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Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. (Id., art. 149.)

Si le père et la mère sont tous deux morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent; s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule d'une même ligne, le consentement de l'aïeul suffit ; s'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement. (Id., art. 150.)

Enfin, s'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils sont tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, et si les futurs époux ont moins de vingt et un ans, ils ne peuvent se marier sans le consentement du conseil de famille. (C. civ., art. 150.)

Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules peut être donné soit par eux-mêmes, s'ils sont présents à l'acte de mariage, soit par l'intermédiaire d'un fondé de pouvoirs, muni d'une procuration spéciale et authentique, c'est-à-dire devant notaires, et authentique pour consentir au mariage, soit enfin par un acte séparé, dressé en forme contenant les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux et de la personne qui donne son consentement, ainsi que leur degré de parenté. En vertu de la loi du 20 juin 1896 qui a modifié l'article 73 du Code civil, l'acte de consentement peut aussi être dressé par le maire du domicile de l'ascendant et, à l'étranger, par les agents diplomatiques ou consulaires français. L'acte de consentement, ainsi dressé par l'officier de l'état civil, doit être établi en la même forme que ceux reçus par les notaires (auxquels les maires se trouvent assimilés), avec l'assistance de deux témoins. La signature de l'officier de l'état civil sera légalisée par le président du tribunal ou concurremment par le président et par le juge de paix, dans les conditions prévues par la loi du 2 mai 1861. Mention de l'acte sera faite sommairement sur un registre ouvert à cet effet dans chaque mairie. Inst. circ., 23 juillet 1897). - Diet. des formules, ETAT CIVIL.

Quant au conseil de famille, il ne peut donner son consentement que par un acte, et cet acte doit contenir les mêmes énonciations qui viennent d'être indiquées (art. 60).

Lorsqu'il y a lieu d'établir le décès du père ou de la mère, ou d'un ascendant, on produit l'acte qui le constate toutes les fois qu'il est possible de se le procurer. Si les registres sont perdus, ou s'il n'en a jamais existé, la preuve de la mort peut être faite soit par les registres et papiers émanés des père et mère de la personne morte, soit par témoins. (C. civ., art. 46.)

L'acte de décès des père et mère ou la preuve de leur absence peut aussi se suppléer par l'attestation des ascendants qui les remplacent, attestation qui est mentionnée dans l'acte de mariage; et si l'on ne peut produire l'acte de décès des pères et mères, aïeuls et aïeules, faute de connaître leur dernier domicile, il doit être procédé au mariage des époux, âgés de plus de vingt et un ans, sur leur déclaration à serment que le lieu du décès et celui du dernier domicile de leurs ascendants leur sont inconnus. Cette déclaration doit être certifiée aussi par serment par les quatre témoins de l'acte de mariage, qui attestent que, quoiqu'ils connaissent les deux époux, ils ignorent le lieu du décès et celui du dernier domicile de leurs ascendants. L'officier de l'état civil doit faire mention de ces déclarations dans l'acte de mariage. (L. du 30 juin 1896, nouvel art. 153 du Code civil.) Faisons remarquer que cette loi, par les dispositions que nous venons de résumer, n'a fait que reproduire le texte de

l'avis du Conseil d'Etat du 4 thermidor an XIII avec une modification qui enlève à l'officier de l'état civil le droit d'appréciation pour lui imposer dans les cas visés l'obligation de célébrer le mariage.

Ajoutons que la même loi assimile simplement à l'ascendant qui ne peut pas manifester sa volonté l'ascendant qui subit la peine de la relégation, ou qui est maintenu aux colonies en conformité de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés. Toutefois les futurs époux ont toujours le droit de solliciter et de produire à l'officier de l'état civil le consentement de cet ascendant.

L'impossibilité de manifester sa volonté peut résulter de quatre causes 1o l'absence, qui se constate soit par l'expédition du jugement qui l'a déclarée (C. civ., art. 115 et suiv.), soit par un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu du dernier domicile de l ascendant, sur la déclaration de quatre témoins (Id., art. 155); 2o la démence, qui se justifie par le jugement d'interdiction; 3o la maladie grave, dont l'officier de l'état civil devrait s'assurer en commettant un médecin pour la constater; 4o enfin, la privation des droits civils, qui se justifie par un extrait de l'arrêt de condamnation et du procès-verbal d'exécution.

L'officier de l'état civil qui procéderait à la célébration d'un mariage sans que les consentements qui seraient requis selon les dispositions qui viennent d'être analysées fussent énoncés dans l'acte, serait à la diligence des parties intéressées et du procureur de la République, condamné à une amende de 16 à 200 francs, et à un emprisonnement de six mois au moins. (C. civ., art. 151.)

Actes respectueux.

On vient de dire que l'homme jusqu'à vingtcinq ans et la fille jusqu'à vingt et un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère. Après cet âge, lorsque les pères, mères, aïeuls ou aïeules, dont le consentement est légalement requis pour le mariage, n'ont pas donné ce consentement, il doit leur être demandé par acte respectueux, notifié par un notaire et deux témoins ou par deux notaires; procès-verbal est dressé de cette notification, et mention est faite de la réponse.

Jusqu'à trente pour les hommes, et jusqu'à vingt-cinq pour les . femmes, l'acte respectueux devait, si le consentement n'intervenait pas, être renouvelé deux autres fois de mois en mois; il n'était passé outre au mariage qu'un mois après le troisième acte. Mais la loi du 20 juin 1896, qui a eu surtout pour objet de faciliter les mariages, a supprimé deux de ces trois actes respectueux. Un seul suffit aujourd'hui, c'est ce qui résulte du paragraphe additionnel suivant de l'article 151 du Code civil, introduit par la loi précitée, et qui a fait disparaître comme conséquence les anciennes dispositions des art. 152 et 153 du même Code relatives à la procédure à suivre et aux délais à observer dans la série des trois actes respectueux, précédemment prescrits.

« Il pourra être, à défaut de consentement après l'acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.

Une autre conséquence de la suppression de l'ancien article 153 qu'il importe de noter, c'est que l'obligation que cet article faisait aux hommes même après 30 ans et aux femmes même après 25 ans de faire à leurs ascendants, à défaut de consentement, un acte respectueux, n'existe plus aujourd'hui. Les futurs époux de cet âge n'ont à produire

aucun acte de consentement ni aucun acte respectueux pour pouvoir contracter mariage.

Actes de consentement à mariage dressés aux armées ou dans le cours d'un voyage maritime. La loi du 8 juin 1893 a réglé la procédure à suivre pour faire dresser, entre autres actes urgents, des actes de consentement à mariage, soit aux armées, soit au cours d'un voyage maritime, aussi bien dans la marine marchande que dans la marine de l'Etat. En voici les dispositions :

En temps de guerre ou pendant une expédition, les actes de consentement à mariage consentis ou passés par les militaires, les marins de l'Etat, ou les personnes employées à la suite des armées ou embarquées à bord des bâtiments de l'Etat, peuvent être dressés par les fonctionnaires de l'intendance ou les officiers du commissariat (art. 1er).

A défaut de ces fonctionnaires ou officiers, les mêmes actes peuvent être dressés : 1o dans les détachements isolés, par l'officier commandant, pour toutes les personnes soumises à son commandement; 2o dans les formations ou établissements sanitaires dépendant des armées, par les officiers d'administration gestionnaires pour les personnes employées ou soignées dans ces formations ou établissements; 3° à bord des bâtiments qui ne comportent pas d'officier d'administration, par le commandant ou celui qui en remplit les conditions; 4o dans les hôpitaux maritimes ou coloniaux, sédentaires ou ambulants, par le médecin directeur ou son suppléant pour les personnes soignées ou employées dans ces hôpitaux (Ibid.)

Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, les mêmes actes concernant les personnes présentes à bord peuvent être dressés sur les bâtiments de l'Etat par l'officier d'administration, ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions; et sur les autres bâtiments par le capitaine, maître ou patron assisté par le second navire, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent (art. 2).

Hors de France, la compétence des officiers et fonctionnaires cidessus désignés est absolue. Mais en France, elle est limitée au cas où les intéressés ne peuvent s'adresser à un notaire. Mention de cette impossibilité doit être alors consignée dans l'acte (art. 3).

Les actes (de consentement à mariage et autres) reçus dans les conditions de la loi du 8 juin 1893 sont rédigés en brevet. Ils doivent être légalisés par le commissaire aux armements s'ils ont été dressés à bord d'un bâtiment de l'Etat; par l'officier du commissariat chargé de l'inscription maritime, s'ils ont été dressés sur un bâtiment de commerce; par un fonctionnaire de l'intendance ou par un officier du commissariat, s'ils ont été dressés dans un corps de troupe, et par le médecin-chef, s'ils ont été dressés dans un hôpital ou dans une formation sanitaire militaire (art. 4).

Enfin, ils ne peuvent être valablement utilisés qu'à la condition d'être timbrés et après avoir été enregistrés (Ibid.).

Mais si un ascendant formait opposition au mariage, il devrait être sursis à la célébration jusqu'à ce que l'opposition fût levée.

L'officier de l'état civil qui aurait célébré un mariage sans qu'il lui eût été justifié de l'acte respectueux, dans le cas où il est requis, serait condamné à une amende qui peut s'élevér jusqu'à 300 francs et à un emprisonnement d'un mois au moins. (Id., art. 157 et 192.)

Consentement requis pour les enfants naturels et les enfants adoptifs. Tout

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ce qui a été dit des consentements et des actes respectueux s'applique à l'enfant naturel reconnu légalement, tant qu'il n'a pas atteint vingt et un ans, mais seulement en ce qui concerne les père et mère. (C. civ., art. 158.)

La famille de l'enfant naturel ne remonte pas plus haut que le père et la mère qui l'ont reconnu.

L'enfant qui n'est pas reconnu et celui qui ne peut l'être, c'est-àdire l'incestueux et l'adultérin, ou celui qui, l'ayant été, a perdu ses père et mère ne peut contracter avant vingt et un ans, sans avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc, c'est-à-dire qui lui est donné spécialement pour cet objet. (C. civ., art. 159.)

Pour les enfants naturels placés dans les hospices, le consentement doit être donné par la commission administrative de l'établissement.

Le tuteur ad hoc ou la commission donnent leur consentement de la même manière et selon les mêmes formes qu'on l'a indiqué pour les père et mère.

Les enfants adoptifs restant, malgré l'adoption, dans leur famille naturelle, ont à demander le consentement, non pas de leur père adoptif, mais de leurs parents légitimes ou naturels, selon ce qui a été dit jusqu'ici.

Mariage des étrangers en France.

Les étrangers peuvent contracter mariage, en France, soit entre eux, soit avec des Français, pourvu qu'ils remplissent les formalités prescrites par la loi.

Ils doivent, en outre, avant d'être admis au mariage, justifier par des certificats des autorités du lieu de leur naissance ou de leur dernier domicile dans leur patrie, que, d'après les lois de leur pays, ils sont aptes à contracter mariage avec la personne qu'ils se proposent d'épouser. (Circ. min. de la Just. 5 mars 1831.) Ce certificat peut être valablement délivré par l'ambassadeur de la puissance à laquelle ils appartiennent (1).

Mariage contracté à l'étranger entre un Français et une étrangère. En dépit des termes absolus de l'article 48 du Code civil, qui déclare valable tout acte de l'état civil des Français à l'étranger, s'il a été reçu conformément aux lois françaises par les agents diplomatiques ou par les consuls de France, la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 10 août 1819), adoptée par les ministres des Affaires étrangères (circulaire du 6 novembre 1837) et de la Justice (décision du 16 septembre 1878) refusait compétence à nos agents diplomatiques et consulaires pour recevoir les actes de mariage d'un Français avec une étrangère. Elle n'admettait la validité de ces actes que s'ils réalisaient les conditions prescrites par les articles 170 et

(1) Le Code civil italien, tout en empruntant à notre Code la plupart de ses dispositions relatives au mariage, n'exige pas la formalité des actes respectueux. Il réserve seulement aux ascendants par son article 82 le droit de former opposition, lorsque le fils majeur de vingt-cinq ans et la fille majeure de vingt et un ans ne sont plus tenus de justifier du consentement de leurs auteurs. En conséquence, lorsque des sujets italiens, majeurs quant au mariage, sont admis à contracter mariage en France, il est inutile d'exiger la preuve du consentement des pères, mères, aïeuls, aïeules, ni même les actes de décès de ceux-ci; il suffit d'exiger un certificat constatant que les futurs ont fait procéder au lieu de leur dernier domicile en Italic aux formalités prescrites par l'article 100 du Code italien. (Circ. Just. et Cultes de 1876, et du 10 mars 1883.)

171 du Code civil, c'est-à-dire si le mariage avait été célébré dans les formes usitées en pays étranger, précédé en France des publications prescrites par l'article 13, et transcrit, dans les trois mois du retour du Français, sur le registre des mariages du lieu de son domicile.

Cette jurisprudence n'était rien moins que de nature à faciliter le mariage à l'étranger de nos nationaux, obligés, pour se soumettre aux formes usitées dans le pays, de recourir à l'intervention du ministre d'un culte auquel parfois aucun des futurs conjoints n'appartenait, et dont il fallait subir les exigences.

Il a paru que le respect de la liberté de conscience réclamait la cessation d'un tel régime, et il a pris fin avec la loi du 29 novembre 1901, qui, modifiant les articles 170 et 171 du Code civil, confère à nos agents diplomatiques et à nos consuls le droit de procéder, à l'étranger, à la célébration du mariage entre un Français et une étrangère. Toutefois, ce droit ne leur est pas conféré d'une manière absolue, mais seulement dans les pays désignés par décret du Président de la République (1).

Il faut ajouter que les mariages célébrés par nos agents diplomatiques et consulaires se trouvent, en vertu du nouvel article 171, dispensés de la formalité de la transcription dans les trois mois du retour du Français sur le territoire de la République. Cette formalité ne continue à être obligatoire que pour les mariages célébrés dans les formes usitées en pays étranger.

Permission requise pour les militaires. Les officiers de tout grade, en activité ou réforme, les intendants ou sous-intendants militaires, les officiers de santé de toutes les classes doivent présenter la permission du ministre de la Guerre. (D. 16 juin et 28 août 1808; 0. 25 octobre 1820; Avis cons. d'Etat 21 décembre 1808.)

Les officiers et aspirants de la marine nationale, les officiers des troupes d'artillerie de la marine, les officiers du génie maritime, les administrateurs de la marine, et tout officier militaire ou civil du département de la marine, nommé par le Président de la République, doivent se munir de l'autorisation du ministre de la Marine (D. 3 août 1808.)

Les sous-officiers et soldats des armées de terre ou de mer ont à produire la permission des conseils d'administration de leur corps (D. 16 juin et 28 août 1808); les sous-officiers et soldats de la gendarmerie, celle du commandant de la compagnie, approuvée par le colonel (O. 29 octobre 1820); les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats en congé illimité ou en congé d'un an, et les jeunes soldats faisant partie de la réserve, entrés dans la dernière année de leur service, la permission du général de camp ou de l'officier supérieur commandant le département de leur résidence (2).

(1) La même faculté a été accordée par un décret ultérieur (du 29 décembre 1901) aux agents consulaires qui ont reçu les pouvoirs d'officiers de l'état civil dans les conditions prévues par l'article 7 de l'ordonnance du 26 octobre

1833.

Par une première application du § 3 du nouvel article 170 du Code civil, le décret précité du 24 décembre 1901 designe comme autorisé à procéder au mariage d'un Français avec une étrangère les agents diplomatiques, consuls généraux, consuls et vice-consuls de France, en Turquie, en Perse, en Egypte, au Maroc, à Mascate, au Siam, en Chine et en Corée.

(2) Les hommes de l'armée active réformés temporairement par application

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