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l'histoire ancienne, soit dans les circonstances particulières à l'enfant, sa conformation, ses traits, son teint, le lieu, l'heure où il a été trouvé, en rejetant toutefois toute dénomination ridicule, ou de nature à rappeler que celui à qui on le donne est un enfant trouvé. (Circ. int. 30 juin 1812.)

La loi ne paraît pas exiger, pour la rédaction du procès-verbal, l'assistance de deux témoins; néanmoins il est à propos d'y recourir, et l'officier de l'état civil doit lui-même choisir des témoins. Le procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres. Il constitue un acte de notoriété qui tient lieu d'acte de naissance, mais dont l'effet doit cesser si le véritable acte de naissance, inscrit à sa date, vient à être retrouvé. - Dict. des formules, Id.

Naissance aux armées

Pour les actes de naissance à dresser aux armées, on n'a qu'à se reporter aux règles établies par la loi du 8 juin 1893, modificatrice du chapitre v du titre Ier du Code civil que nous avons exposées plus haut (voyez page 9) sans oublier la loi du 17 mai 1900, qui, comme nous l'avons indiqué, d'ailleurs, a, par une nouvelle addition à l'article 93 du Code civil rétabli pour les déclarations de naissance aux armées, le délai de dix jours, qui, en vertu de la loi du 8 juin 1893 se trouvait ramené à la règle commune du délai de trois jours fixé par l'article 55 du Code civil.

De la reconnaissance des enfants naturels. — On appelle enfants naturels ceux qui ne sont pas issus du mariage. On les appelle aussi enfants illégitimes ou bâtards.

On en distingue de trois sortes: 1° les enfants naturels simples; 2o les enfants adultérins; 3° les enfants incestueux.

Les enfants naturels simples sont ceux issus d'un homme et d'une femme qui n'étaient pas mariés, mais qui auraient pu légalement se marier l'un avec l'autre, au moment de la conception de ces enfants.

Les enfants adultérins sont ceux dont le père et la mère, ou l'un d'eux, étaient, à l'époque de la conception, engagés dans les liens du mariage avec une autre personne.

Les enfants incestueux sont ceux qui sont issus d'un homme et d'une femme entre lesquels le mariage est prohibé pour cause de parenté.

Les premiers peuvent seuls être reconnus ou légitimes.

La reconnaissance est un acte par lequel un père ou une mère avouent pour leur enfant celui qui n'a point été déclaré comme tel à sa naissance. Il n'est permis de reconnaître que les enfants naturels simples.

La reconnaissance peut être faite de trois manières différentes : 1o dans l'acte de naissance; 2o par une déclaration spéciale, faite à l'officier de l'état civil après la naissance; 3° par tout autre acte authentique, tel qu'une déclaration devant notaire ou un testament. Dans tous les cas, excepté celui où elle est consignée dans un testament, elle peut être faite, soit par le père ou la mère en personne, soit par un procureur fondé spécial.

Si elle est faite dans l'acte de naissance, cet acte est rédigé dans la forme ordinaire. On doit seulement y mentionner de plus l'aveu formel de paternité fait par le père en personne ou par son procureur fondé. Diet. des formules, ETAT CIVIL.

Si la reconnaissance est faite postérieurement à l'acte de naissance, l'acte doit contenir, outre les énonciations générales : 1o les

nom, prénoms, âge, profession et domicile de la personne qui fait la reconnaissance; 2° sa déclaration expresse qu'elle se reconnaît père ou mère de l'enfant; 3o le sexe de cet enfant; 4o le jour, l'heure et le lieu où il est né ; 5o la date de son acte de naissance, s'il a été inscrit, ou celle de l'acte constatant son exposition, ou l'énonciation que sa naissance n'a pas été constatée; 6o les nom et prénoms sous lesquels il a été inscrit, ou ceux qu'on veut lui donner; 7° l'indication des marques particulières qu'il avait et de toutes les circonstances propres à constater son identité, lorsque la reconnaissance a pour objet un enfant trouvé ou déposé dans un hospice ; 8o les nom, prénoms, âge, profession et domicile de la personne avec qui le déclarant a eu cet enfant, s'il veut la faire connaître, et s'il le peut d'après les règles tracées plus haut pour les actes de naissance des enfants naturels. Dict. des formules, Id.

Si la reconnaissance a pour objet un enfant conçu, mais non encore né, l'acte doit contenir: 1° les nom, prénoms, âge, profession et domicile de celui qui fait la reconnaissance; 2o les nom, prénoms, âge, profession et domicile de la femme enceinte ; 3° la déclaration du comparaissant, qu'il se reconnaît père de l'enfant dont elle est enceinte. La femme peut intervenir dans cet acte et concourir à la déclaration, auquel cas on l'énonce. - Dict. des formules, Id.

La loi n'a point tracé de formes particulières pour les actes de reconnaissance, d'où il résulte qu'il faut suivre les règles générales, c'est-à-dire se faire assister de deux témoins. L'acte est inscrit à sa date, sur les registres de l'état civil.

L'acte de reconnaissance peut être reçu par un officier de l'état civi autre que celui qui a reçu l'acte de naissance. Un maire ne devrait refuser de recevoir un pareil acte qu'autant que l'identité du déclarant ne lui serait pas suffisamment démontrée.

Expédition authentique de l'acte de reconnaissance reçu par un autre officier de l'état civil que celui qui est dépositaire de l'acte de naissance doit être présentée à celui-ci, qui la transcrit sur ses registres, à la date où elle lui est remise, et en fait mention en marge de l'acte de naissance. (C. civ., art. 62.)

Si la reconnaissance est faite par déclaration devant notaire, ou par testament, ou par tout autre acte authentique, l'officier de l'état civil se borne à transcrire cette pièce, lorsqu'il en est requis, sur le registre des naissances, à la date du jour où elle lui est présentée. Il en fait ensuite mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un. Le procès-verbal de transcription doit contenir : 1o l'année, le jour et l'heure de la réquisition adressée à l'officier de l'état civil; 2o les nom, prénoms, âge, profession et domicile de la personne qui demande l'inscription de l'acte ; 3° l'énonciation de sa réquisition et de la remise qu'elle fait de l'expédition ou de la copie de l'acte; 4o la date, la nature de cet acte et l'indication du fonctionnaire qui l'a reçu ; 5o la mention de sa transcription immédiate en présence du requérant; 6o la copie littérale de cet acte; 7° mention que la lecture du procès-verbal de transcription a été faite au requérant; 8° la signature du requérant et de l'officier de l'état civil. Il n'est pas nécessaire que cette transcription soit faite en présence de témoins. Dict. des formules, Id.

L'expédition ou la copie de l'acte transcrit doit rester entre les mains de l'officier de l'état civil, qui l'annexe aux registres.

Les reconnaissances d'enfants naturels, autres que celles qui sont faites dans l'acte de naissance même, sont soumises à un droit d'en

registrement de 5 fr. 50, excepté quand il s'agit d'indigents. (L. 28 avril 1816, art. 45; 15 mai 1818, art. 77.)

Cette formalité se remplit sur l'expédition de l'acte. Lorsque l'expédition est demandée au secrétaire de la mairie, il doit exiger qu'on lui remette le montant du droit, et présenter cette expédition au bureau d'enregistrement. Il énonce ensuite, en marge de l'acte, qu'il en a délivré expédition, et y copie la mention de l'enregistrement, telle qu'elle est portée sur l'expédition. Les expéditions qui seraient délivrées ultérieurement doivent faire mention de la première et de son enregistrement.

Lorsque l'expédition est délivrée à des personnes indigentes, l'officier de l'état civil doit attester leur indigence par une énonciation insérée à la suite de l'expédition.

Reconnaissance d'enfant naturel au cours d'un voyage maritime. D'une addition faite par la loi du 8 juin 1893 à l'article 62 du Code civil, il résulte que, dans le cours d'un voyage maritime, la déclaration de reconnaissance peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés à l'article 59 modifié par ladite loi et dans les formes qui y sont indiquées.

Les dispositions des nouveaux articles 60 et 61 relatives au dépôt et aux transcriptions dans le même cas sont également applicables aux actes de reconnaissance. Toutefois, l'expédition adressée au ministre de la Marine doit être transmise par lui de préférence à l'officier de l'état civil du lieu où l'acte de naissance a été dressé ou transcrit, si le lieu est connu. Cette préférence s'explique naturellement en marge de l'acte de naissance s'il en existe un. (C. c. art. 62.) De la légitimation. Il y a une autre sorte de reconnaissance qu'on appelle légitimation, et qui a pour objet de rendre légitimes des enfants nés hors mariage. La légitimation n'est admise qu'en cas de mariage subséquent entre le père et la mère de l'enfant naturel. Elle peut avoir lieu, non seulement au profit des enfants vivants, mais même au profit des enfants décédés qui ont laissé des descendants. Elle peut aussi avoir lieu au profit d'un enfant qui n'est pas encore né, mais qui est conçu.

Pour que le mariage subséquent du père ou de la mère produise la légitimation, il faut ou que l'enfant naturel ait été reconnu par eux avant le mariage, ou qu'ils le reconnaissent dans l'acte même de la célébration du mariage. (C. civ., art. 331.)

Lorsque la reconnaissance est faite dans l'acte de mariage du père et de la mère, on ajoute à cet acte: 1o la déclaration que les deux époux reconnaissent l'enfant pour être né de leurs œuvres; 2o le sexe de cet enfant; 3° le jour, l'heure et le lieu de sa naissance; 4° la date de son acte de naissance, s'il en existe un; 5o les nom et prénoms sous lesquels il a été inscrit; 6° ceux sous lesquels le père et la mère ont été désignés dans l'acte de naissance, ou la mention que l'enfant avait été inscrit comme né de père ou de mère inconnus. Dict. des formules, ETAT CIVIL.

Les reconnaissances d'enfants naturels, faites pour la première fois dans les actes de mariage, sont soumises à un droit d'enregistrement de 2 fr. 20. (L. 28 avril 1816, art. 43.) Cet enregistrement n'a lieu que sur l'expédition, et doit être fait et mentionné dans les formes indiquées plus haut pour les reconnaissances d'enfants naturels, faites par une déclaration spéciale ou par testament. Ce qui a été dit de la dispense d'enregistrement en faveur des indigents, et de la

forme dans laquelle l'indigence doit être constatée, est applicable aux reconnaissances faites dans l'acte de mariage.

La loi du 17 avril 1897, par une addition à l'article 331 du Code civil, a ordonné formellement la mention de la légitimation en marge de l'acte de naissance. Cette disposition n'a fait du reste que consacrer une règle déjà établie et généralement observée par les officiers de l'état civil, qui appliquaient à la légitimation la prescription de l'article 62 du Code civil, laquelle ne vise que la simple reconnaissance.

De l'adoption. L'adoption est un contrat par lequel un individu de l'un ou de l'autre sexe, âgé de plus de 50 ans, n'ayant ni enfants, ni descendants légitimes, confère le titre et tous les droits d'un enfant légitime à un autre individu, âgé de plus de 21 ans et ayant 15 ans de moins que l'adoptant.

L'adopté prend le nom de l'adoptant et l'ajoute à son propre nom de famille. (C. civ., art. 347.)

L'adoption établit, entre l'adoptant et l'adopté, des rapports de parenté civile. Mais l'adopté ne cesse d'appartenir à sa famille natu- · relle, et il y conserve tous ses droits. (Id., art. 348.)

Les actes d'adoption sont reçus par les juges de paix et soumis à la confirmation des tribunaux et des cours. (Id., art. 59 et suiv.) Dans les trois mois qui suivent l'arrêt rendu par la cour en confirmation d'un acte d'adoption, l'une ou l'autre des parties requiert l'officier de l'état civil du lieu où l'adoptant est domicilié d'inscrire l'adoption sur ses registres. Cette inscription n'a lieu que sur le vu d'une expédition en forme de l'arrêt de la cour impériale, et l'adoption restera sans effet, si elle n'a été inscrite dans ce délai. (Id., art. 359.)

Aussitôt qu'il en est requis, et que les expéditions de l'acte d'adoption passé devant le juge de paix et de l'arrêt de la cour, qui admet l'adoption, lui ont été remises, l'officier de l'état civil dresse le procès-verbal d'inscription. Ce procès-verbal doit énoncer : 1o l'année, le jour et l'heure où la demande de transcription est faite; 2° les prénoms, le nom et la qualité de l'officier de l'état civil; 3o les nom, prénoms, âge, profession et domicile de la personne ou des personnes qui la demandent; 4o l'objet de la réquisition; 5o la copie de l'acte d'adoption et de l'arrêt de la cour qui l'autorise; 6° la mention de la lecture du procès-verbal d'inscription faite aux requérants; 7° la mention de la signature de l'officier de l'état civil et des requérants, ou de la cause qui empêche ces derniers ou l'un d'eux de signer. Dict. des formules, ETAT CIVIL.

L'expédition de l'acte d'adoption et celle de l'arrêt de la cour, qui l'autorise, sont soumises à la formalité de l'enregistrement, avant d'être présentées à la mairie. Ces pièces restent annexées au registre des naissances, après avoir été parafées par la personne qui les a remises et par l'officier de l'état civil.

Lorsque l'adoption a été faite par testament, l'adoptant et l'adopté, ou l'un des deux, peuvent en demander l'inscription, et l'officier de l'état civil ne peut se refuser de la faire. L'expédition du testament demeure annexée aux registres après avoir été parafée par les personnes qui requièrent l'inscription et par l'officier de l'état civil. Conditions requises pour être admis à contrac

DU MARIAGE. ter mariage.

Age.

L'homme, avant dix-huit ans révolus, la

femme, avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage. (C. civ., art. 144.)

L'officier de l'état civil doit donc s'assurer de l'âge des personnes qui se présentent devant lui pour contracter mariage, en se faisant représenter leur acte de naissance ou les pièces qui en tiennent lieu. Néanmoins, il est loisible au Président de la République d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves. (C. civ., art. 145.)

Les motifs qui peuvent faire obtenir des dispenses sont : 1o la grossesse ou l'accouchement de la future; 2o les circonstances qui peuvent être prises en considération pour faire accorder des dispenses de parenté, et qui sont énumérées plus loin.

La demande en dispense d'âge doit être présentée au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel est domicilié le pétitionnaire. On y joint les actes de naissance des futurs ou les jugements ou actes de notoriété qui en tiennent lieu; les actes de décès du premier mari ou de la première femme, lorsque l'un des futurs a déjà été marié ; lorsque la future n'est ni enceinte, ni mère, le certificat d'un médecin, d'un chirurgien ou d'une sage-femme assermentée, attestant qu'elle est nubile et qu'elle peut se marier sans danger pour sa santé ; enfin des certificats ou autres pièces établissant la preuve des motifs sur lesquels la demande est fondée.

Si la demande est accueillie, le décret qui contient la dispense est enregistré au greffe du tribunal civil, et une expédition du décret contenant mention de cet enregistrement est remise à l'officier de l'état civil, qui doit l'annexer à l'acte de mariage. (Arrêté 20 prairial an XI, art. 5.)

Le décret portant dispense d'âge est soumis à un droit d'enregistrement de 20 francs et à un droit de sceau de 100 francs. Les personnes indigentes peuvent être dispensées du payement, sur la production de certificats en forme légale, constatant qu'elles ne peuvent payer les droits en tout ou en partie.

Libre consentement des parties. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point consentement des parties. (C. civ., art. 146.)

Il faut que ce consentement soit libre, c'est-à-dire qu'il n'y ait eu ni contrainte ni violence; qu'il soit éclairé, c'est-à-dire que celui qui le donne ne soit pas privé de sa raison. Le consentement des parties est donné de vive voix par la réponse affirmative aux questions de l'officier de l'état civil; celui-ci doit donc faire prononcer nettement cette réponse et la faire répéter, s'il y remarquait de l'hésitation.

Les sourds-muets peuvent se marier, s'ils sont en état de manifester leur consentement d'une manière non équivoque.

Consentement des parents. Personne, à quelque âge que ce soit, ne peut être admis à se marier sans avoir demandé le consentement de ses parents.

Le fils qui n'a pas vingt-cinq ans et la fille qui n'a pas vingt et un ans accomplis ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère. En cas de dissentiment, le consentement du père suffit. (C. civ., art. 148.) Aux termes de l'article 152 du Code civil modifié par la loi du 20 juin 1898, s'il y a dissentiment entre des parents divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux au profit duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé et qui a obtenu la garde de l'enfant est désormais suffisant.

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