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vière de Gambie seront sujets aux mêmes droits, péages et règlements que les navires anglais; et tout article importé ou exporté par bâtiments français payera le même droit que celui qui est ou pourra être imposé sur le même article importé ou exporté par bâtiments anglais.

Le gouvernement français pourra entretenir à Bathurst un agent consulaire; étant bien entendu que ledit agent consulaire devra être préalablement agréé et admis, en la forme ordinaire, par le gouvernement de Sa Majesté Britannique.

Art. 4. Les sujets français déjà établis à Albreda, et qui voudront y rester après la cession, à Sa Majesté Britannique, de cette factorerie ou comptoir, y conserveront leurs propriétés et les droits en dérivant, et y seront protégés et traités, à tous égards, de la même manière que le sont tous autres sujets français dans les possessions de Sa Majesté Britannique.

Art. 5. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra à Londres, et dans les trois semaines qui suivront le jour de la signature de ladite convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 7 mars, de l'an de grâce 1857.

(L. S.) Signé: F. DE PERSIGNY.
(L. S.) Signé: CLARENDON.
(L. S.) Signé: HENRI LABOUCHÈRE.
ARTICLE 2.

Notre ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent

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Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ABBATUCCI.

DECRET impérial portant promulgation de la Convention relative aux digues du Rhin, conclue, le 25 février 1857, entre la France et le grand-duché de Bade.

NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, A tous présents et à venir, salut : Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1.

Une convention relative aux digues du Rhin ayant été conclue, le 25 février 1857, entre la France et le grand-duché de Bade, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Carlsruhe le 13 du présent mois d'avril, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Son Altesse Royale le grandduc de Bade, désirant régler, entre la France et le Grand-Duché, l'exercice du droit de propriété des sujets et des communes de chacun des deux Etats sur les travaux et les digues du Rhin relevant de la souveraineté de l'autre, ont résolu de conclure entre elles une convention dans ce but, et, à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Hercule vicomte de Serre, officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, graud officier de l'ordre impérial du Medjidié, commandeur des ordres de Léopold d'Autriche, de Charles III d'Espagne et de la Conception du Portugal, etc., etc, son ministre plénipotentiaire près Son Altesse Royale le grand-duc de Bade;

Et Son Altesse Royale le grandduc de Bade, le sieur Guillaume baron de Meysenbug, grand-croix de l'ordre grand-ducal du Lion de Zehringen, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., son ministre d'Etat au dé2

partement de la Maison grand-ducale et des affaires étrangères ;

Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des actes suivants :

Art. 1. Lorsque l'exécution des travaux ayant pour objet, soit la rectification on la défense des rives du Rhin, soit la construction des digues qui en dépendent, nécessitera l'occupation permanente ou temporaire des propriétés privées, les indemnités à payer pour dépossession, servitude, dépréciation ou dommages, seront réglées dans chaque Etat conformément aux lois sur les travaux publics et sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, et sous le principe de l'indemnité amiable ou prononcée par l'autorité compé

tente.

Art. 2. Les travaux et les digues du Rhin sont placés, dans chacun des deux pays, sous l'empire des lois et règlements relatifs à la conservation du domaine, des constructions et des voies publics, et nul ne peut y accomplir un acte quelconque saus la permission des autorités préposées à ces services.

Cette autorité, sur le territoire français, est le préfet du département. Les contraventions sont constatées par les agents de l'administration des ponts et chaussées. La répression est confiée au conseil de préfecture du département sur le territoire duquel la contravention a été commise.

Pour le Grand-Duché, ces autorités sont les bailliages respectifs qui, le cas échéant, devront entrer en communication avec l'administration générale des pouts et chaussées. Les mêmes bailliages sont chargés de la répression des contraventions constatées par les agents de police et de surveillance de ladite administration.

Chaque gouvernement fera connaître à ses nationaux les dispositions précédentes et veillera à ce qu'ils s'y conforment à l'avenir et n'entreprennent rien sur les digues et travaux situés sous la souveraineté étrangère sans en avoir obtenu l'autorisation de qui de droit.

Art. 3. Les deux parties contractantes reconnaissent qu'il est désirable que les communes françaises et badoises cessent de posséder des propriétés sur la rive opposée du fleuve et promettent les bons offices de leurs administrations locales pour amener à l'amiable les communes à rentrer, par voie d'échange ou de vente, chacune dans les limites du territoire auquel elles appartiennent.

Art. 4. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées, à Carlsruhe, dans le délai de six semaines à partir du jour de la signature, ou plus tôt, si faire se pent.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Carlsruhe, le 25 février de l'an de grâce 1857.

(L. S.) Signé SERRE.
(L. S.) Signé MEYSENBUG.
Article 2.

Notre ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 18 avril 1857.

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A tous présents et à venir, salut : Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

ART. 1er.

Un Traité ayant été conclu à Copenhague, le 14 mars 1857, entre la France, l'Autriche, la Belgique, le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Hanovre, le GrandDuché de Mecklenbourg-Schwerin, le Grand-Duché d'Oldenbourg, les Pays-Bas, la Prusse, la Russie, la Suede et la Norwége, les Villes libres et hanséatiques de Lubeck, Brême et Hambourg, d'une part, et le Danemark, de l'autre part, relativement aux droits de passage du Sund et des Belts, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Copenhague le 30 mars der nier, ledit Traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution :

TRAITÉ.

Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Hanovre, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Mecklenbourg-Schwerin, Son Altesse Royale le Grand-Duc d'Oldenbourg, Sa Majesté le Roi des Pays Bas, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereurde toutes les Russies, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwége, et les Sénats des Villes libres et hanséatiques de Lubeck, Brême et Hambourg, d'une part,

Et Sa Majesté le Roi de Danemark, d'autre part,

Etant animés d'un égal désir de faciliter et d'accroître les relations commerciales et maritimes qui existent actuellement entre leurs Etats respectifs, ou par leur intermédiaire, tant au moyen de la suppression complète, et à jamais, de tout droit perçu sur les navires étrangers et leurs cargaisons, à leur passage par le Sund et les Belts, qu'au moyen d'un dégrèvement sur les marchandises transitaut par les routes qui relient la mer du

Nord de l'Elbe à la mer Baltique, ont résolu de négocier, dans ce but, un Traité spécial, et ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Adolphe Dotézac, Commandeur de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur, Grand-Croix de l'Ordre du Danebrog, etc., son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Danemark.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, le sieur Charles Zieger, sou Chargé d'affaires près la Cour de Sa Majesté le Roi de

Danemark.

Sa Majesté le Roi des Belges, le sieur Alcindor chevalier Beaulieu, Officier de son Ordre, etc., son En

voyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Danoise;

Sa Majesté le Roi de Danemark, le sieur Christian-Albrecht Bluhme, Grand-Croix de son Ordre du Danebrog et décoré de la Croix d'honneur. du même ordre, etc., son Conseiller intime des Conférences et Directeur des Douanes d'Oresund ;

Sa Majesté la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlaude, le sieur Andrew Buchanan, Esquire, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Danemark;

Sa Majesté le Roi de Hanovre, le sieur Charles Hambury, commandeur de la 1 classe de l'Ordre des Guelphes, et décoré de la Médaille de Waterloo, etc., son Ministre résident et Conseiller intime de légation;

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Mecklenbourg-Schwerin, le sieur Charles-Frédéric-Guillaume Prosch, chevalier de l'Ordre de l'Aigle-Rouge de Prusse de la seconde classe, son conseiller de Régence et conseiller intime de légation;

Son Altesse Royale le Grand-Duc d'Oldenbourg, le sieur Albrecht-Johannes-Théodor-Erdmann, capitulant de l'Ordre du Mérite Grand-Ducal, son Conseiller de Régence;

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le sieur Henri-Charles du Bois, chevalier de l'Ordre du Lion Néerlandais et de la Couronne de Chêne du Luxem

bourg, etc., son Ministre résident près Sa Majesté le Roi de Danemark;

Sa Majesté le Roi de Prusse, le sieur Alphonse- Henri, comte d'Oriolla, chevalier de son Ordre de l'Ai gle-Rouge, etc., son Chambellan, son Envové extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Danemark;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le sieur Jules de Tegoborski, Chevalier de l'Ordre impérial de Sainte-Anne de la seconde classe, avec les glaives, etc., son Conseiller de college;

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwége, le sieur Nicolas-Guillaume, baron de Wetterstedt, son Chambellan, chevalier de son Ordre de l'Etoile Polaire, etc.. son Chargé d'affaires près la Cour de Sa Majesté Danoise;

Et les Sénats des Villes libres et hanséatiques de Lubeck, Brême et Hamburg, le sieur Friedrich Krüger, Dr.i.u., etc., Ministre résident desdites villes piès Sa Majesté le Roi de Danemark,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.

Art. 1. Sa Majesté le Roi de Danemark prend envers Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème. Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Hanovre, Son Altesse Royale le GrandDuc de Mecklenbourg-Schwerin, Son Altesse Royale le Grand-Duc d'Oldenbourg. Sa Majesté le Roi des PaysBas, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Sa Majesté le roi de Suède et de Norwége, et les Sénats des Villes libres et hanséatiques de Lubeck, Brême et Hambourg, qui l'acceptent, l'engagement

1° De ne prélever aucun droit de douane, de tonnage, de feu, de phare, de balisage et autres charges quelconques, à raison de la coque ou des cargaisons, sur les navires qui se rendront de la Mer du Nord dans la Baltique, ou vice versa, en passant par les

Belts ou le Sund, soit qu'ils se bornent à traverser les caux danoises, soit que des circonstances de mer quelconques ou des opérations commerciales les obligent à y mouiller ou relâcher. Aucun navire quelconque ne pourra désormais, sous quelque prétexte que ce soit, être assujetti, au passage du Sund ou des Belts, à une détention ou entrave quelconque ; mais Sa Majesté le Roi de Danemark se réserve expressément le droit de régler, par accords particuliers, u'impliquant ni visite, ni détention, le traitement fiscal de douanier des navires appartenant aux Puissances qui n'ont point pris part au présent Traité;

2° De ne prélever sur ceux de ces mêmes navires qui entreront dans les ports danois ou qui en sortiront, soit avec chargement, soit sur lest, qu'ils yaient ou non accompli des opérations de commerce, non plus que sur leurs cargaisons, aucune taxe quelcouque dont ces navires ou leurs cargaisons auraient été passibles à raison du passage par le Sund et les Belts, et dont la suppression est stipulée par le précédent paragraphe; et il est bien entendu que les taxes qui seront ainsi abolies et qui ne pourront, par conséquent, être perçues, soit dans le Sund et les Belts, soit dans les ports danois, ne pourront non plus être rétablies indirectement par une augmentation, dans ce but, des taxes de port ou de douane actuellement existantes, ou par l'introduction, dans le même but, de nouvelles taxes de navigation ou de douane, ni de toute autre manière quelconque.

Art. 2. Sa Majesté le Roi de Danemark s'engage, en outre, envers les susdites Hautes Parties contractantes,

1° A conserver et maintenir dans le meilleur état d'entretien tous les feux et phares actuellement existants, soit à l'entrée ou aux approches de ses ports, havres, rades et rivières ou canaux, soit le long de ses côtes, ainsi que les bouées, balises et amers actuellement existants et servant à faciliter la navigation dans le Kattegat, le Sun et les Belts;

2o A prendre, comme par le passé, en très-sérieuse considération, dans l'intérêt général de la navigation, l'u

tilité ou l'opportunité, soit de modifier l'emplacement ou la forme de ces mèmes feux, phares, bouées, balises et amers, soit d'en augmenter le nombre; le tout sans charge d'aucune sorte pour les marines etrangeres;

3o A faire, comme par le passé, surveiller le service du pilotage, dont l'emploi dans le Kattegat, le Sund et les Belts, sera, en tout temps, facultatif pour les capitaines et patrons de navires. Il est entendu que les droits de pilotage serout modérés, que leur taxe devra être la mème pour les navires danois et pour les bâtiments étrangers, et que la taxe de pilotage ne pourra être exigée que des seuls navires qui auront volontairement fait usage de pilotes ;

4° A permettre, sans restriction aucune, à tous entrepreneurs privés, danois ou étrangers, d'établir et de faire stationner librement, et aux mêmes conditions, quelle qu'en soit la nationalité, dans le Sund et les Belts, des bateaux servant exclusivement à la remorque des navires qui voudront en faire usage;

mark s'engage à placer toutes les routes ou canaux qui unissent ou uniront la mer du Nord et l'Elbe à la mer Baltique ou à ses tributaires, snr un pied de parfaite égalité avec les routes les plus favorisées qui existent actuel. lement ou qui viendront à être établies sur son territoire;

70 Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwége, ayant, aux termes d'une convention spéciale conclue avec sa Majesté le Roi de Danemark, pris envers Sadite Majesté l'engagement d'entretenir les fanaux sur les côtes de Suède et de Norwege servant à éclairer et à faciliter le passage du Sund et l'entrée du Kattegat, Sa Majesté le Roi de Dauemark s'engage à s'entendre définitivement avec Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwege dans le but d'assurer pour l'avenir, comme par le passé, le maintien et l'entretien de ces fanaux, sans qu'il en résulte aucune charge pour les navires passants par le Sund et le Kattegat.

Art. 3. Les engagements contenus dans les deux articles précédents produiront leur effet à partir du 1 avril 1857.

5o A étendre à toutes les routes ou canaux qui relient actuellement ou Art. 4. Comme dédommagement et qui viendraient à relier plus tard la compensation des sacrifices que les mer du Nord et l'Elbe à la mer Balti- stipulations ci-dessus doivent imposer que, l'exemption de taxes dont jouis-à Sa Majesté le Roi de Danemark, Sa sent en ce moment, sur quelques-unes de ces routes, les marchandises nationales ou étrangères dont la nomenclature suit :

Il est bien entendu que si, ultérieurement, d'autres produits venaient, sur une route quelconque, à jouir d'une franchise analogue, cette même exemption de taxes de transit serait étendue, de plein droit, à toutes les routes ci-dessus spécifiées;

6° A abaisser, sur toutes ces mêmes routes ou canaux, au taux uniforme et proportionnel au poids de seize (16) skillins danois au plus par cinq cents livres danoises, le droit de transit sur les marchandises qui en sont actuelle ment passibles, sans que ce taux puisse être augmenté par toute autre taxe, sous quelque dénomination que ce soit.

En cas d'abaissement des taxes de transit au-dessous du taux ci-dessus spécifié, Sa Majesté le Roi de Dane

Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Hanovre, Son Altesse Royale le grand-duc de Mecklenbourg-Schwerin, Son Altesse Royale le Grand-Duc d'Oldenbourg, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies. Sa Majesté le Roi de Suè de et de Norwege, et les Sénats des Villes libres et hanséatiques de Lubeck, Brème et Hambourg, s'engagent, de leur côté, à payer à Sa Majesté le Roi de Danemark, qui l'accepte, une somme totale de trente millions quatre cent soixante et seize mille trois cent vingt-cinq rigsdalers à répartir de la manière suivante :

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