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vé et ministre des finances, chevalier des ordres de Saint-Alexandre-Newsky, de l'Aigle Blanc, de Saint-Vladimir de la deuxième classe, de Sainte-Anne, première classe, et de Saint-Stanislas, première classe;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants.

Art. 1. Il y aura réciproquement pleine et entière liberté de commerce et de navigation pour les bâtiments et les sujets des Hautes Parties contractantes dans tous les ports de leurs domaines respectifs où la navigation est actuellement permise ou sera permise, à l'avenir, aux navires de toute autre nation étrangère.

Les Français en Russie et les Russes en France pourront réciproquement entrer, voyager ou séjourner en toute liberté, dans quelque partie que ce soit des territoires respectifs, pour y vaquer à leurs affaires, et ils jouiront, à cet effet, pour leurs personnes et leurs biens, de la même protection et sécurité que les nationaux.

Ils auront la faculté, dans les villes et ports, de louer ou posséder les maisons, magasins, boutiques et terraius qui leur seront nécessaires, sans être assujettis à des taxes soit locales, ni à des impôts ou obligations de quelque nature qu'ils soient, autres que ceux qui sont ou pourront être établis sur les nationaux.

De la même manière, ils jouiront, en matière de commerce et d'industrie, de tous les priviléges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent ou jouiront les nationaux.

Il est entendu, toutefois, que les stipulations qui précèdent ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie et de police en vigueur dans chacun des deux pays et applicables à tous les étrangers en gé néral.

Art. 2. Les sujets des deux Hautes Parties contractantes seront réciproquement exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales. Ils seront également dis pensés de toute charge et fonction

judiciaire ou municipale quelconque.

Art. 3. Les bâtiments français, de quelque lieu qu'ils viennent, qui entreront chargés ou sur lest dans les ports de la Russie ou du Grand-Duché de Finlande, et les bâtiments russes qui entreront dans les ports de France, venant directement des ports de Russie ou du Grand-Duché de Finlande, avec chargement, ou d'un port quelconque, sur lest, ne payeront dans les deux pays, soit à leur arrivée, soit à leur sortie, scit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de pilotage, de tonnage, de balisage, de quayage, de quarantaine, de port, de phare, de courtage, d'expédition ou autres charges qui pèsent, sous quel que dénomination que ce soit, sur la coque du navire, et sont perçus au profit de l'Etat; des communes, des corporations locales, des particuliers ou établissements quelconques, que ceux dont sont ou seront passibles les navires nationaux venant des mêmes lieux ou ayant la même destination.

Art. 4. En considération des avantages spéciaux accordés au pavillon français dans les ports de Russie et du Grand-Duché de Finlande par l'article précédent, ainsi que par l'article 12 du présent traité, il a été convenu entre les Hautes Parties contractantes qu'à partir de l'échange des ratifications dudit Traité,

1° Les produits du sol et de l'industrie des Etats de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies jouiront, à leur importation dans les colonies françaises, de tous les avantages et faveurs qui sont actuellement ou seront par la suite accordés aux produits si milaires de toute autre nation européenne la plus favorisée, et qu'en tou s points les bâtiments russes seront, dans les colonies françaises, à leur entrée, pendant leur séjour, ainsi qu'à leur sortie, qu'ils soient chargés ou sur lest et sans distinction de provenance, traités comme ceux de toute autre nation européenne la plus favorisée;

2o Les navires russes venant directement d'un port de l'Empire de Russie ou du Grand-Duché de Finland dans un port de l'Algérie ne payeron qu'un droit fixe de tonnage de deux

francs par tonneau; et ce droit, une fois payé dans un port de l'Algérie, ne sera plus exigé dans les autres ports de cette possession dans lesquels le navire pourrait entrer pour compléter son déchargement ou son chargement. En outre, Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage à faire jouir les bâtiments russes de tout avantage qu'il serait dans le cas d'accorder par la suite dans les ports de ses Etats aux bâtiments d'une autre nation européenne, par rapport à la navigation indirecte, et cela gratuitement si la concession a été gratuite, on moyennant compensation si elle a en lieu à titre onéreux.

Art. 5. Seront respectivement considérés comme navires français ou russes ceux qui, naviguant sous le pavillon de l'un des deux Etats, seront réellement possédés et légalement enregistrés selon les lois du pays, et dont les capitaines ou patrons auront été régulièrement munis, par les autorités compétentes, de patentes et papiers de bord attestant la légitimité de leur pavillon.

Art. 6. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, havres, bassins, fleuves, rivières ou cauaux, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans l'un des deux Etats, aucun privilége ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre puissance; la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport, les bâtiments français et les båtiments russes soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. 7. Les navires français entrant dans un port de l'empire de Russie ou du grand-duché de Finlande, et, réciproquement, les navires russes entrant dans un port de France et qui n'y viendraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant, toutefois, aux lois et règlements des Etats respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter

sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels, d'ailleurs, ne pourront naturellement être perçus qu'aux taux fixés pour la navigation nationale.

Art. 8. Les capitaines et patrons des bâtiments français et russes seront réciproquement exempts de toute obligation de recourir, dans les ports respectifs des deux Etats, aux expéditionnaires officiels, et ils pourront, en conséquence, librement se servir, soit de leurs consuls, soit des expéditionnaires qui seraient désignés par ceuxci, sauf à se conformer, dans les cas prévus par le Code de commerce français et par le Code de commerce russe, aux dispositions auxquelles la présente clause n'apporte aucune dérogation.

Art. 9. Seront complétementaffranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs :

1o Les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest;

2o Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat, soit pour y déposer tout ou partie de leurs cargaisons apportées de l'étranger, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;

3o Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

Art. 10. Il est expressément entendu que les articles précédents ne sont point applicables à la navigation de côte ou de cabotage de chacun des deux pays, laquelle demeurera exela

sivement réservée au pavillon national.

Art. 11. Tous les produits et autres objets de commerce dont l'importation ou l'exportation pourra légale ment avoir lieu dans les Etats de l'une des Hautes Parties contractantes, par navires nationaux, pourront également y être importés ou en être exportés par des navires de l'autre puis

sance.

Les marchandises importées dans les ports de la France ou de la Russie, par les navires de l'une ou de l'autre puissance, pourront être livrées à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou enfin y être mises en entrepôt, au gré du propriétaire ou de ses ayants cause, le tout saus ètre assujetti à des droits de magasinage et de surveillance, ou à des conditions d'entrepôt autres que ceux auxquels sont ou seront soumises les marchandises apportées par navires natio

Daux.

Art. 12. Les marchandises de toute nature importées en Russie, sous pavillon français, quelle que soit leur provenance, et les marchandises de toute nature importées directement de Russie en France, sous pavillon russe, jouiront des mêmes exemptions, restitutions de droits, primes ou autres faveurs quelconques, ne payerout respectivement d'autres ni de plus forts droits de douane ou de péage perçus au profit de l'Etat, des communes, des corporations locales, de particuliers ou d'établissements quelconques, et ne seront assujetties à aucune autre formalité que si l'importation en avait lieu sous le pavillon national.

Il est entendu que la relâche d'un bâtiment russe dans un ou plusieurs ports intermédiaires ne lui fera pas perdre le bénéfice de l'importation directe, tout autant que ce bâtiment n'aura fait aucune opération d'embarquement dans ces ports d'escale, et que le bénéfice du transport en droiture restera acquis en France aux navires russes qui auraient débarqué dans un port intermédiaire une partie de leur cargaison.

entre les ports de la Russie méridionale et Marseille, jouiront dans ce dernier port du traitement national, sans que les opérations de commerce qu'ils auront pu faire dans des escales intermédiaires puissent priver du bénéfice de l'importation directe les marchandises dont l'embarquement en Russie sera régulièrement constaté par les papiers de bord.

Par suite des stipulations qui précèdent, aucun droit différentiel ne sera perçu en France sur les marchandises importées directement de Russie sous pavillon russe, ni en Russie sur les marchandises importées sous pavillon français. De plus, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies déclare que les dispositions de l'oukase du 19 juin 1845 ne seront en aucune façon applicables au commerce direct ou indirect, ni à la navigation, soit directe, soit indirecte, de l'Empire français.

Art. 13. Les marchandises de toute nature qui seront exportées de France par navires russes, ou de Russie par navires français, pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujetties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sous l'un et l'autre pavillon, de toutes primes ou restitutions de droits ou autres faveurs qui sont ou seront accordées, dans chacun des deux pays, à la navigation nationale.

Toutefois, il est fait exception à ce qui précède et aux stipulations des articles 3 et 12, en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet.

Art. 14. En tout ce qui concerne les droits de douane et de navigation, les deux Hautes Parties contractantes se promettent réciproquement de n'accorder aucun privilége, faveur ou immunité à un autre Etat, qu'il ne soit aussi et à l'instant étendu à leurs sujets respectifs, gratuitement si la concession en faveur de l'autre Etat est gratuite, et moyennant la même compensation ou l'équivalent si la concession a été conditionnelle.

Toutefois, les navires à vapeur rus- Art. 15. Les deux Hautes Parties res subventionnés par l'Etat et affectés contractantes s'accordent mutuelleà un service régulier et périodiquement la faculté d'établir, dans les ports

francs par tonneau; et ce droit, une fois payé dans un port de l'Algérie, ne sera plus exigé dans les autres ports de cette possession dans lesquels le navire pourrait entrer pour compléter son déchargement ou son chargement. En outre, Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage à faire jouir les bâtiments russes de tout avantage qu'il serait dans le cas d'accorder par la suite dans les ports de ses Etats aux bâtiments d'une autre nation européenne, par rapport à la navigation indirecte, et cela gratuitement si la concession a été gratuite, ou moyennant compensation si elle a eu lieu à titre onéreux. Art. 5. Seront respectivement considérés comme navires français ou russes ceux qui, naviguant sous le pavillon de l'un des deux Etats, seront réellement possédés et légalement enregistrés selon les lois du pays, et dont les capitaines ou patrons auront été régulièrement munis, par les autorités compétentes, de patentes et papiers de bord attestant la légitimité de leur pavillon.

Art. 6. Eu tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, havres, bassins, fleuves, rivières ou cauaux, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans l'un des deux Etats, aucun privilége ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre puissance; la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport, les bâtiments français et les bâliments russes soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. 7. Les navires français entrant dans un port de l'empire de Russie ou du grand-duché de Finlande, et, réciproquement, les navires russes entrant dans un port de France et qui n'y viendraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant, toutefois, aux lois et règlements des Etats respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter

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Art. 22. Les Hautes Parties contractantes, désirant assurer dans leurs Etats une complète et efficace protection à l'industrie manufacturière de leurs sujets respectifs, sont convenues, d'un commun accord, que toute reproduction dans l'un des deux pays des marques de fabrique apposées dans l'autre sur certaines marchandises, pour constater leur origine et leur qualité, sera sévèrement interdite et réprimée, et pourra donner lieu à une action en dommages-intérêts, valablement exercée par la partie lésée devant locale les tribunaux du pays où la contrefaçon aura été constatée.

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