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DECRET relatif au sous-comptoir des

NAPOLÉON,

melaux.

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,

A tous présents et à venir, salut : Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances,

Vu les décrets des 7 et 8 mars 1848, relatifs aux comptoirs d'escompte, et le décret du 24 du même mois concernant les sous-comptoirs de garantie;

Vu la loi du 10 juin 1853, qui autorise la prorogation de ces établissements;

Vu l'avis de la chambre de commerce de Paris et celui de la commission municipale de la même ville;

Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du code de commerce;

Notre conseil d'Etat entendu,

Art. 5. La Société devra fournir, en outre, au ministre des finances, sur sa demande ou à des époques par lui déterminées, des états présentant la situation de la caisse, du portefeuille et des comptes, ainsi que le mouvement des opérations.

Art. 6. La gestion de la Société pourra être soumise à la vérification des délégués du ministre des finances, toutes les fois que celui-ci le jugera convenable. Il sera donné à ces délégués communication des registres des délibérations, ainsi que de tous les livres, souches, comptes, documents et pièces appartenant à la Société. Les valeurs de caisse et de portefeuille leur seront également représentées.

Art. 7. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois, inséré au Moniteur et dans les

Avons décrété et décrétous ce qui journaux d'annonces judiciaires du

suit :

Art. 1. La durée de la Société anonyme formée à Paris pour l'administration du sous-comptoir des métaux est prorogée pour trente années à partir du 18 mars 1857.

La Société continuera, aux termes de la loi du 10 juin 1853, à profiter du bénéfice des dispositions des articles 9 et 10 du décret du 24 mars 1848 et du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 23 août de la même année.

Art. 2. Sont approuvés les nouveaux statuts de ladite Société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé les 18 et 19 mars 1857 devant Me Cottin et son collègue, notaires à Paris, duquel acte une expédition en forme restera annexée au présent décret.

Art. 3. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts, sans préjudice des droits des tiers.

Art. 4. La Société sera tenue de publier tous les mois sa situation dans les journaux d'annonces judiciaires du département de la Seine.

Elle remettra un relevé de cette situation au ministre des finances, au préfet de la Seine, au préfet de police, à la chambre de commerce de Paris et au greffe du tribunal de commerce de la Seine.

département de la Seine.

Fait au palais des Tuileries, le 19 mars 1857.

NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le ministre secrétaire d'Etat au département des finances,

P. MAGNE.

DÉCRET relatif au sous-comptoir des chemins de fer.

NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, A tous présents et à venir, salut: Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances,

Vu les décrets des 7 et 8 mars 1848, relatifs aux comptoirs d'escompte, et le décret du 24 du mème mois, concernant les sous-comptoirs de garantie;

Vu la loi du 10 juin 1853, qui autorise la prorogation de ces établissements;

Vu l'avis de la chambre de commerce de Paris et celui de la commission municipale de la même ville;

Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du code de commerce;

Notre conseil d'Etat entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. La durée de la Société anonyme formée à Paris pour l'administration du sous-comptoir des chemins de fer est prorogée pour dix années à partir du 18 mars 1857.

La Société continuera, aux termes de la loi du 10 juin 1853, à profiter du bénéfice des dispositions des articles 9 et 10 du décret du 24 mars 1848 et du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 23 août de la même année. Art. 2. Sont approuvés les nouveaux statuts de ladite Société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé les 18 et 19 mars 1857, devant M⚫ Cottin et son collègue, notaires à Paris, duquel acte une expédition en forme restera annexée au présent décret.

Art. 3. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts, sans préjudice des droits des tiers.

Art. 4. La Société sera tenue de publier tous les mois sa situation dans les journaux d'annonces judiciaires du département de la Seine.

Elle remettra un relevé de cette situation au ministre des finances, au préfet de la Seine, au préfet de police, à la chambre de commerce de Paris et

NAPOLÉON,

au greffe du tribunal de commerce de la Seine.

Art. 5. La Société devra fournir, en outre, au ministère des finances, sur sa demande ou à des époques par lui déterminées, des états présentant la situation de la caisse, du portefeuille et des comptes, ainsi que le mouvement des opérations.

Art. 6. La gestion de la Société pourra être soumise à la vérification des délégués du ministère des finances, toutes les fois que celui-ci le jugera convenable. Il sera donné à ces délégués communication des registres des délibérations, ainsi que de tous les livres, souches, comptes, documents et pièces appartenant à la Société. Les valeurs de caisse et de portefeuille leur seront également représentées.

Art. 7. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois, inséré au Moniteur et dans les journaux d'annonces judiciaires du département de la Seine.

Fait au palais des Tuileries, le 19 mars 1857.

NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le ministre secrétaire d'Etat au département des finances,

LOI SUR LES DOUANES.

P. MAGNE.

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, salut :

Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promulguons ce qui suit:

Lor.

(Extrait du procès-verbal du Corps législatif.)

Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Importations.

Art. 1. Le tarif des droits de douane à l'importation est modifié ainsi qu'il suit:

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français.. » 10 les 100 kil.

par navires
étrangers. 5

Peaux brutes d'agneaux, fraîches ou sè- (par navires

ches, sauf celles revêtues de leur laine, pesant plus d'un kilogramme.

>>

français... 10

par navires
étrangers. 1

Peaux brutes de chevreaux, fraîches ou sè-(par navires

ches et autres petites peaux brutes non
dénommées..

Peaux brutes de lapins et de lièvres..
Bourre de laine, lanice et tontice..

Cheveux.

Poils.

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français.. » 10

par navires
étrangers. 1 >>

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par navires français.
par navires étrangers. 1
par navires français.. 10
par navires étrangers. 11

bruts." peignés ou en bottes, de longueurs assorties. Plumes à écrire. par navires français. par navires étrangers..

Soies en cocons.

Poil de Messine.

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Cire non ouvrée, jaune ou brune, par navires français.

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Exemptes.

Exempt.

» les 100 kil.

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par navires français et par terre.

Exempts.

non dénommés.

par navires étrangers.

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50 les 100 kil.

. Exempt. 10

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les 100 kil.

Exempts.
Exempts.

Engrais

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Perles fines.

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Vessies natatoires de poissons, brutes ou simplement desséchées. Exemptes.

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Pieds d'élan..

Dents d'éléphants.

Défenses en- (par navires des pays hors d'Europe Exemptes. tières ou en français.. d'ailleurs.

morceaux..par navires étrangers.

Mâchelières

par navires (des pays hors d'Europe Exemptes. français.. d'ailleurs

par

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les 100 kil.

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50
60 »

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les 100 kil.

navires étrangers. . .10

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Carapaces (par navires ( des pays hors d'Europe Exemptes.

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Moitié des droits ci-dessus.

des pays si

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bátarde. sciée ou dépouillé de sa croûte... le double

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Dents de loups..
Marrons, châtaignes et leurs par navires français..
farines.
par navires étrangers.

Farines et fécules de ma-
nioc et autres fécules exo-
tiques brutes ou grillées..

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par navires étrangers.

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par navires français..

Fruits oléa-) lines. gineux.

Amandes en coque ou cassées.. Graines à ensemencer, de jardin et de fleurs, de garance, de pastel, de chardon cardère, de coton, forestables et de prairie.

Amomes ou cardamomes..{ Poivre et piment des colonies françaises, autres que la Guyane..

Vanilles originaires des colonies françaises, des Antilles, de la Guyane et de Mayotte.

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Des recensements effectués chaque année à Mayotte par les autorités locales détermineront les quantités de vanille de cette colonie auxquelles sera applicable le bénéfice de la disposition qui précède.

Gommes pures d'Europe. .

Camphre

brut..

Glu.

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. . Exemptes.

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50 D

Exemple.

Sarcocolle, kino et autres Mêmes droits que les résineux exotiques non

sucs végétaux desséchés..) dénommés.

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par navires étrangers

Ecorces médicinales non dénommées.

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Mèmes droits que les écorces de quinquina.

Hernes par navires (des pays hors d'Europe. français..{d'ailleurs.

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