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MUNICIPAL

Contenant par ordre alphabétique

LES DISPOSITIONS DES LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES
INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES

ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT ET DE LA COUR DE CASSATION

PAR

T. DE CROISSY

Membre du Comité consultatif de l'École des Communes

ÉDITION NOUVELLE

REVISÉE ET MISE AU COURANT DE LA LÉGISLATION LA PLUS RÉCENTE

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Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. Il est des établissements industriels qui, soit à raison des dangers d'incendie qu'ils présentent pour le voisinage, soit à cause des inconvénients qu'ils peuvent avoir pour la salubrité ou des odeurs incommodes qu'ils répandent, ne peuvent être formés qu'en vertu d'une permission de l'autorité administrative. Toute translation de ces établissements doit également être autorisée.

Le décret du 15 octobre 1810, et les ordonnances des 14 janvier 1815, 29 juillet 1818, 25 et 29 octobre 1823, 9 février 1825, 1er et 5 novembre 1826, 20 septembre 1828, 25 mai 1830, 31 mai 1833, 5 juillet 1834, 27 janvier et 27 février 1837, 25 mars 1838, 21 mai 1843, 27 janvier 1846, et le décret du 6 mai 1849 forment le corps de la législation relative à ces établissements. Le décret du 31 décembre 1866 a donné une nomenclature nouvelle des établissements dangereux, incommodes ou insalubres. Depuis, cette nomenclature a été modifiée et complétée par les décrets des 31 janvier 1872, 7 mai 1878, 22 avril 1879, 26 février 1881, 3 mai 1886, 15 mars 1890, 26 janvier 1892, 13 avril 1894, 6 juillet 1896. Il faudrait donc aujourd'hui fondre tous ces décrets pour former un tableau exact et complet des établissements classés. L'extrême développement d'une telle nomenclature, d'ailleurs constamment revisée, ne nous permet pas de lui donner place ici, et nous ne pouvons que renvoyer, soit au Bulletin officiel soit au Bulletin annoté des lois.

Les établissements insalubres ou incommodes sont divisés en trois classes :

La première classe comprend les établissements qui doivent être éloignés des habitations particulières.

La deuxième classe comprend les manufactures ou ateliers dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe cependant de ne permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qu'on y pratique sont exécutées de manière à ne pas incommoder les personnes du voisinage ni à leur causer des dommages.

Dans la troisième classe sont placés les établissements qui peu

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vent exister sans inconvénient auprès des habitations, mais qui doivent rester soumis à la surveillance de la police. (D. 15 octobre 1810, art. 1er, §§ 2, 3 et 4.)

Etablissement de la 1re classe. L'autorisation nécessaire pour la formation d'un établissement compris dans la 1re classe est accordée par le préfet du département où cet établissement est situé (D. 25 mars 1855, tableau B, § 8). Il n'y a d'exception que pour les abattoirs. (Circ. int. 22 juin 1853.)

Pour être admis à former un établissement compris dans la 1re classe, il faut remplir les formalités suivantes :

Une demande en autorisation, accompagnée du plan des lieux et des constructions projetées, est adressée au préfet du département dans lequel l'atelier sera ouvert, et affichée dans toutes les communes qui se trouvent à 5 kilomètres du rayon (D. 15 octobre 1810, art. 3). L'affiche doit être apposée dans le plus bref délai possible, à la diligence du préfet et rester publique durant un mois. (Circ. min. 22 novembre 1811.)

Pendant ce délai, tout particulier est admis à présenter ses moyens d'opposition. Les maires des communes ont la même faculté.

Une information de commodo et incommodo est ouverte dans la commune où l'on projette de former l'établissement pour recueillir les dires des habitants sur les inconvénients de l'atelier projeté. (D. 15 octobre 1810, art. 7; 0. 14 janvier 1815, art. 2.)

L'avis du conseil d'hygiène est généralement demandé par le préfet.

S'il y a des oppositions, le conseil de préfecture est appelé à donner son avis, sauf la décision du préfet. (D. 15 octobre 1810, art. 4; Circ. min. 6 avril 1852.)

Aux termes du décret du 25 mars 1852, les recours contre la décision du préfet sont les mêmes que ceux qui ont été déterminés pour la 2e classe et qui seront expliquées ci-après.

L'autorisation, pour les établissements de 1re classe, peut être retirée par le décret rendu en Conseil d'Etat lorsqu'ils présentent des inconvénients graves pour la salubrité, la culture ou l'intérêt général. (D. 15 octobre 1810, art. 12.)

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Etablissements de la 2me classe. lier rangé dans la 2a catégorie, il faut :

Pour pouvoir établir un ate

Une demande en autorisation adressée au sous-préfet de l'arrondissement dans lequel l'atelier sera formé ;

Une information de commodo et incommodo;

L'avis du conseil d'hygiène ;

L'avis du sous-préfet, en forme d'arrêté ;

Un arrêté du préfet accordant l'autorisation. (D. 15 octobre 1810, art. 7.)

La formalité des affiches n'est point ordonnée par les règlements. Lorsqu'une demande en autorisation est admise par le préfet, ceux qui croient avoir à s'en plaindre peuvent former opposition devant le conseil de préfecture qui statue contradictoirement, sauf recours au Conseil d'Etat (1). Ce recours doit être formé dans le délai de rois mois à partir du jour de la décision attaquée. Quand l'auto

(1) Le conseil de préfecture n'est compétent en matière de réclamations contre un arrêté préfectoral que dans le cas où des tiers entendus dans l'enquête forment opposition à l'arrêté d'autorisation. (C. d'Etat, 5 décembre 1853).

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