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Un tableau est dressé pour les juges, conformément à l'article 19 du présent code.

Les articles 20 et 21 sont également applicables aux conseils de révision. Art. 29. Les commissaires impériaux sont pris parmi les officiers supérieurs ou parmi les sous-intendants militaires, en activité de service ou en retraite ; ils sont nommés par le ministre de la guerre.

Les substituts sont pris parmi les officiers ou parmi les membres de l'intendance militaire en activité de service; ils sont nommés par le général commandant la division.

Les conditions et les formes de la nomination des greffiers et commisgreffiers sont déterminées par le règlement d'administration publique prévu par l'article 9 du présent code.

Art. 30. Lorsque le conseil de guerre dont le jugement est attaqué a été présidé par un général de division ou par un maréchal de France, le conseil de révision est également présidé par un général de division ou par un maréchal de France. Le général de brigade siége alors comme juge, et le chef de bataillon, ou chef d'escadron, ou le major le moins ancien de grade, ou, à égalité d'ancienneté, le moins âgé, ne prend point part au jugement de l'affaire.

Art. 31. Nul ne peut faire partie d'un conseil de révision s'il n'est Français ou naturalisé Français et âgé de trente ans accomplis.

Les articles 23 et 24 du présent code sont applicables aux membres des conseils de révision.

Art. 32. Avant leur entrée en fonctions, les commissaires impériaux pris en dehors de l'activité prètent, entre les mains du général commandant la division, le serment prescrit par l'article 25 du présent code.

TITRE II.

DES CONSEILS DE GUERRE ET DES CONSEILS DE RÉVISION AUX ARMÉES, DANS LES

COMMUNES, DANS LES DÉPARTEMENTS

ET DANS LES PLACES DE GUERRE KN
ÉTAT DE SIEGE.

CHAPITRE Jr.

Des conseils de guerre aux armées.

Art. 33. Lorsque plusieurs divi

sions sont réunies en armée ou en corps d'armée, deux conseils de guerre sont établis dans chacune de ces divi sions, ainsi qu'au quartier général d l'armée, et, s'il y a lieu, au quartic général du corps d'armée.

Si une division active ou un de chement de troupes doit opérer is ment, deux conseils de guerre pe également être formés dans la div. ou dans le détachement.

Ces conseils de guerre sont co sés ainsi qu'il est dit aux article 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16 et présent code.

Art. 34. Les membres des de guerre, ainsi que les greftie pris parmi les officiers et les ficiers employés dans l'armée d'armée, la division ou le ment près desquels ces con établis.

Art. 35. Les membres d de guerre sont nommés et 1 savoir:

Dans la division, par commandant la division; Au quartier général de le général en chef;

Au quartier général du mée, par le général co: corps d'armée;

Dans le détachemen: par le commandant de

ment.

S'il ne se trouve F division, soit dans l'a le corps d'armée, soi chement où se forme. guerre, un nombre ciers du grade requis position, les membre seront pris dans les s sans que plus de tro être d'un grade au-d l'accusé.

Si, nonobstant la ragraphe précéden Visions, corps d'. ments, insuffisanc grade requis pour seils de guerre qu y est pourvu pay au moyen d'offic mée.

En cas d'impos le général en cl

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de guerre établis dans les places de guerre en état de siege sont nommés et remplacés par le gouverneur ou le commandant supérieur de la place qui, à défaut de militaires en activité, peut les prendre parmi les officiers et les sous-officiers en non-activité, en congé, ou en retraite. Dans ce cas, ils prêtent, entre les mains du commandant supérieur, le serment prescrit par l'article 23 du présent code.

S'il ne se trouve pas dans la place un nombre suffisant d'officiers des grades exigés pour la formation des conseils, il y est suppléé par des officiers et sous-officiers des grades inférieurs les plus rapprochés.

Art. 46. Les articles 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23 et 24 du présent code sont applicables aux conseils de guerre établis dans les places de guerre en état de siege.

CHAPITRE V.

Des conseils de révision dans les communes, les départements et les places de guerre en état de siége.

Art. 47. Lorsqu'une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ont été déclarés en état de siége, chaque conseil de révision permanent connaît des recours formés contre tous les jugements des conseils de guerre placés dans sa circonscription.

Le siège du conseil de révision peut être transféré, par décret impérial, dans l'une de ces communes ou dans l'un de ces départements.

Art. 48. Il est établi un conseil de révision dans toute place de guerre en état de siége.

Les membres de ce conseil sont nommés et remplacés par le gouverneur ou le commandant supérieur de la place. Ils sont pris dans les catégories indiquées dans l'article 45 du présent

code.

En cas d'insuffisance, le conseil est réduit à trois juges, conformément à l'article 41.

Art. 49. Les articles 27, 30, 31, et 32 du présent code sont applicables aux conseils de révision siégeant dans les places de guerre en état de siège.

CHAPITRE VI.

Dispositions communes aux deux chapitres précédents.

Art. 50. S'il existe déjà, dans la place de guerre en état de siége, des conseils de guerre ou de révision, l'organisation en est complétée, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des deux chapitres précédents.

TITRE III.

DES PRÉVOTÉS.

le territoire étranger, les grands preArt. 51. Lorsqu'une armée est sur vôts et les prévôts, indépendamment des attributions, de police qui leur sont déférées par les règlements militaires, exercent une juridiction dont les limites et les règles sont détermi nées par le présent code.

Art. 52. Le grand prévôt exerce sa juridiction, soit par lui-même, soit par les prévôts, sur tout le territoire occupé par l'armée et sur les flancs et les derrières de l'armée.

Chaque prévôt exerce sa juridiction dans la division ou le détachement auxquels il appartient, ainsi que sur les flancs et les derrières de ceite division ou de ce détachement.

Le grand prévôt ainsi que les prévôts, jugent seuls, assistés d'un greffier, qu'ils choisissent parmi les sousofficiers et brigadiers de gendarmerie.

LIVRE II.

DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX MILITAIRES. DISPOSITIONS GENÉRALES.

Art. 53. Les tribunaux militaires ne statuent que sur l'action publique, sauf les cas prévus par l'art. 75 du présent code.

Ils peuvent néanmoins ordonner, au proût des propriétaires, la restitution des objets saisis ou des pièces de conviction, lorsqu'il n'y a pas lieu d'en prononcer la confiscation.

Art. 54. L'action civile ne peut être poursuivie que devant les tribunaux civils; l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.

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Compétence des conseils de guerre permanents dans les divisions terri toriales en état de paix.

Art. 55. Tout individu apparte nant à l'armée en vertu, soit de la loi de recrutement, soit d'un brevet ou d'une commission, est justiciable des conseils de guerre permanents dans les divisions territoriales en état de paix, selon les distinctions établies dans les articles suivants.

Art. 56. Sont justiciables des conseils de guerre des divisions territoriales en état de paix, pour tous crimes et délits, sauf les exceptions portées au titre IV du présent livre:

1° Les officiers de tous grades, les sous-officiers, caporaux et brigadiers, les soldats, les musiciens et les enfants de troupe;

Les membres du corps de l'intendance militaire;

Les médecins, les pharmaciens, les vétérinaires militaires et les officiers d'administration;

Les individus assimilés aux militaires par les ordonnances ou décrets d'organisation;

Pendant qu'ils sont en activité de service ou portés présents sur les contrôles de l'armée ou détachés pour un service spécial;

2° Les militaires, les jeunes soldats, les remplaçants, les engagés volontaires et les individus assimilés aux militaires, placés dans les hôpitaux civils et militaires, ou voyageant sous la conduite de la force publique, ou détenus dans les établissements, prisons et pénitenciers militaires;

3 Les officiers de tous grades et les sous-officiers, caporaux et soldats inscrits sur les contrôles de l'hôtel impérial des Invalides;

4° Les jeunes soldats laissés dans leurs foyers, et les militaires envoyés en congés illimités, lorsqu'ils sont réunis pour les revues ou exercices prévus par l'art. 30 de la loi du 21 mars 1832.

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1° Lorsque, sans être employés, ils reçoivent un traitement et restent à la disposition du Gouvernement;

2° Lorsqu'ils sont en congé ou en permission.

Art. 58. Les jeunes soldats, les en. gagés volontaires et les remplaçants ne sont, depuis l'instant où ils ont reçu leur ordre de route jusqu'à celui de leur réunion en détachement ou de leur arrivée au corps, justiciables des mêmes conseils de guerre que pour les faits d'insoumission, sauf les cas prévus par les numéros 2 et 4 de l'art. 56 ci-dessus.

Art. 59. Les officiers de la gendarmerie, les sous-officiers et les gendar mes ne sont pas justiciables des conseils de guerre pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire et à la constatation des contraventions en matière administrative.

Art. 60. Lorsqu'un justiciable des conseils de guerre est poursuivi en même temps pour un crime ou un délit de la compétence des conseils de guerre, et pour un autre crime ou délit de la compétence des tribunaux ordinaires, il est traduit d'abord devant le tribunal auquel appartient la connaissance du fait emportant la peine la plus grave, et renvoyé ensuite, s'il y a lieu, pour l'autre fait, devant le tribunal compétent.

En cas de double condamnation, la peine la plus forte est seule subie.

Si les deux crimes ou délits emportent le même peine, le prévenu est d'abord jugé pour le fait de la compétence des tribunaux militaires.

Art. 61. Le prévenu est traduit soit Les prisonniers de guerre sont devant le conseil de guerre dans le

ressort duquel le crime ou délit a été commis, soit devant celui dans le ressort duquel il a été arrêté, soit devant celui de la garnison de son corps ou de son détachement.

CHAPITRE II.

Compétence des conseils de guerre aux armées et dans les divisions territoriales en état de guerre.

Art. 62. Sont justiciables des conseils de guerre aux armées, pour tous crimes ou délits :

1° Les justiciables des conseils de guerre dans les divisions territoriales en état de paix;

2o Les individus employ és, à quelque titre que ce soit, dans les étatsmajors et dans les administrations et services qui dépendent de l'armée ;

3o Les vivandiers et vivandières, cantiniers et cantinières, les blanchisseuses, les marchands, les domestiques et autres individus à la suite de l'armée en vertu de permissions.

Art. 63. Sont justiciables des conseils de guerre, si l'armée est sur le territoire ennemi, tous individus prévenus, soit comme auteurs, soit comme complices, d'un des crimes ou délits prévus par le titre II du livre IV présent code.

Art. 64. Sont également justiciables des conseils de guerre, lorsque l'armée se trouve sur le territoire français, en présence de l'ennemi, pour les crimes et délits commis dans l'arrondissement de cette armée :

1o Les étrangers prévenus des crimes et délits prévus par l'article précédent;

2o Tons individus prévenus, comme auteurs ou complices, des crimes prévus par les art. 204, 205, 206, 207, 208, 249, 250, 251, 252, 253 et 254 du présent code.

Art. 65. Sont traduits devant le conseil de guerre de la division ou du détachement dont ils font partie, les militaires, jusqu'au grade de capitaine inclusivement, et les assimilés de rangs correspondants.

Art. 66. Sont traduits devant le conseil de guerre du quartier général de leur corps d'armée :

1o Les militaires attachés au quartier général jusqu'au grade de colonel inclusivement, et les assimilés de rangs correspondants attachés à ce quartier général ;

2o Les chefs de bataillon, les chefs d'escadron et les majors, les lieutenants-colonels et les colonels, et les assimilés de rangs correspondants attachés aux divisions composant le corps d'armée.

Art. 67. Sont traduits devant le conseil de guerre du quartier général de l'armée :

1° Les militaires et les assimilés désignés dans l'article précédent, lorsqu'il n'a pas été établi de conseil de guerre au quartier général de leur corps d'armée;

2o Les militaires et les individus attachés au quartier général de l'armée ;

3° Les militaires et les individus assimilés aux militaires qui ne font partie d'aucune des divisions ou d'aucun des corps d'armée;

4° Les officiers généraux et les individus de rangs correspondants employés dans l'armée. Toutefois le général en chef peut, s'il le juge nécessaire, les mettre à la disposition du ministre de la guerre, et, dans ce cas, ils sont traduits devant le conseil de d'une des divisions territoria

guerre

les les plus rapprochées.

Art. 68. Tout individu justiciable des conseils de guerre aux armées, qui n'est ni militaire ni assimilé aux militaires, est traduit devant l'un des conseils de guerre de l'armée les plus voisins du lieu dans lequel le crime ou le délit a été commis, ou du lieu dans lequel le prévenu a été arrêté.

Art. 69. Les règles de compétence établies pour les conseils de guerre aux armées sont observées dans les divisions territoriales déclarées en état de guerre par un décret de l'Empereur.

CHAPITRE III.

Compétence des conseils de guerre dans les communes, les départements et les places de guerre en état de siége.

Art. 70. Les conseils de guerre dans le ressort desquels se trouvent

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