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plète, sans rien contenir de superflu; elles sont divisées en quatre colonnes dans la première, on porte le numéro sous lequel l'acte est inscrit au registre; dans la seconde, les noms et prénoms de l'individu ou des individus auxquels l'acte s'applique ; dans la troisième, la date de l'acte fait dans la quatrième, le folio du registre où se trouve l'acte. Il faut remarquer qu'en ce qui concerne les naissances et les décès, chaque acte ne donne lieu qu'à l'inscription d'un seul nom; mais, pour un acte de mariage, il faut nécessairement en porter deux, celui de l'époux et celui de l'épouse. Dans ce dernier cas, c'est l'époux qui règle l'ordre alphabétique. Diet. des formules, Id.

Les tables annuelles doivent être fondues tous les dix ans dans une table décennale; mais ce travail concerne exclusivement les greffiers des tribunaux. Une expédition de ces tables est envoyée à la commune et payée sur ses fonds. (D. 20 juillet 1807, art. 5 et 7.)

Livrets de famille. - On désigne ainsi un livret qui est remis aux époux, lors de la célébration du mariage, et qui est destiné à recevoir par extraits les énonciations principales des actes de l'état civil intéressant chaque famille. Ce livret, dont l'institution a été due à l'initiative prise par le préfet de la Seine, sur le vou exprimé par la commission de reconstitution des actes de l'état civil de Paris, figure parmi les dépenses obligatoires des communes (L. 5 avril 1884. art. 136), et doit être délivré gratuitement (1). Il est représenté au maire chaque fois qu'il y a lieu de dresser un acte de naissance ou de décès. A chaque nouvelle déclaration, l'officier de l'état civil y appose, à la suite de la mention sommaire consignée sur le livret, sa signature et le cachet de la mairie (2).

Frais relatifs aux registres et aux tables. Les frais des registres de l'état civil, des tables annuelles et d'une expédition des tables décennales sont au nombre des dépenses obligatoires des communes. (L. 18 juillet 1837, art. 30.) Ces frais comprennent, outre le prix du timbre et de confection des registres, le coût du transport et de la reliure.

Les frais de registres de l'état civil et des tables décennales figurent au nombre des cotisations municipales ; les contingents des communes sont versés par les receveurs municipaux aux caisses des receveurs des finances. Voy. COTISATIONS MUNICIPALES.

Dépôt des registres. Dans le mois qui suit la clôture des registres l'un des doubles du registre, ou de chacun des registres, s'il en a été tenu plusieurs, doit être déposé au greffe du tribunal de première instance, et l'autre reste conservé aux archives de la commune. (C. civ., art. 43.)

Pour le registre des publications de mariage, qui n'est point tenu en double, l'exemplaire unique est déposé au greffe.

Avec les registres, doivent être déposées au greffe toutes les pièces que nous avons désignées, en parlant des diverses sortes d'actes, comme devant rester annexées aux actes, ainsi que les tables alphabétiques dressées comme il est dit ci-dessus.

(1) Notons toutefois que les communes ne sont tenues de le fournir gratuitement qu'une fois, et sont en droit de se faire rembourser les autres exemplaires qui leur seraient demandés ultérieurement. Decision du ministre de l'Intérieur du 2 août 1899.)

(2) On trouve les livrets de famille à la librairie Paul Dupont, 4, rue du Pouloi, Paris.

Lorsque, en exécution de la loi du 18 floréal an X, un adjoint a été nommé pour être spécialement chargé de l'état civil dans une portion de commune dont la mer ou quelque autre obstacle rend les communications avec le chef-lieu difficiles, dangereuses ou impossibles, cet adjoint doit remettre les registres de cette portion de commune dûment clos et arrêtés par lui, au maire, qui les réunit à ceux du chef-lieu, pour en faire lui-même le dépôt.

Le dépôt peut être fait par envoi au procureur de la République, en plaçant sous bandes croisées et contre signées les registres et pièces, qui ainsi parviendraient en franchise; mais il est mieux de faire, autant que possible, ce dépôt en personne ou du moins par un intermédiaire sûr, tant à cause de l'importance des registres que parce qu'ainsi l'on peut retirer soi-même un reçu du greffier, ce qui opère la décharge.

Du reste, il n'est rien dû à cet officier public pour droit de dépot. (Décis. min. des Finances, 24 septembre 1808.)

Si le dépôt n'est pas fait dans le mois de janvier, et que le procureur de la République n'ait pas accordé de délai, il doit poursuivre le maire (0. 26 novembre 1823, et Circ. min. de la Justice, 31 décembre 1833), et celui-ci peut être condamné à une amende qui peut s'élever jusqu'à 100 francs. (C. civ., art. 50; O. 26 novembre 1823, art. 4.)

Dépôt des actes de l'état civil dressés en pays étranger. Les actes de l'état civil des Français dressés en pays étranger, reçus conformément aux lois françaises par nos agents diplomatiques et consulaires restaient, sous le régime du Code civil, entre les mains des fonctionnaires qui les avaient dressés, et il était aussi long que difficile, soit d'y faire des recherches, soit d'en obtenir des expéditions. Il n'en est plus de même aujourd'hui, grâce à la loi du 8 juin 1893, qui, par une addition à l'article 48 du Code civil, dispose qu'un double des registres de l'état civil tenus par les agents précités doit être adressé à la fin de chaque année au ministre des Affaires étrangères chargé d'en assurer la garde, et qui peut en délivrer des extraits;

La même loi, par une addition à l'article 47, prescrit pareil dépôt au même commissaire, avec faculté d'en délivrer extrait, de tous les actes de l'état civil intéressant des Français, mais passés en pays étrangers dans les formes assistées dans le pays, qui lui seront transmis.

Rappelons du reste que, sur l'initiative de la France, des conventions sont intervenues avec divers Etats, tels que la Belgique, l'Italie, le Grand Duché de Luxembourg, l'Autriche, en vertu desquelles conventions a lieu la transmission réciproque des avis de décès survenus dans ces Etats respectifs.

De la vérification des registres de l'état civil. On a vu plus haut que les procureurs de la République sont tenus de vérifier chaque année les registres de l'état civil.

Cette vérification doit être faite dans les quatre premiers mois de chaque année. (0. 26 novembre 1822, art. 4.)

Procès-verbal est dressé de cette vérification; le procureur de la République y indique d'abord les contraventions matérielles à la tenue des registres, c'est-à-dire s'ils sont en feuilles volantes, non timbrés, cotés et parafés; il signale ensuite les contraventions générales et spéciales à la rédaction des actes, en désignant les actes défectueux par le numéro correspondant du registre dont ils font partie,

et par l'indication des articles du Code civil dont les dispositions ont été violées.

Lorsque les registres déposés ne contiennent aucun acte, soit de naissance, soit de mariage, soit de décès le procureur de la République doit s'assurer si, en effet, il n'y a pas eu dans la commune aucune naissance, aucun mariage ou aucun décès.

Si les registres sont reconnus bien tenus, et tous les actes qu'ils renferment réguliers, le procureur de la République l'énonce dans son procès-verbal.

La vérification terminée, le procureur de la République adresse à chacun des maires dont les registres ou les actes ont été trouvés irréguliers, des instructions spéciales sur les irrégularités commises par eux et sur les moyens de les éviter à l'avenir. Il envoie copie de ces instructions au procureur général. (O. 26 novembre 1823, art. 3.)

Pour que la vérification puisse être faite dans le délai prescrit, les procureurs de la République doivent veiller à ce que le dépôt des registres soit exactement fait dans le mois de janvier, conformément à l'article 43 du Code civil. Ils avertissent, et, en cas de retard, poursuivent les maires qui n'ont pas déposé leurs registres. (Id., art. 4.) Indépendamment de la vérification générale et annuelle dont nous venons de parler, les procureurs de la République peuvent se transporter dans les communes et vérifier les registres de l'année courante, ou déléguer, pour prendre ce soin, le juge de paix du canton. Ils doivent faire cette vérification accidentelle lorsqu'ils savent que les registres sont habituellement mal tenus, ou que, par le décès ou la démission d'un maire, il devient nécessaire de constater l'état où il les a laissés et les irrégularités qui s'y trouvent. (C. civ., art. 51; Circ. min. de la just., 31 décembre 1823.)

Dans ce cas, les maires sont tenus de communiquer sans déplacement leurs registres courants et les annexes soit au procureur de la République, soit au juge de paix délégué.

Procès-verbal est également dressé de cette vérification accidentelle, dans les mêmes formes que pour la vérification annuelle.

Garde et conservation des registres. Responsabilité des officiers ae l'état civil. La garde et la conservation des registres courants et des registres clôturés, déposés dans les archives de la mairie, sont confiées aux officiers de l'état civil. (L. 20 septembre 1792, titre I, art. 21.)

Ils sont civilement responsables envers les parties intéressées des altérations qui y surviennent, sauf leur recours contre les auteurs de ces dommages, s'ils sont connus. (C. civ., art. 51.)

Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donnent lieu aux dommages-intérêts des parties sans préjudice des peines portées au Code pénal. (Id., art. 52.) S'ils avaient commis eux-mêmes ou aidé à commettre les faux ou altérations, les officiers de l'état civil seraient passibles des travaux forcés à perpétuité. (C. P., art. 145.) Ils seraient passibles des travaux forcés à temps, s'ils avaient détruit, supprimé, soustrait ou détourné un registre ou un acte, ou coopéré à sa destruction, suppression, soustraction ou détournement. (Id., art. 173.)

Lorsqu'un officier de l'état civil s'aperçoit d'un faux, d'une altération, d'une lacération de feuillet ou de la disparition d'un ou de plusieurs registres, il doit immédiatement en informer le procureur de la

République, afin que le magistrat prenne les mesures qu'il juge convenables pour la poursuite des coupables, et, s'il y a lieu, pour le rétablissement ou le remplacement des actes et des registres altérés, détruits ou enlevés.

Déplacement des registres. Il peut arriver que, dans le courant de l'année, l'officier de l'état civil soit obligé de se dessaisir d'un ou de plusieurs registres. Cela arrive notamment lorsque les tribunaux en ordonnent l'apport à leur greffe, pour l'instruction d'une procédure civile ou criminelle.

Le maire doit alors, sur la signification qui lui est faite de l'arrêt ou du jugement qui ordonne l'apport, se procurer de nouveaux registres, dans la quinzaine au plus tard. (O. 18 août 1819, art. 1er.)

Aussitôt qu'il en est muni, il clôt et arrête le registre qu'il doit remettre au tribunal, et mentionne dans le procès-verbal de clôture la cause pour laquelle il est clos avant la fin d'année. (Id., art. 2.) — Dict. des formules, ETAT CIVIL.

Il doit également dresser la table de ce registre dans la forme que nous avons indiquée.

Les nouveaux registres, ouverts en remplacement de ceux dont on s'est dessaisi, doivent porter, à la suite de leur titre, l'énonciation de la cause pour laquelle ils ont été commencés dans le courant de l'année. Dict. des formules, Id.

Les frais des nouveaux registres sont remboursés à la commune, soit par la partie qui succombe, soit, si elle est insolvable, par le domaine. (0. 18 août 1819, art. 3 et 4.)

Il convient, autant que possible, que les maires apportent leurs registres en personne. Dans tous les cas, ils doivent se faire délivrer un reçu pour leur décharge..

Toute per

Des extraits ou expéditions des actes de l'état civil. sonne peut se faire délivrer, par l'officier de l'état civil, des extraits conformes, soit des registres de l'année courante, soit de ceux des années antérieures qui sont déposés aux archives. (C. civ., art. 45.) Ces extraits des registres doivent être des copies exactes et complètes des actes eux-mêmes; l'officier de l'état civil ne peut ni les abréger, ni les modifier. Y eût-il dans l'acte quelque irrégularité ou omission, l'expédition n'en doit pas moins les reproduire avec la plus scrupuleuse exactitude, sans le rectifier ni le compléter.

Les expéditions des actes de l'état civil, comme celles des autres actes, ne doivent jamais être signées par les secrétaires de mairie, qui n'ont aucun caractère public, mais bien par les maires ou les adjoints en cas d'absence.

S'il y a lieu de délivrer expédition d'un acte qui a été rectifié par jugement, cet acte ne peut plus être délivré qu'avec les rectifications ordonnées, c'est-à-dire en faisant mention du jugement de réformation, de sa date et de la nature de la rectification qu'il a ordonnée autrement le maire pourrait être passible de dommages-intérêts. (C. Proc., art. 857.)

Les expéditions des actes de l'état civil doivent être sur papier timbré de la dimension de 1 fr. 80. (L. 13 brumaire an VII, art. 19; 28 avril 1816, art. 63.)

Elles sont exemptes de la formalité de l'enregistrement, sauf en ce qui concerne les reconnaissances d'enfants naturels. (L. 13 brumaire an VII, art. 70.)

Les expéditions ou extraits doivent être légalisés par le président

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du tribunal de première instance de l'arrondissement ou à son défaut, par le juge qui le remplace. (C. civ., art. 45.) Dict. des formules. Une circulaire du ministre de l'Intérieur du 9 mai 1898 rappelle que le dernier paragraphe de l'article 3 de la loi du 2 mai 1861, dont la disposition générale est applicable aux greffes de première instance comme à ceux de justice de paix, dispense expressément du droit de 25 centimes la légalisation des actes exemptés du timbre par l'article 16 de la loi du 13 brumaire an VII et de ceux réclamés par l'administration à titre de renseignements ou en vue du service militaire. Cette interprétation est encore confirmée par l'article 8 du décret du 24 mai 1854 concernant les taxes de greffe, qui astreint les greffiers à accomplir sans frais toutes les obligations qui leur sont imposées dans un intérêt d'ordre public. Il suit de là que la délivrance des actes ainsi réclamés aussi bien à l'autorité judiciaire qu'à l'autorité administrative doit toujours avoir lieu gratuitement.

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Droits d'expédition. Il n'est rien dû pour la confection des actes et leur inscription dans les registres. (D. 12 juillet 1897, art. 4.) Il est dû seulement des droits pour les expéditions qui en sont délivrées.

Ces droits se composent : 1° d'un droit perçu pour la commune, et qui est réglé par le décret du 12 juillet 1807; 2o du remboursement du prix du timbre du papier, qui est de 1 fr. 80 pour chaque expédition.

Il résulte de ces dispositions combinées que les droits d'expéditions sont réglés ainsi qu'il suit :

1o Dans les communès au-dessous de 50,000 âmes.

Pour chaque expédition, copie ou extrait d'un acte de
naissance, de décès ou de publication de mariage..
Pour remboursement du timbre....
Pour chaque expédition d'un acte de mariage ou
d'adeption....

Pour remboursement du timbre.

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2o Dans les communes de 50,000 âmes et au-dessus

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Pour chaque expédition d'un acte de naissance, de décès ou de publication de mariage.

0.30

Pour remboursement du timbre..

2.30

180

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Pour remboursement du timbre.

Pour chaque expedition d'un acto de mariage ou d'adoption....

1 80 253

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Il est d'autres actes qui sont délivrés par les maires, non en copie, mais en originaux, tels que les certificats de publication de mariage

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