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le préfet après mise en demeure de la commune, sans effet, invite le conseil départemental d'hygiène à en délibérer, le maire appelé à présenter ses observations devant cette assemblée. Que si le maire est d'avis contraire à l'exécution des travaux, ou si la commune réclame, le préfet transmet la délibération au ministre de l'Intérieur, qui, s'il le juge à propos, soumet la question au comité consultatif d'hygiène publique, lequel procède à une enquête dont les résultats sont affichés dans la commune, et selon leur conclusion, celle-ci, sur les avis du conseil départemental et du comité d'hygiène, est mise par le préfet en demeure de dresser le projet et de procéder aux travaux, et si elle ne s'est pas, dans le mois, engagée à y déférer, ou n'a pris aucune mesure d'exécution dans les trois mois, un décret rendu en Conseil d'Etat ordonne les travaux, qui ne peuvent néanmoins être mis à la charge de la commune que par ceux-là. D'autre part, en ce qui concerne la participation du département auxdits travaux, le conseil général statue dans les conditions prévues par l'article 46 de la loi du 10 août 1871 (art. 9). L'article 10 vise le captage d'une source pour le service de la commune, et dispose que le décret déclaratif d'utilité publique, déterminera, s'il y a lieu, outre les terrains à acquérir, un périmètre de protection contre la pollution de la source; périmètre dans lequel il est interdit de répandre des engrais humains et de faire des puits sans l'autorisation du préfet. Il est d'ailleurs procédé, quant aux indemnités, dans les formes de la loi du 3 mai 1814.

Ces dispositions sont applicables aux puits ou galeries fournissant de l'eau potable empruntée à une nappe souterraine (7 bis.)

La possession d'une source d'eau potable implique pour la commune le droit de la creuser, de la couvrir, et de la garantir contre toutes les causes de pollution, mais non celui d'en dévier le cours par des tuyaux ou rigoles.

Quand le débit d'eau potable à acquérir par la commune ne dépasse pas 2 litres par seconde, l'utilité publique peut être déclarée par arrêté du préfet pris sur la demande du conseil municipal et l'avis du conseil départemental d'hygiène, et après l'enquête (de commodo) prévue par l'ordonnance du 23 août 1835. L'indemnité d'expropriation est alors réglée dans les formes de l'article 16 de la loi du 21 mai 1836 (ibid.).

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Mesures sanitaires relatives aux immeubles. Les dispositions contenues dans ce chapitre sont celles que le législateur de 1902 a cru devoir substituer aux prescriptions de la loi du 13 avril 1850, qui en fait, est moins abrogée, comme le déclare l'article 31, qu'améliorée et transformée, notamment en ce que, tandis que la loi de 1850 ne fonctionnait que si les immeubles étaient insalubres pour les locataires, désormais tout immeuble dangereux pour la santé des occupants, quels qu'ils soient ou des voisins, exposera son propriétaire à se voir imposer les prescriptions de la loi nouvelle. De plus, alors que la loi de 1850 ne visait que les logements et leurs dépendances, celle de 1902 englobe dans la sphère d'action les immeubles entiers, aussi bien les parties non bâties que celles qui le sont. Passons aux articles.

Dans les agglomérations de 20,000 habitants et au-dessus, aucune habitation ne peut être construite sans un permis du maire, chargé de constater si dans le projet qui lui a été soumis, les conditions du règlement sanitaire sont observées (art. 11).

Le maire doit statuer dans les 20 jours du dépôt de la demande à la mairie, dont il est délivré récépissé. Passé ce délai, faute de décision, le propriétaire est censé autorisé à commencer les travaux. En cas de refus du maire, l'autorisation pourra être donnée par le préfet. Enfin, s'il n'y a eu ni demande ni exécution des prescriptions et du règlement, il en est dressé procès-verbal, et l'on procède conformément aux dispositions suivantes de l'article 12 à l'égard de l'immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, dangereux pour la santé des occupants ou des voisins.

Le maire ou, à son défaut, le préfet invite la commission sanitaire de la circonscription à donner son avis: 1° sur l'utilité et la nature des travaux; 2° sur l'interdiction d'habitation de tout ou partie de l'immeuble jusqu'à ce que les conditions d'insalubrité aient disparu. Les interdits propriétaires, usufruitiers ou usagers, sont à la diligence du maire, ou par lettre recommandée, avisés du dépôt de son rapport au secrétariat de la mairie quinze jours au moins avant la réunion de la commission, afin qu'ils produisent, dans ce délai, leurs observations. Ils doivent, d'ailleurs, s'ils en font la demande, être entendus par la commission en personne ou par mandataire, et sont appelés aux visites et constatations des lieux (art. 12).

La même procédure est observée à l'égard des intéressés dans le cas où l'avis de la commission étant contraire aux propositions du maire, et celui-ci ayant transmis cet avis au préfet, ce dernier croit devoir saisir le conseil départemental d'hygiène. Les intéressés sont également avisés, quinze jours d'avance et par lettre recommandée, de la réunion de cette assemblée et invités à produire dans ce délai leurs observations sur l'avis de la commission déposé à la préfecture, dont ils peuvent prendre connaissance, de même qu'ils peuvent se présenter en personne ou par mandataire devant le conseil. Mais la loi ne les oblige pas cette fois, à en faire préalablement la demande non plus que pour être appelés aux visites et constations des lieux (ibid.).

L'avis de la commission sanitaire ou du conseil d'hygiène fixe le délai dans lequel les travaux doivent être exécutés ou l'immeuble cesser d'être habité. Ce délai part de l'expiration du délai d'un mois ouvert par l'article 13 aux intéressés pour se pourvoir devant le conseil de préfecture contre l'arrêté que doit prendre le maire pour ordonner les travaux, soit après l'avis non contesté par lui de l'avis de la commission sanitaire, soit en cas de contestation par lui, après avoir reçu du préfet notification de l'avis du conseil d'hygiène. L'arrêté du maire doit être approuvé par le préfet quand il porte interdiction d'habiter, et toujours accompagné d'une mise en demeure au propriétaire d'avoir à s'y conformer (ibid.).

Le recours formé contre cet arrêté est suspensif (art. 3). Faute de recours, ou si l'arrêté est maintenu, les intéressés qui n'y ont pas déféré sont traduits devant le tribunal de simple police, qui autorise le maire à faire exécuter les travaux d'office à leurs frais (art. 14.)

Nous renvoyons à la rubrique Pénalités, ou elles viendront mieux à leur place, les dispositions pénales édictées par l'article 14, et ajournons, pour le même motif, à la rubrique Dépenses, à laquelle elles se rattachent plus directement, les dispositions des articles 15, 16 et 17.

L'article 18 vise le cas où l'insalubrité soit de causes extérieures

et permanentes, soit de causes qui ne peuvent être détruites, donne à la commune le droit d'acquérir la totalité des propriétés comprises dans le périmètre des travaux en se conformant aux prescriptions de la loi du 3 mai 1841. Quant aux portions de ces propriétés qui, après assainissement opéré, resteraient en dehors des alignements arrêtés pour les nouvelles constructions, elles pourront être revendues aux enchères, et si elles ne sont pas d'une étendue ou d'une forme qui permette d'y élever des constructions salubres, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit ne pourront pas déclarer l'application des articles 60 et 61 de la loi du 3 mai 1841 (art. 18).

Administration sanitaire. Sauf en ce qui concerne les villes de 20,000 habitants et au-dessus et dans les communes d'au moins 2,000 habitants qui sont le siège d'un établissement thermal, où, en vertu de l'article 19, il sera institué un service municipal chargé, sous l'autorité du maire, de l'application de la nouvelle loi, toutes les dispositions du titre II relatives à l'administration sanitaire sont d'ordre départemental. Elles se résument en la division du département, par le conseil général, ou, à son défaut, par décret, en circonscriptions sanitaires pourvues chacune d'une commission sanitaire destinée à remplacer ces conseils d'hygiène, sauf un chef-lieu, qui demeurera le siège d'un conseil d'hygiène départemental modifié dans sa composition et ses attributions; ce conseil sera présidé par le préfet et la commission sanitaire de circonscription par le sous-préfet. Ils seront composés, le premier de 10 membres au moins et de 15 au plus, comprenant nécessairement, deux conseillers généraux, trois médecins dont un de l'armée ou de la marine, un pharmacien, l'ingénieur en chef, un architecte et un vétérinaire; la seconde de 5 membres au moins et de 7 au plus, comprend nécessairement un conseiller général, un médecin, un architecte ou tout homme de l'état, et un vétérinaire. Sauf les conseillers généraux qui, dans l'un et dans l'autre, devront être élus par leurs collègues, tous les autres membres seront nommés par le préfet pour 4 ans, renouvelés par moitié tous les 2 ans, et pourront être renommés (art. 20) (1). Pour délibérer valablement, il faut que les deux tiers au moins des membres du conseil d'hygiène ou de la commission sanitaire soient présents. Ils peuvent d'ailleurs recourir à toutes les mesures d'instruction qu'ils jugent convenables (ibid).

Ils doivent être consultés sur les objets énumérés à l'article 9 du décret du 18 décembre 1848, sur l'alimentation en eau potable, sur la statistique démographique et la géographie médicale, sur les règlements communaux et généralement sur toutes les questions qui intéressent la santé publique dans leurs circonscriptions (art. 21).

Les articles 22 à 25 inclus sont consacrés d'une part aux attributions respectives du préfet de la Seine et du préfet de police, et d'autre part aux attributions du comité consultatif d'hygiène publique de France, réorganisé par la nouvelle loi. Nous n'entrerons pas dans le détail des dispositions de ces articles, qui n'intéressent pas l'administration des communes. Disons seulement, en ce qui concerne le départ d'attributions fait par la loi de 1902 entre les deux préfets de Paris, qu'il correspond à peu près à la division de l'ar

(1) On remarquera que le maire ne figure pas parmi les membres nécessaires de ces assemblées. Il n'en fera donc pas partie de droit, mais nous pensous qu'il pourra y être nommé par le préfet à raison de sa profession."

ticle 1er entre les mesures sanitaires générales, qui demeurent sous l'autorité du préfet de police, et les mesures sanitaires relatives aux immeubles qui demeurent sous l'autorité du préfet de la Seine. Ajoutons que, dans les communes du département de la Seine autres que Paris, le maire exerce les attributions sanitaires sous l'autorité soit du préfet de la Seine, soit du préfet de police, suivant la distinction sus-indiquée.

Dépenses. Les dépenses nécessitées par l'application de la loi du 15 février 1902, notamment celles causées par la destruction des objets mobiliers, sont obligatoires. En cas de contestation sur leur nécessité, il est statué par décret rendu en Conseil d'Etat (art. 26).

Elles sont réparties entre les communes, les départements et l'Etat suivant les règles fixées par les articles 27, 28 et 29 de la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite.

Toutefois les dépenses d'organisation du service de la désinfection dans les villes de 20,000 habitants et au-dessus sont supportées par les villes et par l'Etat suivant le barème A de la loi de 1893 et celles du service départemental du même ordre par les départements et l'Etat suivant le barème B. Des taxes seront d'ailleurs établies pour le remboursement des dépenses relatives à ce service. Celui-ci, ainsi que le bureau d'hygiène, devra être organisé par les villes et les départements et fonctionner dans l'année qui suivra la mise à exécution de la loi; faute de quoi, il y sera pourvu par décret en forme de règlement d'administration publique.

Rappelons ici qu'en vertu de l'article 15, la dépense résultant de l'exécution d'office des travaux d'assainissement est garantie par un privilège sur les revenus de l'immeubles qui prend rang après les privilèges énoncés aux articles 2101 et 2103 du Code civil ; qu'en vertu de l'article 16 toutes les ouvertures pratiquées pour l'exécution des mesures d'assainissement sont exemptes de la contribution des portes et fenêtres pendant cinq années à partir de l'achèvement des travaux; enfin qu'en vertu de l'article 17, lorsque, par suite de l'exécution de la loi du 15 février 1902, il y aura lieu à la résiliation des baux, cette résiliation n'emportera en faveur des locataires aucuns dommages-intérêts.

Pénalités. Les articles 27 à 30 édictent les pénalités encourues par les contrevenants aux dispositions de la nouvelle loi. Les infractions aux prescriptions des règlements sanitaires prévus, aux articles 1, 2, 5, 6, 7, 8 et 14, sauf les cas prévus par l'article 21 de la loi du 30 novembre 1892, seront punies des peines portées à l'article 471 du Code pénal (art. 27).

La construction d'une habitation sans le permis du maire (dans les agglomérations de 20,000 habitants et au-dessus) sera punie d'une amende de 16 à 500 francs.

La dégradation par négligence ou incurie des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation sera puni des peines portées aux articles 479 et 480 du Code pénal.

On encourra les mêmes peines en laissant par négligence ou incurie introduire des matières excrémentielles ou toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité dans l'eau des sources des fontaines, des puits, citernes, conduite, aqueducs et réservoirs d'eau servant à l'alimentation.

Est interdit, sous les mêmes peines, l'abandon de cadavres d'ani

maux, de débris de boucherie, de fumier, matières fécales et en général de résidus animaux putrescibles, dans les failles, bétoires ou excavations de toute nature autres que les fosses nécessaires au fonctionnement des établissements classés.

Tout acte volontaire de même nature sera puni des peines portées à l'article 257 du Code pénal. (Ibid.)

Enfin tous ceux qui auront mis obstacle à l'accomplissement des devoirs du maire et des membres délégués des commissions sanitaires en ce qui touche l'application de la loi du 15 février 1902 seront passibles d'une amende de 100 à 500 francs, et, en cas de récidive, de 500 à 1000 francs (art. 29).

Enfin l'article 30 déclare l'article 463 du Code pénal (circonstances atténuantes) applicable à tous les cas prévus par ladite loi, ainsi qu'aux infractions punies des peines correctionnelles par la loi du 3 mars 1822.

Il convient, avant de terminer ce chapitre, de rappeler qu'aux termes de l'article 14 les propriétaires qui, faute d'avoir délivré à l'arrêté du maire ordonnant des travaux, sont traduits devant le tribunal de simple police, sont passibles des peines portées à l'article 471 § 5 du Code pénal; et qu'aux termes du même article, en cas d'interdiction, les intéressés qui n'y ont pas fait droit sont passibles d'une amende de 16 à 500 francs, sans préjudice des dépenses résultant de l'autorisation donnée au maire par le tribunal correctionnel, devant lequel ils sont traduits, d'expulser à leurs frais les occupants de l'immeuble.

Dispositions diverses. Des dispositions qui forment le titre V (art. 31 à 34) il résulte : 1o que la loi du 13 avril 1850 sur les logements insalubres, ainsi que les dispositions et lois antérieures contraires à la loi du 15 avril 1902 sont abrogées; 2o que cette loi n'est pas applicable aux ateliers et manufactures ; 3° qu'elle ne sera exécutoire qu'un an après la promulgation; 4o que les conseils d'hygiène départementaux et d'arrondissement continueront à fonctionner jusqu'à leur remplacement par les conseils et commissions sanitaires organisés en exécution de la nouvelle loi, dans des consitions qui restent à déterminer par des règlements d'administration publique,

Sapeurs-pompiers. On nomme ainsi les hommes qui sont chargés de prévenir et de combattre les incendies.

La loi du 23 août 1871 qui a dissous les gardes nationales contient, dans son article 1er, la disposition suivante : « Sont exceptées de cette mesure les compagnies de sapeurs-pompiers, à l'organisation et à l'effectif desquelles il ne sera apporté aucun changement par les autorités locales, jusqu'à ce qu'un règlement d'administration publique ait pourvu à l'organisation générale de ces corps. >> Ce règlement d'administration publique est intervenu le 29 décembre 1875. Il est aujourd'hui la principale, sinon l'unique loi des sapeurspompiers. En voici les dispositions.

Dispositions générales. — Les corps de sapeurs-pompiers sont spécialement chargés du service des secours contre les incendies. Ils peuvent être exceptionnellement appelés, en cas de sinistre autre que l'incendie, à concourir à un service d'ordre ou de sauvetage, et à fournir, avec l'assentiment de l'autorité militaire supérieure, des escortes dans les cérémonies publiques.

Les corps de sapeurs-pompiers relèvent du ministre de l'Intérieur.

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