Page images
PDF
EPUB

CF

CALIFORNIA

[blocks in formation]

Etiage. Etat d'une rivière lorsque les eaux sont basses. Ce mot dérive d'été, parce que c'est dans cette saison que les eaux sont en général le plus basses.

Etranger.

On appelle étranger l'individu qui n'appartient pas à la nation chez laquelle il se trouve. On en distingue, en France, deux sortes: l'étranger domicilié et l'étranger passager.

L'étranger qui a été adr is par autorisation du chef de l'Etat à établir son domicile en France y jouit de tous les droits civils. L'effet de l'autorisation cesse à l'expiration de cinq années, si l'étranger ne demande pas la naturalisation, ou si la demande est rejetée.

En cas de décès avant la naturalisation, l'autorisation et le temps de stage qui ont servi profitent à la femme et aux enfants qui étaient mineurs au moment de l'autorisation. (Art. 13 du Code civil, modifié par la loi du 26 juin 1889.) L'étranger qui veut obtenir cette faveur doit adresser une demande sur papier timbré, accompagnée de son acte de naissance, au ministre de la Justice. Si elle est favorablement accueillie, elle donne ueu à un décret, dont une ampliation est remise à l'étranger qui y est dénommé. Cet acte laisse à l'étranger sa nationalité il ne lui confère pas la qualité de Français, ni, par suite, l'exercice des droits politiques.

:

L'étranger qui n'a pas été autorisé à établir son domicile en France y jouit des mêmes droits civils que ceux qui sont accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartient. (C. civ., art. 11.) Toutefois, depuis la promulgation de la loi du 17 juillet 1819, les étrangers ont le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Français dans toute l'étendue de la France.

Aux termes du décret du 2 octobre 1888, tout étranger non admis à domicile, qui se propose d'établir sa résidence en France, devra, dans le délai de quinze jours à partir de son arrivée, faire à la mairie de la commune où il voudra fixer sa résidence, une déclaration énonçant : 1o ses noms, prénoms, ceux de ses père et mère ; 2o sa nationalité; 3o le lieu et la date de sa naissance; 4o le lieu de son dernier domicile ; 5 sa profession ou ses moyens d'existence; 6o le nom, l'âge et la nationalité de sa femme et de ses enfants mineurs, lorsqu'il sera accompagné par eux. Il devra produire toutes les pièces justificatives à l'appui de sa déclaration. S'il n'est pas porteur de ces pièces, le maire pourra, avec l'approbation du préfet du département, lui accorder un délai pour se les procurer; un récépissé de sa déclaration sera délivré gratuitement à l'intéressé (art. 1er).

Les déclarations sont faites à Paris, au préfet de police; à Lyon, au préfet du Rhône.

En cas de changement de domicile, une nouvelle déclaration sera faite devant le maire de la commune, où l'étranger aura fixé sa nouvelle résidence (art. 3).

Les infractions aux formalités édictées par de décret seront punies de peines de simple police, sans préjudice du droit d'expulsion, qui appartient au ministre de l'Intérieur en vertu de l'article 7 de la loi du 3 décembre 1849.

Toutes les mutations par suite d'arrivées ou départs ou décès doivent faire l'objet de fiches individuelles, qui doivent être transmises au ministre (circ. 9 août 1889), auquel on doit également

adresser des situations numériques mensuelles. (Circ. du 24 avril 1890.)

Les étrangers ne participent en rien à la jouissance des droits politiques. Ils ne peuvent, par conséquent, concourir à aucune élection ni faire partie du jury, ni être admis à exercer aucune fonction dans l'ordre civil ou judiciaire, ni servir dans les armées françaises. Ils ne peuvent non plus être témoins dans un testament, être tuteurs d'un Français, ou l'adopter, ces actes exigeant de ceux qui les accomplissent la qualité de citoyen français.

Les lois de police et de sûreté obligent les étrangers comme les nationaux.

Le ministre de l'Intérieur a le droit, par mesure de police, d'enjoindre à tout étranger voyageant ou résidant en France, de sortir immédiatement du territoire français et de le faire conduire à la frontière. Dans les départements frontières, le préfet a le même droit à l'égard de l'étranger non résidant, à la charge d'en référer immédiatement au ministre de l'Intérieur. (L. 3 décembre 1849, art. 7.)

Suivant les conventions diplomatiques qui existent avec leur pays, les étrangers peuvent aussi être extradés sur la demande des autorités de leur pays d'origine, pour répondre devant elles des crimes et délits de droit commun qu'ils ont pu commettre dans ces pays avant leur venue en France.

Les mesures de police à prendre contre les étrangers sont du ressort de l'autorité administrative; ainsi, un tribunal correctionnel ne peut sans commettre un excès de pouvoir ordonner que l'étranger, qu'il déclare vagabond, sera, à l'expiration de sa peine, conduit par la gendarmerie hors du territoire de la France. C'est à l'administration qu'appartient ce pouvoir. (C. P., art. 262.) De même, le Conseil d'Etat ne peut être saisi par la voie contentieuse des décisions du ministre de l'Intérieur, qui ordonne l'expulsion d'un étranger du territoire français, ni de celles du préfet de police, qui autorisent sa détention. (Arrêt Cons. d'Etat, 2 août 1836.) (1).

Nous exposerons, dans une autre partie de cet ouvrage, quelles sont les conditions exigées des étrangers pour devenir citoyens français. Voy. NATURALISATION.

Evêque, Evêché. L'évêque est le prélat chargé de la direction d'un évêché. L'évêché est une circonscription ecclésiastique qui embrasse un certain nombre de paroisses. L'évêché est le titre ecclésiastique institué pour le gouvernement du diocèse.

La loi classe l'évêché parmi les établissements diocésains; elle en fait une personne civile, apte à recevoir par legs et donations, à ac

(1) Notre ancien droit se montrait rigoureux à l'égard des étrangers. On les désignait en France sous le nom d'aubains, et chacun sait qu'ils étaient incapables de recevoir ou de transmettre, à leur mort, leurs biens situés en France qui revenaient au seigneur ou à l'Etat. C'est ce qu'on appelait le droit d'aubaine. Malgré ies adoucissements graduels que la législation, et surtout les progrès des murs, apportaient à la condition des étrangers, c'est seulement en 1790 que le droit d'aubsine fut aboli. Sous le Code civil, ce fut le principe de la réciprocité qui prévalut. C. civ., art. 11, 726, 912.) La loi du 17 juillet 1819 s'est montrée plus libérale encore, et n'a fait que la plus petite part possible au droit d'aubaine, qui subsiste encore dans quelques pays étrangers, et dont nous sommes par conséquent obligés de tenir compte dans nos rapports avec ces pays.

quérir et à posséder toutes sortes de biens meubles et immeubles, avec l'autorisation spéciale du gouvernement. (L. 2 janvier 1817.)

C'est l'évêque qui a qualité pour accepter les dons et legs qui sont faits à l'évêché, et pour faire tous les actes relatifs à l'administration des biens. Cette administration est assujettie, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle des autres établissements publics; elle est, en outre, soumise à certaines règles et conditions particulières prescrites par le décret du 6 novembre 1813, titre II, relatif à l'administration des menses épiscopales. Ces dispositions sont, de tous points, applicables aux archevêchés.

L'archevêque exerce, dans le diocèse dont l'administration lui est spécialement confiée, les mêmes droits, pouvoirs et juridiction que l'évêque. Les différences qui résultent de son titre de métropolitain n'ont rapport qu'à la discipline ecclésiastique. Voy. CULTES.

Evocation.

Action de retirer la connaissance d'une affaire à un tribunal qui aurait été compétent pour la juger et l'attribuer à d'autres ou à soi-même le pouvoir de la décider.

Eviction. possession.

Dépouillement juridique d'un objet dont on est en

Exaction. Action par laquelle un comptable ou officier public exige d'un redevable plus qu'il ne doit. - Voy. CONCUSSION.

Ceux qui négligent d'éclairer les excavations par eux faités dans les rues et places, sont punis d'une amende depuis 1 franc jusqu'à 5 francs inclusivement. (C. P., art. 471, no 4.) - Voy. ECLAIRAGE.

-

Ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'excavation dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage, sont punis d'une amende de 11 à 15 francs. (Id., art. 479, no 4.)

Le tout sans préjudice de la réparation civile.

Voy. ACCIDENTS.

Exception. Fin de non-recevoir qu'on oppose en justice pour se défendre d'une demande et n'y pas répondre. Ce sont des moyens qui, sans toucher au fond, tentent à établir que la demande ne doit pas être accueillie. Les exceptions ont pour objet 1° d'obliger le demandeur étranger à fournir caution; 2o le renvoi de la demande devant les juges compétents, ce qu'on appelle exception déclinatoire; 3o les nullités d'exploit ou d'acte de procédure; 4o de suspendre l'instruction de la demande dans le cas où quelque fait doit la précéder, ce que l'on nomme exception dilatoire; 5° la communication des pièces; 6o le renvoi de la demande ou de l'action, ce que l'on appelle exception péremptoire ou fin de non-recevoir.

Excès de pouvoir. Acte par lequel un fonctionnaire sort du cercle de ses attributions et fait ce que la loi ne lui donne pas le droit de faire, ou refuse de faire ce que la loi lui impose le devoir de faire. Voy. FONCTIONNAIRES.

Exclusion. C'est la déclaration par laquelle on interdit à certaines personnes l'exercice de quelque droit, charge ou fonction. Les exclusions sont de droit étroit: aussi la personne légalement

appelée à exercer un droit, une fonction, n'en peut-elle être exclue que par un texte formel de la loi.

Exécution parée. L'exécution parée (de parata, préparée) est celle que l'on peut faire immédiatement, en vertu d'un acte exécutoire sans avoir besoin d'autres formalités.

Les actes et jugements n'entraînent l'exécution parée que lorsqu'ils portent le même intitulé que les lois, et qu'ils sont terminés par un mandement aux officiers de justice. Les actes notariés sont exécutoires lorsqu'ils sont faits en minute ou déposés pour minute.

Les actes administratifs proprement dits ont l'exécution parée : tels sont les arrêts rendus par le Conseil d'Etat jugeant au contentieux, les décisions des ministres, celles des préfets, et les arrêtés des conseils de préfecture. Mais il n'en est pas de même des baux, adjudications et autres actes passés administrativement par les maires sans le concours d'un notaire. Ces actes ont le caractère authentique, mais ils n'emportent pas l'exécution parée.

Exécutoire. Ce mot exprime la qualité d'un acte ou d'un jugement qui donne pouvoir de procéder à une exécution judiciaire.

Les contraintes administratives, en matière de timbre, d'enregistrement, d'hypothèques de greffe sont rendues exécutoires par mandement du juge de paix; en matière de contributions directes, les états de frais sont rendus exécutoires par le sous-préfet; en matière de contributions indirectes, par le juge de paix du canton où le bureau est établi. Les arrêtés des conseils de préfecture fixant les débets des comptables des communes et des établissements publics sont exécutoire sans l'intervention des tribunaux. Rappelons enfin que les états de recettes municipales ou d'établissements hospitaliers pour lesquelles les lois et réglements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement sont rendus exécutoires par le visa du sous-préfet. (L. du 5 avril 1884, art. 154).

Exemption militaire.

Voy. RECRUTEMENT.

Exercice. On donne ce nom à la période de temps fixée pour l'exécution d'un budget. Voy. COMPTABILITÉ COMMUNALE. On appelle aussi exercice les vérifications exercées par les employés des contributions indirectes et les vérificateurs des poids et mesures, chez les débitants de boissons, les marchands et autres assujettis. Voy. BOISSONS, POIDS ET MESURES.

Exercices et manœuvres.

TIONS.

Exhumation.

ture.

Voy. CHAMP DE MANOEUVRES, RÉQUISI

Action de retirer les morts du lieu de leur sépul

Les exhumations qui ont lieu par mesure de justice, pour constater un crime, sont dirigées par le procureur de la République ou le magistrat instructeur, et constatées par des procès-verbaux.

Quant à celles que peuvent nécessiter soit les changements de cimetière, soit les travaux exécutés dans les lieux de sépulture ou sur les demandes des familles, elles ne peuvent être faites qu'en vertu d'une permission de l'autorité locale, à laquelle il appartient de prendre

toutes les mesures nécessaires pour assurer la décence de cette opération. - Voy. COMMISSAIRE DE POLICE.

[ocr errors]

Le décret du 23 prairial an XII trace les devoirs qui sont imposés aux maires en pareil cas.

Toute exhumation, non autorisée, est un délit, non seulement quand elle a pour but le vol et l'outrage, mais encore quand elle ne doit que favoriser des études anatomiques. La violation de tombeaux ou de sépulture est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et de 16 francs à 200 francs d'amende Voy. CIMETIÈRE, INHUMATION, SEPULTURE. Dict. des formules, EXHUMATIONS.

Expédition des actes administratifs. On appelle ainsi la copie authentique de la minute d'un acte, d'un titre, d'un arrêté, d'une délibération, d'un procès-verbal, etc.

Les expéditions des arrêtés des préfets, de ceux des conseils de préfecture et des délibérations des conseils généraux de département, sont délivrées et signées par les secrétaires généraux des préfectures. (L., 28 pluviôse an VIII, art. 7.) Il en est de même de toutes les pièces déposées dans les archives départementales.

Les expéditions des arrêtés des sous-préfets et des autres pièces de la sous-préfecture be peuvent être délivrées et signées que par ces administrateurs.

Quant aux expéditions des arrêtés des maires, des délibérations des conseils municipaux et des autres pièces déposées dans les archives municipales, les maires ou leurs adjoints ont seuls le droit de les délivrer.

Lorsqu'un administrateur délivre l'expédition d'un acte, il doit se borner à donner, sans aucune autre énonciation, une copie certifiée de la minute.

Les premières expéditions des actes administratifs sont délivrées gratuitement aux particuliers qu'elles intéressent; mais les secondes ou ultérieures expéditions sont soumises à un droit de 75 centimes par role, en vertu de la loi du 7 messidor an II et de l'avis du Conseil d'Etat du 18 août 1807. Ce même droit est dû pour toute expédition, même la première, de titres, pièces ou renseignements déposés dans les bureaux des mairies.

Les expéditions des actes, arrêtés et délibérations des autorités administratives, qui sont délivrées aux particuliers, ne peuvent être établies que sur papier timbré à 1 fr. 80. Il ne doit pas y avoir plus de vingt-cinq lignes par page, sauf compensation entre les pages d'une même feuille.

Le produit des expéditions des actes administratifs, des actes de l'état civil et des autres pièces de renseignements déposés dans les bureaux des mairies, fait partie des recettes ordinaires des communes. (L., 5 avril 1884, art. 133.) Le produit doit en être versé à la diligence des maires dans les caisses municipales. Voy. ACTES ADMINISTRATIFS, ARCHIVES, ETAT CIVIL.

[ocr errors]

Experts. Expertise. Une expertise a pour but de préciser un fait douteux et de préparer ainsi la solution d'une question litigieuse; l'expertise doit toujours être contradictoire et confiée à des hommes spéciaux. On peut, lorsqu'il est nécessaire, nommer un tiers expert ou faire procéder à une contre-expertise. Il n'en est pas des experts comme des arbitres ; ils n'ont aucun caractère juridique :

« PreviousContinue »