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Les procès-verbaux sont datés du jour de leur rédaction; si la constatation des faits a exigé plus d'un jour, on y porte les deux dates, celle de l'ouverture et celle de la clôture de l'information.

Les procès-verbaux des gardes champêtres et des gardes forestiers doivent être affirmés dans les vingt-quatre heures, devant le juge de paix du canton ou devant un de ses suppléants, dans les communes ils résident, et devant le maire ou l'adjoint, dans les autres communes. Mais dans les communes où résident, soit le juge de paix, soit ses suppléants, ce n'est que lorsque ces magistrats sont absents que les maires et adjoints peuvent recevoir l'affirmation, et à la charge de constater cette absence dans l'acte d'affirmation. (L. 28 floréal an X, art. 10.) — Voy. GARDES CHAMPÊTRES.

Les procès-verbaux peuvent être rédigés sur papier libre. (L. 13 brumaire an VII, art. 16). Ils sont aussi, en général, dispensés de l'enregistrement (L. 22 frimaire an VII, art. 70). Sont soumis, néanmoins, à cette formalité 1° ceux qui constatent des contraventions de simple police; 20 ceux qui sont rédigés à la requête et dans l'intérêt d'un simple particulier; 3° ceux qui constatent un délit rural; 4° ceux qui constatent des délits ou contraventions à la loi sur la police des chemins de fer, ou à la loi sur la police du roulage et des messageries publiques.

Les procès-verbaux, soumis à l'enregistrement, sont envoyés, dans les quatre jours, au receveur le plus voisin, qui les vise pour valoir timbre, et les enregistre en débet (L. 22 frimaire an VII, art. 20 et 70). En matière de police du roulage et des messageries publiques, le délai n'est que de trois jours. (L. 30 mai 1851, art. 19.)

Le sceau ou cachet de la mairie doit être apposé sur le procès-verbal auprès de la signature du maire. (Circ. Int. 15 mars 1836.)

La preuve par témoins n'est pas admissible, jusqu'à inscription de faux, contre les procès-verbaux dressés pour délits ou contraventions par des officiers de police judiciaire. On peut, au contraire, débattre, par des preuves écrites ou testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre, les procès-verbaux et rapports faits par les agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pa accordé le droit d'en être crus jusqu'à cette inscription. Voy. ADJOINT, COMMISSAIRE DE POLICE, GARDES CHAMPÊTRES, GARDES FORESTIERS, MAIRE, POLICE.

Procureur de la République. Magistrat chargé d'exercer l'action du ministère public près du tribunal de première instance. Les maires sont en rapport avec l'autorité judiciaire, tant pour ce qui concerne la tenue des registres de l'état civil que pour l'exercice de leurs fonctions de police et de judicature. Subordonnés à cet égard aux procureurs de la République, ils doivent exécuter leurs ordres, comme ceux des préfets et des sous-préfets. Voy. ETAT CIVIL, POLICE, TRIBUNAL DE POLICE.

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Promenades publiques. La police des promenades publiques appartient exclusivement aux maires. Ils doivent faire des règlements de police pour assurer aux habitants la jouissance paisible et commode de la promenade; défendre la circulation des voitures et des chevaux dans les parties réservées aux piétons; enfin, dans l'intérêt de l'ordre et de la liberté de la circulation, prescrire les mesures qui devront être observées en ce qui concerne le placement et la location des chaises.

L'infraction à un arrêté municipal portant défense de passer, soit avec des voitures, soit avec des chevaux, sur une promenade publique, doit être punie des peines portées par l'article 471 du Code pénal. (Cass. 11 décembre 1829.) - Voy. JARDINS PUBLICS, POLICE. - Diet. des formules, PROMENADES PUBLIQUES.

Promulgation. Publication en forme destinée à rendre les lois exécutoires. Nous avons déjà dit que c'est le chef de l'Etat qui promulgue les lois par leur insertion au Journal officiel, et cela en vertu du décret du 5 novembre 1870; elles sont exécutoires à Paris un jour franc après leur promulgation et partout ailleurs un jour franc après que le Journal officiel qui les contient est arrivé au chefVoy. DISTANCE, Loi. Le mot promulgation est aussi usité dans le sens d'approbation par une autorité compétente.

lieu d'arrondissement.

Pronostiqueurs.

Voy. DEVINS.

Propreté des rues. Voy. BALAYAGE, Boues, EpidémIES, IMMONDICES, NEIGES ET GLACES, NETTOIEMENT, POLICE, VOIRIE.

Propriété.

L'Etat peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'utilité publique légalement constatée, moyennant une indemnité préalable. (C. civ., art. 545.) — Voy. EXPROPRIATION.

Prostitution.

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Les maisons de prostitution sont soumises à la surveillance de l'autorité municipale.

L'entrée ne peut jamais en être refusée aux maires et aux officiers de police sous aucun prétexte, en quelque temps et à quelque heure que ce soit. (L. 19-22 juillet 1791, titre I, art. 9.)

Les maires doivent porter sur ces maisons une active surveillance et prescrire, par un règlement, toutes les mesures dans l'intérêt de l'ordre, de la morale et de la santé publique.

Les filles publiques sont obligées, à Paris et dans les grandes villes, de faire inscrire leur nom sur un registre au bureau de police.

Il est expressément défendu d'ouvrir une maison de tolérance sans une permission de l'autorité municipale, qui ne doit l'accorder qu'avec la plus grande circonspection. Aucune maison de cette nature n'est autorisée dans le voisinage d'un pensionnat ou d'une église. Enfin, le devoir de l'autorité municipale est de poursuivre la prostitution clandestine, quels que soient les lieux où elle s'exerce et les formes qu'elle prenne pour se dissimuler. Dans ce but, l'autorité peut défendre à tous propriétaires, et particulièrement aux aubergistes, cafetiers, hôteliers, logeurs, maîtres de maison garnie, de louer aucune chambre aux filles publiques et aux gens de mauvaise vie et de les loger ou recueillir chez eux. La Cour de cassation reconnaît même comme en vigueur à Paris l'ordonnance de police du 6 novembre 1778, qui interdit, sous peine d'amende, à tous les propriétaires et principaux locataires de maison, de louer ou sous-louer à d'autres qu'à des personnes de bonne vie et moeurs et de souffrir en icelles aucun lieu de débauche (arrêt 11 juillet 1884). L'interdiction qui ne s'appliquerait qu'aux propriétaires de certains quartiers serait à plus forte raison légale. (Cass. arr. 17 août 1882.)

Cependant le tribunal de simple police de Toulouse vient, par un jugement fort bien motivé, de décider que si les maires ont

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le droit de réglementer les objets de police confiés à leur surveillance, par la loi du 5 avril 1884, ce n'est qu'à la condition expresse, d'abord que les mesures qu'ils prescrivent soient strictement renfermées dans le cercle de leurs attributions, et qu'elles ne portent aucune atteinte soit à l'inviolabilité du domicile des citoyens, soit à leur droit de propriété, soit à la liberté du commerce et de l'industrie, et, en second lieu, que le règlement soit général et ne crée pas une situation privilégiée au profit de certains habitants de la commune. Qu'ainsi est illégal et sans force obligatoire l'arrêté municipal qui fait défense à tous locataires, propriétaires, principaux locataires, logeurs ou hôteliers, de louer directement ou indirectement, sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation du maire, à des filles ou des femmes se livrant à la prostitution, alors surtout qu'il ne détermine pas les conditions dans lesquelles cette autorisation peut être accordée.

Ledit arrêté ne peut, en tout cas, avoir d'effet rétroactif et s'appliquer aux propriétaires qui sont liés par un bail antérieur à sa publication, tant que ce bail n'a pas légalement pris fin. (Jugement du 14 mars 1891.)

Les pouvoirs de l'autorité municipale s'exercent d'ailleurs aussi bien sur les filles logées en ville que sur les filles des maisons de tolérance. Les unes ou les autres peuvent être soumises à des visites périodiques. Le maire peut leur interdire de stationner ou circuler dans les rues ou promenades à certaines heures. (Cass. 19 juin 1846. L. 5 avril 1884, art. 97). L'arrêté du maire contenant ces prohibitions doit être notifié individuellement à tous les intéressés. (L. 5 avril 1884, art. 96.)

Les filles qui se mettent en contravention avec les dispositions de l'arrêté municipal peuvent être arrêtées pour être mises en la disposition de l'autorité judiciaire, elles peuvent même dans certains cas être détenues ou consignées dans un hôpital par mesure admiministrative, lorsque la santé publique peut être compromise de leur chef. Mais on ne doit user de ce moyen extrême et un peu arbitraire qu'avec une grande circonspection et seulement en cas d'urgente nécessité. Voy. DÉBAUCHE, POLICE. Dict. des formules, PROSTITUTION.

Protection des enfants du premier âge. Voy. ENFANTS.

Prud'hommes. Les conseils de prud'hommes sont institués pour terminer par la voie de conciliation les petits différends qui s'élèvent journellement, soit entre des fabricants et des ouvriers, soit entre des chefs d'ateliers et des compagnons ou apprentis, et à juger ces différends quand ils n'ont pu les concilier.

Tout délit tendant à troubler l'ordre et la discipline de l'atelier, tout manquement grave des apprentis envers leurs maîtres, peuvent être punis par les prud'hommes, d'un emprisonnement qui n'excède pas trois jours. (L. 3 août 1810.)

Les conseils de prud'hommes sont établis par décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique, après avis des chambres de commerce ou des chambres consultatives des arts et manufactures. Les décrets d'institution déterminent le nombre des membres de chaque conseil. Ce nombre est de six au moins, non compris le président et le vice-président. (L. 1er juin 1853, art. 1er.) Lorsqu'il s'agit d'établir un conseil de prud'hommes, la proposi

tion du préfet doit être accompagnée d'une délibération du conseil municipal renfermant la promesse de subvenir au payement des dépenses. (Inst. 5 juillet 1853.)

Les frais de dépenses des conseils de prud'hommes sont obligatoires pour les communes où ils siègent. (L. 5 avril 1884, art. 136, § 15.) Les membres des conseils de prud'hommes sont élus par les patrons chefs d'atelier, contremaîtres et ouvriers appartenant aux industries dénommées dans les décrets d'institution, suivant les conditions déterminées ci-après. (L. 1er juin 1853, art. 2.) Dans le cas où, dans les élections pour les conseils de prud'hommes, se produirait l'abstention collective soit des patrons, soit des ouvriers; dans le cas où ils porteraient leurs suffrages sur les noms d'un candidat notoirement inéligible; dans le cas où les membres élus s'abstiendraient de siéger, il sera procédé, dans la quinzaine, à des élections nouvelles pour compléter le conseil. Si, après ces nouvelles élections, les mêmes obstacles empêchent encore la constitution ou le fonctionnement du conseil, les prud'hommes régulièrement élus, acceptant le mandat et se rendant aux convocations, constitueront le conseil et procéderont, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont le conseil est composé. (L. 10-12 décembre 1884, art. 1er.)

Les présidents et les vice-présidents des conseils de prud'hommes sont élus parmi eux, par les membres des conseils de prud'hommes réunis en assemblée générale, et à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage, après deux tours de scrutin, l'élection est acquise au conseiller le plus ancien en fonctions. Si les deux candidats avaient un temps de service égal, la préférence serait accordée au plus âgé. Il en serait de même dans le cas de création d'un nouveau conseil. (L. 7 février 1880, art. 1er.)

Lorsque le président sera choisi parmi les prud'hommes patrons, le vice-président ne pourra l'être que parmi les prud'hommes ouvriers, et réciproquement. Dans les cas exceptionnels prévus par l'article 1er de la loi du 2 décembre 1884, le président et le vice-président pourront être pris tous les deux parmi les prud'hommes patrons ou les prud'hommes ouvriers. (L. 12 décembre 1884, art. 2.) La durée des fonctions du président et du vice-président est d'une année. Ils sont rééligibles. (L. 12 décembre 1880, art. 3.)

Le secrétaire attaché aux conseils de prud'hommes est nommé à la majorité absolue des suffrages; il peut être révoqué à volonté, mais, dans ce cas, la délibération doit être signée par les deux tiers des prud'hommes. (Art. 5.)

Sont électeurs : 1o les patrons âgés de vingt-cinq ans accomplis, patentés depuis cinq années au moins et domiciliés depuis trois ans dans la circonscription du conseil ; 2o les chefs d'atelier, contremaîtres et ouvriers âgés de vingt-cinq ans accomplis, exerçant leur industrie depuis cinq ans au moins et domiciliés depuis trois ans dans la circonscription du conseil. (L. 1er juin 1853, art. 4.)

Aucun ouvrier soumis à l'obligation du livret n'est inscrit sur les listes électorales pour la formation du conseil de prud'hommes, s'il n'est pourvu d'un livret. (L. 22 juin 1854 sur les livrets, art. 15.) Sont éligibles, les électeurs âgés de trente ans accomplis et sachant lire et écrire. (L. 1er février 1853, art. 5.)

Ne peuvent être éligibles ni électeurs, les étrangers, ni aucun des individus désignés dans l'article 15 du décret législatif du 2 février 1852. (Id., art. 6.)

Dans chaque commune de la circonscription, le maire, assisté de deux assesseurs qu'il choisit, l'un parmi les électeurs patrons, l'autre parmi les électeurs ouvriers, inscrit les électeurs sur un tableau qu'il adresse au préfet. La liste électorale est dressée et arrêtée par le préfet. (Id., art. 7.)

En cas de réclamation, le recours est ouvert devant le conseil de préfecture ou devant les tribunaux civils, suivant les distinctions établies par la loi sur les élections municipales. (Id., art. 8.)

Les patrons réunis en assemblée particulière nomment directement les prud'hommes patrons. Les contremaîtres, chefs d'atelier et les ouvriers, également réunis en assemblée particulière, nomment les prud'hommes ouvriers en nombre égal à celui des patrons. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des suffrages est nécessaire; la majorité relative suffit au second tour. (Id., art. 9.)

Le soin de présider les assemblées électorales est délégué par le préfet aux maires et adjoints des communes où siègent les conseils. (Inst., 5 juillet 1853.)

Les conseils de prud'hommes sont renouvelés par moitié, tous les trois ans et non plus par tiers, tous les ans ; le sort désigne ceux des prud'hommes qui sont remplacés la première fois. Les prud'hommes sont rééligibles. Lorsque, pour un motif quelconque, il y a lieu de procéder au remplacement d'un ou de plusieurs membres d'un conseil de prud'hommes le préfet convoque les électeurs. Tout membre élu en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat confié à son prédécesseur. (L. 1er juin 1853, art. 10.)

Le bureau général est composé, indépendamment du président ou du vice-président, d'un nombre égal de prud'hommes patrons et de prud'hommes ouvriers. Ce nombre est au moins de deux prud'hommes patrons et de deux prud'hommes ouvriers, quel que soit le nombre des membres du conseil (Id., art. 11). Par exception, et dans les cas prévus par l'article 1er de la loi du 12 décembre 1844, les quatre membres seront pris, sans distinction de qualité, parmi les prud'hommes installés. (L. 12 décembre 1884, art. 2 modifiant l'article 11 de la loi du 1er juin 1853.)

Le bureau particulier des conseils de prud'hommes, institué par l'article 21 du décret du 11 juin 1809, sera présidé alternativement par un patron et un ouvrier suivant un roulement établi par le règlement particulier de chaque conseil, sauf dans les cas prévus par l'article 1er de la loi du 12 décembre 1884.

Les jugements des conseils de prud'hommes sont signés par le président et par le secrétaire. (Id. art. 12.)

Les jugements des conseils de prud'hommes sont définitifs et sans appel, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas 200 francs en capital. Au-dessus de 200 francs, les jugements sont sujets à l'appel devant le tribunal de commerce. (Id., art. 13.)

Lorsque le chiffre de la demande excède 200 francs, le jugement de condamnation peut ordonner l'exécution immédiate, et, à titre de provision, jusqu'à concurrence de cette somme, sans qu'il soit besoin de fournir caution. Pour le surplus, l'exécution provisoire ne peut être ordonnée qu'à la charge de fournir caution. (Id., art. 14.) Les jugements par défaut qui n'ont pas été exécutés dans le délai de six mois sont réputés non avenus. (Id., art. 15.)

Une audience au moins par semaine est consacrée aux conciliations. Cette audience est tenue par deux membres, l'un patron, l'autre

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