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risation a été refusée, la seule voie ouverte au demandeur est le recours au Conseil d'Etat. (Circ. min. 3 novembre 1828 et 15 décembre 1852.)

Etablissements de la 3e classe.

Les permissions nécessaires pour la formation des établissements compris dans la 3o classe sont accordées par le sous-préfet après la même instruction que pour les établissements de 1re et de 2o classes. (D. 15 octobre 1810, art. 2; 0. 14 janvier 1815, art. 3.)

Autorisation. - Tout acte d'autorisation d'établissement insalubre ou incommode est déposé en copie aux archives de la commune de la situation, et il en doit être donné communication à toute personne intéressée qui en ferait la demande. (Circ. min. Trav. pub., 11 mai 1863.)

Aux termes de l'article 7 du décret du 15 octobre 1810, combiné avec le décret du 5 mars 1852, tableau B, les oppositions aux arrêtés du préfet portant autorisation de créer un atelier insalubre de première ou de deuxième classe, doivent être portées devant le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat; le recours direct au Conseil d'Etat n'est pas recevable. (Arr. C. d'Etat 30 janvier 1891.)

Des dommages. Les entrepreneurs des établissements qui préjudicient aux propriétés de leurs voisins peuvent être passibles de dommages-intérêts. Les dommages sont arbitrés par les tribunaux. (D. 15 octobre 1810, art. 11.)

Surveillance des maires. Outre les attributions rappelées plus haut, en ce qui concerne l'instruction des demandes en autorisation, les maires peuvent prendre les règlements qu'ils jugent convenables dans l'intérêt de la sûreté ou de la salubrité publique, par exemple, sur la hauteur des cheminées, l'épaisseur des murs de séparation, l'heure du travail dans les établissements situés sur le territoire de leur commune, l'écoulement des eaux; mais en ayant soin de ne jamais contrevenir aux conditions de l'autorisation.

Les maires ont encore à veiller à l'exécution des règlements sur la matière; ils doivent, à cet effet, visiter les établissements autorisés, afin de s'assurer qu'il n'y a aucune contravention, et pour, dans l'affirmative, en dresser procès-verbal; ils doivent surtout veiller à ce qu'aucun établissement ne se forme sans autorisation. Le premier de leurs devoirs, toutes les fois qu'ils ont connaissance d'un projet d'usine, fabrique, atelier dans les communes, est de rechercher si l'établissement est classé parmi les établissements insalubres ou incommodes, et de prévenir tout à la fois l'entrepreneur des formalités préalables qu'il doit remplir ainsi que l'autorité supérieure, pour qu'elle provoque les mesures nécessaires. Il appartient aussi aux maires d'enjoindre à un industriel exploitant un établissement non classé de faire disparaître les causes d'insalubrité provenant de l'exercice de son industrie. Mais le maire ne saurait valablement déterminer lui-même la nature et l'importance des travaux à effectuer, ni prescrire, en cas d'inexécution de ses injonctions, la cessation des opérations industrielles. (C. d'Etat, 26 juillet 1899.) La sanction de ces prescriptions réside donc seulement dans la condamnation qui intervient sur le procès-verbal de contravention. Dict. des formules, ETABLISSEMENTS DANGEREUX, etc.

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Etablissements généraux de bienfaisance. On désigne ainsi certains établissements charitables qui ne sont ni départementaux, ni communaux, mais nationaux, parce que leur assistance se répartit sur tout le territoire. Ces établissements sont administrés sous l'autorité immédiate du ministre de l'Intérieur, par des directeurs responsables assistés de commissions administratives composées de membres nommés par le ministre en nombre variable suivant les besoins du service, et dont les attributions, en conformité de l'art. 7 de l'ordonnance du 21 février, ont été déterminées par un arrêté ministériel du 22 juin de la même année. Ces commissions délibèrent sur tous les objets intéressant la gestion des établissements, tels que les budgets, les acquisitions, aliénations, échanges, projets de construction, grosses réparations, démolitions, fournitures de consommation, acceptation des dons et legs, placements de fonds, emprunts, actions judiciaires, etc. Mais elles n'ont aucun pouvoir propre de décision. L'administration des établissements dont il s'agit est en outre placée sous la surveillance d'un conseil supérieur qui se résoud sous la présidence du ministre de l'Intérieur.

Etablissements publics. — Les établissements publics proprement dits font partie de l'administration publique. Fractions de l'Etat, en quelque sorte, elles ont cependant une vie propre, une individualité, des intérêts qui peuvent être différents de ceux de l'Etat, ou même leur être opposés.

Tels sont les départements, les communes, les hospices et les hôpitaux communaux, les bureaux de bienfaisance, les fabriques des églises, les consistoires, menses épiscopales, les lycées, les facultés, etc. Voy. ETABLISSEMENTS RECONNUS D'UTILITÉ PUBLIQUE.

Les établissements dits d'utilité publique, qu'il ne faut pas confondre avec les établissements publics, sont des institutions privées qui, en raison de leur utilité générale, ont obtenu du gouvernement la personnalité civile, seul caractère essentiel qu'ils aient de commun avec les établissements publics. Tels sont les monts de piété, les caisses d'épargne, les congrégations religieuses reconnues, les crèches, etc.

En vertu de sa personnalité civile, l'établissement reconnu d'utilité publique peut être propriétaire et acquérir, à titre onéreux ou gratuit. Rappelons à ce sujet que la loi du 4 février 1901 a modifié la compétence en ce qui concerne l'acceptation des dons et legs, faits aux établissements reconnus d'utilité publique. Le décret en Conseil d'Etat n'est plus exigé que pour les dons ou legs consistant en immeubles d'une valeur de plus de 3,000 francs. Pour toutes les autres libéralités, sauf en cas de réclamations des familles, il est statué par un arrêté du préfet du département où est le siège de l'établissement intéressé (art. 5 et 7). Toutefois, hâtons-nous d'ajouter que rien n'a été changé à la législation précédente, en cette matière, pour les sociétés de secours mutuels, les établissements publics de culte et les communautés religieuses.

La reconnaissance d'utilité publique est accordée par décret, après avis en Conseil d'Etat, sur la demande adressée par les intéressés au ministre de l'Intérieur avec un double exemplaire des statistiques, La demande donne lieu à une enquête, tant sur la moralité des fondateurs de l'établissement, que sur les voies et moyens et les services qu'il peut rendre. Un modèle de statuts a été élaboré par le Conseil d'Etat (section des cultes, de l'instruction publique et des

beaux-arts). Il a été publié au Bulletin officiel du ministre de l'Intérieur, année 1887, page 252; nous ne pouvons que renvoyer à cr document, trop étendu pour être reproduit, et que les intéressés se procureront, d'ailleurs, sans peine, dans tous les bureaux de préfecture ou de sous-préfecture.

Un établissement reconnu d'utilité publique, ne devient établissement public proprement dit que si l'Etat, le département ou la commune se l'approprie, ou s'il est rattaché aux services publics.

Nous avons dit plus haut que ces deux catégories d'établissements ont un caractère commun qui est la personnalité civile. En revanche, elles ont de nombreuses différences qu'il n'est pas inutile de rappeler : 1o les établissements publics peuvent aujourd'hui, dans certains cas, recevoir des libéralités sans autorisation; les établissements d'utilité publique doivent être toujours autorisés, soit par arrêté préfectoral, soit par décret s'il s'agit d'immeubles de plus de 3,000 francs, ou s'il y a réclamations de familles (L. du 4 février 1901, art. 4 et 7); 2o les établissements publics peuvent avoir un domaine public et un domaine privé, tandis que les établissements d'utilité publique ne peuvent avoir qu'un domaine privé; 3o les travaux exécutés par les établissements publics peuvent être des travaux publics, auxquels est accordé le privilège de l'expropriation, tandis que les travaux exécutés par les établissements d'utilité publique n'ont jamais le caractère et ne jouissent jamais de ce privilège; 4° les deniers des établissements publics sont des deniers publics dont la gestion peut être soumise à la Cour des comptes, tandis que ceux des établissements d'utilité publique ne sont pas soumis à cette juridiction; 5o enfin, les premiers ne peuvent faire que ce que la loi et les règlements leur permettent de faire, tandis que les seconds, au contraire, peuvent faire tout ce qui ne leur est pas interdit par la loi, les règlements et les statuts.

Etal. L'étal est le lieu où l'on expose en vente de la viande de boucherie. Il est défendu d'exposer en vente des viandes gâtées, corrompues ou nuisibles. (L. 5 avril 1884, art. 97; C. P., art. 4.5, no 14.) Un maire peut, par un arrêté municipal, déterminer la hauteur, la largeur et la situation de l'étal servant à chaque boucher. Le contrevenant est passible des peines de police. (Cass. 24 juin 1831.) Voy, BOUCHER, BOUCHERIE.

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Etalage. Il est défendu à toute personne d'étaler des marchandises sur la voie publique, ainsi que dans les promenades, foires et marchés, sans une permission de l'autorité municipale. (L. 5 avril 1884, art. 97; 19-22 juillet 1791.)

L'étalage autorisé doit être renfermé dans les limites prescrites. Les marchands étalagistes, à l'exception des marchands de menus comestibles, sont tenus de se pourvoir de patentes ou d'un certificat d'exemption de l'administration des contributions directes.

Les maires ont le droit de déterminer par un règlement tout ce qui concerne la police des étalages sur la voie publique.

L'article 471, no 4, du Code pénal punit d'une amende d'un franc à cinq francs ceux qui, sans la permission de la police locale, embarrassent la voie publique en étalant des marchandises de manière à empêcher ou diminuer la liberté ou la sûreté du passage, et contreviennent aux dispositions prises sur cette matière par les autorités locales. Dict. des formules, ETALAGES.

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Etangs. Un étang est un bassin naturel d'eaux stagnantes, disposition des lieux, ou réservoir artificiel formé de main d'homme au moyen de digues et de chaussées pour retenir les eaux.

Chacun peut établir un étang sur son fonds, sous la surveillance de l'autorité administrative. (C. civ., art. 558.)

Sont punis d'une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de 50 francs, les propriétaires ou fermiers, ou toute personne jouissant de moulins, usines ou étangs, qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, ont inondé les chemins ou les propriétés d'autrui. S'il est résulté du fait quelques dégradations, la peine est, outre l'amende, un emprisonnement de six jours à un mois. (C. P., art. 457.)

Le propriétaire qui vide son étang est responsable des dégâts que l'écoulement des eaux pourrait causer aux fonds inférieurs.

L'autorité administrative peut, sur la demande du conseil municipal, ordonner la destruction de tout étang nuisible. Si, par exemple, il est constaté par des gens de l'art que les eaux d'un étang peuvent occasionner des épidémies ou épizooties, ou qu'elles sont sujettes à inonder ou envahir les fonds inférieurs, le préfet peut, sur la demande formelle des communes et l'avis des maires, en ordonner le desséchement, sans indemnité pour le propriétaire. (L. 11-19 septembre 1792.)

La loi du 16 septembre 1807 n'est applicable, lorsqu'on veut dessécher un étang, qu'autant que les terrains environnants, appartenant à des tiers, sont en nature de marais et doivent profiter du desséchement. Voy. MARAIS. · Dict. des formules, ETANGS.

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Etapes (Cîtes d'). On appelait ainsi les localités qui, aux termes de l'arrêté des consuls du 12 fructidor an VII, étaient prévues pour le logement et l'alimentation des troupes en marche. La qualification de gîte d'étapes a été supprimée par le décret du 20 décembre 1899, qui a également abrogé l'arrêté consulaire sus-mentionné. Voy. LOGEMENT DES TROUPEs.

Etat. Ce mot s'emploie fréquemment en matière de comptabilitë. On dit, par exemple, un état de recettes, de dépenses de payement, d'appointements, de situation, etc. On entend, par le mot cadre un modèle d'état ou de tableau destiné à être rempli. — Voy. COMPTABILITÉ.

Etat civil. On appelle état civil la situation de chaque individu : 1o sous le rapport de la naissance et de l'adoption, comme enfant légitime, adoptif ou naturel; 2o sous le rapport du mariage, comme célibataire, marié ou veuf; 3o sous le rapport de l'existence, comme vivant ou mort.

La naissance et la filiation font l'individu membre d'une famille et établissent tous ses rapports de parenté. Le mariage le fait entrer dans une autre famille, lui en crée une nouvelle à lui-même et cons

titue les droits et les devoirs réciproques des époux. La mort ouvre pour les héritiers les droits de succession; pour les époux, la faculté d'un nouveau mariage.

Chacun de ces événements doit donc être légalement constaté, et les actes de l'état civil sont les documents qui servent à cette constatation.

De l'officier de l'état civil. Les actes de l'état civil sont reçus dans chaque commune par le maire, et, en son absence ou sur sa délégation, par ses adjoints. (L. 20-2 septembre 1792 et 28 pluviôse an VIII.)

C'est en raison de cette partie de leurs fonctions qu'on a donné aux maires et aux adjoints la qualification d'officiers de l'état civil.

A défaut ou en cas d'empêchement du maire, les fonctions d'officier de l'état civil sont remplies de droit par le fonctionnaire que la loi investit par intérim du pouvoir municipal, c'est-à-dire par un adjoint dans l'ordre des nominations et à défaut d'adjoint par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau. (L. 5 avril 1884, art. 84.)

Lorsque le maire n'est ni absent ni empêché, lui seul a le droit de recevoir les actes de l'état civil, et l'adjoint ou l'un des adjoints ne peut le faire qu'autant que le maire lui a délégué cette partie de ses attributions. (D. 4 juin 1806.)

Il y a exception pour Paris, où les adjoints rédigent les actes de l'état civil sans délégation des maires. (Avis Cons. d'Et., 8 mars 1808.) Le maire peut toujours déléguer l'adjoint, s'il le juge utile au bien du service. (D. 4 juin 1806.)

Lorsqu'il y a délégation, elle doit avoir lieu par arrêté spécial du maire, dont l'original est conservé aux archives; et dans chaque acte qu'il rédige, l'adjoint doit mentionner qu'il agit comme délégué du maire. Dict. des formules, ETAT CIVIL.

Lorsque la mer ou tout autre obstacle rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de la commune, un adjoint spécial, pris parmi les habitants de cette fraction, est nommé en sus du nombre ordinaire, et cet adjoint spécial remplit les fonctions d'officier de l'état civil. (L. 5 mai 1855, art. 3.)

Le maire étant nommé pour la commune n'a de pouvoir que dans le ressort de cette commune; hors de cette limite, il est sans qualité pour recevoir ou rédiger aucun acte de l'état civil.

L'officier de l'état civil doit aussi s'abstenir de dresser tout acte dans lequel lui-même devrait intervenir par son témoignage ou sa déclaration, et de constater la naissance, le mariage et le décès de ses propres enfants. (Déc. min. just., 21 juillet 1818.)

Cette interdiction ne s'étend pas à tous les actes de l'état civil qui peuvent concerner les parents ou alliés ; autrement, dans les campagnes surtout, où la plupart des familles ont entre elles des liens de parenté, le maire se trouverait presque constamment empêché.

En ce qui concerne l'état civil, le maire est spécialement subordonné aux fonctionnaires de l'ordre judiciaire. Le procureur de la République près le tribunal de première instance est son supérieur immédiat; puis en remontant l'échelle hiérarchique, le procureur général près la Cour d'appel et le garde des sceaux, ministre de la Justice.

Le procureur de la République vérifie, chaque année, l'état des

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