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§ 3. Fixation des recettes.

Art. 4. Les droits et produits constatés au profit de l'Etat sur l'exercice 1854 sont arrêtés, conformément au tableau C ci-annexé, à la somme

de.

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Les recettes effectuées sur le même exercice, jus

qu'à l'époque de sa clôture, sont fixées à.

Et les droits et produits restant à recouvrer, à..

1,805,818,551 21

1,796,197,939 57

9,620,611 64

1,796,197,939 57

Art. 5. Les recettes de l'exercice 1854, arrêtées par l'article précédent à la somme de..

sont augmentées, en exécution des lois de règlement des budgets de 1852 et 1853, des fonds non employés à l'époque de la clôture de ces derniers exercices sur les crédits affectés au service départemental et à divers services spéciaux, ci. .

Ensemble..

Sur cette somme totale, il est prélevé et transporté aux exercices 1855 et 1856, en conformité de l'article 2 de la présente loi, une somme de 10,662,229 fr. 13 c., pour servir à payer les dépenses du service départemental et des autres services spéciaux restant à solder à la clôture de l'exercice 1854, savoir :

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Les recettes de l'exercice 1854, montant ainsi à. s'accroissent, en outre, des fonds généraux du budget de 1853, que le règlement définitif du service colonial de cet exercice à laissés disponibles, ci..

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Les voies et moyens du budget de l'exercice 1854 demeurent, en conséquence, fixés à la somme de 1,796,123,137 fr. 93 c., savoir:

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10,167,127 59

1,806,365,067 16

10,662,229 13

1,795,702,838 03

420,299 90

1,796,123,137 93

§ 4. Fixation du résultat général du budget.

Art. 6. Le résultat général du budget de l'exercice 1854 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit :

à.

Recettes fixées par l'article précédent à.
Payements fixés par l'article 1,

Excédant de dépense du service colonial de 1854, résultant du tableau D ci-annexé, et sauf règlement dans la prochaine loi des comptes, en exécution de l'art. 11 de la loi du 20 avril 1845, ci.

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1,966,715,960 67

15,440,500 >>

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TITRE II.

RÈGLEMENT DES SERVICES SPÉCIAUX RATTACHÉS, POUR ORDRE, AU BUDGET. Art. 7. Les recettes et les dépenses des services spéciaux rattachés, pour ordre, au budget général de l'exercice 1854 demeurent définitivement arrêtées et réglées à la somme de 23,897,562 fr. 92 c., conformément au résultat général du tableau F ci-annexé, savoir:

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Art. 8. Les recettes et les dépenses du service spécial des chancelleries consulaires pour l'exercice 1853 sont arrêtées, conformément au tableau G ciannexé, à la somme de 1,258,579 fr. 57 c.

TITRE III.

RÈGLEMENT DU SERVICE DÉPARTEMENTAL POUR L'EXERCICE 1854.

Art. 9. Les recettes et les dépenses du service départemental de l'exercice 1854, provisoirement arrêtées par les conseils généraux des départements, et réglées définitivement par décrets, en exécution de l'article 24 de la loi du conformément 10 mai 1838, sont fixées à la somme de 118,872,601 fr. 38 c., au tableau H ci-annexé, savoir :

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406.765 66 111,919,275 53

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Ministère de l'instruction publique..

6,546,560 19

TITRE IV.

118,872,601 38

RÈGLEMENT DU SERVICE COLONIAL POUR L'EXERCICE 1854.

Art. 10. Le service colonial de l'exercice 1853 est réglé, en recette et en dépense, à la somme de 22,810,654 fr. 35 c., conformément au tableau I ci-annexé.

La somme de 420,299 fr. 90 c., dont se trouve réduit, conformément au même tableau, le prélèvement effectué sur les fonds généraux du budget de l'exercice 1853 pour couvrir l'insuffisance présumée des ressources du service colonial de cet exercice, est appliquée au budget de l'exercice 1854 en accroissement de ses ressources, conformément à l'article 3 de la présente loi.

TITRE V.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

Art. 11. Les crédits d'inscription accordés sur l'exercice 1854, par la loi du 10 juin 1853 et le décret du 24 août 1854, pour les pensions militaires, sont définitivement arrêtés, conformément au tableau J ci-annexé, à la somme de 1,900,000 fr.

Art. 12. La situation des approvisionnements existant à l'époque du 31 décembre 1854, dans les ports et établissements de la marine, est arrêtée à la somme de 185,718,207 fr. 69 c., conformément au tableau K ci-annexé.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 avril 1857.

Le Président, Schneider; les Secrétaires, comte Joachim Murat, marquis de Chaumont-Quitry, Tesnière, Ed. Dalloz.

(Extrait du procès-verbal du Sénat.)

Le Sénat ne s'oppose pas, etc.

Délibéré en séance, au palais du Sénat, le 15 mai 1857.
Le Président, Troplong; les Secrétaires, etc.

Mandons et ordonnons, etc.

Fait au Palais des Tuileries, le 3 juin 1857.

Vu et scellé du grand sceau :

Le garde des sceaux, ministre
secrétaire d'Etat au dépar-
ment de la justice,

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(Extrait du procès-verbal du Corps législatif.)

Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit:

Article unique. La garantie, destinée aux termes de l'article 5 du décret du 4 juillet 1848, à couvrir vis-à-vis le comptoir d'escompte et la banque de France les pertes résultant des opérations du sous-comptoir des entrepreneurs de bâtiments, est restreinte à deux millions cinq cent mille francs (2,500,000 fr.) et maintenue pendant dix ans.

Cette garantie ne pourra être invoquée qu'après l'épuisement complet de la réserve et du fonds social.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 mai 1857. Le président, Schneider; les secrétaires, comte Joachim Murat, marquis de Chaumont-Quitry, Tesnière, Ed. Dalloz.

(Extrait du procès-verbal du Sénat.)

Le Sénat ne s'oppose pas, etc. Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 29 mai 1857. Le président, Tropiong; les secrétaires, etc.

NAPOLÉON,

Par l'Empereur :

Le ministre d'Etat,

ACHILLE FOULD.

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(Extrait du procès-verbal du Corps législatif.)

Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit:

Art. 1. Est approuvé le traité passé, de 30 septembre 1856, entre le ministre d'Etat et les liquidateurs de la compagnie du palais de l'Industrie, et ayant pour objet l'abandon à l'Etat de la possession et de la jouissance pleine et entiere des bâtiments du palais de l'Industrie.

Art. 2. Le ministre des finances est autorisé à faire inscrire sur le grandlivre de la dette publique, avec jouissance à partir du 22 décembre 1856, une somme de rentes trois pour cent

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Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 mai 1857.

Le président, Schneider; les secrétaires, comte Joachim Murat, marquis de Chaumont-Quitry, Tesnière, Ed. Dalloz.

(Extrait du procès-verbal du Sénat.)

Le Sénat ne s'oppose pas, etc. Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 26 mai 1857.

Le président, Troplong; les secrétaires, etc.

Mandons et ordonnons, etc.

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(Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit:

Art. 1. Il est ouvert au ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1857, un crédit extraordinaire de la somme de cent mille francs (100,000 fr.) pour le service de l'Exposition universelle de 1855.

Ce crédit formera, au budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, un chapitre spécial sous le n°8 bis, et sous le titre : Exposition universelle de l'agricul

ture et de l'Industrie de 1855.

Art. 2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources du budget de l'exercice courant.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 mai 1857.

Le président, Schneider; les secrétaires, comte Joachim Murat, marquis de Chaumont-Quitry, Tesnière, Ed. Dalloz.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 6 (Extrait du procès-verbal du Sénat.) juin 1857.

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Le Sénat ne s'oppose pas, etc.
Délibéré et voté en séance, au pa-

lais du Sénat, le 29 mai 1857.

Le président, Troplong;
les secrétaires, etc.

Mandons et ordonnons, etc.
Fait au palais de Saint-Cloud, le 6

juin 1857.

NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

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Loi qui ouvre, au ministre de l'inté- (Extrait du procès-verbal du Corps

rieur, des crédits supplémentaires et extraordinaires sur l'exercice 1857.

NAPOLÉON,

Par la grace de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,

A tous présents et à venir, salut : Avons sanctionné et sanctionnons promulgué et promulguons ce qui suit:

législatif.)

Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Art. 1. Il est ouvert au ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, en addition au budget de son département pour l'exercice 1857, des crédits supplémentaires et extraordinaires s'élevant ensemble à la somme de trois millions cinq cent quarante-neuf mille francs (3,549,000 fr.)

Ces crédits sont répartis ainsi qu'il suit :

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Secours aux réfugiés étrangers.

40,000

Dépenses ordinaires et frais de transport des détenus.
Remboursement sur le produit du travail des condamnés.

A reporter.

Traitements et indemnités des commissaires de police et inspecteurs de la librairie..

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60.000

664.900

170,000

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