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garde à sa charge tous les frais résultant des événements de septembre 1856. Le canton de Neuchâtel ne pourra être appelé à contribuer à ces charges que comme tout autre canton et au prorata de son contingent d'argent.

Art. 4. Les dépenses qui demeurent à la charge du canton de Neuchâtel seront réparties entre tous les habitants, d'après le principe d'une exacte proportionnalité, sans que, par la voie d'un impót exceptionnel ou de toute autre manière, elles puissent être mises exclusivement ou principalement à la charge d'une classe on catégorie de familles ou d'individus.

Art. 5. Une amnistie pleine et entière sera prononcée pour tous les délits ou contraventions politiques ou militaires en rapport avec les derniers événements et en faveur de tous les Neuchâtelois, Suisses ou étrangers, et notamment en faveur des hommes de la milice qui se sont soustraits, en passant à l'étranger, à l'obligation de prendre les armes.

Aucune action soit criminelle, soit correctionnelle, en dommages et intérêts, ne pourra être dirigée, ni le par canton de Neuchâtel, ni par aucune autre corporation ou personne quelconque, contre ceux qui ont pris part directement ou indirectement aux événements de septembre.

L'amnistie devra s'étendre également à tous les délits politiques ou de presse antérieurs aux événements de septembre.

Art. 6. Les revenus des biens de l'Eglise qui ont été réunis, en 1848, au domaine de l'Etat, ne pourront pas être détournés de leur destination primitive.

Art. 7. Les capitaux et les revenus des fondations pieuses, des institutions privées, d'utilité publique, ainsi que la fortune léguée par le baron de Pury à la bourgeoisie de Neuchâtel, seront religieusement respectés ; ils seront maintenus conformément aux intentions des fondateurs et aux actes qui ont institué ces fondations, et ne pourront jamais être détournés de leur but.

Art. 8. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échan

gées dans le délai de vingt et un jours, ou plus tôt si faire se peut. L'échange aura lieu à Paris.

Eu foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 26 mai 1857.

(L. S.) Signé: A. WALEWSKI.
(L. S.) Signé: HÜBNER.
(L. S.) Signé: COWLEY.
(L. S.) Signé: Hatzfeldt.
(L. S.) Signe: Kisseleff.
(L. S.) Signé: KERN.

ART. 2.

Notre ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Saint-Cloud le 19 juin 1857.
NAPOLÉON.

Par l'Empereur :
Le ministre des affaires
étrangères,

A. WALEWSKI.

Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ABBATUCCI.

DECRET impérial portant promulgation de la convention signée le 10 juin 1857, entre la France et le grand-duché de Luxembourg, pour l'établissement d'un chemin de fer international.

NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, A tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des alfaires étrangères,

Avons décrété et décrétous ce qui suit:

Article 1.

Une convention ayant été signée à Paris le 10 juin 1857, entre la France et le grand-duché de Luxembourg, pour l'établissement d'un chemin de

fer international, et les ratifications de cet acte ayant été échangées, le 3 du présent mois de juillet, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION,

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le roi des PaysBas, prince d'Orange-Nassau, grandduc de Luxembourg, etc., etc., etc., animés du désir de procurer à leurs sujets respectifs de nouveaux moyens d'échange et de communication, sont convenus d'établir un chemin de fer de Thionville à Luxembourg, avec la destination de rattacher le chemin de fer français de Metz à Paris au chemin de fer Guillaume-Luxembourg, et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Alexandre comte Colonna Walewski, sénateur de l'Empire, son ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, grandcroix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre royal du Lion néerlandais, etc., etc.;

Et Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, M. Léonard-Antoine Lightenvelt, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français, grand-croix de l'ordre du Lion néerlandais, de celui de la Couronne de chène et de celui de SaintGrégoire, grand officier de la Légion d'honneur ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en boune et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Conformément au décret du 25 mars 1852, la compagnie française des chemins de fer de l'Est prolongera vers Luxembourg, jusqu'à la frontière du grand-duché, l'embrauchement du chemin de fer de Metz à Thionville. De son côté le gouvernement du grand-duché de Luxembourg fera exécuter sur son territoire un chemin de fer en prolongement de la ligne française venant de Metz.

Art. 2. Le point de jonction de ces deux chemins de fer français et luxem

bourgeois, et le raccordement de ces deux lignes, seront déterminés :

En plan, par la condition que l'axe commun passe à cent trente et un mètres trente centimètres à l'ouest de la borne frontière située à l'angle du bois de Dudelange ;

En profil, par la condition que le dessus du rail soit établi à onze mètres plus haut que le couronnement de cette borne.

Toutes les autres dispositions concernant le tracé du chemin, ainsi que l'emplacement des stations à l'intérieur de chaque territoire, demeurent réservées à l'appréciation de chacune des hautes parties contractaules.

Art. 3. Les voies de fer et leurs dépendances, ainsi que les moyens de transport, seront organisés, de part et d'autre, de manière à assurer l'exploitation avec des locomotives, et à permettre de franchir, sans obstacle, la frontière dans un sens comme dans l'autre.

Les ingénieurs des deux pays, chargés de la construction du chemin dont il s'agit, se communiqueront les détails des projets respectifs, et se maintiendront en rapport pendant l'exécution des travaux.

Art. 4. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera, dans les deux pays, de un mètre quarantequatre centimètres au moins et de un mètre quarante-cinq centimètres au plus. Les tampons des locomotives et des wagons seront établis dans les deux Etats de telle sorte qu'il y ait concordance avec les dimensions adoptées sur le chemin de fer français déjà en exploitation jusqu'à Thionville.

Art. 5. Les acquisitions de terrains seront effectuées, les terrassements et ouvrages d'art seront exécutés immédiatement, de part et d'autre, pour deux voies; toutefois les compagnies concessionnaires pourront, respectivement, être autorisées à ne poser provisoirement qu'une seule voie, avec des garages suffisants; et, dans ce cas, la pose de la seconde voie ne sera effectuée que lorsque les deux hautes parties contractantes en auront reconnu la nécessité. En dehors des stations, la distance entre les deux voies comportera deux mètres au minimum.

Art. 6. Les travaux de construction seront poussés de manière à arriver en même temps à l'achèvement du chemin de fer sur les deux territoires, Dans tous les cas l'exploitation devra s'ouvrir, sur chacun d'eux, dans un délai de deux années, à compter du jour de l'échange des ratifications de la présente convention.

Art. 7. A moins d'arrangements convenus entre les deux compagnies concessionnaires, et dûment approuvés par les gouvernements respectifs, tous les trains de voyageurs et de marchandises traversant la frontière changeront de locomotives dans une station spéciale établie, à cet effet, à la sortie du souterrain, du côté de Luxembourg. En conséquence, l'administration du chemin de fer luxembourgeois devra fournir à l'administration du chemin de fer français, dans cette station spéciale, les locaux nécessaires à l'établissement régulier de son service, ainsi qu'à l'abri de ses locomotives, de ses wagons et de son personnel d'exploitation.

Toutes les dépenses nécessaires pour l'érection de cette station d'échange seront à la charge de la compagnie des chemins de fer du Luxembourg, qui recevra de la compagnie française, à titre de loyer, l'intérêt annuel à cinq pour cent des dépenses afférentes aux constructions affectées au service exclusif de cette dernière compagnie, et l'intérêt à cinq pour cent de la moitié des dépenses affectées au service commun.

Les frais d'entretien avancés de même par la compagnie luxembourgeoise seront partagés, d'après les mêmes bases, entre les deux compagnies.

Art. 8. La portion de la ligne comprise entre la frontière et la station d'échange étant desservie par les convois de la compagnie française, cette derniere aura à bonifier à la compagnie luxembourgeoise, à titre de péage, les deux tiers du montant des tarifs qu'elle percevra sur ce parcours.

Art. 9. Un règlement uniforme pour les signaux et tout le détail du service d'exploitation, comme pour les heures de départ et d'arrivée des convois à la station d'échange, sera

concerté entre les administrations des deux chemins de fer, sous l'approbation des autorités territoriales respectives.

Art. 10. Le tarif des prix pour le transport des personnes et des marchandises entre Thionville et Luxembourg sera arrêté en commun par les deux administrations, sous l'approbation des gouvernements respectifs.

Art. 11. Il ne sera fait aucune distinction entre les habitants des deux Etats, soit pour le prix des transports, soit pour le temps d'expédition; et les transports à effectuer d'un territoire vers l'autre ne seront pas moins favorablement traités, quant au temps et aux prix d'expédition, que ceux qui s'effectuent dans l'intérieur des limites respectives de chaque territoire.

Art. 12. Toutes les mesures de police et de douanes auxquelles pourra donner lieu l'ouverture de la voie qui fait l'objet de la présente convention, seront concertées ultérieurement entre les deux gouvernements de manière à faciliter les rapports des deux pays et à favoriser le transit.

Les deux gouvernements se confè. rent respectivement le droit de faire escorter, par leurs employés de douane, les convois circulant entre les stationsfrontières des deux pays; le tout sans préjudice de l'application des lois et règlements de chaque Etat, pour le parcours sur son territoire.

Art. 13. Avant l'ouverture des deux chemins de fer, les hautes parties contractantes s'entendront sur les changements que le nouveau mode de communication pourrait nécessiter dans le service et le transport des correspondauces postales, ainsi que dans le service des communications télégraphiques.

Art. 14. Toutes les fois que les administrations des chemins de fer de l'un et l'autre Etat ne parviendront pas à s'entendre, soit sur les différents points prévus dans la présente convention, soit sur les moyens d'assurer la continuité du service et la prospérité du commerce de transit, les deux hautes parties contractantes interviendront pour prescrire les mesures nécessaires.

Art. 15. La présente convention

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DECRET impérial portant promulgation de la convention conclue le 2 juillet 1857 entre la France et le grand-duché de Bade, pour la construction de ponts sur le Rhin. NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,

A tous présents et à venir, salut: Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

ARTICLE 1er.

Une convention ayant été signée, le 2 juillet 1857, entre la France et le grand-duché de Bade, pour la construction de ponts sur le Rhin, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Carlsruhe le 21 ̊ du présent mois de juillet, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Son Altesse Royale le grand-duc de Bade, également animés du désir de faciliter et d'accroître les relations entre leurs Etats, convaincus de l'ur-" gente nécessité d'augmen:er, à cet effet, le nombre des moyens de communication actuellement existants sur le Rhin, dans son parcours entre les frontières respectives, et voulant, sous ce rapport, assurer l'exécution des prévisions expresses de l'article 21 de la convention de limites signée à Carlsruhe le 5 avril 1840, sont convenus de régler, par un accord mutuel reposant sur le principe d'une exacte réciprocité et d'une parfaite égalité d'avantages, l'établissement des nouveaux ponts, bacs ou passages réclamés par les besoins commerciaux des deux pays.

Dans ce but, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Hercule, vicomte de Serre, officier de son ordre impérial de la Légion d'honneur, grand officier de l'ordre impérial du Medjidié, commandeur des ordres de Léopold d'Autriche, de Charles III d'Espagne, et de la Conception de Portugal, etc., etc., son ministre plénipotentiaire près Son Altesse Royale le grand-duc de Bade ;

Et Son Altesse Royale le grand-duc de Bade, le sieur Guillaume, baron de Meysenbug, chevalier grand-croix de son ordre du Lion de Zahringen, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., son ministre d'Etat au département de la maison et des affaires étrangères;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Une commission mixte spéciale, formée de délégués des deux Etats, se réunira à Carlsruhe ou à Strasbourg dans le plus bref délai possible, pour fixer et déterminer, sous réserve de la sanction des Gouvernements respectifs, les divers points où l'intérêt des deux Etats réclame le plus impérieusement l'établissement,

sur le Rhin, de nouveaux passages, ponts fixes ou volants, bacs, etc., etc. Art. 2. Les deux hautes parties coutractantes, considérant des aujourd'hui l'établissement d'un pont fixe, entre Strasbourg et Kehl, comme une mesure absolument indispensable pour étendre les relations commerciales entre la France et l'Allemagne, et donner aux transports internationaux des chemius de fer respectifs tout le développement qu'ils comportent, conviennent de procéder immédiatement à la construction de ce pont.

Art. 3. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Carlsruhe dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Carlsruhe, le 2o jour du mois de juillet de l'an de grâce 1857. (L. S.) Signé: Serre. (L. S.) Signé: MEYSENBUG. ARTICLE 2.

Notre ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Plombières, le 24 juillet 1857.
NAPOLÉON,

Par | Empereur :

Avons décrété et décrétons ce qui

suit :

Art. 1er.

Un traité de commerce et de navigation ayant été signé, le 14 juin 1857, entre la France et la Russie, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Saint-Pétersbourg, le 16 du présent mois de juillet, ledit traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécutio.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité,

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, étant animés d'un égal désir de faciliter et d'étendre les relations commerciales et maritimes existant entre leurs Etats respectifs, en écartant, autant que possible, les gènes ou restictions qui en ont jusqu'ici comprimé l'essor, sont convenus de négocier dans ce but un traité de commerce et de navigation, et ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Charles-Louis-Joseph-Auguste comte de Morny, grand-croix de

son

ordre impérial de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre de Saint-André et des ordres de Russie, grand-croix des ordres royaux de Char

Le ministre des affaires étrangères, les III d'Espagne et de Léopold de

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Belgique, décoré de l'ordre impérial du Medjidié de Turquie de la première classe, son ambassadeur extraordinaire pres Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies;

Et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, M. le prince Alexandre Gortchakow, conseiller privé actuel et ministre des affaires étrangères, chevalier des ordres russes de Saint-Vla

dimir, première classe, de Saint-Alexandre Newsky, de l'Aigle Blane, de Sainte-Anne, première classe, de SaintStanislas, première classe, grand-croix de la Légion d'honneur de France, de la Toison d'or d'Espague, de l'Aigle Noir de Prusse, de la Couronne de Wurtemberg, première classe, du Sauveur de Grèce, première classe, et de plusieurs autres ordres étrangers, et M. Pierre de Brock, conseiller pri

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