1 Administration, tant que cette dernière jugera convenable d'y maintenir un service, un local facilement accessible et spécialement affecté au service; 2 à faire exécuter à ses frais les travaux d'appropriation nécessaires à l'installation du service; 3° à payer les réparations dont ce local aura besoin par la suite; 4o à prendre à sa charge la fourniture et l'entretien du mobilier, l'éclairage, le chauffage et le nettoyage du bureau; 5° à supporter les dépenses occasionnées par la réinstallation ou la translation des fils et appareils, si, pour des causes indépendantes du fait de l'Administration des Télégraphes, le déplacement du bureau devenait nécessaire et notamment en cas de remise du service de la poste; 6° à présenter deux agents, l'un

pour la manoeuvre des appareils télégraphiques, l'autre pour assurer la distribution des télégrammes à domicile dans l'agglomération principale, les frais de ce dernier service restant d'ailleurs à la charge de la municipalité.

Enfin les localités de toute catégorie qui sont reliées au réseau par l'intermédiaire d'un bureau télégraphique municipal doivent s'engager à rembourser à l'Etat, suivant les règles fixées par l'Administration, les sommes payées au gérant du bureau intermédiaire à titre de rémunération du service de transit. Les conditions sont les mêmes pour l'établissement de lignes téléphoniques.

La loi du 28 juillet 1885 a réglé tout ce qui concerne l'établissement, l'entretien et le fonctionnement des lignes télégraphiques et téléphoniques. Elle donne à l'Etat le droit d'exécuter sur le sol et sous le sol des chemins publics et de leurs dépendances, tous les travaux nécessaires à la construction et à l'entretien de ces lignes en se servant même des égouts, après avis des conseils municipaux et moyennant une redevance, si ces conseils l'exigent. L'Etat a pareillement le droit d'établir des supports, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit même sur les toits attenants aux bâtiments, à la condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur. Il peut aussi établir des conduits ou supports sur le sol ou sous le sol des propriétés non bâties qui ne sont pas fermées de murs ou autre clôture équivalente. (Art. 2 et 3.)

L'introduction des agents sur les propriétés privées pour l'étude des projets est autorisée par arrêté préfectoral. (Art. 5.)

Dans tous les cas l'établissement des conduits ou supports n'entraîne aucune dépossession et le propriétaire a toujours le droit de construire, démolir, réparer ou surélever, mais il doit en prévenir le directeur par lettre chargée. (Art. 4.)

Avant toute exécution, un tracé de la ligne projetée indiquant les propriétés sur lesquelles doivent être placés les supports ou conduits, est déposé pendant trois jours à la mairie, et le maire ouvre un procès-verbal pour recevoir les observations ou réclamations. Sur le vu de ces observations, le préfet détermine les travaux à effectuer et ces travaux, sauf le cas d'urgence, commencent trois jours après la notification de la décision préfectorale.

L'arrêté du préfet est périmé de plein droit s'il n'est pas suivi d'exécution dans le délai de six mois. (Art. 7, 8, 9 et 10.)

Lorsque les supports ou attaches sont placés à l'extérieur ou les conduits placés dans des terrains enclos, il n'est dû au propriétaire d'autre indemnité que celle résultant du préjudice causé par les travaux. Cette indemnité, à défaut d'arrangement amiable, est réglée par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat. (Art. 10).

L'action se prescrit par deux ans, à dater de la fin des travaux. Dans le cas où il serait nécessaire d'exécuter, pour l'établissement des lignes, des travaux de nature à entraîner une dépossession définitive, il ne pourrait, faute d'entente avec les propriétaires, y être procédé que conformément aux lois des 3 mai 1841 et 27 juil

let 1878.

Toutefois l'indemnité serait réglée dans la forme prévue par l'article 16 de la loi du 21 mai 1836.

Mesures de police. D'après l'article 2 du décret du 27 décembre

1851, celui qui, par imprudence ou volontairement, a commis un fait matériel pouvant compromettre le service de la télégraphie électrique; celui qui a détérioré, de quelque manière que ce soit, les appareils de télégraphie électrique ou les machines des télégraphes aériens, est passible d'une amende de 16 à 300 francs. La contravention est poursuivie et jugée comme en matière de grande voirie, c'est-à-dire devant le conseil de préfecture.

La pénalité est beaucoup plus sévère lorsque les dégradations commises procèdent d'une intention criminelle.

Les crimes, délits et contraventions, en matière de télégraphie, peuvent être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les commissaires ou sous-commissaires préposés à la surveillance des chemins de fer, les inspecteurs des lignes télégraphiques, les agents de surveillance nommés ou agréés par l'Administration et dûment assermentés. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Ceux qui ont été dressés par des agents de surveillance assermentés doivent être affirmés, dans les trois jours, à peine de nullité, devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu du délit ou de la contravention, soit de la résidence de l'agent. (L. 27 décembre 1851, art. 10 et 11.)

Le droit à la franchise télégraphique est réglé par un arrêté du ministre de l'Intérieur du 1er juillet 1875.

Un état, annexé à cet arrêté, fait connaître les fonctionnaires autorisés à expédier directement en franchise leurs dépêches administratives urgentes, ainsi que les limites et les conditions imposées à ce droit.

Postes militaires.

Voy. FORTIFICATIONS, PLACES DE GUERRE.

Poudres et salpêtres. Les poudres sont fabriquées, pour le compte de l'Etat, dans les poudrières du corps d'artillerie, dont l'organisation est actuellement régie par la loi du 16 mars 1882 et le décret du 19 février. Toute autre fabrication est frauduleuse et interdite à tous les citoyens. (L. 13 fructidor an V, art. '16 et 24.) Nul ne peut, sans une permission de l'autorité administrative, être détenteur d'une quantité quelconque de poudre de guerre, ou de plus de 2 kilogrammes de toute autre poudre. (L. 24 mai 1834, art. 3.)

La surveillance de ces dispositions est confiée aux préfets, aux sous-préfets, aux maires et aux commissaires de police.

De la vente des poudres. Les poudres de chasse, de mine et de commerce sont, comme les tabacs, exclusivement vendues par les agents de la régie des contributions indirectes. Il en est de même des poudres de guerre destinées aux armements du commerce maritime et à la consommation des artificiers patentés.

Les poudres sont livrées par les poudreries à la régie des contributions indirectes sur ses demandes, et transportées à ses frais, soit directement chez les entreposeurs des tabacs qui sont les agents supérieurs de la vente, soit à des magasins où elles sont déposées momentanément pour être ensuite réparties chez les entreposeurs suivant les besoins de la consommation.

Les entreposeurs des tabacs sont chargés de la distribution des

poudres de chasse aux débitants; ils font eux-mêmes la vente des poudres de commerce extérieur, de guerre et de mine.

Toutefois, l'Administration, pour faciliter l'exploitation des mines, des carrières, et l'exécution des travaux publics en général, accorde, par exception, à quelques débitants, l'autorisation de vendre de la poudre de mine.

Aux termes du décret du 25 mars 1852, les débitants de poudres à feu sont nommés par les préfets.

Un tableau, fourni par l'Âdministration et indiquant les prix de vente, est affiché dans chaque débit. Le détaillant ne peut excéder ces prix sous peine de révocation et poursuite selon les lois.

Le débitant est obligé de tenir un registre pour indiquer, jour par jour, au fur et à mesure des ventes, sans lacune, rature ou surcharge: 1° la date des ventes; 2o la qualité et la quantité des poudres vendues; 3° les noms et prénoms des acheteurs; 4o leur profession; 5o leur domicile; 6o l'autorité qui a donné le certificat de domicile dans le cas où l'acheteur n'est pas suffisamment connu du débitant. Ce registre est sur papier libre, mais coté et parafé par le maire. L'autorité a le droit d'exiger en toute circonstance qu'il lui soit donné communication de ce registre.

D'après une décision du ministre des Finances, du 17 août 1832, concertée avec les ministres de la Guerre et de l'Intérieur, et confirmée de nouveau en août 1848, les préfets peuvent, s'ils le jugent nécessaire, ne permettre la vente qu'aux habitants établis au cheflieu d'arrondissement, sous l'obligation pour l'acheteur de se munir d'un bon signé du maire de sa commune et visé par le sous-préfet. Ils peuvent même, selon les circonstances, suspendre ou interdire la vente des poudres dans certains arrondissements, et faire retirer les poudres des mains des débitants.

Toutes ces obligations sont communes aux entreposeurs pour les ventes qu'ils font, dans certains cas, aux particuliers.

Les poudres de chasse ne sont vendues qu'en rouleaux ou paquets d'un demi, d'un quart ou d'un huitième de kilogramme. Chaque rouleau est formé d'une enveloppe de plomb, revêtu d'une vignette indiquant l'espèce, le poids et le prix de la poudre.

La poudre de mine doit être vendue en barils portant la marque et le plomb de la direction générale des poudres. Il ne doit être délivré de la poudre de mine aux carriers ou aux autres consommateurs que sur un certificat du maire de leur commune constatant l'emploi auquel cette poudre est destinée. Ce certificat peut être délivré, pour les entrepreneurs des ponts et chaussées, par l'ingénieur chargé de diriger les travaux.

La poudre de commerce extérieur est vendue en barils seulement, et par les entreposeurs qui résident dans les ports de mer.

La poudre de guerre n'est vendue que dans les entrepôts, et seulement aux armateurs ou aux artificiers patentés.

De même que les débitants, les artificiers sont tenus d'avoir un livret coté et parafé par le maire ou l'un des adjoints de la commune qu'habite l'artificier, et sur lequel l'entreposeur inscrit les quantités de poudre livrées pour que l'emploi en puisse être surveillé par l'autorité locale.

Circulation des poudres. La circulation des poudres s'effectue sous la surveillance des autorités locales. Autant que possible, les chargements sont escortés par la gendarmerie. Les employés des con

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