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Vu le décret organique sur la presse, du 17 février 1852;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1. Les taxes à percevoir par l'administration des postes de France, pour l'affranchissement tant des lettres ordinaires, des lettres chargées, des journaux, des gazettes, des ouvrages périodiques, des livres brochés, des livres reliés, des brochures, des papiers de musique, des catalogues, des prospectus, des annonces et des avis divers, imprimés, gravės, lithographiés ou autographiés, qui seront expédiés de la France, de l'Algérie, à destination du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et de l'ile de Malte, que des objets de même nature qui seront également expédiés de la France et de l'Algérie par la voie de l'Angleterre ou par la voie des paquebots britanniqus, à destination des pays qui peuvent correspondre avec la France au moyen des services britanniques, seront payées par les envo yeurs conformément au tarif ci-après (Suit le tarif).

Art. 2. Les taxes à percevoir, en vertu de l'article précédent, pour l'affranchissement des lettres ordinaires, pourront être acquittées par les envoyeurs au moyen des timbres d'affranchissement que l'administration des postes de France est autorisée à faire vendre.

Lorsque les timbres apposés sur une lettre à destination du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande représenteront une somme inférieure à celle due pour l'affranchissement, le destinataire aura à payer une taxe égale à la différence existant entre la valeur desdits timbres et la taxe due pour une lettre non affranchie du même poids. Toutefois, lorsque la somme représentée par les timbres d'affranchissement présentera une fraction de décime, cette fraction ne sera pas comptée.

Quant aux lettres insuffisamment affranchies à destination des autres pays désignés dans l'article précité, elles seront considérées comme non

affranchies et traitées comme telles, mais la valeur des timbres apposés sur ces lettres pourra être réclamée à l'administration des postes de France dans un délai de six mois à dater du jour de l'envoi des dites lettres, pourvu que les réclamants produisent, à l'appui de leurs réclamations, les suscriptions ou enveloppes portant les timbres inutilement employés par les envoyeurs.

Art. 3. Les lettres ordinaires, les lettres chargées et les imprimés de toute nature que l'administration des postes de la Grande-Bretagne livrera à l'administration des postes de France, affranchies jusqu'à destination, et qui porteront, du côté de l'adresse, l'empreinte d'un timbre fournissant les initiales PD, seront exempts de tout droit ou taxe à la charge des destinataires.

Art. 4. Les taxes ou droits à percevoir par l'administration des postes de France, tant pour les lettres non affranchies ou partiellement affranchies qui seront expédiées du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et de l'île de Malte à destination de la France et de l'Algérie, que pour les lettres non affranchies et pour les lettres et les imprimés de toute nature partiellement affranchis qui seront expédiés des colonies et autres pays d'outre-mer par la voie de l'Angleterre ou par la voie des paquebots britanniques à destination de la France et de l'Algérie, seront payés par les destinataires conformément au tarif.

Art. 5. Pour jouir des modérations de taxe accordées, par les articles 1 et 4 précédents, aux journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, livres reliés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, ces objets devront être affranchis jusqu'aux limites respectivement fixées par lesdits articles, être mis sous bande et ne contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire. Ceux desdits objets qui ne réuniraient pas ces conditions seront considérés comme lettres et traités en conséquence.

Art. 6. Les journaux et autres imprimés désignés dans l'article précédent ne seront reçus ou distribués par les bureaux dépendants de l'administration des postes de France qu'autant qu'il aura été satisfait à leur égard aux lois, décrets, ordonnances ou arrêtés qui fixent les conditions de leur publication et de leur circulation en France.

Art. 7. Il ne sera admis, à destination des pays désignés dans l'article 1er du présent décret, aucun paquet ou lettre qui contiendrait, soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux, soit enfin tout autre objet passible des droits de douane.

Art. 8. Les lettres chargées, expédiées de la France et de l'Algérie pour le royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, pour l'ile de Malte, Gibraltar, la Jamaïque, TerreNeuve, le Canada, le NouveauBrunswick, la Nouvelle-Ecosse et l'Ile du Prince-Edouard, ne pourront être admises que sous enveloppe et fermées au moins de deux cachets en cire. Ces cachets devront porter une empreinte uniforme reproduisant un signe particulier à l'envoyeur et être placés de manière à retenir tous les plis de l'enveloppe.

Art. 9. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 1er janvier 1857.

Art. 10. Les ordonnances royales des 19 mai 1843 et 16 décembre 1843, et les décrets des 27 décembre 1850, 28 août 1851, 19 novembre 1851, 11 avril 1853, 24 décembre 1854 et 29 décembre 1855, concernant les correspondances de toute nature expédiées de France ou adressées en France par l'intermédiaire des postes britanniques, sont et demeurent abrogés.

Sont également abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, les dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1849 concernant les lettres échangées entre la France et divers pays étrangers.

Art. 11. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 3 décembre 1856.

NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le ministre secrétaire d'Etat au département des finances, P. MAGNE.

DECRET impérial pour l'exécution de la convention de poste conclue, le 14 octobre 1856, entre la France et le grand-duché de Bade.

NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut:

Vu la convention de poste conclue entre la France et le grand-duché de Bade, le 14 octobre 1856, et ratifiée le 18 de ce mois ;

Vu la loi du 14 floréal an 10 (4 mai 1802);

Vu le décret organique sur la presse, du 17 février 1852 ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances;

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. Le prix du port des lettres ordinaires échangées entre l'administration des postes de France et l'administration des postes du grand-duchė de Bade sera perçu, en France et en Algérie, conformément au tarif inséré ci-après (Suit le tarif).

Par exception aux dispositions du tarif, les lettres de ou pour le grandduché de Bade ne supporteront, à rai❤ son de leur parcours sur le territoire français, qu'une taxe de dix centimes par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi, toutes les fois que la distance existant, en ligne droite, entre le bureau d'origine et le bureau de destination, ne dépassera pas trente kilomètres.

Art. 2. La taxe des lettres ordinaires expédiées de la France et de l'Algérie pour le grand-duché de Bade et les Etats auxquels le grand-duché de Bade sert d'intermédiaire pourra

être acquittée par les envoyeurs au moyen des timbres d'affranchissement que l'administration des postes est autorisée à faire vendre.

Lorsque les timbres apposés sur une lettre à destination du grand-duché de Bade ou de l'un des pays auxquels le grand-duché de Bade sert d'intermédiaire représenteront une somme inférieure à celle due pour l'affranchissement, cette lettre sera considérée comme non affranchie et traitée en conséquence; mais la valeur desdits timbres pourra être réelamée à l'administration des postes dans un délai de six mois, à dater du jour de l'envoi de la lettre insuffisamment affranchie, pourvu que le réclamant produise, à l'appui de sa déclaration, la suscription ou l'enveloppe portant les timbres inutilement employés par l'envoyeur.

Art. 3. Les échantillons de marchandises que l'administration des postes de France et l'administration des postes du grand-duché de Bade se transmettront réciproquement seront considérés et taxés comme lettres.

Art. 4. Les lettres chargées qui seront expédiées, soit de la France et de l'Algérie pour le grand-duché de Bade et les Etats d'Allemagne auxquels le grand-duché de Bade sert d'intermédiaire, soit du grand-duché de Bade et des Etats d'Allemagne précités pour la France et l'Algérie, devront être affranchies jusqu'à desti

nation.

La somme à percevoir pour l'affranchissement de toute lettre chargée expédiée de la France ou de l'Algérie à destination du grand-duché de Bade ou de l'un des Etats d'Allemagne susmentionnés se composera, savoir: 1° de la taxe fixée par l'article 1er du présent décret pour l'affranchissement d'une lettre ordinaire du même poids, 2o et d'un droit fixe de quarante centimes, sans égard au poids de la lettre chargée.

Art. 5. La correspondance exclusivement relative au service public expediée du grand-duché de Bade pour la France et dont la circulation en franchise aura été autorisée sur le territoire badois, sera délivrée sans taxe au destinataire, si l'autorité ou le

fonctionnaire à qui elle est adressée jouit, en France, de la franchise; mais, si le destinataire ne jouit pas de la franchise, cette correspondance supportera la taxe territoriale dont sont passibles, en vertu de l'article 1" de la loi du 20 mai 1854, les lettres non affranchies circulant à l'intérieur de bureau à bureau.

Art. 6. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, publiés en France et en Algérie, qui seront adressés soit dans le grand-duché de Bade, soit dans les Etats d'Allemagne auxquels le grand-duché de Bade sert d'intermédiaire, et, réciproquement; les objets de même nature publiés soit dans le grand-duché de Bade, soit dans les Etats d'Allemagne auxquels le grand-duché de Bade sert d'intermédiaire, qui seront adressés en France et en Algérie, devront être affranchis jusqu'à destination.

Art. 7. Le port des journaux, gazettes et ouvrages périodiques expédiés de la France et de l'Algérie à destination tant du grand-duché de Bade que des Etats d'Allemagne auxquels le grand-duché de Bade sert d'intermédiaire, sera de dix centimes par paquet simple.

Seront considérés comme simples les paquets dont le poids n'excédera pas quarante-cinq grammes; les paquets pesant de quarante-cinq à quatrevingt-dix grammes inclusivement payeront deux fois le port du paquet simple; ceux de quatre-vingt-dix à cent trente-cinq grammes inclusivement, trois fois le port du paquet simple; et ainsi de suite, en ajoutant, de quarante-cinq en quarante-cinq grammes, un port simple en sus.

Toutefois, lorsque plusieurs numéros d'une même où de différentes publications périodiques seront réunis dans un seul paquet, il sera perçu, pour chaque numéro dont le poids n'atteindrait pas quarante-cinq grammes, la même taxe que s'il était envoyé isolément.

Art. 8. Le port des livres brochés, brochures, papiers de musique, cata

logues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, expédiés de la France et de l'Algérie à destination tant du grand-duché de Bade que des Etats d'Allemagne auxquels le grandduché de Bade sert d'intermédiaire, sera perçu d'après le poids brut de chaque paquet portant une adresse particulière, à raison de sept centimes par quinze grammes ou fraction de quinze grammes.

Art. 9. Par exception aux dispositions des articles 6 et 7 précédents, les journaux, gazettes et ouvrages périodiques publiés en France, qui seront adressés à l'administration des postes du grand-duché de Bade par les éditeurs, seront affranchis seulement jusqu'à la frontière de sortie de France, et ne supporteront d'autres taxes que celles fixées pour les objets de même nature à destination de l'intérieur de la France.

Art. 10. Pour jouir des modérations de taxe accordées par les articles 7, 8 et 9 précédents, les jourDaux et autres imprimés devront être affranchis conformément aux articles 7 et 9, être mis sous bandes, non reliés, et ne contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire.

Les journaux et autres imprimés qui ne réuniraient pas ces conditions seront considérés comme lettres et taxés en conséquence.

Art. 11. Les journaux et autres imprimés expédiés de la France et de l'Algérie pour le grand-duché de Bade et les Etats d'Allemagne auxquels le grand-duché de Bade sert d'intermédiaire, et vice versa, ne seront reçus ou distribués par les bureaux dépendants de l'administration des postes de France qu'autant qu'il aura été satisfait, à leur égard, aux lois, décrets, ordonnances ou arrêtés qui fixent les conditions de leur publication et de leur circulation en France.

Art. 12. Les lettres ordinaires, les lettres chargées et les imprimés de toute nature que l'administration des postes du grand-duché de Bade livrera à l'administration des postes de France affranchis jusqu'à destination, et qui porteront, du côté de

l'adresse, l'empreinte d'un timbre fournissant les initiales P D, seront exempts de tout droit et taxe à la charge des destinataires.

Art. 13. Les lettres chargées expédiées de la France et de l'Algérie pour le grand-duché de Bade et les Etats d'Allemagne auxquels le grandduché de Bade sert d'intermédiaire ne pourront être admises que sous enveloppe et fermées au moins de deux cachets en cire.

Ces cachets devront porter une empreinte uniforme reproduisant un signe particulier à l'envoyeur, et être placés de manière à retenir tous les plis de l'enveloppe.

Art. 14. Dans le cas où quelque lettre chargée viendrait à être perdue, il sera payé à l'envoyeur ou au destinataire, suivant le cas, une indemnité de cinquante francs. Les réclamations concernant la perte des lettres chargées ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt ou de l'envoi du chargement. Passé ce terme, les réclamants n'auront droit à aucune indemnité.

Art. 15. Il ne sera admis à destination du grand-duché de Bade et des Etats d'Allemagne auxquels le grandduché de Bade sert d'intermédiaire aucun paquet ou lettre qui contiendrait soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux, soit enfin tout autre objet passible des droits de douane.

Art. 16. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 1er janvier 1837.

Art. 17. L'ordonnance royale du 23 mars 1846, concernant les correspondances de toute nature échangées entre l'administration des postes de France et l'administration des postes du grand-duché de Bade, est et demeure abrogée. Sont également abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, les disposi tions de l'arrêté du 4 juillet 1849, relatives aux lettres expédiées de la France et de l'Algérie pour divers pays étrangers, et vice versa.

Art. 18. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 24 décembre 1856.

NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le ministre secrétaire d'Etat au département des finances,

P. MAGNE.

DECRET impérial portant promulgation de la convention d'extradition conclue entre la France et les Etats de Parme. NAPOLÉON,

Par la grâce de Dien et la volonté nationale, Empereur des Français,

A tous présents et à venir, salut : Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Article 1.

Une convention ayant été signée, le 14 novembre 1856, entre la France et les Etats de Parme, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs réfugiés d'un pays dans l'autre, et les ratifica tions de cet acte ayant été échangées, à Paris, le 16 janvier 1857, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Son Altesse Royale Madame la Duchesse régente des Etats de Parme, au nom de Son Altesse Royale le Duc Robert I, désirant, d'un commun accord, conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. le comte Alexandre Colonna Walewski, sénateur de l'Empire, son ministre et secrétaire d'Elat au département des affaires étrangères, grandcroix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre de Saint-Etienne d'Autriche, de l'ordre de l'Aigle-Noir de Prusse, etc., etc.;

Et Son Altesse Royale Madame la Duchesse régente des Etats de Parme,

au nom de Son Altesse Royale le Duc Robert Ier, le maréchal don Francisco Serrano Dominguez, grand-croix des ordres espagnols de Charles III, d'Isabelle-la-Catholique, de Saint-Ferdinand et de Saint-Herménégilde, etc., etc., son ambassadeur auprès de Sa Majesté l'Empereur des Français ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sout convenus des articles suivants :

Art. 1. Les gouvernements de France et de Parme s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, à la seule exception de leurs nationaux, tous les individus réfugiés des Etats de Parme en France et dans ses possessions d'outre-mer, on de France et de ses possessions d'outre-mer dans les Etats de Parme, et poursuivis ou condamnés, pour l'un des crimes énumérés ci-après, par les tribunaux de celui des deux pays où le crime aura été commis.

La demande d'extradition devra toujours être adressée par la voie diplomatique.

Art. 2. Les crimes à raison desquels l'extradition sera accordée sont les

suivants :

1° Assassinat; empoisonnement ; parricide; infanticide; avortement ; meurtre; coups et blessures volontaires ayant occasionné soit la mort, soit une maladie ou incapacité de travail pendant plus de vingt jours; castration; association de malfaiteurs; menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés; extorsion de titres et de signatures; séquestration ou arrestation ou détention illegale de personnes;

2o Viol; attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence; attentat à la pudeur, consommé ou tenté, même sans violence, sur une personne au sujet de laquelle, et en considération de son âge, un pareil attentat constituerait un crime;

3° Incendie;

4° Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui donnent le caractère de crime;

5° Fabrication, introduction, émission de fausse monnaie, contrefaçon ou altération de papier-monnaie, ou

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