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leurs procès-verbaux et de les avoir remis dans les délais fixés par la loi. (L. 6 octobre 1791, titre Ier, section VII, art. 7.)

Ils ne peuvent se dispenser de constater un délit ou une contravention, sous prétexte que la partie lésée renonce à se plaindre, attendu que l'action publique résultant de ce délit ou de cette contravention est indépendante de l'action civile. (Cass. 11 juin 1813.)

Dans aucun cas, il ne peut être fait de transaction sur les délits constatés par les gardes champêtres. Le garde qui néglige, dans un intérêt particulier, de verbaliser ou de remettre ses procès-verbaux, ou qui prend des arrangements avec les délinquants, se rend coupable du crime de prévarication. Les peines encourues pour ce fait sont la dégradation civique et une amende double de la valeur reçue ou promise, sans que cette, amende puisse être inférieure à 200 francs. (C. p., art. 177.)

Tout délit contre les propriétés, s'il est commis par un garde champêtre, est puni d'un emprisonnement d'un moins au moins et d'un tiers en sus de la peine qui serait appliquée à un autre coupable. (C. p., art. 462.)

Pour tout autre délit de police correctionnelle, les gardes champêtres sont punis du maximum de la peine attachée à l'espèce de délit. (Id., art. 198.)

Mais si, à raison de leurs fonctions, la loi a dû soumettre les gardes champêtres à une aggravation de peine dans certaines circonstances, elle leur devait aussi une protection spéciale pour leur garantir l'exercice de ces mêmes fonctions. Cette garantie se trouve dans les articles 209 et suivants jusqu'à 221 du Code pénal, qui qualife crime ou délit, selon les circonstances, toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, la force publique, etc.

Lés gardes champêtres, comme officiers de police judiciaire, ne peuvent être poursuivis pour les faits qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions que conformément aux articles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle. Voy. FONCTIONNAIRES PUBLICS, GENDARMERIE, POLICE JUDICIAIRE.

GARDES-MESSIERS. On nomme gardes-messiers des gardes que, dans plusieurs départements, on est dans l'usage d'instituer, aux approches de la moisson, pour venir en aide aux gardes champêtres pendant tout le temps où les propriétés rurales sont les plus exposées aux tentatives de la malveillance. Ces gardes temporaires sont, dans quelques localités, salariés sur les fonds communaux; dans d'autres, ce sont des habitants, propriétaires eux-mêmes qui se chargent de cette mission, dont ils s'acquittent gratuitement, à tour de rôle, dans l'intérêt commun.

GARDES PARTICULIERS. Tout propriétaire a le droit d'avoir un garde particulier pour veiller à la conservation de ses propriétés. Ce garde doit être agréé par le sous-préfet. (L. 20 messidor an III, art. 4; 3 brumaire an IV, art. 40; 28 pluviôse an VIII, art. 9.)

Les conditions d'aptitude sont les mêmes pour les gardes champêtres particuliers que pour les gardes champêtres des communes. Comme eux ils doivent être âgés de vingt-cinq ans. (Déc. int. novembre 1884. Tribunal de Caen, 9 décembre 1885. Lemonies.)

Plusieurs particuliers peuvent se réunir pour avoir le même garde champêtre.

La nomination d'un garde champêtre particulier doit être faite sur

papier timbré et contenir 1° les nom, prénoms, profession et demeure du propriétaire ou des propriétaires; 2o les nom, prénoms, âge, profession et demeure du garde; 3° la désignation exacte des propriétés confiées à sa surveillance. Dict. des formules.

La demande tendant à faire agréer les gardes particuliers sera déposée à la préfecture. Il en sera donné récépissé. Après l'expiration du délai d'un mois, le propriétaire qui n'aura pas obtenu de réponse pourra se pourvoir devant le ministre. (Loi du 12 avril 1892, art. 2.) Le sous-préfet ou le préfet est absolument libre de donner ou de refuser son agrément. En cas de refus du sous-préfet, on peut en référer au préfet (art. 17 du Code forestier), mais il n'y a pas de recours contentieux, car il s'agit d'un acte de pouvoir discrétionnaire. (C. d'Et. 13 décembre 1878, Rogerie.) Si le garde est agréé, il prête serment devant le juge de paix de son canton ou devant le tribunal de première instance, si sa mission comprend des bois ; il se présente cnsuite à l'officier ou sous-officier de gendarmerie pour faire inscrire sa commission et la fait enregistrer.

Les préfets peuvent, par décision motivée, le propriétaire et le garde entendus ou dùment appelés, rapporter les arrêtés agréant les gardes particuliers. (Loi 12 avril 1892, art. 1er.) Le même pouvoir n'a pas éte attribué aux sous-préfets.

Les procès-verbaux des gardes champêtres particuliers ont la même foi en justice que ceux des gardes champêtres communaux ; ils doivent être écrits sur papier timbré et enregistrés au comptant.

Lorsque le garde a été nommé par plusieurs particuliers, ses procès-verbaux ne doivent pas être rédigés à la requête des propriétaires qui l'ont nommé collectivement, mais à la requête seulement de celui sur la propriété duquel le délit qu'il s'agira de poursuivre aura été commis.

Cardes forestiers. Les gardes forestiers sont des fonctionnaires publics préposés spécialement à la conservation et à la surveil lance des bois soumis au régime forestier.

:

On les divise en trois classes, savoir les gardes domaniaux, dont les triages sont composés en entier de bois appartenant à l'Etat ; les gardes mixtes, ainsi appelés parce qu'ils surveillent en même temps des bois domaniaux et des bois communaux; les gardes communaux qui n'exercent leur surveillance que sur des bois appartenant à des communes ou à des établissements publics.

Nomination. Les gardes domaniaux et les gardes mixtes sont à la nomination du directeur général de l'administration des forêts; les gardes communaux, à la nomination des préfets sur une liste de trois candidats présentée par le conservateur. Voy. ci-après : GARDES

COMMUNAUX.

Nul ne peut être garde forestier, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis. (C. f., art. 3.)

Attributions, responsabilité, garanties. Les gardes forestiers sont spécialement chargés de faire des visites journalières dans les bois soumis au régime forestier, et de dresser procès-verbal de tous les délits et contraventions qui y auront été commis. (O. 1er août 1827, art. 24.)

Il résident dans le voisinage des forêts ou triages confiés à leur surveillance. Le lieu de leur résidence est indiqué par le conservateur. (Id., art. 25.)

Néanmoins, ils ont le droit de rechercher et de constater les délits et contraventions dans tout le ressort du tribunal près duquel ils sont assermentés. (C. f., art. 160.)

Les objets principaux de leur surveillance sont les entreprises qui peuvent porter atteinte à l'intégralité du sol forestier, les usurpations, les défrichements non autorisés; l'introduction des bestiaux dans les forêts par des personnes non usagères et le pâturage dans les endroits non déclarés défensables; la dépaissance des chèvres, brebis et moutons, même dans les bois des particuliers; les ramas de bois sec avec des instruments défendus; les enlèvements - en délits de bois, de plantes, de fruits, de terre et sable, d'herbes, de feuilles mortes et autres, et de tous produits forestiers; les dommages causés aux arbres, le feu allumé dans les forêts, landes et bruyères et à des distances prohibées; la construction de maisons, usines et ateliers dans les forêts et à des distances prohibées. Voy. BOIS DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. (Délits.) Les gardes sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit, et les instruments, voitures et attelages des délinquants, et à les mettre en séquestre. Ils suivent les objets enlevés par les délinquants jusque dans les lieux où ils ont été transportés, et les mettent également en séquestre. Ils ne peuvent néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence, soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire du lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police. (C. f., art. 161.)

Les fonctionnaires dénommés ci-dessus ne peuvent se refuser à accompagner sur-le-champ les gardes, lorsqu'ils sont requis par eux pour assister à des perquisitions. Ils sont tenus, en outre, de signer le procès-verbal du séquestre ou de la perquisition faite en leur présence, sauf au garde, en cas de refus de leur part, à en faire mention au procès-verbal. (Id., art. 162.)

Les gardes arrêtent et conduisent devant le juge de paix ou devant le maire tout inconnu qu'ils ont surpris en flagrant délit. (Id., art. 163.)

Ils ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière, ainsi que pour la recherche et la saisie des bois coupés en délit, vendus ou achetés en fraude. (Id., art. 164.)

Il est aussi dans les attributions des gardes forestiers de constater les délits de chasse et les délits sur la pêche fluviale, commis dans le territoire pour lequel ils sont assermentés. (L. 15 avril 1829, art. 45; 3 mai 1844, art. 22.)

Les gardes forestiers sont, comme les gardes champêtres, officiers de police judiciaire, et à ce titre, placés sous la surveillance du procureur de la République, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration. (C. i. c., art. 16 et 17.)

Les gardes forestiers sont appelés à concourir, au besoin avec la gendarmerie, au maintien de l'ordre et de la tranquillité publiques. Les brigades de gendarmerie doivent, de leur côté, prêter mainforte pour la répression des délits forestiers. Pour assurer de concert l'exécution des mesures et des réquisitions toutes les fois qu'ils doivent agir simultanément, les inspecteurs ou sous-inspecteurs des eaux et forêts et les commandants de la gendarmerie se donnent réciproquement connaissance des lieux de résidence des gardes forestiers et des brigades et postes de gendarmerie. (O. 29 octobre 1820, art. 309.)

Les commissaires de police peuvent au besoin requérir les gardes forestiers de leur circonscription, et ces gardes doivent les informer de tout ce qui intéresse la tranquillité publique. (D. 25 mars 1852, art. 3.)

Toute attaque, toute résistance, avec violences et voies de fait envers les gardes forestiers, est qualinée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion. Les violences et les outrages dont ils sont l'objet sont considérés comme faits à des dépositaires de l'autorité et de la force publique, et sévèrement réprimés. Voy. FONCTIONNAIRES

PUBLICS.

Procès-verbaux.

Les gardes écrivent eux-mêmes leurs procèsverbaux ; ils les signent et les affirment, au plus tard, le lendemain de la clôture desdits procès-verbaux, par-devant le juge de paix du canton ou l'un de ses suppléants, ou par-devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit a été commis ou constaté; le tout sous peine de nullité. Toutefois, si, par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde, n ais non écrit en entier de sa main, l'officier public qui en reçoit l'affirmation doit lui en donner préalablement lecture, et faire ensuite mention de cette formalité ; le tout sous peine de nullité du procès-verbal. (C. f., art. 165.)

Dans le cas où le procès-verbal porte saisie, il en est fait, aussitôt après l'affirmation, une expédition qui est déposée dans les vingtquatre heures au greffe de la justice de paix, pour qu'il puisse être donné communication à ceux qui réclameraient les objets saisis. (Id., art. 167.)

Les procès-verbaux sont, sous peine de nullité, enregistrés dans les quatre jours qui suivent celui de l'affirmation. L'enregistrement s'en fait en débet. (Id., art. 170.)

Les procès-verbaux, revêtus de toutes les formalités prescrites, font foi, jusqu'à l'inscription de faux, dans les circonstances indiquées par les articles 176 et 177 du Code forestier.

Les gardes les adressent à leur chef immédiat, c'est-à-dire à l'inspecteur ou au sous-inspecteur forestier, dans le délai de trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé. L'officier qui a reçu l'affirmation est tenu, dans la huitaine, d'en donner avis au procureur de la République. (C. i. c., art. 15 et 18.)

Les actions et poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans les bois et forêts soumis au régime forestier sont exercées par les agents forestiers, au nom de l'administration, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public. (C. f., art. 159.) Voy. Bois DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, PROCÈS

VERBAUX.

Registre d'ordre. - Les gardes forestiers tiennent un registre d'ordre, qu'ils font coter et parafer par le sous-préfet de l'arrondissement. Ils y transcrivent régulièrement leurs procès-verbaux par ordre de date. Ils font mention, sur le même registre et dans le même ordre, de toutes les significations et citations dont ils ont été chargés. Ils y font également mention des chablis et des bois de délit qu'ils ont reconna, et en donnent avis sans délai à leur supérieur immédiat. A chaque mutation, les gardes sont tenus de remettre ce registre à celui qui leur succède. (O. 1er août 1827, art. 26.)

GARDES FORESTIERS DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

Les communes et établissements publics entretiennent, pour la conservation de leurs bois, le nombre des gardes particuliers qui est déterminé par le maire et les administrateurs des établissements, sauf l'approbation du préfet, sur l'avis de l'administration forestière. (C. f., art. 4.) - Dict. des formules, GARDES. BOIS DES COMMUNES. Le décret du 25 mars 1852 a modifié les règles tracées par l'article 95 et suivants du Code forestier, quant à la nomination des gardes forestiers des communes et des établissements publics. Ces gardes sont nommés aujourd'hui par le préfet, sur une liste de trois candidats dressée par le conservateur des forêts. (D. 25 mars 1852, art. 5; Arrêté min. des fin. 3 mai 1852, art. 3.)

Les candidats aux emplois de garde forestier des communes et des établissements publics doivent être âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus, savoir lire et écrire et être capables de rédiger un procès-verbal. Ils sont choisis parmi les anciens militaires qui ont contracté un rengagement jusqu'à concurrence des trois quarts des vacances au moins, sauf le cas d'insuffisance dans le nombre des candidats de cette catégorie. (Arrêté min. des fin. 3 mai 1852, art. 4.) Le préfet peut, suivant les circonstances locales et l'avis du conservateur, placer sous la surveillance du même garde des bois appartenant à plusieurs communes et établissements publics. (Id., art. 6.) Le salaire des gardes forestiers des communes et des établissements publics est réglé par le préfet, sur la proposition du conseil municipal ou de l'établissement propriétaire, et l'avis du conservateur.. (Id., art. 5.)

Il constitue une dépense obligatoire pour les communes. (L. 5 avril 1884, art. 136, § 6.)

Les coupes ordinaires et extraordinaires de bois sont principalement affectées au payement des frais de garde et des autres charges. Lorsque les coupes sont délivrées en nature pour l'affouage, et lorsque les communes n'ont pas d'autres ressources, il doit être distrait une portion suffisante de coupes, pour être vendue aux enchères avant torte distribution, et le prix en être employé au payement desdites charges. (C. f., art. 1092.) Si les produits de la forêt ou des bois ne suffisent pas à l'acquittement du salaire, il y est pourvu par des centimes additionnels. Voy. AFFOUAGES.

Les fonds nécessaires au salaire des gardes forestiers des communes et établissements de bienfaisance sont centralisés à la trésorerie générale du département. (Circ. int., 28 février 1863.)

Ces contingents que les communes et établissements ont à fournir pour cet objet sont versés, pour chaque trimestre et d'avance, dans les caisses des receveurs des finances à titre de cotisations.

COTISATIONS.

Voy.

Il est fait sur le traitement des gardes des retenues destinées à être placées à la Caisse des retraites pour la vieillesse.

Les gardes des bois des communes et des établissements publics sont en tout assimilés aux gardes des bois de l'Etat et soumis à l'autorité des mêmes agents; ils prêtent serment dans les mêmes formes, et leurs procès-verbaux font également foi en justice pour constater les délits et contraventions commis même dans les bois soumis au régime forestier autres que ceux dont la garde leur est confiée. (C. f., art. 99.) - Voy. BOIS DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS,

GARDES FORESTIERS DES PARTICULIERS. Les propriétaires jouissent de la faculté de confier à des gardes de leur choix la surveillance de

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