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vernements qui se sont succédé ont tenu à honneur de finir la demeure royale commencée par François Ier, embellie par Henri II.

>> D'où vient cette persévérance et même cette popularité pour l'exécution d'un palais? C'est que le caractère d'un peuple se reflète dans ses institutions comme dans ses mœurs, dans les faits qui l'enthousiasment comme dans les monuments qui deviennent l'objet de son intérêt principal. Or la France, monarchique depuis tant de siècles, qui voyait sans cesse dans le pouvoir central le représentant de sa grandeur et de sa nationalité, voulait que la demeure du Souverain fût digne du pays, et le meilleur moyen de répondre à ce sentiment était d'entourer cette demeure des chefs-d'œuvre divers de l'intelligence humaine.

» Au moyen âge, le roi habitait une forteresse hérissée de moyens de défense. Bientôt le progrès de la civilisation remplaça les créneaux et les armes de guerre par les produits des sciences, des lettres et des arts.

» Aussi l'histoire des monuments a-t-elle sa philosophie comme l'histoire des faits.

» De même qu'il est remarquable que sous la première révolution le comité de salut public ait continué à son insu l'œuvre de Louis XI, de Richelieu, de Louis XIV, en portant le dernier coup à la féodalité et en poursuivant le système d'unité et de centralisation, but constant de la monarchie; de même n'y a-t-il pas un grand enseignement à voir pour le Louvre la pensée de Henri IV, de Louis XIII, de Louis XIV, de Louis XV, de Louis XVI, de Napoléon, adoptée par le pouvoir éphémère de 1848?

» L'un des premiers actes, en effet, du gouvernement provisoire fut de décréter l'achèvement du palais de nos rois. Tant il est vrai qu'une nation puise dans ses antécédents, comme un individu dans son éducation, des idées que les passions du moment ne parviennent pas à détruire. Lorsqu'une impulsion morale est la conséquence de l'état social d'un pays, elle se transmet à travers les siècles et les formes diverses des gouvernements, jusqu'à ee qu'elle atteigne le but proposé.

» Ainsi l'achèvement du Louvre, auquel je vous rends grâce d'avoir concouru avec tant de zèle et d'habileté, n'est pas le caprice d'un moment, c'est la réalisation d'un plan conçu pour la gloire et soutenu par l'instinct du pays pendant plus de trois cents

ans. >>

LETTRE de l'Empereur au sujet de l'organisation de la garde imperiale.

<< Maréchal,

» Après les conférences que j'ai eues tant avec vous qu'avec les autres maréchaux, mes idées sur l'organisation de la garde se sont fixées comme il suit :

» La garde impériale doit être considérée comme une réserve puissante sur le champ de bataille, et comme une troupe d'élite offrant à l'armée un nouveau moyen de récompense pour tous ceux qui se sont distingués par des services ou par des actions d'éclat.

>> Une comparaison fera mieux comprendre d'abord sa véritable situation. Il faut qu'elle soit à la troupe de ligne ce que, dans l'infanterie, les compagnies d'élite sont aux compagnies du centre: un objet d'émulation et non de jalousie.

>> L'émulation, en effet, nait en présence d'une position plus élevée à laquelle chacun peut atteindre par son mérite et par l'accomplissement de conditions bien définies; la jalousie, au contraire, naît en présence d'une position privilégiée qui n'est pas accessible à tous, et où la faveur semblerait dominer.

» Ainsi, dans notre hiérarchie militaire, les grades supérieurs n'excitent aucune jalousie, parce que tous peuvent y parvenir, et qu'on n'avance qu'en obéissant à des règles fixes. Il en est de même pour les compagnies d'élite. Celles-ci sont commandées, en général, par les officiers les plus anciens et les plus méritants. Elles sont, en grande partie, formées des meilleurs et des plus anciens sous-officiers et soldats,

» Les mémes règles doivent s'appliquer au recrutement de la garde.

» L'entrée dans ce corps d'élite doit être soumise à des conditions précises et toujours ouverte à l'armée; de découle le principe d'exclure tout engagement volontaire, puisque l'admission est la rémunération de services rendus, et d'interdire tout avancement dans la garde même, depuis le sousofficier jusqu'au général de division; car, autrement, les officiers et sousofficiers promus jouiraient d'un double avantage, et les candidats de la ligne se verraient presque complétement exclus.

>> Ainsi dɔnc, sauf les actions d'éclat, il faudra pour entrer dans la garde :

>> Pour les soldats une bonne conduite pendant au moins deux ans de service;

>> Pour les sous-officiers, un an de grade;

>> Pour tous les officiers, depuis le lieutenant jusqu'au général de division, deux ans de grade;

>> Pour les sous-lieutenants, seulement une année de grade, parce que, si l'on exigeait plus d'ancienneté, beaucoup de sous-lieutenants, en entrant dans la garde, perdraient leurs chances d'avancement dans leur régiment.

» D'après ce qui précède, tout officier ou sous-officier promu passera dans la ligne. Il n'y aura d'exception que pour les sous-lieutenants. Ils resteront lieutenants dans la garde, parce que ce grade se trouvant celui où,comparativement, on reste le moins de temps, les sous-lieutenants de la ligne n'auraient aucun avantage à entrer dans un corps d'élite où ils ne feraient, pour ainsi dire, que passer.

>> Toutes les vacances, dans la garde, seront remplies par des officiers de la ligne. Quant aux sous-officiers, ils y entreront dans une certaine proportion.

>> La garde doit jouir de certains avantages, mais elle ne doit avoir aucun privilége, si ce n'est celui de garder le Souverain.

» Elle doit être soumise aux mêmes règlements que la ligne, et, pour le dévouement, la discipline et l'instruction, servir constamment d'exemple.

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D'après ces principes, la garde étant pour toute l'armée un juste moyen de distinction, il faut faire en sorte que cette distinction atteigne les plus méritants. Il est donc essentiel de recommander aux chefs de corps et aux inspecteurs de porter la plus scrupuleuse attention aux propositions qu'ils seront à même de faire, et vous me sigualerez tous les ans, dans un rapport, les officiers supérieurs qui auraient pu manquer à ce devoir im ortant.

» L'observation de ces règles aura l'avantage d'exciter dans l'armée une noble émulation sans froisser les droits de personne, de consacrer l'illustration du champ de bataille où la garde a recruté ses plus glorieux soldats, et de doter le pays et l'armée d'un nouvel élément de force et de puissance.

» Sur ce, maréchal, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde.

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LETTRE de l'Empereur au ministre des finances.

« Monsieur le ministre,

>> Je vois avec peine que, sans cause apparente ui réelle, on porte atteinte au crédit public par des craintes chimériques et par la propagation de soi-disant remèdes à uu mal qui n'existe que dans l'imagination. Les années précédentes, les appréhensions, il faut bien le reconnaître, avaient quelque fondement. Une succession de mauvaises récoltes nous forçait d'exporter tous les ans plusieurs centaines de millions en numéraire pour payer la quantité de blé qui nous manquait, et cependant nous avons pu conjurer la crise et défier les tristes prédictions des alarmistes par quelques simples mesures de prudence prises momentanément par la Banque de France. Aujour d'hui, comment ne comprend-on pas que la même conduite, rendue plus facile par la loi qui permet d'élever le taux de l'escompte, doit suffire à

plus forte raison pour conserver à la Banque le numéraire dont elle a besoin, puisque nous sommes dans de bien meilleures conditions que l'année dernière, la récolte ayant été abondante et l'encaisse métallique de la Banque étant plus considérable?

» Je vous prie donc de démentir bien haut tous les projets absurdes qu'on attribue au Gouvernement, et dont la propagation crée si facilement des alarmes. Ce n'est pas sans quelque orgueil que nous pouvons affirmer que la France est le pays en Europe où le crédit public est assis sur les bases les plus larges et les plus solides. Le rapport remarquable que vous m'avez adressé en fait foi. Donnez du coeur à ceux qui s'effrayent en vain, et assurez-les que je suis bien décidé à ne point employer ces moyens empiriques auxquels on n'a recours que dans les cas heureusement si rares où des catastrophes au-dessus de la prévoyance humaine viennent fondre sur le pays.

» Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde.

» NAPOLÉON.

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A. duc DE PADOUE, le comte LE MAROIS, baron T. DE LACROSSE.

Vu et scellé du sceau du Sénat :

Baron T. DE LACROSSE.

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l'Etat et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'Etat au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au palais des Tuileries, le 27 mai 1857.

NAPOLÉON.

Vu et scellé du grand sceau : Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice,

ABBATUCCI.

Par l'Empereur : Le ministre d'Etat, ACHILLE FOULD.

l'exécution de DÉCRET impérial pour la convention de poste conclue, le 24 septembre 1856, entre la France et la Grande-Bretagne.

NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, A tous présents et à venir, salut :

Vu la convention de poste conclue et signée à Paris, le 24 septembre 1856, entre la France et la GrandeBretagne;

Vu la loi du 14 floréal an 10 (4 mai 1802);

Vu le décret organique sur la presse, du 17 février 1852;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des fi

nances,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1o. Les taxes à percevoir par l'administration des postes de France, pour l'affranchissement tant des lettres ordinaires, des lettres chargées, des journaux, des gazettes, des ouvrages périodiques, des livres brochés, des livres reliés, des brochures, des papiers de musique, des catalogues, des prospectus, des annonces et des avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, qui seront expédiés de la France, de l'Algérie, à destination du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et de l'ile de Malte, que des objets de même nature qui seront également expédiés de la France et de l'Algérie par la voie de l'Angleterre ou par la voie des paquebots britanniqu ́s, à destination des pays qui peuvent correspondre avec la France au moyen des services britanniques, seront payées par les envo yeurs conformément au tarif ci-après (Suit le tarif).

Art. 2. Les taxes à percevoir, en vertu de l'article précédent, pour l'affranchissement des lettres ordinaires, pourront être acquittées par les envoyeurs au moyen des timbres d'affranchissement que l'administration des postes de France est autorisée à faire vendre.

Lorsque les timbres apposés sur une lettre à destination du royaume uni de la Grande-Bretague et d'Irlande représenteront une somme inférieure à celle due pour l'affranchissement, le destinataire aura à payer une taxe égale à la différence existant entre la valeur desdits timbres et la taxe due pour une lettre non affranchie du même poids. Toutefois, lorsque la somme représentée par les timbres d'affranchissement présentera une fraction de décime, cette fraction ne sera pas comptée.

Quant aux lettres insuffisamment affranchies à destination des autres pays désignés dans l'article précité, elles seront considérées comme non

affranchies et traitées comme telles, mais la valeur des timbres apposés sur ces lettres pourra être réclamée à l'administration des postes de France dans un délai de six mois à dater du jour de l'envoi des dites lettres, pourvu que les réclamants produisent, à l'appui de leurs réclamations, les suscriptions ou enveloppes portant les timbres inutilement employés par les envoyeurs.

Art. 3. Les lettres ordinaires, les lettres chargées et les imprimés de toute nature que l'administration des postes de la Grande-Bretague livrera à l'administration des postes de France, affranchies jusqu'à destination, et qui porteront, du côté de l'adresse, l'empreinte d'un timbre fournissant les initiales PD, seront exempts de tout droit ou taxe à la charge des destinataires.

Art. 4. Les taxes ou droits à percevoir par l'administration des postes de France, tant pour les lettres non affranchies ou partiellement affranchies qui seront expédiées du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et de l'île de Malte à destination de la France et de l'Algérie, que pour les lettres non affranchies et pour les lettres et les imprimés de toute nature partiellement affranchis qui seront expédiés des colonies et autres pays d'outre-mer par la voie de l'Angleterre ou par la voie des paquebots britanniques à destination de la France et de l'Algérie, seront payés par les destinataires conformément au tarif.

Art. 5. Pour jouir des modérations de taxe accordées, par les articles 1 et 4 précédents, aux journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, livres reliés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, ces objets devront être affranchis jusqu'aux limites respectivement fixées par lesdits articles, être mis sous bande et ne contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire. Ceux desdits objets qui ne réuniraient pas ces conditions seront considérés comme lettres et traités en conséquence.

Art. 6. Les journaux et autres imprimés désignés dans l'article précédent ne seront reçus ou distribués par les bureaux dépendants de l'administration des postes de France qu'autant qu'il aura été satisfait à leur égard aux lois, décrets, ordonnances ou arrêtés qui fixent les conditions de leur publication et de leur circulation en France.

Art. 7. Il ne sera admis, à destination des pays désignés dans l'article 1er du présent décret, aucun paquet ou lettre qui contiendrait, soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux, soit enfin tout autre objet passible des droits de douane.

Art. 8. Les lettres chargées, expédiées de la France et de l'Algérie pour le royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, pour l'ile de Malte, Gibraltar, la Jamaïque, TerreNeuve, le Canada, le NouveauBrunswick, la Nouvelle-Ecosse et l'Ile du Prince-Edouard, ne pourront être admises que sous enveloppe et fermées au moins de deux cachets en cire. Ces cachets devront porter une empreinte uniforme reproduisant un signe particulier à l'envoyeur et être placés de manière à retenir tous les plis de l'enveloppe.

Art. 9. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 1er janvier 1857.

Art. 10. Les ordonnances royales des 19 mai 1843 et 16 décembre 1843, et les décrets des 27 décembre 1850, 28 août 1851, 19 novembre 1851, 11 avril 1853, 24 décembre 1854 et 29 décembre 1855, concernant les correspondances de toute nature expédiées de France ou adressées en France par l'intermédiaire des postes britanniques, sont et demeurent abrogés.

Sont également abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, les dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1849 concernant les lettres échangées entre la France et divers pays étrangers.

Art. 11. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 3 décembre 1856.

NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le ministre secrétaire d'Etat au département des finances, P. MAGNE.

DÉCRET impérial pour l'exécution de la convention de poste conclue, le 14 octobre 1856, entre la France et le grand-duché de Bade.

NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut:

Vu la convention de poste conclue entre la France et le grand-duché de Bade, le 14 octobre 1856, et ratifiée le 18 de ce mois;

Vu la loi du 14 floréal an 10 (4 mai 1802);

Vu le décret organique sur la presse, du 17 février 1852;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat an département des finances;

Avons décrété et décrétons ce qui

suit :

Art. 1. Le prix du port des lettres ordinaires échangées entre l'administration des postes de France et l'administration des postes du grand-duchė de Bade sera perçu, en France et en Algérie, conformément au tarif inséré ci-après (Suit le tarif).

Par exception aux dispositions du tarif, les lettres de ou pour le grandduché de Bade ne supporteront, à raison de leur parcours sur le territoire français, qu'une taxe de dix centimes par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi, toutes les fois que la distance existant, en ligne droite, entre le bureau d'origine et le bureau de destination, ne dépassera pas trente kilomètres.

Art. 2. La taxe des lettres ordinaires expédiées de la France et de l'Algérie pour le grand-duché de Bade et les Etats auxquels le grand-duché de Bade sert d'intermédiaire pourra

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