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présente loi, seront assujettis au payement d'une taxe militaire annuelle ceux qui, par suite d'exemption, d'ajournement, de classement dans les services auxiliaires ou dans la seconde partie du contingent, de dispense, ou pour tout autre motif, bénéficieront de l'exonération du service dans l'armée active. (Loi 15 juillet 1889, art. 35, § 1er.)

Cette disposition doit être entendue dans ce sens que la taxe est due non seulement par les dispensés pour infirmité, les ajournés, les hommes classés dans les services auxiliaires, les hommes renvoyés en disponibilité après une année de service, les dispensés des articles 21, 22 et 23 mais aussi les déserteurs, les insoumis, en un mot par tous les individus inscrits sur les tableaux de recensement qui ne fournissent pas, par un motif quelconque, trois ans de présence effective sous les drapeaux. (D. reg. 20 décembre 1890 et circ. 30 juin 1891.)

§ 2. Sont seuls dispensés de cette taxe :

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1o Les hommes réformés ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commandé ou pour infirmités contractées dans les armées de terre ou de mer;

2o Les contribuables se trouvant dans un état d'indigence notoire, c'est-à-dire les dispensés indigents dont les ascendants responsables sont eux-mêmes dans un état d'indigence notoire et ont été exemptés comme tels de la contribution personnelle-mobilière. (D. 30 nocembre 1890, art. 11, et circul. 30 juin 1891.)

§ 3. La taxe militaire se compose de : 1° une taxe fixe de six francs (6 fr.); 2o une taxe proportionnelle égale au montant en principal de la cote personnelle-mobiliere de l'assujetti.

Si cet assujetti a encore ses ascendants du premier degré ou l'un d'eux, la cote est augmentée du quotient obtenu en divisant la cote personnelle-mobilière de celui de ses ascendants qui est le plus imposé à cette contribution, en principal, par le nombre des enfants vivants et des enfants représentés dudit ascendant.

Au cas de non-imposition des ascendants du premier degré, il sera procédé comme il vient d'être dit sur la côte des ascendants du second degré en tenant compte des enfants de l'ascendant de chaque degré.

Il n'est plus tenu compte de la cote des ascendants lorsque l'assujetti a atteint l'âge de trente ans révolus et qu'il a un domicile distinct de celui de ces ascendants.

Les cotisations imposables sont celles qui sont portées aux rôles de la commune du domicile des contribuables. Elles sont déterminées sans égard aux prélèvements qui peuvent servir à les acquitter sur les produits de l'octroi.

Les bases de cotisations qui doivent servir à calculer la taxe, en ce qui a trait à la contribution personnelle-mobilière sont donc celles qui figurent aux rôles de la commune du domicile réel des contribuables. Lorsqu'ils ont plusieurs cotes on ne tient compte que de celle inscrite au domicile réel. Toutefois dans les communes ou une portion de ladite contribution est acquittée par l'octroi, l'impôt en principal, d'après lequel est réglée la taxe de l'assujetti, n'est pas celui qui correspond aux cotisations effectivement inscrites dans les rôles mais celui qui serait exigible, y compris la cote personnelle s'il n'existait pas de prélèvement sur les produits de l'octroi. (Circul. 9 mars 1891; Ecole des communes 1891, p. 177, et circul. 30 juin 1891. Ecole, p. 335.)

$ 4. La taxe fixe et la taxe proportionnelle sont réduites à proportion du temps pendant lequel l'assujetti n'a pas bénéficié de l'exonération établie à son profit dans le service de l'armée active.

La durée du service dans l'armée active étant de 36 mois, chaque mois accompli à ce titre entraîne la diminution d'un trente-sixième de la cote. Aussi le dispensé qui passe un an sous les drapeaux n'est plus imposable, et ce, jusqu'au 1er janvier qui suit le passage de la classe dans la réserve de l'armée territoriale, qu'à vingtquatre trente-sixièmes, autrement dit le nombre de trente-sixièmes annuellement exigibles est égal au nombre de mois pendant lesquels il a bénéficié de la dispense. Il importe à ce sujet de remarquer que tout service effectué à titre d'exercice ou de manoeuvres, et tout service accompli en temps de paix, au titre de la réserve ou de l'armée territoriale ne peuvent être invoqués pour obtenir une atténuation de la taxe militaire. (D. 30 décembre 1890, art. 3 et 4; circul. 30 juin 1891. Ecole, p. 336.)

La taxe fixe n'est pas due par les hommes exemptés pour les infir-mités entraînant l'incapacité absolue de travail.

Rôle du maire. Le maire doit fournir les renseignements qui lui sont demandés par le directeur en remplissant les bulletins modèle no 2 qu'il lui adresse. Il assiste aussi le contrôleur dans la rédaction de l'état matrice. (Circulaire 9 mars 1891. Ecole, p. 179180.)

$5. La taxe est établie au 1er janvier pour l'année entière. Elle cesse par trois ans de présence effective des assujettis sous les drapeaux ou par leur inscription sur les registres matricules de l'inscription maritime.

Elle cesse également à partir du 1er janvier qui suit le passage de la classe de l'assujetti dans la réserve de l'armée territoriale. Tout mois commencé est exigible en entier.

$ 6.

La taxe militaire est due par l'assujetti.

A défaut de payement constaté par une sommation restée sans effet, elle est payée en son acquit par celui de ses ascendants dont la cotisation a été prise pour élément du calcul de la taxe, conformément au paragraphe troisième du présent article. L'article 27 du règlement du 30 décembre 1890 a fixé l'ordre des poursuites; le percepteur s'adresse d'abord à l'assujetti et après la dernière sommation précédant le commandement il s'adresse à l'ascendant responsable. Les ascendants ne sont plus responsables quand la taxe cesse d'être calculée sur leur cote, conformément au paragraphe 3 ci-dessus.

Les propriétaires et logeurs ne sont pas responsables du payement de la taxe, même lorsqu'ils ont négligé de faire constater le déménagement de l'assujetti; cela résulte de l'article 26 du décret du 30 décembre 1890 qui déclare que les articles 22 et 23 de la loi du 21 avril 1832 ne sont pas applicables dans l'espèce.

La taxe est exigible dans la commune où le redevable a son domicile à la date du 1er janvier. Dans le cas où une fraction de la contribution personnelle-mobilière d'un de ses ascendants doit venir en accroissement de la cote de l'assujetti, c'est sous le nom de ce dernier et dans la commune de son domicile réel que cette fraction doit être inscrite à l'état matrice. Les jeunes gens bénéficiant de la dispense de l'article 50, les déserteurs et insoumis sont imposables dans la commune où ils ont leur domicile au point de vue du service militaire. (D. 30 décembre 1890, art. 8; Circ. 14 mars 1891.)

Réclamations.

Les demandes en remise et en décharge relatives à la taxe militaire sont formées, instruites et jugées comme en matière de contribution personnelle-mobilière. L'assujetti a pour réclamer trois mois à partir de la publication du rôle : toutefois ce délai ne court, s'il a figuré sur un rôle supplémentaire, que de la date où il a eu connaissance de son imposition par les poursuites du percepteur.

L'ascendant dont la contribution personnelle-mobilière a été prise comme élément de la taxe militaire est admis de son côté, à discuter l'indication du rôle concernant sa responsabilité, ainsi que la fixation de la cotisation de l'assujetti. Pour cet ascendant c'est l'époque où les poursuites du percepteur l'ont mis à même de connaître sa responsabilité et la cote de l'assujetti qui sert de point de départ au délai de réclamation. (D. 30 décembre 1890, art. 34 et suivants.)

L'article 38 de ce décret étend à la taxe militaire les dispositions de l'article 4 de la loi du 29 décembre 1884 et celles des articles 2 et 3 de la loi du 21 juillet 1887 qui permet de présenter les réclamations sous forme sommaire de déclarations inscrites sur un registre ouvert ad hoc à la mairie. (Circ. 30 juin 1891.)

Le maire seul est appelé à donner son avis sur les réclamations en matière de taxe militaire. (Art. 34 D. 20 décembre 1890; Inst. 9 mars 1891.)

Elle est recouvrée, et les demandes en remise ou en décharge sont instruites et jugées comme en matière de contributions directes.

En cas de retard de payement de trois douzièmes consécutifs, constaté par un commandement resté sans effet, il sera dû une taxe double pour les douzièmes échus et non payés.

$ 7. Il est ajouté au montant de la taxe :

1o Cinq centimes par franc pour couvrir les décharges ou remises ainsi que les frais d'assiette et de confection des rôles. En cas d'insuffisance, il est pourvu au déficit par un prélèvement sur le montant de la taxe ;

2o Trois centimes par franc pour frais de perception.

§ 8. Un règlement d'administration publique déterminera les mesures nécessaires pour l'exécution du présent article, qui n'aura pas d'effet rétroactif. (Art. 35.)

Du registre matricule. — Il est tenu par subdivision de région un registre matricule sur lequel sont portés tous les jeunes gens inscrits sur les listes de recrutement cantonal.

Ce registre mentionne l'incorporation de chaque homme inscrit ou la position dans laquelle il est laissé et, successivement, tous les changements qui peuvent survenir dans la situation jusqu'à sa libération définitive.

Tout homme inscrit sur le registre matricule reçoit un livret individuel qu'il est tenu de représenter à toute réquisition des autorités militaire, judiciaire et civile.

En cas d'appel à l'activité ou de convocation pour des manœuvres, exercices ou revues, la représentation du livret individuel doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures de la réquisition.

En tout autre cas, le délai est de huit jours. (Art. 36 loi 15 juillet 1889.)

DU SERVICE MILITAIRE. Bases du service. Tout Français reconnu propre au service militaire fait partie successivement :

De l'armée active pendant trois ans ;

De la réserve de l'armée active pendant dix ans ;

De l'armée territoriale pendant six ans ;

De la réserve de l'armée territoriale pendant six ans. (Art. 37 Loi du 15 juillet 1889, modifié par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1892.) Le service militaire est réglé par classe.

L'armée active comprend, indépendamment des hommes qui ne proviennent pas des appels, tous les jeunes gens déclarés propres au service militaire et faisant partie des trois dernières classes appe-lées.

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Ces hommes se distinguent en hommes présents sous les drapeaux et en hommes faisant partie de la disponibilité. Les hommes en disponibilité sont ceux qui sont renvoyés en congé en attendant leur passage dans la réserve de l'armée active, après avoir accompli au moins une année de service sous les drapeaux. La disponibilité comprend également les trois plus jeunes classes des hommes classés dans les services auxiliaires. (Inst. 13 octobre 1891.)

La réserve de l'armée active comprend tous les hommes qui ont accompli le temps de service prescrit pour l'armée active, c'est-àdire 7 classes d'hommes provenant tant de l'armee active que des services auxiliaires. (Inst. 13 octobre 1891.)

L'armée territoriale comprend pendant six ans les hommes qui ont terminé leur service dans la réserve. Elle comprend en outre les réservistes pères de quatre enfants légitimes ou non, lesquels passent immédiatement pour ce motif dans la plus jeune classe de l'armée territoriale et les hommes appartenant à la cavalerie et ayant contracté un engagement d'un an qui passent dans l'armée territoriale trois ans avant la classe à laquelle ils appartiennent. (Inst. 13 octobre 1891.)

La réserve de l'armée territoriale comprend les hommes qui ont accompli le temps de service prescrit pour cette dernière armée, c'est-à-dire 9 classes. (Art. 38, loi 15 juillet 1889 et Inst. 13 octobre 1891.)

Fixation du contingent. 2o portion. Chaque année, après l'achèvement des opérations du recrutement, le ministre de la Guerre fixe sur la liste du tirage au sort de chaque canton et proportionnellement, en commençant par les numéros les plus élevés, le nombre d'hommes qui seront envoyés dans leurs foyers en disponibilité après leur première année de service. Ces jeunes soldats resteront néan moins à la disposition du ministre qui pourra les conserver sous les drapeaux ou les rappeler si leur conduite et leur instruction laissent à désirer, ou si l'effectif budgétaire le permet. (Art. 39, loi 15 juillet 1889.)

Durée du service. La durée du service compte du 1er novembre de l'année de l'inscription sur les tableaux de recensement, et l'incorporation du contingent doit avoir lieu, au plus tard, le 16 novembre de la même année.

En temps de paix, chaque année, au 31 octobre, les militaires qui ont accompli le temps de service prescrit;

1o Soit dans l'armée active;

2o Soit dans la réserve de l'armée active;

3o Soit dans l'armée territoriale;

4o Soit dans la réserve de l'armée territoriale,

sont envoyés respectivement :

1o Dans la réserve de l'armée active;

2o Dans l'armée territoriale;

3o Dans la réserve de l'armée territoriale;

4o Dans leurs foyers, comme libérés à titre définitif.

Mention de ces divers passages et de la libération est faite sur le livret individuel.

Après les grandes manoeuvres, la totalité de la classe dont le service actif expire le 31 octobre suivant peut être renvoyée dans ses foyers, en attendant son passage dans la réserve.

Dans le cas où les circonstances paraîtraient l'exiger, le ministre de la Guerre et le ministre de la Marine sont autorisés à conserver provisoirement sous les drapeaux la classe qui a terminé sa troisième année do service.

Notification de cette décision sera faite aux Chambres dans le plus bref délai possible.

En temps de guerre, les passages et la libération n'ont lieu qu'après l'arrivée de la classe destinée à remplacer celle à laquelle les militaires appartiennent. Cette disposition est exceptionnellement applicable, dès le temps de paix, aux hommes servant aux colonies.

Les militaires faisant partie de corps mobilisés peuvent y être maintenus jusqu'à la cessation des hostilités, quelle que soit la classe à laquelle ils appartiennent.

En temps de guerre, le ministre peut appeler par anticipation la classe qui ne serait appelée que le 1er novembre suivant. (Art. 40.) Ne compte pas, pour les années de service exigées par la présente loi dans l'armée active, la réserve de l'armée active et l'armée territoriale, le temps pendant lequel un militaire dans l'armée active, un réserviste ou un homme de l'armée territoriale a subi la peine de l'emprisonnement en vertu d'un jugement, si cette peine a eu pour effet de l'empêcher d'accomplir, au moment fixé, tout ou partie des obligations d'activité qui lui sont imposées par la présente loi ou par les engagements qu'il a souscrits.

Ces individus seront tenus de remplir les obligations d'activité, soit à l'expiration de leur peine s'ils appartiennent à l'armée active, soit au moment de l'appel qui suit leur élargissement s'ils font partie de la réserve de l'armée active ou de l'armée territoriale.

Toutefois, quelles que soient les déductions de service opérées, les hommes qui en sont l'objet sont rayés des contrôles en même temps que la classe à laquelle ils appartiennent. (Art. 41.)

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Du service dans l'armée active. Le contingent à incorporer est formé par les jeunes gens inscrits dans la première partie des listes de recrutement cantonal.

Il est mis, à dater du 1er novembre, à la disposition du ministre de la Guerre, qui en arrête la répartition. (Art. 42.)

Armée de mer. Sont affectés à l'armée de mer:

1o Les hommes fournis par l'inscription maritime;

2o Les hommes qui ont été admis à s'engager ou à contracter un rengagement dans les équipages de la flotte suivant les conditions spéciales déterminées aux articles 59 et 63 ci-après ;

3o Les jeunes gens qui, au moment des opérations du conseil de revision, auront demandé à entrer dans les équipages de la flotte et auront été reconnus aptes à ce service;

4o A défaut d'un nombre suffisant d'hommes compris dans les

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