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est satisfait aux dégâts par la vente des bestiaux, s'ils ne sont pas réclamés, ou si le dommage n'a point été payé dans la huitaine du jour du délit. (L. 28 septembre-6 octobre 1791, titre II, art. 12.)

Le droit de mettre en fourrière n'appartient pas seulement aux parties lésées; les maires, les ecmmissaires de police, les agents et gardes forestiers, les gardes champêtres peuvent saisir et mettre en fourrière les bestiaux laissés à l'abandon dans les champs et dans les forêts.

Le maire peut également ordonner la mise en fourrière des animaux trouvés sans conducteur sur la voie publique.

Il peut y avoir mise en fourrière, lorsque les animaux servent d'instrument de délit, par exemple, lorsqu'ils transportent des bois pris en délit ou des marchandises voyageant en contravention aux lois sur les douanes ou les contributions indirectes. En outre, il peut y avoir mise en fourrière des animaux qui sont trouvés en la possession des inculpés au moment de leur arrestation, par exemple, du cheval sur lequel le prévenu est monté ou du troupeau qu'il conduit. Le maire doit veiller à ce que les animaux mis en fourrière soient nourris et soignés convenablement, à ce que les harnais, voitures et autres objets déposés ne puissent se détériorer. Il peut charger un vétérinaire ou un maréchal expert de cette surveillance. Il lui appartient aussi de déterminer, pour chaque jour, la ration des animaux, selon l'espèce, et les frais de fourrière.

Les animaux et tous objets périssables, pour quelque cause qu'ils aient été saisis, ne peuvent rester en fourrière ou sous le séquestre plus de huit jours. (D. 18 juin 1811, art. 39.)

Les formalités à remplir pour obtenir cette mainlevée varient selon les cas.

S'il s'agit d'animaux perdus et mis en fourrière, sans qu'il y ait eu ni contravention ni délit, les animaux peuvent être rendus au propriétaire, sur un ordre du maire, les frais de fourrière préalablement acquittés.

Si les bestiaux ont été mis en fourrière par le propriétaire lésé, et que l'autorité publique ne soit intervenue que pour indiquer le lieu où les bestiaux devraient être déposés, le propriétaire des animaux mis en fourrière n'a à débattre les conditions de la restitution qu'avec celui qui a opéré la mise en fourrière; il n'aurait besoin de recourir au juge de paix que dans le cas où les efforts qu'il tenterait à l'amiable resteraient sans effet.

Si la mise en fourrière a eu lieu à la requête de l'administration des douanes ou des contributions indirectes, c'est à ces administrations qu'on doit s'adresser pour en obtenir la mainlevée; ce sont elles qui la prononcent, sous la condition d'une caution solvable. (L. 6-22 août 1791, titre X, art. 16; 1er germinal, an XIII, art. 23.)

Si la mise en fourrière a été opérée par un agent de l'administration forestière, la mainlevée en est ordonnée par le juge de paix, à la charge du payement des frais de séquestre et moyennant une bonne et valable caution. (C. F., art. 168.)

Si elle a été opérée à l'occasion d'une contravention, et si elle a été ordonnée par un officier de police judiciaire, tel que maire, commissaire de police, garde champêtre, la mainlevée en est ordonnée aux mêmes conditions par le juge de paix. Enfin, si elle a eu lieu à l'occasion d'un crime ou d'un délit de droit commun, la mainlevée en est ordonnée par le juge d'instruction. (D. 18 juin 1811, art. 40.)

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Lorsque les animaux et tous objets mis en fourrière ne doivent ou ne peuvent être restitués, la vente en est ordonnée par le juge de paix ou par le juge d'instruction, et faite à l'enchère, au marché le plus voisin. Le jour de la vente est indiqué par affiches, vingt-quatre heures à l'avance, à moins que la modicité de l'objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalités. Les frais de fourrière sont prélevés sur le produit de la vente, par privilège et de préférence à tous autres. (Id., art. 39 et 40.) Voy. ANIMAUX DOMESTIQUES, POLICE MUNICIPALE, Dict. des formules, FOURRIÈRE.

Fours et cheminées. Celui qui veut construire cheminée ou âtre, four ou fourneau près d'un mur mitoyen ou non, est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire aux voisins. (C. civ., art. 675.)

Les usages locaux dont il est ici question existent dans plusieurs contrées et se trouvent consignés dans les coutumes autrefois en vigueur. D'après la plupart des coutumes et usages, la distance du mur au four est de 0,16; de plus, le mur du four au fourneau, nommé contre-mur, est de 0,33 d'épaisseur.

Quand il n'existe pas de règlement, le maire a le droit de déterminer le mode de construction des fours et cheminées. - Dict. des formules, nos 807-809.

Les officiers municipaux sont tenus de faire, au moins une fois par an, la visite des fours et cheminées de toutes maisons et de tous bâtiments éloignés de moins de 200 mètres d'autres habitations. Ces visites doivent être annoncées huit jours d'avance. (L. 28 septembre6 octobre 1791, titre II, art. 9, et 5 avril 1884, art. 97.)

L'officier municipal (maire, adjoint ou commissaire de police) qui procède à cette visite, doit être accompagné d'un maître maçon ou autre homme de l'art capable de donner des renseignemnts exacts sur l'état des fours et cheminées. Il est dressé procès-verbal de la visite et mention y est faite des fours et cheminées qui n'ont pas été trouvés en bon état et nettoyés. Les frais de cette visite sont réputés dépense obligatoire. Après la visite, le maire ordonne la réparation ou la démolition des fours et cheminées qui, par leur état de malpropreté ou de débarrassement, peuvent occasionner un incendie ou des accidents.

Les habitants qui ont négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées et usines où l'on fait usage du feu, sont punis d'amende depuis 1 franc jusqu'à 5 francs inclusivement. (C. P., art. 471, no 1.) Voy. POLICE MUNICIPALE. Dict. des formules, FOURS ET CHEMINÉES.

Fours à plâtre ou à chaux. Aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent, aucune briqueterie et tuilerie, ne peuvent être établis dans l'intérieur et à moins d'un kilomètre des forêts sans l'autorisation du gouvernement, à peine d'une amende de 100 à 500 francs, et de démolition des établissements. (C. f., art. 151.) Les établissements autorisés dans ces conditions sont soumis aux visites des agents et gardes forestiers, qui peuvent y faire toute perquisition sans l'assistance d'un officier public, pourvu qu'ils se présentent au nombre de deux au moins, ou que l'agent ou garde fores

tier soit accompagné de deux témoins domiciliés dans la commune. (Id., art. 167.)

L'ordonnance du 29 juillet 1818 a rangé les fours à chaux et à plâtre dans la seconde classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Leur création et leur déplacement sont soumis aux formalités prescrites par l'article 7 du décret du 15 octobre 1810. Voy. ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES.

Frais d'administration des communes. Ces frais comprennent principalement : 1° l'entretien de la maison commune ; 2o l'entretien de bureau, tels que le chauffage, l'éclairage, fournitures et impressions, ainsi que ceux de traitement des employés de la mairie ; 3° les frais de conservation des archives communales des archives et du Recueil du Bulletin des lois; 4° l'abonnement au Bulletin des lois ou à l'édition du Journal officiel spécial aux communes; on ne comprend plus sous cette rubrique les frais de recensement de la population; 5o les frais des registres de l'état civil et la portion des tables décennales à la charge de la commune. - Voy. BULLETIN DES LOIS, COMPTABILITÉ COMMUNALE, ETAT CIVIL, MAIRIE, MONITEUR DES COMMUNES.

Frais de justice. On n'emploie ces mots qu'en matière de justice criminelle, correctionnelle et de simple police.

La partie qui succombe est condamnée aux frais, même envers la partie publique. (C. Ì. C., art. 162 et 194.)

Les communes et les établissements publics, dans les procès instruits, ou à leur requête, ou même d'office, pour crimes ou délits commis contre leurs propriétés, sont assimilés aux parties civiles, et tenus, en conséquence, des frais d'instruction, expédition et signification des jugements, sauf leur recours contre les prévenus ou accusés qui sont condamnés et contre les personnes civilement responsables du délit. (Id., art. 158 et 159.) Voy. POLICE JUDICIAIRE, TRIBUNAL DE POLICE.

La loi du 26 janvier 1892 a diminué d'une façon très appréciable les frais de justice, grâce à l'abolition intégrale des droits de greffe et à l'exonération du timbre et de l'enregistrement pour les actes d'avoué à avoué.

Frais de mandats spéciaux. Bien que la loi du 5 avril 1884 ait, comme la précédente législation, proclamé le principe de gratuité des fonctions municipales, l'article 74 reconnaît néanmoins que les maires, adjoints et conseillers municipaux ont droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux qui peuvent leur être confiés, tels que frais de voyage et autres du même genre qu'ils font pour les affaires municipales. Ils ne peuvent d'ailleurs réclamer le remboursement de leurs avances que sur pièces justificatives, sans qu'aucune allocation de ce genre puisse leur être accordée par voie d'abonnement. (C. I., 15 mai 1884.)

Frais de représentation. L'article 74 de la loi du 5 avril 1884 autorise le conseil municipal à voter au maire, sur les ressources ordinaires de la commune, des frais de représentation. La nécessité de ces allocations ne se rencontre que dans quelques grandes villes où les fonctions municipales sont très onéreuses, et où il peut être équitable d'indemniser le maire des dépenses exceptionnelles qu'entraîne sa situation, mais il ne faut pas perdre de vue que le législa

teur n'a entendu donner aux conseils municipaux qu'une simple faculté dont ils sont toujours libres de ne pas user, et, en second lieu, que l'indemnité accordée au maire ne doit pas être un traitement déguisé et ne peut être accordée que sur les fonds du budget ordinaire. (Int. cir. 15 mai 1884.)

Frais de route des voyageurs indigents et forçats libérés. FEUILLE DE ROUTE, FORÇATS, VOYAGEURS INDIGENTS.

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Franchise de correspondance. La correspondance des fonctionnaires publics, exclusivement relative au service de l'Etat, est admise à circuler en franchise par la poste. (0. 18 novembre 1845, art. 1er.)

Des qualités qui confèrent la franchise. On distingue deux espèces de franchises: 1o la franchise qui est déterminée par la qualité seule du fonctionnaire ou de la personne à qui l'on écrit et sans égard à la qualité de celui qui écrit ; 2o la franchise qui est déterminée à la fois par la qualité de celui qui écrit et la qualité de celui à qui

l'on écrit.

Pour que la première de ces deux espèces de franchises reçoive son application, il suffit que la qualité du destinataire soit exactement indiquée sur l'adresse des lettres qui lui sont envoyées. Les auteurs de ces lettres n'ont pas besoin de se faire connaître. L'application de la seconde espèce de franchise ne peut avoir lieu que sous la condition que l'auteur de la correspondance de service sera connu. L'auteur se fait connaître en apposant sur l'adresse des lettres son contreseing.

La franchise sans contre-seing étant limitée au chef de l'Etat, aux ministres et à quelques hauts fonctionnaires de l'ordre judiciaire ou administratif, nous n'avons à nous occuper ici que de la franchise sous contre-seing.

Objets qui doivent être exclus de la correspondance de service. — Il est défendu de comprendre, dans les dépêches expédiées en franchise des lettres, papiers et objets quelconques étrangers au service de l'Etat. (0. 17 novembre 1844, art. 3.)

Dans le cas de suspicion, de fraude ou d'omission d'une seule des formalités prescrites, les préposés des postes sont autorisés à taxer en totalité les dépêches ou à exiger que le contenu de ces dépêches soit vérifié en leur présence par les fonctionnaires auxquels elles sont adressées, ou, en cas d'empêchement de ces fonctionnaires, par leurs fondés de pouvoir. (0. 17 novembre 1844, art. 4.)

Si de la vérification, dont nous venons de parler, il résulte qu'il y a fraude, les préposés des postes en dressent procès-verbal; ils envoient un double de ce procès-verbal au directeur de l'administration des postes qui en rend compte au ministre des Finances. (Id., art. 5.) Les fonctionnaires qui reçoivent en franchise, sous leur couvert, des lettres ou paquets étrangers au service, doivent les renvoyer au directeur des postes de leur résidence, en lui faisant connaître le lieu d'origine de ces lettres et paquets et le contreseing sous lequel ils leur sont parvenus. (Id., art. 6.)

Les lettres et paquets étrangers au service, dont la fraude a été découverte de l'une des manières que nous venons d'indiquer, sont im

médiatement envoyés au destinataire après avoir été frappés de la double taxe. En cas de refus de payement de cette double taxe, ils sont transmis au directeur de l'administration des postes, qui les fait renvoyer au fonctionnaire contre signature, lequel est tenu d'en acquitter le double port. (Id., art. 7.)

Certains objets

Objets assimilés à la correspondance de service. sont assimilés à la correspondance des fonctionnaires publics et circulent comme elle en franchise. Parmi ces objets, se trouvent : - le Bulletin des lois et les Tables générales et décennales de ce Bulletin;

les budgets, rapports, comptes rendus, circulaires, proclamations ou affiches et autres publications officielles faites directement par le gouvernement ou par ses agents en son nom, moyennant que ces publications soient adressées par un fonctionnaire, dont le contreseing opère la franchise à l'égard du destinataire : toutes autres publications ou tous imprimés concernant le service direct du gouvernement, qui ont été achetés des fonds de l'Etat sous la condition que ces imprimés soient expédiés sous bande et adressés par un fonctionnaire dont le contreseing opère la franchise à l'égard du destinataire et qu'ils soient accompagnés d'une déclaration écrite, revêtue de la signature du contresignataire et indiquant le titre de chaque ouvrage, le nombre d'exemplaires à expédier, la qualité du destinataire, que l'envoi est fait pour le service du gouvernement; - le Bulletin officiel du ministère de l'Intérieur, adressé par le ministre de l'Intérieur aux fonctionnaires à l'égard desquels le contreseing de ce ministre opère la franchise; les rôles des contributions directes; - les listes électorales; les listes du jury; les registres destinés à l'inscription des actes de l'état civil; les registres d'écrou, etc. (O. 17 novembre 1844, art. 8 et 9.)

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Mais on ne saurait assimiler à la correspondance de service et admettre à circuler en franchise par la poste de nombreux et volumineux paquets de projets de budgets, rapports, brochures, imprimés, etc. On n'admet ces paquets en franchise qu'à la condition qu'ils ne dépassent pas 3 kilogrammes par chaque courrier et chaque expéditeur. (Lettre du ministre des Postes et des Télégraphes au préfet de la Seine, 13 juin 1879.)

Correspondances admises à circuler sous le couvert et le contreseing de fonctionnaires intermédiaires. Certaines correspondances sont admises exceptionnellement à circuler sous le couvert et le contreseing de fonctionnaires intermédiaires. Tels sont la correspondance des percepteurs, receveurs municipaux avec les instituteurs de leur réunion, sous le contreseing et le couvert du maire de leur résidence pour les communes du canton, du sous-préfet ou du préfet pour les autres communes ; les avertissements destinés aux redevables de l'enregistrement, qui peuvent être expédiés de même sous le couvert et le contreseing des maires, d'une part, et des receveurs de l'enregistrement et des conservateurs des hypothèques, d'autre part. (Q 17 novembre 1844, art. 11.)

Les pièces et papiers expédiés ainsi ne peuvent être ni pliés en forme de lettre, ni revêtus d'adresses extérieures, ni cachetés, ni fermés par fils ou attaches quelconques; mais ils doivent être remis ouverts au fonctionnaire expéditeur, qui les plie en deux ou en quatre, pour les revêtir ensuite d'un croisé de bandes de la largeur prescrite, sur lequel croisé de bandes il appose son contreseing et formule

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