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tifications de cet acte ayant été échangées à Téhéran, le 14 du même mois, ledit Traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

Au nom de Dieu clément et miséricordienx,

Sa Haute Majesté l'Empereur Napoléon, dont l'élévation est pareille à 'celle de la planète Saturne, à qui le soleil sert d'étendard, l'astre lumineux du firmament des têtes couronnées, le soleil du ciel de la royauté, l'ornement du diadème, la splendeur des étendards, insignes impériaux, le mouarillustre et libéral; que

Et Sa Majesté élevée comme la planète de Saturne, le Souverain à qui le soleil sert d'étendard, dont la splendeur et la magnificence sont pareilles à celles des cieux, le Souverain sublime, le Monarque dont les armées sont nombreuses comme les étoiles, dont la grandenr rappelle celle de Djemschid, dont la magnificence égale celle de Darius, l'héritier de la couronne et du trône des Keyaniens, l'Empereur sublime et absolu de toute la Perse;

L'un et l'autre, également et sincèrement désireux d'établir des rapports d'amitié entre les deux Etats, ont voulu les cousolider par un Traité d'amitié et de commerce réciproquement avantageux et utile aux sujets des deux Hautes Puissances contractantes ;

A cet effet, ont désigné pour leurs plénipotentiaires :

Sa Majesté l'Empereur de France, le sieur Nicolas-Prosper Bourée, son envoyé extraordinaire et ministre plé nipotentiaire, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre de SaintGrégoire-le-Grand, grand-officier de l'ordre Ottoman du Medjidié, etc.;

Et Sa Majesté l'Empereur de toute la Perse, Son Excellence Mirza-AgaKhan, son premier Ministre, Eetemadel-Dowlet (confiance du Gouverne ment), décoré de l'étoile de l'ordre du Lion et du Soleil, en diamants, de la classe d'Amir-Touman, avec grandcordon vert et rouge, du portrait de Sa Majesté le Schah, première classe, et de la croix d'Amir-Nouyan, avec le Grand-Cordon vert, insigne distinctif du premier personnage du Royaume, et porteur du sabre, du bâton en pier

reries et de la ceinture en perles fines;

Et les deux Plénipotentiaires s'étant réunis à Téhéran, ayant échangé leurs pleins pouvoirs et les ayant trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

Art. 1. A dater de ce jour et à perpétuité, il y aura amitié sincère et une constante bonne intelligence entre l'empire de France et tous les sujets français, et l'empire de Perse et tous les sujets persans.

Art. 2. Les ambassadeurs ou ministres plénipotentiaires, qu'il plairait à chacune des deux Hautes Puissances contractantes d'envoyer et d'entretenir auprès de l'autre, seront reçus et traités, eux et tout le personnel de leur mission, comme sont reçus et traités, dans les deux pays respectifs, les ambassadeurs ou ministres plénipotentiaires des nations les plus favorisées, et ils y jouiront, de tout point, des mêmes prérogatives et immunités.

Art. 3. Les sujets des deux Hautes Parties contractantes, voyageurs, négociants, industriels et autres, soit qu'ils se déplacent, soit qu'ils résident sur le territoire de l'un ou de l'autre Empire, seront respectés et efficacement protégés par les autorités du pays et leurs propres agents, et traités, à tous égards, comme le sont les sujets de la nation la plus favorisée.

Ils pourront réciproquement appor. fer, par terre et par mer, dans l'un et l'autre Empire, et en exporter toute espèce de marchandises et de produits, les vendre, les échanger, les acheter, les transporter en tous lieux sur le territoire de l'un et de l'autre Etat.

Art. 4. Les marchandises importées on exportées par les sujets respectifs des deux Hautes Parties contractantes ne payeront dans l'un et l'autre Etat, soit à l'entrée, soit à la sortie, que les mêmes droits que payent à l'entrée et à la sortie, dans l'un et l'autre Etat, les marchandises et produits importés et exportés par les marchands et sujets de la nation la plus favorisée; et nulle taxe exceptionnelle ne pourra, sous aucun nom et sous aucun prétexte, être réclamée dans l'un comme dans l'autre Etat.

Art. 5. Les procès, contestations et disputes qui, dans l'empire de Ferse,

viendraient à s'élever entre sujets français, seront référés, en totalité, à l'arrêt et à la décision de l'agent ou consul français qui résidera dans la province où ces procès, contestations et disputes auraient été soulevés, ou dans la province la plus voisine. Il en décidera d'après les lois françaises.

Les procès, contestations et disputes soulevés en Perse entre des sujets français et des sujets persans seront portés devant le tribunal persan, juge ordinaire de ces matières, au lieu où résidera un agent ou un consul français, et discutés et jugés selon l'équité, en présence d'un employé de l'agent ou du consul français.

Les procès, contestations et disputes soulevés en Perse entre des sujets français et des sujets appartenant à d'autres puissances également étrangères seront jugés et terminés par l'intermédiaire de leurs agents ou consuls respectifs.

En France, les sujets persans seront également, dans toutes leurs contestations soit entre eux, soit avec des sujets français ou étrangers, jugés suivant le mode adopté dans cet Empire envers les sujets de la nation la plus favorisée.

Quant aux affaires de la juridiction criminelle dans lesquelles seraient compromis des sujets français en Perse, des sujets persans en France, elles seront jugées en France et en Perse suivant le mode adopté dans les deux pays envers les sujets de la nation la plus favorisée.

Art. 6. En cas de décès de l'un de leurs sujets respectifs sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat, sa succession sera remise intégralement à la famille ou aux associés du défunt, s'il en a. Si le défunt n'avait ni parents ni associés, sa succession, dans l'un comme dans l'autre pays, serait remise à la garde de l'agent ou du consul de la nation du sujet décédé, pour que celui-ci en fasse l'usage convenable, conformément aux lois et coutumes de son pays.

Art. 7. Pour la protection de leurs sujets et de leur commerce respectifs, et pour faciliter de bonnes et équitables relations entre les sujets des deux

Etats, les deux Hautes Parties contractantes se réservent la faculté de nommer, chacune, trois consuls. Les consuls de France résideront à Téhéran, à Bender-Bouchir, à Tauris. Les consuls de Perse résideront à Paris, à Marseille, et à l'ile de la Réunion (Bourbon).

Ces consuls des deux Hautes Puissances contractantes jouiront réciproquement, sur le territoire de l'un et de l'autre Empire où sera établie leur résidence, du respect, des priviléges et des immunités accordés dans l'un et dans l'autre Empire aux consuls de la nation la plus favorisée.

Art. 8. Le présent traité de com. merce et d'amitié, cimenté par la sincère amitié et la confiance qui règnent entre les deux Empires bien conservés de France et de Perse, sera, Dieu aidant, fidèlement observé et maintenu, de part et d'autre, à perpétuité, et les plénipotentiaires des deux Hautes Parties contractantes s'engagent à échanger les ratifications impériales de leurs augustes Souverains, soit à Téhéran, soit à Paris, dans l'espace de six mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs des deux Hautes Parties contractantes ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.

Fait double, en français et en persan, le 12 du mois de juillet de l'an du Christ 1855, et le 27 du mois de chawal de l'Hégire, l'année 1271, à Téhéran.

(L. S) Signé F. BOURÉE.
(L. S.) Signé MIRZA-AGA-KHAN.
Article 2.

Notre ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 14 février 1857.
NAPOLÉON.

Par l'Empereur:
Le ministre secrétaire d'Etat du dé-
partement des affaires étrangères,
A. WALEWSKI.

Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ABBATUCCI.

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Une convention ayant été signée, le 7 mars 1857, entre la France et le royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, pour régler le droit de commercer à et près de Portendic, sur la côte occidentale d'Afrique, de même qu'à Albreda, sur la rivière de Gambie, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Londres, le 25 du présent mois de mars, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté la Reine du royaume uui de la Grande-Bretagne et d'Irlande, désirant faire cesser pour l'avenir toute cause de désaccord relativement au droit de commercer à et près de Portendic, sur la côte occidentale d'Afrique, de même qu'à Albreda, sur la rivière de Gambie, droit auquel prétendent ou que s'attribuent respectivement les gouvernements ou les sujets de la France et de la GrandeBretagne, ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour les plénipotentiaires respectifs,

savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Jean-Gilbert-Victor Fialin, comte de Persigny, sénateur, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-cordon de l'ordre impérial du Medjidié de Turquie, grand-croix de l'ordre des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, grand-croix de l'ordre du Danebrog de Danemark, son ambassadeur près Sa Majesté Britannique;

Et Sa Majesté la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Ir

lande, le très-honorable George-Guillaume-Frédéric, comte de Clarendon, baron Hyde de Hindon, pair du royaume uni, conseiller de Sa Majesté Britannique en son conseil privé, chevalier du très-noble ordre de la très-honorable ordre du Bain, princiJarretière, chevalier grand-croix du pal secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique pour les affaires étranbouchère, conseiller de Sa Majesté gères; et le très-honorable Henri Lamembre du parlement, principal seBritannique en son conseil privé, crétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique pour les colonies;

Lesquels, après s'être communiqué mutuellement leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants :

Art. 1. Sa Majesté la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande renonce au droit que les traités ont jusqu'à présent donné aux sujets de Sa Majesté Britannique, de commercer depuis l'embouchure de la rivière Saint-Jean jusqu'à la baie et au fort de Portendic, inclusivement.

Art. 2. Sa Majesté l'Empereur des Français cède à Sa Majesté Britannique la factorerie française on comptoir d'Albreda, sur la rive septentrionale de la rivière Gambie (côte occidentale d'Afrique), de même que tous les droits de possession ou autres, quels qu'ils soient, attachés à ladite factorerie.

Art. 3. Sa Majesté Britannique consent à ce que les sujets français aient libre accès dans la rivière de Gambie pour s'y livrer à leur commerce. Ils pourront résider dans la ville de Bathurst, ou dans telles autres localités commerciales qui viendraient à être ultérieurement désignées en conseil par Sa Majesté Britannique, mais point ailleurs; sauf en ce qui concerne Albreda, où les Français qui s'y trouvent actuellement, et qui désireraient y rester, y sont autorisés par l'art. 4 de la présente convention, et en se conformant, d'ailleurs, aux lois et règ'ements locaux qui sont ou peuvent être en vigueur dans les établissements anglais de la Gambie.

Les bâtiments français dans la ri

vière de Gambie seront sujets aux mêmes droits, péages et règlements que les navires anglais; et tout article importé ou exporté par bâtiments français payera le même droit que celui qui est ou pourra être imposé sur le même article importé ou exporté par bâtiments anglais.

Le gouvernement français pourra entretenir à Bathurst un agent consulaire; étant bien entendu que ledit agent consulaire devra être préalablement agréé et admis, en la forme ordinaire, par le gouvernement de Sa Majesté Britannique.

Art. 4. Les sujets français déjà établis à Albreda, et qui voudront y rester après la cession, à Sa Majesté Britannique, de cette factorerie ou comptoir, y conserveront leurs propriétés et les droits en dérivant, et y seront protégés et traités, à tous égards, de la même manière que le sont tous autres sujets français dans les possessions de Sa Majesté Britannique.

Art. 5. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront

échangées aussitôt que faire se pourra à Londres, et dans les trois semaines qui suivront le jour de la signature de ladite convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé

le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 7 mars, de l'an de grâce 1857.

(L. S.) Signé: F. DE PERSIGNY.
(L. S.) Signé: CLARENDON.
(L. S.) Signé: HENRI LABOUCHÈRE.
ARTICLE 2.

Notre ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent

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DECRET impérial portant promulgation de la Convention relative aux digues du Rhin, conclue, le 25 février 1857, entre la France et le grand-duché de Bade.

NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, A tous présents et à venir, salut: Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1.

Une convention relative aux digues du Rhin ayant été conclue, le 25 février 1857, entre la France et le

grand-duché de Bade, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Carlsruhe le 13 du présent mois d'avril, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION,

Sa Majesté l'Empereur des Français et Son Altesse Royale le grandduc de Bade, désirant régler, entre la France et le Grand-Duché, l'exercice du droit de propriété des sujets et des communes de chacun des deux Etats sur les travaux et les digues du Rhin relevant de la souveraineté de l'autre, ont résolu de conclure entre elles une convention dans ce but, et, à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Hercule vicomte de Serre, officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, graud officier de l'ordre impérial du Medjidié, commandeur des ordres de Léopold d'Autriche, de Charles III d'Espagne et de la Conception du Portugal, etc., etc, son ministre plénipotentiaire près Son Altesse Royale le grand-due de Bade;

Et Son Altesse Royale le grandduc de Bade, le sieur Guillaume baron de Meysenbug, grand-croix de l'ordre grand-ducal du Lion de Zehringen, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., son ministre d'Etat au dé2

partement de la Maison grand-ducale et des affaires étrangères ;

Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des actes suivants :

Art. 1. Lorsque l'exécution des travaux ayant pour objet, soit la rectification on la défense des rives du Rhin, soit la construction des digues qui en dépendent, nécessitera l'occupation permanente ou temporaire des propriétés privées, les indemnités à payer pour dépossession, servitude, dépréciation ou dommages, seront réglées dans chaque Etat conformément aux lois sur les travaux publics et sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, et sous le principe de l'indemnité amiable ou prononcée par l'autorité compé

tente.

Art. 2. Les travaux et les digues du Rhin sont placés, dans chacun des denx pays, sous l'empire des lois et règlements relatifs à la conservation du domaine, des constructions et des voies publics, et nul ne peut y accomplir un acte quelconque sans la permission des autorités préposées à ces services.

Cette autorité, sur le territoire français, est le préfet du département. Les contraventions sont constatées par les agents de l'administration des ponts et chaussées. La répression est confiée au conseil de préfecture du département sur le territoire duquel la contravention a été commise.

Pour le Grand-Duché, ces autorités sont les bailiiages respectifs qui, le cas échéant, devront entrer en communication avec l'administration générale des ponts et chaussées. Les mêmes bailliages sont chargés de la répression des contraventions constatées par les agents de police et de surveillance de ladite administration.

Chaque gouvernement fera connaître à ses nationaux les dispositions précédentes et veillera à ce qu'ils s'y conforment à l'avenir et n'entreprennent rien sur les digues et travaux situés sous la souveraineté étrangère sans en avoir obtenu l'autorisation de qui de droit.

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