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démissions, dont l'objet ou l'effet pourrait être d'empêcher ou de suspendre, soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service quelconque. (C. p., art. 126.)

La loi déclare encore coupable de forfaiture et punit de la dégradation civique 1o les juges, les procureurs généraux ou de la République ou leurs substituts, les officiers de police qui s'immiscent dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ; 2o les juges, les procureurs géné raux ou de la République ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire qui ont excédé leur pouvoir en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration, ou qui, ayant permis ou ordonné de citer les administrateurs pour raison de l'exercice de leurs fonctions, persistent dans l'exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l'annulation qui en a été prononcée ou le conflit qui leur a été notifié. (Id., art. 127.)

Enfin la loi déclare coupables de forfaiture et punit de la dégradation civique les juges où administrateurs qui se sont décidés par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle. (Id., 183.) Voy. FONCTIONNAIRES PUBLICS.

Forges. forge.

Usines où l'on travaille la mine de fer. Ateliers où l'on

Celui qui fait construire une forge près d'un mur mitoyen ou non est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages pour éviter de nuire au voisin. (C. civ., art. 674.)

Aux termes de la loi du 21 avril 1810, il ne peut être établi aucune forge ou martinet pour ouvrer le fer et le cuivre, sans une permission du gouvernement accordée dans la forme des règlements d'administration publique.

De plus, comme ces usines peuvent porter préjudice aux propriétés voisines ou présenter des inconvénients sous le rapport de la sûreté et de la salubrité publiques, elles sont rangées parmi les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et leur autorisation est soumise aux formalités prescrites par ces sortes d'établissements. - Voy. ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES ; USINES.

Fortifications.

Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses font partie du domaine public. Il en est de même des terrains des fortifications des places qui ne sont plus places de guerre; ils appartiennent à l'Etat s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui. (C. civ., art. 540 et 541.)

L'ordonnance du 1er août 1821 fixe le mode d'exécution de la loi du 17 juillet 1819, sur les servitudes imposées à la propriété pour la défense de l'Etat.

L'expropriation ou l'occupation temporaire, en cas d'urgence, des propriétés privées qui sont jugées nécessaires pour des travaux de fortifications, ont lieu conformément aux dispositions prescrites par la loi du 30 mars 1831. Toutefois, lorsque les propriétaires ou autres

intéressés n'ont pas accepté les offres de l'administration, le règlement définitif des indemnités a lieu conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841. Voy. EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PU

BLIQUE.

Fosses. Excavations pratiquées dans le sol du cimetière pour l'inhumation des décédés. Voy. CIMETIÈRES, INHUMATIONS, SÉPUL

TURES.

Fossé.

Espace de terrain creusé en long pour clore un héritage ou pour servir à l'écoulement des eaux.

La largeur des fossés qui bordent les grandes routes doit être au moins de 1m,945 dans le haut, de 0,650 dans le bas et la profondeur de 0,975, en observant la pente nécessaire pour l'écoulement des

eaux.

Les lois du 21 mai 1836 et du 20 août 1881 ont donné à l'administration le droit de statuer sur tout ce qui est relatif aux fossés des chemins vicinaux et ruraux ainsi qu'à leur curage.

Le curage et l'entretien des fossés qui font partie des grandes rcutes et des chemins vicinaux sont opérés par les soins de l'administration publique, et sur les fonds affectés à la viabilité desdites routes et chemins. Les maires, leurs adjoints, les gardes champêtres concourent à la surveillance des fossés comme des autres parties de la voie publique; en cas de dégradation, ils doivent en dresser procèsverbal.

Les encombrements, détériorations et comblements de fossés constatés par les maires, adjoints, gardes champêtres, gendarmes et officiers de police municipale, sont dénoncés aux tribunaux, s'il s'agit d'un chemin vicinal où rural, et au préfet, s'il est question d'une route nationale ou départementale.

Les fossés destinés à conserver et à assainir les chemins publics ne sont pas les seuls qui appellent la vigilance des maires. Ils doivent surveiller également ceux dont l'entretien est à la charge des particuliers. Le défaut de curage des fossés d'écoulement peut engendrer des émanations pestilentielles; il est donc nécessaire, dans l'intérêt de la santé publique, que la police locale assure, chaque année, le nettoiement des fossés de cette espèce.

L'article 456 du Code pénal prononce, contre ceux qui ont comblé des fossés bordant des héritages, un emprisonnement d'un mois à une année, et une amende égale aux restitutions et aux dommages-intérêts, lesquels ne peuvent dans aucun cas être au-dessous de 50 francs. Dict. des formules, Fossés. Voy. CHEMINS VICINAUX, ROUTES,

VOIRIE.

Fosses d'aisances. Les fosses d'aisances ne peuvent être construites qu'à une certaine distance des héritages voisins et surtout des puits. L'article 674 du Code civil oblige celui qui fait creuser une fosse d'aisance, près d'un mur mitoyen ou non, à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.

La construction et la vidange des fosses d'aisances intéressant la santé publique, l'autorité municipale a le droit de déterminer toutes les mesures de commodité et de salubrité qu'elle juge convenables en se conformant aux prescriptions de la loi du 15 février 1902 sur

la protection de la santé publique. Diet. des formules, FOSSES D'AISANCES.

Voy. le mot VIDANGES.

Fossoyeur. Celui qui fait les fosses pour les inhumations. Le maire nomme le fossoyeur et fixe la rétribution qui lui sera allouée pour le prix de chaque fosse.

Dans les villes, le prix des fosses est ordinairement de deux francs, pour toute personne au-dessus de douze ans, et d'un franc pour les enfants au-dessous de cet âge. Il n'est rien dû pour les fosses des indigents.

Lorsqu'il est alloué au fossoyeur un traitement fixe, le conseil municipal est appelé à délibérer sur le chiffre de ce traitement et à voter le crédit nécessaire.

Le maire doit donner connaissance au fossoyeur, soit dans l'arrêté de nomination, soit par un arrêté spécial, des dispositions du décret du 23 prairial an XII, articles 4, 5 et 17, portant que chaque fosse doit être distante des fosses voisines de trois à quatre décimètres sur les côtés, et de trois à cinq décimètres à la tê te et aux pieds ; qu'elle doit avoir un mètre et demi à deux mètres de profondeur, et être remplie après l'inhumation de terre bien foulée; que, en aucun cas, les fosses ne peuvent être rouvertes pour de nouvelles sépultures avant cinq années révolues; enfin, qu'aucune inhumation ne peut être faite qu'en vertu d'une autorisation écrite donnée par le maire. Voy. CIMETIÈRE, INHUMATIONS. Dict. des formules, FossOYEURS.

Fou. La loi du 5 avril 1884, art. 97, § 7, charge le maire de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés.

Le code pénal, articles 475 et 478, punit ceux qui contreviennent aux dispositions prises par le maire, d'une amende de 6 francs jusqu'à 10 francs inclusivement, et, en cas de récidive, d'un empri sonnement pendant cinq jours au plus. Voy. ALIÉNÉS, POLICE MUNICIPALE. Dict. des formules, FoU FURIEUX.

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Fouilles. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il juge à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et les lois et règlements de police. (C. civ., art. 552.)

L'autorité municipale ne doit pas tolérer les fouilles dont l'exécution pourrait compromettre la sûreté publique.

L'administration peut pratiquer des fouilles sur les héritages des propriétaires voisins des routes et chemins publics, pour prendre dans ces héritages, moyennant indemnité préalable, tous les matériaux nécessaires à la confection et à l'entretien des routes et chemins vicinaux et ruraux reconnus. (L. 28 septembre-6 octobre 1791, titre I, sect. VI, art. 21; 21 mai 1836, art. 17, et 20 août 1881, art. 149.)

Toutes les contestations ayant pour objet ces fouilles et prises de matériaux doivent être portées devant les conseils de préfecture en premier ressort et au Conseil d'Etat par appel. (L. 28 pluviôse an VIII, art. 4.) Voy. CARRIÈRES, CHEMINS VICINAUX ET RURAUX, MINES, TRAVAUX PUBLICS.

Fournitures.

On entend par ce mot les approvisionnements nécessaires à un service public.

Les entreprises pour fournitures au nom des communes doivent, en général, être données avec concurrence et publicité, c'est-à-dire dans les formes de l'adjudication publique. Néanmoins il peut être traité de gré à gré, dans les conditions prévues par l'ordonnance du 14 novembre 1837 (Loi 5 avril 1884, art. 115), pour les fournitures dont la valeur n'excède pas 3,000 francs. Il peut également être traité de gré à gré, à quelque somme que s'élèvent les fournitures, moyennant l'approbation du préfet 1° pour les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention ou d'importation; 2° pour les objets qui n'ont qu'un possesseur unique; 3o pour les ouvrages et les objets d'art et de précision dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes éprouvés; 4o pour les exploitations, fabrications et fournitures qui ne seraient faites qu'à titre d'essai ; 5o pour les matières et denrées qui, en raison de leur nature particulière et de la spécialité de l'emploi auquel elles sont destinées, doivent être achetées et choisies aux lieux de production ou livrées sans intermédiaires par les producteurs eux-mêmes; 6o pour les fournitures qui n'auraient été l'objet d'aucune offre aux adjudications, et à l'égard desquelles il n'aurait été proposé que des prix inacceptables; 7° pour les fournitures qui, dans les cas d'urgence absolue et dûment constatée, amenés par des circonstances imprévues, ne pourraient pas subir les délais des adjudications. (O. 14 novem bre 1887, art. 1er et 2; D. 25 mars 1852, tableau A, no 48.) Les traités de gré à gré qui ont pour objet l'exécution par entreprises des travaux d'ouverture des nouvelles voies publiques et tous autres travaux communaux, sont approuvés par le préfet ou par décret dans le cas où la ville a 3 millions de revenus. (L. 5 avril 1884, art. 115.) Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux bureaux de bienfaisance, lesquels sont soumis sous ce rapport aux mêmes règles que les communes; mais elles subissent, en ce qui concerne les hospices et hôpitaux quelques modifications que nous allons indiquer.

Les commissions administratives de ces derniers établissements règlent, par leurs délibérations le mode et les conditions des marchés pour fournitures dont la durée n'excède pas une année ; ces délibérations sont exécutoires si, trente jours après la notification officielle, le préfet ne les a pas annulées. Quant aux fournitures dont la durée excède une année, les délibérations sont soumises à l'avis des conseils municipaux et suivent, quant aux autorisations, les mêmes règles que les délibérations de ces conseils. Les commissions administratives des hospices et hôpitaux peuvent, en outre, d'accord avec le conseil municipal sous l'approbation du préfet, traiter de gré à gré ou par voie d'abonnement, de la fourniture des aliments et des objets de consommation nécessaires aux établissements. (L. 7 août 1851, art. 8, 9, 10 et 15.) - Voy. HOSPICES.

Les adjudications publiques relatives à des fournitures qui ne pourraient être sans inconvénient livrées à une concurrence illimitée, peuvent être soumises à des restrictions qui n'admettent à concourir que des personnes préalablement reconnues capables par l'administration et produisant les titres justificatifs exigés par les cahiers des charges. (O. 14 novembre 1837, art. 3.)

Les cahiers des charges déterminent la nature et l'importance des garanties que les fournisseurs et entrepreneurs auront à produire, soit pour être admis aux adjudications, soit pour répondre de l'exécu

tion de leurs engagements; ils déterminent aussi l'élection que l'administration exercera sur ces garanties, en cas d'inexécution de ces engagements. (Id., art. 4.) Voy. CAUTIONNEMENTS.

Les formes des adjudications et les traités de gré à gré ont été l'objet dans ce dictionnaire d'articles spéciaux auxquels on doit se reporter. - Voy. ADJUDICATION, TRAITÉ de gré a gré, TRAVAUX COMNAUX

Les contestations qui naissent de marchés ainsi passés sont de la compétence des conseils de préfecture ou des tribunaux ordinaires, suivant qu'il s'agit ou non de travaux publics.

Fourrages. Le Code pénal punit d'un emprisonnement, qui ne peut être au-dessous de six jours ou au-dessus de deux mois, celui qui a coupé des grains ou des fourrages qu'il savait appartenir à autrui. Le coupable est puni du maximum de la peine si le fait a Voy. GRAINS, été commis pendant la nuit. (C. p., 449 et 450.)

POLICE RURALE.

La loi du 7 vendémiaire an IV (29 septembre 1795) accorde aux maires le droit d'inspecter les bottes de foin ou de paille apportées dans les marchés, de dresser procès-verbal des contraventions au poids et à la qualité des fourrages, et, au besoin, de les mettre en séquestre.

A cause des dangers d'incendie, qui naissent des dépôts considérables de foin et de paille dans les maisons, les maires peuvent défendre par un arrêté qu'il soit formé dans la commune aucun magasin de détaillant de fourrages et de paille sans une permission spéciale, qui n'est délivrée qu'après visite et examen des lieux.

Le maire a le droit, en outre, de défendre, par un arrêté, aux propriétaires et marchands de fourrages, d'acheter et de vendre des fourrages partout ailleurs qu'aux marchés à ce destinés. Il y a, en conséquence, contravention à cet arrêté dans la vente qui serait faite par un cultivateur à un marchand, hors du marché, même au domicile du cultivateur. (Cass., 13 nov. 1830.)

Quant aux fournitures de fourrages faites aux troupes, les maires sont chargés de donner aux préposés du gouvernement tous les renseignements qui peuvent faciliter le service et de veiller à ce qu'il ne se commette aucun abus. Ils doivent viser, en conséquence, les marchés qui sont passés au nom de l'administration.

Dans les communes où il existe un marché aux fourrages, il est tenu une mercuriale du prix du foin. Voy. FOINS ETt regains, MaRCHES, MERCURIALES, MEULES DE PAILLE ET DE FOIN, POLICE MUNICIPALE. - Dict. des formules, FOURRAGES.

Fourrière. Lieu désigné par l'autorité municipale pour recevoir en séquestre les animaux saisis en délit ou trouvés sur la voie publique, ainsi que les voitures et autres objets saisis ou trouvés avec les animaux.

Les dégâts que les bestiaux de toute espèce, laissés à l'abandon, font sur les propriétés d'autrui, soit dans l'enceinte des habitations, soit dans un enclos rural, soit dans les champs ouverts, sont payés par les personnes qui ont la jouissance des bestiaux: si elles sont insolvables, ces dégâts sont payés par celles qui en ont la propriété. Le propriétaire qui éprouve les dommages a le droit de saisir ces bestiaux, sous l'obligation de les faire conduire dans les vingt-quatre heures au lieu du dépôt qui a été désigné à cet effet par le maire. Il

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