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A tous présents et à venir, salut : Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

ART. 1er.

Un Traité ayant été conclu à Copenhague, le 14 mars 1857, entre la France, l'Autriche, la Belgique, le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Hanovre, le GrandDuché de Mecklenbourg-Schwerin, le Grand-Duché d'Oldenbourg, les Pays-Bas, la Prusse, la Russie, la Suède et la Norwége, les Villes libres et hanséatiques de Lubeck, Brême et Hambourg, d'une part, et le Danemark, de l'autre part, relativement aux droits de passage du Sund et des Belts, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Copenhague le 30 mars dernier, ledit Traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution: TRAITÉ.

Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Hanovre, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Mecklenbourg-Schwerin, Son Altesse Royale le Grand-Duc d'Oldenbourg, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwége, et les Sénats des Villes libres et hanséatiques de Lubeck, Brême et Hambourg, d'une part,

Et Sa Majesté le Roi de Danemark, d'autre part,

Etant animés d'un égal désir de faciliter et d'accroître les relations commerciales et maritimes qui existent actuellement entre leurs Etats respectifs, ou par leur intermédiaire, tant au moyen de la suppression complète, et à jamais, de tout droit perçu sur les navires étrangers et leurs cargaisons, à leur passage par le Sund et les Belts, qu'au moyen d'un dégrèvement sur les marchandises transitaut par les routes qui relient la mer du

Nord de l'Elbe à la mer Baltique, ont résolu de négocier, dans ce but, un Traité spécial, et ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Adolphe Dotézac, Commandeur de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur, Grand-Croix de l'Ordre du Danebrog, etc., son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Danemark.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, le sieur Charles Zieger, sou Chargé d'affaires près la Cour de Sa Majesté le Roi de

Danemark.

Sa Majesté le Roi des Belges, le sieur Alcindor chevalier Beaulieu, Officier de son Ordre, etc., son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Danoise;

Sa Majesté le Roi de Danemark, le sieur Christian-Albrecht Bluhme, Grand-Croix de son Ordre du Danebrog et décoré de la Croix d'honneur. du même ordre, etc., son Conseiller intime des Conférences et Directeur des Douanes d'Oresund ;

Sa Majesté la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le sieur Andrew Buchauan, Esquire, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Danemark;

Sa Majesté le Roi de Hanovre, le sieur Charles Hambury, commandeur de la 1" classe de l'Ordre des Guelphes, et décoré de la Médaille de Waterloo, etc., son Ministre résident et Conseiller intime de légation;

de

Son Altesse Royale le Grand-Duc Mecklenbourg-Schwerin, le sieur Charles-Frédéric-Guillaume Prosch, chevalier de l'Ordre de l'Aigle-Rouge de Prusse de la seconde classe, son conseiller de Régence et conseiller intime de légation;

Son Altesse Royale le Grand-Duc d'Oldenbourg, le sieur Albrecht-Johannes-Théodor-Erdmann, capitulant de l'Ordre du Mérite Grand-Ducal, son Conseiller de Régence;

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le sieur Henri-Charles du Bois, chevalier de l'Ordre du Lion Néerlandais et de la Couronne de Chêne du Luxem

bourg, etc., son Ministre résident près Sa Majesté le Roi de Danemark;

Sa Majesté le Roi de Prusse, le sieur Alphonse- Henri, comte d'Oriolla, chevalier de son Ordre de l'Aigle-Rouge, etc., son Chambellan, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Danemark ;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le sieur Jules de Tegoborski, Chevalier de l'Ordre impérial de Sainte Anne de la seconde classe, avec les glaives, etc., son Conseiller de collége:

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwége, le sieur Nicolas-Guillaume, baron de Wetterstedt, son Chambellan, chevalier de son Ordre de l'Etoile Polaire, etc., son Chargé d'affaires près la Cour de Sa Majesté Danoise;

Et les Sénats des Villes libres et hanséatiques de Lubeck, Brême et Hamburg, le sieur Friedrich Krüger, Dr.i.u., etc., Ministre résident desdites villes piès Sa Majesté le Roi de Danemark,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.

Art. 1. Sa Majesté le Roi de Danemark prend envers Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême. Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Hanovre, Son Altesse Royale le GrandDuc de Mecklenbourg-Schwerin, Son Altesse Royale le Grand-Duc d'Oldenbourg. Sa Majesté le Roi des PaysBas, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Sa Majesté le roi de Suède et de Norwége, et les Sénats des Villes libres et hanséatiques de Lubeck, Brême et Hambourg, qui l'acceptent, l'engagement

De ne prélever aucun droit de douane, de tonnage, de feu, de phare, de balisage et autres charges quelconques, à raison de la coque ou des cargaisons, sur les navires qui se rendront de la Mer du Nord dans la Baltique, ou vice versa, en passant par les

Belts ou le Sund, soit qu'ils se bornent à traverser les caux danoises, soit que des circonstances de mer quelconques ou des opérations commerciales les obligent à y mouiller ou relâcher. Aucun navire quelconque ne pourra désormais, sous quelque prétexte que ce soit, être assujetti, au passage du Sund ou des Belts, à une détention ou entrave quelconque ; mais Sa Majesté le Roi de Danemark se réserve expressément le droit de régler, par accords particuliers, u'impliquant ni visite, ni détention, le traitement fiscal de douanier des navires appartenant aux Puissances qui n'ont point pris part au présent Traité;

2o De ne prélever sur ceux de ces mêmes navires qui entreront dans les ports danois ou qui en sortiront, soit avec chargement, soit sur lest, qu'ils yaient ou non accompli des opérations de commerce, non plus que sur leurs cargaisons, aucune taxe quelcou que dont ces navires ou leurs cargaisons auraient été passibles à raison du passage par le Sund et les Belts, et dont la suppression est stipulée par le précédent paragraphe; et il est bien entendu que les taxes qui seront ainsi abolies et qui ne pourront, par conséquent, être perçues, soit dans le Sund et les Belts, soit dans les ports danois, ne pourront non plus être rétablies indirectement par une augmentation, dans ce but, des taxes de port ou de donane actuellement existantes, ou par l'introduction, dans le même but, de nouvelles taxes de navigation ou de douane, ni de toute autre manière quelconque.

Art. 2. Sa Majesté le Roi de Danemark s'engage, en outre, envers les susdites Hautes Parties contractantes,

1° A conserver et maintenir dans le meilleur état d'entretien tous les fenx et phares actuellement existants, soit à l'entrée ou aux approches de ses ports, havres, rades et rivières ou canaux, soit le long de ses côtes, ainsi que les bouées, balises et amers actuellement existants et servant à faciliter la navigation dans le Kattegat, le Sun et les Belts ;

2o A prendre, comme par le passé, en très-sérieuse considération, dans l'intérêt général de la navigation, l'u

tilité ou l'opportunité, soit de modifier l'emplacement ou la forme de ces mèmes feux, phares, bouées, balises et amers, soit d'en augmenter le nombre; le tout sans charge d'aucune sorte pour les marines etrangeres;

3o A faire, comme par le passé, surveiller le service du pilotage, dont l'emploi dans le Kattegat, le Sund et les Belts, sera, en tout temps, facultatif pour les capitaines et patrons de navires. Il est entendu que les droits de pilotage serout modérés, que leur taxe devra être la même pour les navires danois et pour les bâtiments étrangers, et que la taxe de pilotage ne pourra être exigée que des seuls navires qui auront volontairement fait usage de pilotes;

4o A permettre, sans restriction aucune, à tous entrepreneurs privés, danois ou étrangers, d'établir et de faire stationner librement, et aux mêmes conditions, quelle qu'en soit la nationalité, dans le Sund et les Belts, des bateaux servant exclusivement à la remorque des navires qui voudront en faire usage;

mark s'engage à placer toutes les routes ou canaux qui unissent ou uniront la mer du Nord et l'Elbe à la mer Baltique ou à ses tributaires, snr un pied de parfaite égalité avec les routes les plus favorisées qui existent actuellement ou qui viendront à être établies sur son territoire;

70 Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwége, ayant, aux termes d'une convention spéciale conclue avec sa Majesté le Roi de Danemark, pris envers Sadite Majesté l'engagement d'entretenir les fanaux sur les côtes de Suède et de Norwege servant à éclairer et à faciliter le passage du Sund et l'entrée du Kattegat, Sa Majesté le Roi de Dauemark s'engage à s'entendre définitivement avec Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwege dans le but d'assurer pour l'avenir, comme par le passé, le maintien et l'entretien de ces fanaux, sans qu'il en résulte aucune charge pour les navires passants par le Sund et le Kattegat.

Art. 3. Les engagements contenus dans les deux articles précédents produiront leur effet à partir du 1 avril 1857.

Art. 4. Comme dédommagement et compensation des sacrifices que les stipulations ci-dessus doivent imposer

5o A étendre à toutes les routes ou canaux qui relient actuellement ou qui viendraient à relier plus tard la mer du Nord et l'Elbe à la mer Baltique, l'exemption de taxes dont jouis-à Sa Majesté le Roi de Danemark, Sa sent en ce moment, sur quelques-unes de ces routes, les marchandises nationales ou étrangères dont la nomenclature suit :

Il est bien entendu que si, ultérieurement, d'autres produits venaient, sur une route quelconque, à jouir d'une franchise analogue, cette même exemption de taxes de transit serait étendue, de plein droit, à toutes les routes ci-dessus spécifiées;

6o A abaisser, sur toutes ces mêmes routes ou canaux, au taux uniforme et proportionnel au poids de seize (16) skillins danois au plus par cinq cents livres danoises, le droit de transit sur les marchandises qui en sont actuelle ment passibles, sans que ce taux puisse être augmenté par toute autre taxe, sous quelque dénomination que ce soit.

En cas d'abaissement des taxes de transit au-dessous du taux ci-dessus spécifié, Sa Majesté le Roi de Dane

Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Hanovre, Son Altesse Royale le grand-duc de Mecklenbourg-Schwerin, Son Altesse Royale le Grand-Duc d'Oldenbourg, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies. Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwege, et les Sénats des Villes libres et hanséatiques de Lubeck, Brème et Hambourg, s'engagent, de leur côté, à payer à Sa Majesté le Roi de Danemark, qui l'accepte, une somme totale de trente millions quatre cent soixante et seize mille trois

cent vingt-cinq rigsdalers à répartir de la manière suivante :

Sur la France, pour
L'Autriche.

La Belgique.

Brême.

La Grande-Bretagne.

Hambourg.

Le Hanovre.

Lubeck.

Le Mecklenbourg.
La Norwége.
L'Oldenbourg.
Les Pays-Bas

La Prusse.
La Russie.
La Suède.

R d. R. M.

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1,219,003

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Art. 8. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échan29,434 gées à Copenhague, avant le 1er avril 301,455 1857, ou aussitôt que possible après 218.585 l'expiration de ce terme. 10,126.855

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En foi de quoi, les Plénipotentiaires 107,012 respectifs l'ont signé et y ont apposé 123,387 le cachet de leurs armes.

102,996 Fait à Copenhague, le quatorzième 373,663 jour du mois de mars de l'an 1857. 667,225 (L. S.) Signe Dotézac. 28,127 (L. S.) Signé JAEGER. 1,408,060 (L. S.) Signe BEAULIEU. 4.440,027 (L. S.) Signé ANDREW Buchanan. 9,739,993 (L. S.) Signe HAMBURY. 1,590,503 (L. S.) Signé PROSCH. (L. S.) Signé ERDMANN. (L. S.) Signé du Bois. (L. S.) Signe Oriolla. (L. S.) Signé TEGOBORSKI. (L. S.) Signé WETTERSTEDT. (L. S.) Signé KRUger. (L. S.) Signé BLUHME.

Il est bien entendu que les Hautes Parties contractantes ne seront éventuellement responsables que pour la quote-part mise à la charge de chacune d'elles.

Art. 5. Les sommes spécifiées dans l'article précédent pourront, sous les réserves exprimées dans le paragraphe 3 de l'article 6 ci-après, être soldées en vingt ans, par quarante payements semestriels, d'égale valeur, qui comprendront le capital et les intérêts décroissants des termes non échus.

Art. 6. Chacune des Hautes Puissances contractantes s'engage à régler et déterminer avec Sa Majesté le Roi de Danemark, par convention séparée et spéciale :

1o Le mode et le lieu de payement des quarante termes semestriels susénoncés pour la quote-part mise à sa charge par l'article 4;

2o Le mode et le cours de conversion en argent étranger des monnaies danoises énoncées dans le même article;

3° Les conditions et le mode de l'amortissement intégral ou partiel auquel elle se réserve expressément le droit de recourir en tout temps, pour l'extinction anticipée de sa quote-part d'indemnité ci-dessus déterminée.

Art. 7. L'exécution des engagements réciproques contenus dans le présent Traité est expressément subordonnée à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de celles des Hautes Puissances contractantes qui sont tenues d'en provoquer l'applica tion, ce qu'elles s'obligent à faire dans le plus bref délai possible.

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Avons décrété et décrétons ce qui la Grande-Bretagne et d'Irlande, le suit :

ART. 1er.

Un Traité ayant été conclu, à Paris, le 26 mai 1857, entre la France, l'Autriche, le royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, la Prusse, la Russie et la Confédération

suisse, pour régler la situation politique de l'Etat de Neuchâtel, et les ratifications de cet acte ayant été échangées le 16 du présent mois de juin, ledit Traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

TRAITÉ.

LL. MM. l'Empereur des Français, l'empereur d'Autriche, la reine du royaume uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, l'empereur de toutes les Russies, désirant préserver la paix générale de toute cause de perturbation, et concilier, à cet effet, avec les exigences du repos de l'Europe, la situation internationale de la principauté de Neuchâtel et du comté de Valengin;

Et S. M. le roi de Prusse, prince de Neuchâtel et comte de Valengin, ayant témoigné de son intention de déférer, dans le but précité, aux vœux de ses alliés, la Confédération suisse a été invitée à s'entendre avec leurs dites Majestés sur les dispositions les plus propres à obtenir ce résultat.

En conséquence, leurs dites Majestés et la Confédération suisse ont résolu de conclure un traité, et ont nommé pour leurs plénipotentaires :

S. M. l'Empereur des Français, M. Alexandre comte Colonna Walewski, sénateur de l'Empire, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères;

S. M. l'empereur d'Autriche, M. Joseph-Alexandre baron de Hübner, grand-croix de ses ordres de Léopold et de la Couronne de fer, etc., etc., etc., son conseiller intime actuel et son ambassadeur près S. M. l'Empereur des Français;

S. M. la reine du royaume uni de

très-honorable Henry-Richard-Charles comte Cowley, vicomte Dangan, baron Cowley, pair du royaume uni, jesté Britannique, chevalier grand'membre du conseil privé de Sa Ma

croix du très-honorable ordre du Bain, ambassadeur extraordinaire et

plénipotentiaire de Sa Majesté près S. M. l'Empereur des Français :

comte

S. M. le roi de Prusse, M. Maximilien-Frédéric -Charles - François, de Hatzfeldt- WildenburgSchænstein, chevalier de l'ordre de l'Aigle-Rouge, de première classe, avec feuilles de chêne, chevalier de la Croix d'honneur de Hohenzollern, première classe, etc., etc., etc., son conseiller privé actuel et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français ;

S. M. l'empereur de toutes les Russies, M. le comte Paul Kisseleff, chevalier des ordres de Russie, décoré du double portrait des empe reurs Nicolas et Alexandre II, etc., etc., etc., son aide de camp général, général d'infanterie, membre du conseil de l'empire, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français;

Le conseil fédéral de la Confédération suisse, M. le docteur Jean-Conrad Kern, membre du conseil des Etats suisses, ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire chargé d'une mission spéciale.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. S. M. le roi de Prusse consent à renoncer à perpétuité, pour lui, ses héritiers et successeurs, aux droits souverains que l'article 23 du traité conclu à Vienne, le 9 juin 1815, lui attribue sur la principauté de Neuchâtel et le comté de Valengin.

Art. 2. L'Etat de Neuchâtel, relevant désormais de lui-même, continuera à faire partie de la Confédération suisse aux mêmes titres que les autres cantons et conformément à l'article 73 du traité précité.

Art. 3. La Confédération suisse

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