Page images
PDF
EPUB

La répartition des secours pour pertes occasionnées par la grêle est faite par le contrôleur des contributions directes, assisté du maire et de deux commissaires nommés par le sous-préfet. Pour que cette répartition puisse avoir lieu, il est nécessaire que le maire adresse au sous-préfet, le jour même ou le lendemain du sinistre, une réclamation collective avec une liste de quatre candidats pour la nomination des deux commissaires chargés de procéder à l'évaluation des dégâts.

:

A l'égard des secours pour cause d'incendie ou d'inondation, on deit, pour les obtenir, en faire la demande au préfet, par l'intermédiaire du sous-préfet, dans les quinze jours qui suivent les sinistres ou les accidents. Ces demandes sont formées sur papier libre par les perdants eux-mêmes, et accompagnées 1° d'un certificat du maire constatant la position, les charges de famille et autres du perdant, la nature et le montant de la perte; 2o de l'avertissement ou, à défaut, d'un extrait de rôle, en ce qui touche tant les contributions supportées directement par le perdant que celles qu'il peut être tenu d'acquitter comme fermier ou locataire.

S'il s'agit de pertes de bestiaux, la demande doit être accompagnée d'un certificat sur papier timbré, délivré par un vétérinaire, et constatant la date, la nature, la cause et le montant de la perte. Voy. EPIZOOTIE, GRÊLE, INCENDIE, INONDATION. - Dict. des formules.

:

Secours à d'anciens militaires. Des fonds sont également mis à la disposition du ministre de la Guerre pour secours à d'anciens militaires, à leurs veuves et aux pères et mères de militaires morts sous les drapeaux. Toute demande de secours doit être accompagnée 1o de pièces en forme, constatant les services sur lesquels la demande est formée; 2° d'un certificat du maire constatant l'âge du réclamant, son état physique actuel, ses charges de famille, sa profession ou ses moyens d'existence et sa moralité; 3° d'un extrait du rôle des contributions; 4° d'un extrait de l'acte de mariage s'il s'agit d'une veuve ; 5° d'un extrait de l'acte de décès, s'il s'agit d'un père ou d'une mère de militaire mort au service. La demande est remise à la mairie pour être envoyée sans frais au général de brigade commandant le département.

Les mêmes pièces doivent être produites à l'appui des demandes de secours viagers formées par d'anciens militaires de la République et de l'Empire, en exécution de la loi du 10 juin 1843 et de la circulaire ministérielle du 6 décembre 1849. Les demandes sont transmises au sous-préfet, et par lui au préfet, qui les adresse, s'il y a lieu, à la commission supérieure présidée par le grand-chancelier de la Légion d'honneur.

Ces secours ne sont accordés qu'aux anciens militaires qui comptent au moins huit années de service, ou qui, ayant contracté des blessures ou infirmités graves, sont incapables de se livrer à aucun travail. Leur état physique doit être constaté par un certificat de médecin, qui est joint à la demande. Dict. des formules, no 1406.

Secours aux pêcheurs. Le ministre de la Marine dispose aussi des fonds pour venir en aide aux pêcheurs, inscrits maritimes, qui ont perdu leurs agrès de pêche en mer. Le secours est ordinairement du quart de la perte totale.

Secrétaires et employés de mairies. Les secrétaires de mairie ne sont pas fonctionnaires publics; ils sont simplement employés du

maire pour le travail des bureaux et la conservation des archives. Ils ne peuvent rendre authentique aucun acte, aucun extrait ni expédition des actes des autorités, et, en général, leur signature ne peut remplacer ni ne doit accompagner celle du maire dans les actes où cet administrateur est seul responsable. (Avis C. d'Et., 2 juillet 1807.) 11 résulte de là que les secrétaires de mairie n'ont pas et ne peuvent avoir d'attributions qui leur soient propres et que tous leurs travaux sont faits au nom et sous la responsabilité des maires. Les maires ont été autorisés, toutefois, à confier au secrétaire de la mairie la tenue de leur répertoire des actes soumis au timbre et à l'enregistrement. Le maire prend à ce sujet un arrêté spécial, à la suite duquel le secrétaire écrit et signe son acceptation. Deux expéditions du tout, certifiées conformes par le maire, doivent être ensuite adressées par lui au sous-préfet, qui en transmet une au directeur de l'enregistrement et l'autre au procureur près le tribunal de première instance de l'arrondissement. (Circ. Int., 16 avril 1807.)

Les secrétaires de mairie sont à la nomination et à la révocation du maire. Dans quelques départements, leur traitement se prend, comme celui des autres employés de mairie, sur les fonds alloués pour frais de bureaux dans ce cas, il est fixé par le maire, qui doit le proportionner au crédit ouvert au budget de la commune. Mais, dans le plus grand nombre des départements, le traitement du secrétaire forme un article distinct au budget; c'est alors une dépense communale sur laquelle le vote du conseil municipal est requis comme pour toute autre dépense. La dépense du traitement du secrétaire de mairie doit être considérée comme obligatoire. (L. 5 avril 1884, art. 88.)

Les traitements des secrétaires et employés des mairies sont payés par mois ou par trimestre. Lorsque le mandat est collectif, on y joint un état émargé des parties prenantes énonçant leurs noms, leur grade ou leur emploi, le montant de leur traitement par année et par mois ou par trimestre, les retenues pour pensions de retraite (s'il y a lieu) et le restant net à payer. Les quittances pour traitement annuel doivent être timbrées (L. 23 août 1871, art. 18 et 20); s'il est fait un état d'émargement, cet état doit être timbré. Voy. DÉPENSES COMMUNALES.

Dans les communes rurales, où les travaux de bureau sont en général peu étendus, on peut réunir les fonctions de secrétaire à celles d'instituteur; mais, dans ce cas, l'autorisation du conseil départemental de l'instruction publique est nécessaire. Cette autorisation est demandée par l'intermédiaire du sous-préfet. (L. 15 mars 1850, art. 32.)

Les fonctions de secrétaire de mairie sont incompatibles avec celles d'adjoint et de conseiller municipal (L. 5 avril 1884, art. 33); de membre des commissions administratives des hospices et hôpitaux; de receveur de ces établissements (Décis. Int., 9 septembre 1823, 16 février 1847; de notaire (Décis. Just., 6 janvier 1848); de receveur ou préposé des postes (Décis. Fin., 18 octobre 1836). La chancellerie ne considère plus comme légalement applicables aux secrétaires de mairie actuels les dispositions de la loi du 24 vendémiaire an III, qui interdisent le cumul entre leurs fonctions et celles des greffiers de justice de paix ; elle tolère le cumul s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le service. (Décis. Just., 13 août 1879.) Dict. des formules, SECRÉTAIRE DE MAIRIE.

Sections de communes. On entend, par sections de communes, des hameaux, villages ou autres agrégations d'habitants, qui ont des droits de propriété ou d'usage distincts de ceux qui appartiennent à la commune entière.

Quand une section de commune offre ces caractères, elle forme une personne morale capable de posséder primativement et d'agir en justice à raison de sa propriété. Mais c'est au conseil municipal qu'il appartient, sauf l'approbation de l'autorité supérieure, d'amodier, d'échanger, de vendre et de distribuer ces biens, comme lorsqu'il s'agit de ceux de la commune entière.

La commune réunie à une autre commune conserve la propriété des biens qui lui appartenaient.

Les habitants de cette commune conservent la jouissance exclusive des biens dont les fruits étaient perçus en nature. Il en est de même de la section réunie à une autre commune pour les biens qui lui appartenaient. En cas de réunion ou de distraction, la commune ou la section de commune réunie à une autre commune ou érigée en commune séparée reprend la pleine propriété des biens qu'elle avait apportés. Les actes qui prononcent des réunions ou des distractions de commune en déterminent expressément toutes les autres conditions. (L. 5 avril 1884, art. 7.)

Ces actes sont une loi, rendue après avis du conseil général, le Conseil d'Etat entendu, lorsqu'il s'agit de l'érection d'une commune nouvelle. (L. 5 avril 1884, art. 5.) Les autres modifications à la circonscription territoriale des communes, suppression et réunion de deux ou plusieurs communes ou sections, sont décidées par une loi, sur avis des conseils généraux et du Conseil d'Etat, si les chargements à intervenir modifient la circonscription d'un département, d'un arrondissement ou d'un canton. Dans tous les autres cas, il est statué par décret rendu en Conseil d'Etat, les conseils généraux entendus. (L. 5 avril 1884, art. 6.) Si le projet concerne une section de commune, le préfet ordonne toujours la création d'une commission syndicale élue par les électeurs de la section. Le conseil général statue définitivement sur les modifications s'il approuve le projet lorsque les communes ou sections sont situées dans le même canton et que la modification projetée réunit, quant au fond et aux conditions de réalisation, l'adhésion des conseils municipaux et des commissions syndicales intéressées. (L. 5 avril 1884, art. 4 et 6.) Les édifices et autres immeubles servant à usage public deviennent propriété de la commune à laquelle est faite la réunion.

Si les sections ont des droits propres, à l'exclusion du restant de la commune dont elles font partie, elles sont néanmoins tenues de contribuer aux charges générales de la communauté. Le produit de leurs biens patrimoniaux, prix de ferme, loyers, taxe de pâturage, d'affouage, etc., est versé dans la caisse municipale pour être employé d'abord à l'acquittement de ces charges, et ensuite aux besoins de la section. — Voy. BIENS COMMUNAUX, Commune, Legs.

Sédition. Voy. ATTROUPEMENT, EMEUTE, RÉBELLION.

[ocr errors]

Sels. La recherche des mines de sel, sources et puits d'eau salée ne peut, à peine d'interdiction des travaux, commencer qu'un mois après déclaration faite à la préfecture, et leur exploitation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une concession consentie par décret délibéré en Conseil d'Etat.

Aucune usine, destinée à la fabrication du sel ne peut être établie qu'en vertu d'un décret, sans préjudice de l'application des règlements concernant les établissements dangereux et insalubres.

La recherche des fabriques clandestines appartient exclusivement aux employés des douanes dans le rayon soumis à leur surveillance; hors de ce rayon, elle appartient aux mêmes employés, concurremment avec ceux des contributions indirectes, la gendarmerie et les gardes champêtres et forestiers. Les sels sont frappés d'un impôt de 10 francs par 100 kilogrammes. La prohibition qui frappait les sels étrangers est remplacée par un droit à l'importation déterminé par la loi du 18 juillet 1850. - Voy. DOUANES, CONTRIBUTIONS

INDIRECTES.

-

Des décrets en forme de règlement d'administration publique peuvent autoriser l'emploi en franchise et modération des sels dénaturés ou matières salifiées destinés aux établissements agricoles ou manufacturiers et aux salaisons.

Le décret du 25 mai 1882 fixe les conditions de dénaturation destinées à l'amendement des terres. Voy. Bull, ann. des lois, 1872.

Et aux termes des circulaires des 9 avril et 28 juillet 1883, les fabricants de faïence et de poterie et les fabricants de limes sont admis à bénéficier de l'immunité de l'impôt.

Séminaire. Etablissement d'instruction pour les jeunes gens qui se destinent à l'état ecclésiastique.

Les élèves des grands séminaires, régulièrement autorisés à continuer leurs études, sont considérés comme ayant satisfait à l'appel pour le recrutement de l'armée, et ils demeurent dispensés du service militaire, s'ils entrent dans les ordres majeurs à l'âge de vingtcinq ans accomplis. Voy. CULTE, RECRUTEMENT.

Semis et plantations. Les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes et sur les dunes sont exempts de tout impôt pendant trente ans. (L. 4 avril 1882.) Voy. CONTRIBUTIONS DIRECTES, DÉFRICHEMENT, RESTAURATION DES TERRAINS EN

MONTAGNE.

Sénat.

Le Sénat a, concurremment avec la Chambre, l'initiative et la confection des lois. Toutefois les lois de finances doivent être en premier lieu, présentées à la Chambre des députés et votées par elle. (L. 24 février 1875, art. 8.)

Le Sénat et la Chambre réunis forment l'Assemblée nationale, qui seule peut procéder à l'élection du Président de la République et à la revision des lois constitutionnelles, lorsque cette revision est reconnue nécessaire par délibération prise séparément dans chaque Chambre.

Le Sénat peut être constitué en haute cour de justice pour juger, soit le Président de la République, soit les ministres, et pour con naître des attentats commis contre la sûreté de l'Etat. (Art. 9.) Composition du Sénat et durée des pouvoirs de ses membres. Sénat se compose de 300 membres, qui seront à l'avenir tous élus par les départements et les colonies.

Le

Les membres actuels, sans distinction entre sénateurs élus par l'Assemblée nationale ou par le Sénat finamovibles) et ceux qui sont élus par les départements et les colonies, conservent leur mandat pen

dant le temps pour lequel ils ont été nommés. (L. 9-10 décembre 1884, art. 1er.) Lorsque des vacances se produisent parmi les sénateurs inamovibles, il est procédé, dans la huitaine de la vacance, à un tirage au sort pour déterminer le département appelé à élire le sénateur qui doit remplacer l'inamovible décédé ou démissionnaire. Cette élection a lieu dans le délai de trois mois à partir du tirage au sort. Toutefois, si la vacance survient dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal, il n'y est pourvu qu'au moment du renouvellement. Le mandat ainsi conféré expire en même temps que celui des autres sénateurs appartenant au même département. (L. 9-10 décembre 1884, art. 3.)

Les sénateurs des départements et des colonies sont élus pour neuf années, et renouvelables par tiers tous les trois ans, conformément à l'ordre des séries existantes. (L. 25 février 1875, et 9-10 décembre 1884, art. 7.)

Le département de la Seine élit dix sénateurs.

Le département du Nord élit huit sénateurs.

Les départements des Côtes-du-Nord, Finistère, Gironde, Ille-etVilaine. Loire, Loire-Inférieure, Pas-de-Calais, Rhône, Saône-etLoire, Seine-Inférieure, élisent chacun cinq sénateurs.

L'Aisne, Bouches-du-Rhône, Charente-Inférieure, Dordogne, Haute-Garonne, Isère, Maine-et-Loire, Manche, Morbihan, Puy-deDôme, Seine-et-Oise, Scmme, élisent chacun quatre sénateurs.

L'Ain, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Aude, Aveyron, Calvados, Charente Cher, Corrèze, Corse, Côte-d'Or, Creuse, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Haute-Loire, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nièvre, Oise, Orne, Basses-Pyrénées, Haute-Saône, Sarthe, Savoie, HauteSavoie, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Vendée, HauteVienne, Vosges, Yonne, élisent chacun trois sénateurs.

Les Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Cantal, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn-et-Garonne, Vaucluse, élisent chacun deux sénateurs.

Le territoire de Belfort, les trois départements de l'Algérie, les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes françaises, élisent chacun un sénateur.

Composition du collège électoral.

Les sénateurs sont élus au scrutin de liste, quand il y a lieu, par un collège réuni au chef-lieu du département ou de la colonie et composé :

1o Des députés ;

2o Des conseillers généraux ;

3o Des conseillers d'arrondissement;

4o Des délégués élus parmi les électeurs de la commune, par chaque conseil municipal.

Les conseils composés de 10 membres élisent 1 délégué.
Les conseils composés de 12 membros élisent 2 délégués.
Les conseils composés de 16 membres élisent 3 délégués.
Les conseils composés de 21 membres élisent 6 délégués.
Les conseils composés de 23 membres élisent 9 délégues.
Les conseils composés de 27 membres élisent 12 délégués.
Les conseils composés de 20 membres élisent 15 délégués.
Les conseils composés de 32 membres élisent 18 délégués.
Les conseils composés de 34 membres élisent 21 délégués.

« PreviousContinue »