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est fait, tous les ans, un récolement desdits inventaires, afin d'y porter les additions, réformes ou autres changements: ces inventaires ou récolements sont signés par le curé ou desservant et par le président du bureau. (Id., art. 55.) Dict. des formules, FABRIQUES D'ÉGLISES.

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Des revenus.

DES REVENUS ET DES CHARGES DES FABRIQUES. Les revenus de la fabrique se forment: 1o du produit des biens et rentes restitués aux fabriques, des biens des confréries, et généralement de ceux qui auraient été affectés aux fabriques par les divers décrets et ordonnances; 2o du produit des biens, rentes ou fondations qu'elles ont été ou pourront être autorisées à accepter; 3° du produit des biens et rentes cédés au domaine, dont elles sont autorisées à se mettre en possession; 4° du prix de la location des chaises; 5o de la concession des bancs placés dans l'église; 6o des quêtes faites pour les frais du culte ; 7° de ce qui sera trouvé dans les troncs placés pour le même objet; 8o des oblations faites à la fabrique; 9o des droits perçus suivant les règlements épiscopaux approuvés par le gouvernement, et de celui qui leur revient sur le produit des inhumations; 10 du supplément donné facultativement par la commune.

Les explications qui ont été données sur la nature des biens des fabriques et le mode de les acquérir laissent peu de chose à dire sur les revenus. Il suffira d'ajouter que les droits perçus en vertu des règlements épiscopaux sont en général ceux réglés par le tarif du diocèse pour les divers services religieux, les tentures, les sonneries, la cire, etc.

Des charges de la fabrique. Les charges de la fabrique sont : 1o de fournir aux frais nécessaires du culte, savoir les ornements, les vases sacrés, le linge, le luminaire, le pain, le vin, l'encens, le payement des vicaires, des sacristains, chantres, organistes, sonneurs, suisses, bedeaux et autres employés au service du culte, selon la convenance et le besoin des cultes; 2o de payer les honoraires des prédicateurs de l'Avent, du Carême et autres solennités; 3° de pourvoir à la décoration et aux dépenses relatives à l'embellissement intérieur de l'église ; 4o de veiller à l'entretien des églises, presbytères. (D. 30 décembre 1809, art. 37.)

Des réparations. Les marguilliers, et spécialement le trésorier, doivent veiller à ce que toutes les réparations soient bien et promptement faites. Ils doivent visiter les bâtiments, avec les gens de l'art, au commencement du printemps et de l'automne. Ils pourvoient surle-champ, et par économie, aux réparations locatives et autres qui n'excèdent pas 50 francs dans les paroisses au-dessous de 1,000 ames, et 100 francs dans les paroisses d'une plus grande population. (Id., art. 12 et 41.)

Lorsque les réparations excèdent la somme ci-dessus indiquée, le bureau est tenu d'en faire son rapport au conseil, qui peut ordonner toutes les réparations qui ne s'élèvent pas à plus de 100 francs dars les paroisses au-dessous de 1,000 âmes, et de 200 francs dans celles d'une plus grande population. (Id., art. 42.)

Le préfet autorise les réparations exigeant une dépense plus considérable. Les projets de réparations de nature à modifier l'édifice doivent toujours être soumis à l'avis du conseil municipal.

Les réparations doivent être précédées d'un devis estimatif, dressé par un architecte; il n'y a d'exception que pour les menues réparations

faites par économie, sous la surveillance d'un membre du bureau. Lorsque l'autorisation du préfet est nécessaire, le devis est soumis à son approbation.

Les réparations autorisées peuvent, dans les cas prévus par l'acte d'autorisation, être dispensées de la formalité de l'adjudication publique. Elles sont faites alors, ou par économie, sous la surveillance d'un membre du bureau, ou sur simple soumission d'entrepreneur agréée par l'administration.

Lorsque la dépense est approuvée, l'adjudication doit être passée devant les membres du bureau, après trois affiches renouvelées de huitaine en huitaine. (Id., art. 42.)

Lors de la prise de possession de chaque curé ou desservant, il est dressé aux frais de la commune et à la diligence du maire, un état de situation du presbytère et de ses dépendances. Le curé ou desservant n'est tenu que des simples réparations locatives et des dégradations survenues par sa faute. Cette obligation s'étend à ses héritiers ou ayants cause. (Id., art. 44.)

COMPTABILITÉ. L'article 78, de la loi du 26 janvier 1892, ayant soumis les comptes et budgets des fabriques et consistoires à toutes les règles de la comptabilité des autres établissements publics, un décret portant règlement d'administration publique, en date du 27 mars 1892, a, suivant le vœu de la loi, déterminé les conditions d'application de cette mesure.

Voici en résumé les principales dispositions de ce décret que M. Marques di Braga, conseiller d'Etat, a commenté dans un excellent manuel que nous ne saurions trop recommander à nos lecteurs. Ce décret pose nettement le principe de la séparation absolue de l'ordonnancement des dépenses du maniement des deniers de la fa

brique.

En ce qui concerne l'ordonnancement, il fait cesser l'incertitude que laissait planer le décret du 30 décembre 1809, sur le point de savoir à qui appartenaient les fonctions d'ordonnateur. Il résulte de l'article 2 de ce décret que les fonctions d'ordonnateur sont exclusivement attribuées au président du bureau des marguilliers. L'ordonnateur est responsable de la sincérité des mandats qu'il délivre, et l'émission de mandats fictifs aurait pour conséquence de le transformer en comptable occulte soumis aux mêmes juridictions et à la même responsabilité que le comptable patent

Le comptable de la fabrique est seul chargé et sous sa responsabilité de faire toutes les diligences pour assurer la rentrée des sommes dues à cet établissement, ainsi que d'acquitter les dépenses mandatées par le président du bureau des marguilliers jusqu'à concurrence des crédits régulièrement ouverts. (Art. 2, D. 27 mars 1893.)

La conséquence de cette disposition est que la règle posée par l'article 25 du décret du 31 mai 1862, en matière de comptabilité publique, s'étend aussi à la comptabilité des fabriques et que : Toute personne autre que le comptable de la fabrique, qui, sans mandat régulier, s'ingère dans le maniement des deniers de la fabrique est. par ce seul fait, constitué comptable et se trouverait à raison de cette gestion occulte, soumise aux mêmes juridictions et à la même responsabilité que le comptable patent, elle devrait même être traitée avec une rigueur toute particulière en ce qui concerne l'hypothèque légale (Voy. infra Hypothèque légale).

La découverte des faits de gestion occultes est facilitée parce que

le contrôle de comptable-patent est exercé non plus seulement par l'évêque et par le bureau des marguilliers, mais aussi par l'inspection des finances. (Art. 5, décret 27 mars 1893, dernier paragraphe.)

Les fonctions

Comptables des fabriques, marguillier trésorier. de comptables de la fabrique sont remplies par le trésorier de ces établissements, tels qu'ils sont institués par le décret du 30 décembre 1809. (Art. 5, § 1er, décret 27 mars 1893). C'est-à-dire que cet agent reste, indépendamment de ses fonctions de comptable, chargé de toutes celles que lui confère le décret du 30 décembre 1809; il continue à être l'agent judiciaire de la fabrique.

Les trésoriers marguilliers ne sont pas astreints au versement d'un cautionnement, leurs fonctions sont gratuites. (Art. 15, D. 27 mars 1893.) Mais il est astreint au serment professionnel. (Art. 20, décret du 31 mai 1862.)

Receveur spécial. En cas de refus du trésorier marguillier, les fonctions de comptables de la fabrique, peuvent être confiées par le conseil de préfecture à une personne désignée en dehors du conseil et qui prend le titre de receveur spécial de la fabrique. Le même receveur spécial peut gérer les services de plusieurs fabriques pourvu qu'elles n'appartiennent pas à des cantons différents. (D. 27 mars 1893, art. 5, § 2.)

Quand il existe des cantons administratifs distincts des cantons judiciaires, ce sont ces derniers qui doivent servir de base à l'application de cet article. A Paris, les vingt arrondissements municipaux constituant des ressorts de justices de paix, sont de véritables cantons au sens de cette disposition. (Manuel de la comptabilité des fabriques, par M. Marques di Braga, p. 141.)

La nomination de ce receveur spécial n'est sujette à aucun contrôle. Le receveur spécial peut être un homme qui accomplit une œuvre pie et s'adonne gratuitement à une besogne ingrate, susceptible de lui ouvrir les portes du conseil de fabrique. Un vicaire ou prêtre habitué peut être chargé des fonctions de receveur spécial pour toutes les fabriques d'un canton. Au point de vue civil, le caractère dont il est revêtu, ne crée aucun obstacle à cette combinaison. L'article 8 du décret du 27 mars 1893 stipule, en effet, expressément que l'article 18 du décret du 31 mars 1862, relatif à l'incompatibilité des fonctions de comptable avec l'exercice d'une profession, d'un commerce ou d'une industrie quelconque, n'est pas applicable aux trésoriers et aux receveurs spéciaux des fabriques. (Manuel précité, p. 14.)

Lorsque le receveur spécial est salarié, sa rémunération est fixée librement par le conseil de fabrique, sans toutefois pouvoir jamais dépasser les allocations auxquelles aurait droit un percepteur. (Voy. infra Percepteur.)

Le receveur spécial est astreint au serment professionnel comme le trésorier marguillier et en outre à fournir un cautionnement en numéraire ou en rentes sur l'Etat, fixé à trois fois le montant de ses émoluments. Ce cautionnement ne peut être inférieur à 100 fr. La situation au 31 décembre, et en fin de gestion, des valeurs de caisse et de portefeuille des comptables des fabriques (trésorier ou receveur spécial), est constatée par un procès-verbal du bureau des marguilliers. Ce bureau peut, à toute époque, vérifier la situation de caisse et de portefeuille du trésorir et du receveur spécial, sans

préjudice du droit que tient l'évêque, au regard seulement du marguillier trésorier, de l'article 87 du décret du 30 décembre 1809.

Situation du trésorier marguillier non comptable de la fabrique. Lorsque les fonctions de comptable de la fabrique sont confiées à un receveur spécial ou à un percepteur, le trésorier de la fabrique cesse d'être soumis aux obligations, dont le comptable demeure exclusivement chargé, mais il conserve toutes les autres attributions qui sont dévolues au marguillier trésorier, par le décret de 1809. (D. 27 mars 1893, art. 6, § 1er.)

Les situations respectives du trésorier et du receveur spécial, ou du percepteur sont donc bien nettes.

Le receveur spécial ou le percepteur ont toutes les attributions et toutes les responsabilités comptables. Ils doivent compte non seulement de leurs recettes effectives, mais encore de leurs titres de recettes, c'est-à-dire qu'ils comptent en droits constatés, sauf à présenter pour leur décharge, toutes les pièces de nature à établir l'impossibilité du recouvrement. De plus l'arrêté du 19 vendémiaire an XII, place sous leur responsabilité, la conservation des futurs revenus ou, si l'on aime mieux, des sources de revenus, en les chargeant, sous la sanction de l'intervention du juge des comptes, de veiller au renouvellement des hypothèques, de surveiller l'expiration des baux. En outre, ils sont contrôleurs des titres de payement et répondent non seulement de la réalisation des paiements, mais encore de leur régularité et de leur légalité. C'est donc un receveur et un payeur, au sens technique de ces mots et avec toutes les obligations et responsabilités qui s'y rattachent.

Le trésorier, lui, quoique conservant toutes les attributions administratives qu'il tient du décret du 30 décembre 1809, jouit de l'irresponsabilité pécuniaire propre aux administrateurs. (Manuel de la comptabilité des fabriques, de Marques di Braga, p. 146 et 147.)

Percepteur. A défaut du trésorier et d'un receveur spécial, les fonctions de comptable de la fabrique sont remplies par le percep teur de la région dans laquelle est située l'église paroissiale, et, dans les villes divisées en plusieurs arrondissements de perception, par le percepteur désigné par le ministre.

Lorsque le trésorier de la fabrique n'est pas chargé des fonctions de comptable et lorsque la fabrique n'a pas désigné un receveur spécial, le préfet assure, de concert avec le trésorier payeur général, la remise du service au percepteur des contributions directes. Pour l'exécution de cette disposition, le préfet reçoit, avant le 1er octobre de chaque année, l'état nominatif des trésoriers receveurs et des receveurs spéciaux appelés à assurer la gestion des deniers des fabriques pendant l'année suivante. Il fait appel au concours des percepteurs pour toutes les fabriques non portées sur cet état.

Cet agent a alors droit à des remises calculées d'après les recettes ordinaires et extraordinaires réalisées pendant l'exercice sur les bases suivantes :

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Les revenus ainsi calculés sont prélevés par le percepteur au vu de décomptes dressés par lui, certifiés exacts par le receveur des finances et mandatés par l'ordonnateur.

En cas de refus de mandatement des remises au allocations prévues au présent article il est statué par décision exécutoire du ministre des Cultes.

Les titres de recettes, budgets, chapitres additionnels et autorisations spéciales de dépenses sont transmis au percepteur comptable des fabriques, par l'intermédiaire de l'évêque, du préfet, du receveur des finances (art. 10, D. 27 mars 1893), et tous les fonds et valeurs de la fabrique lui sont remis, ainsi d'ailleurs qu'au receveur spécial, sans qu'il y ait lieu à l'application des articles 50 et 51 du décret du 30 décembre 1809.

Lorsqu'un percepteur remplit les fonctions de comptable pour une ou plusieurs fabriques, il n'est astreint à ce titre, à un supplément de cautionnement que si ce supplément, calculé, sur trois fois le montant des émoluments fixés par l'article 14, dépasse 1,000 franes. Dans tous les cas, le cautionnement qu'un percepteur a versé au Trésor en qualité de comptable des deniers de l'Etat, des communes et des établissements de bienfaisance, répond subsidiairement de sa gestion des deniers de fabriques. (Décret 27 mars 1893, art. 15.) Si le percepteur était appelé à gérer non seulement les services d'une ou de) plusieurs fabriques mais encore ceux de communautés israélites ou de conseils presbytéraux protestants il y aurait lieu de faire état de toutes les remises allouées au percepteur pour calculer son cautionnement. (Manuel de la comptabilité des fabriques par Marques di Braga, p. 150.)

Les percepteurs ne prêtent point de serment spécial lorsqu'ils sont appelés à remplir les fonctions de comptables des fabriques. Le serment qu'ils ont prêté comme comptables de l'Etat suffit.

Droit pour les fabriques de changer le mode de gestion de leur comptabilité. Les conseils de fabrique peuvent toujours décider que la gestion de leurs deniers qui se trouverait confiée à un percepteur sera remis à un receveur spécial. Ils peuvent de même décider que la gestion qui serait confiée à un receveur spécial ou à un percepteur sera remise au marguillier trésorier. Les délibérations qu'ils peuvent prendre, dans ces deux cas, ne sont exécutoires qu'en fin d'année ou de gestion.

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Cas d'indignité des comptables. Les trésoriers et receveurs spéciaux qui seraient régulièrement constitués en déficit ou déclarés en état de faillite ou de liquidation judiciaire peuvent être relevés de leurs fonctions de comptable par le conseil de fabrique ou, à défaut, par le ministre des Cultes. Ils peuvent l'être par le ministre des Cultes, pour l'une des causes ci-après : 1o condamnation à une peine afflictive et infamante; 2° condamnation à une peine correctionnelle, pour les délits prévus par les articles 379 à 408 du Code pénal ; 3o condamnation à une peine correctionnelle d'emprisonnement; 4° s'il s'agit d'officiers publics ou ministériels, destitution par jugement ou révocation par mesure disciplinaire. (D. 27 mars 1893, art. 7.)

Si, en cas de condamnation à l'amende pour retard dans la présentation de leurs comptes, les trésoriers et receveurs spéciaux ne les ont pas produits dans le délai d'un mois à partir de la notification du juge des comptes, ils sont de plein droit relevés de leurs fonctions de

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