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Caisse. Le mouvement des fonds à la caisse est toujours considérable. Il a été, à son débit, de..

et, à son crédit, de..

Ensemble ...

703,328,873 62 702,849,064 55

1,406,177,938 17

58,570,755 38

La moyenne des payements par mois s'est élevée à. Portefeuille. A la fin de l'exercice précédent, le total des valeurs en portefeuille était de.. ... 36,566 effets s'élevant à. Du 1er juillet 1856 au 30

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juin 1857, il y est entré.. 942,746

43,092,548 82

681,970,262 76

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37,898

38,731,563 09

Comme, à la même époque, les valeurs sorties du Comptoir avec son endossement, et en cours d'échéance, montaient à la somme de.

25,848,671 76

64,580,234 85

Le mouvement des espèces versées en

185,788,587 22

184,959,546 43

nos risques, au 30 juin 1857, étaient de..

Comptes courants d'espèces. comptes courants a été, à l'entrée, de.. et, à la sortie, de..

Au 30 juin dernier, le solde de ces comptes s'élevait à.
L'année dernière, à la même date, il n'était que de...

Cette augmentation, quoique trèslégère, tire une certaine importance de la situation financière que nous

18,389,460 28 17,560,419 49

avons traversée, et pendant laquelle le montant des sommes déposées au Comptoir a très-peu varié.

Contentieux. Le solde des effets entrés au contentieux dans le courant de cet exercice s'élevait, au 30 juin dernier, à.

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Mais il faut en déduire les recouvrements opérés, non-seulement sur le contentieux de cette année-ci, mais sur celui des années précédentes, et qui représente une somme de.

La différence, qui est de...

6,378 41

a été, suivant nos précédents, portée au compte des profits et pertes.

Nous ajouterons, à titre de renseignement, que, les rentrées et les sorties ainsi compensées, nos pertes, depuis l'origine du comptoir, montent aujourd'hui à 606,150 fr. 51 c., sur lesquels nous devons faire encore

Honoraires et appointements...
Droits de présence...

Port et affranchissements de lettres..

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Frais divers loyer, contributions, assurances, fournitures des bureaux, impressions, annonces, etc.. ..

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1o Réserve du premier semestre. du deuxième semestre.

173,605 08

133,828 48 307,433 56

2 Réserve spéciale à l'affaire du sous-comptoir des den

rées coloniales..

200,000 >

3° Distribution aux actionnaires d'un intérêt de 4 pour

100.

800,000 »

Et d'un dividende supplémentaire de 4

1,720,000

pour cent.....

920,000 >>

Caisse de prévoyance.
Soldes non distribués.

Gratifications aux employés.

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36,000 >>

16,000 "

.

2,300 70

Somme égale au bénéfice de l'année.

Dividende. En résumé, les actionnaires ont déjà reçu 23 fr. par action sur les bénéfices du premier semestre, et ils ont à recevoir 20 fr. sur les bénéfices du second. Le dividende pour l'année entière est donc de 43 francs, soit 8 315 p. 100 par action de 500 fr.

Nous vous rappellerons, Messieurs, pour mémoire, que la part faite à notre réserve statutaire est de 307,433 fr. 56 c., ce qui la porte à 3,464,802 fr. 22 c.

Si vous approuvez les comptes que nous venons de vous soumettre au nom du conseil d'administration, les 20 fr. afférents au second semestre seront payables à la caisse du Comptoir à partir du 1er août prochain.

2,281,734 26

Avant de terminer, nous aurions voulu pouvoir vous apprendre l'émis sion prochaine des 20 millions qui doivent compléter notre capital. Mais, à notre grand regret, nous n'avons encore aucune nouvelle positive à vous donner à cet égard. M. le ministre des finances, à qui les circonstances n'ont pas semblé favorables, n'a pas cru jusqu'ici devoir se rendre à nos instances. Toutefois, il n'a pas cessé de nous assurer de son bon vouloir; il nous en renouvelait encore le témoignage il y a très-peu de jours; et il nous est permis de croire que, à la première occasion propice, l'autorisation que nous attendons depuis si longtemps nous sera accordée.

DÉCISIONS ET DÉCRETS RELATIFS AUX COLONIES.

DÉCRET relatif à l'huile d'arachides.
NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français.

A tous présents et à venir, salut : Sur le rapport de notre ministre secrétaire l'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu l'article 9 de la loi du 11 janvier 1851,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1. L'huile d'arachides est ajoutée à la nomenclature des produits naturels de l'Algérie dont l'article 1 de la loi du 11 janvier 1851

autorise l'admission en franchise dans les ports de la métropole.

Art. 2. Nos ministres secrétai: es d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travcax publics et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 7 mars 1857.

NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

E. ROUHER.

DECRET qui crée un réseau de chemins de fer en Algérie.

NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français ;

A tous présents et à venir, salut : Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre,

Avons décrété et décrétons ce quisuit: Art. 1er. Il sera créé en Algérie un réseau de chemius de fer embrassant les trois provinces.

Ce réseau se composera:

1° D'une ligne parallèle à la mer, suivant, à l'est, le parcours entre Alger et Constantine, et passant par ou près de Aumale et Sétif, à l'ouest, le parcours entre Alger et Oran, et passant par ou près Blidah, Amourah, Orléansville, Saint-Denis-du-Sig et Sainte-Barbe ;

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2o De lignes partant des principaux ports et aboutissant à la ligne parallèle à la mer, savoir: à l'est, de Philippeville ou Stora à Constantine, de Bougie à Sétif, de Bone à Constantine, en passant par Guelma; à l'ouest, de Tenès à Orléansville, d'Arzew et Mostaganem à Relizane, et d'Oran à Tlemcen, en passant par Sainte-Barbe et Sidi-bel-Abbės.

Art. 2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 8 avril 1857.

Par l'Empereur :

NAPOLÉON.

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par les patentés désignés dans l'article 35 de l'ordonnance du 31 janvier 1847.

Art. 2. Le produit de ladite con. tribution sera mis, au moyen de mandats délivrés par les préfets des départements algériens, à la disposition des chambres de commerce, qui rendront compte de leur gestion au ministre de la guerre par l'intermédiaire de l'administration supérieure de l'Algérie.

Art. 3. Notre ministre secrétaire

d'Etat au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletis des lois et au Moniteur universel.

Fait au palais des Tuileries, le 6 mai 1857. NAPOLÉON.

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et de payement par les agents du Tré

DÉCRET relatif à l'octroi des ports sor, est réduit à trois pour cent.

NAPOLÉON,

de mer.

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,

A tous présents et à venir, salut: Vu l'ordonnance du 21 décembre 1844, sur le droit d'octroi municipal perçu aux ports de mer dans les villes du littoral de l'Algérie;

Vu l'ordonnance du 2 janvier 1846, sur l'administration et la comptabilité des financese en Algérie ;

Sur l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances et le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1. A dater du 1er janvier 1858, le prélèvement de dix pour cent attribué au trésor public sur le produit net de l'octroi municipal, perçu aux ports de mer dans les villes du littoral de l'Algérie, est supprimé.

Art. 2. A partir de la même époque, le prélèvement de dix pour cent effectué sur le produit brut du même octroi, à titre de frais de perception

Art. 3. L'article 4 de l'ordonnance susvisée du 21 décembre 1844 est abrogé.

Art. 4. Nos ministres secrétaires d'Etat aux départements de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Plombières, le 3 juillet 1857.
NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le maréchal de France ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre,

VAILLANT.

DÉCRET qui établit des bureaux de garantie des matières d'or et d'argent.

NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, A tous présents et à venir, salut:

Vu les lois des 19 brumaire, 26 frimaire et 13 germinal an vi, du 5 ven

tôse an xr, et l'article 16 de celle du 10 août 1839;

Vu l'arrêté du Directoire du 16

prairial an vi;

Vu les décrets des 28 floréal et 8 thermidor an XIII;

Vu les ordonuances des 5 mai 1819, 5 mai 1820, 7 avril 1838, 30 décembre 1839 et 28 juillet 1840;

Vu les délibérations du conseil du gouvernement de l'Algérie, en date des 14 février et 25 juillet 1856;

Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'Etat aux départements de la guerre et des finances, et sur l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. Il est établi en Algérie des bureaux de garantie pour faire l'essai et constater les titres des ouvrages d'or et d'argent, ainsi que des lingots de ces matières qui y seront présentés. Art. 2. Les lois, décrets et ordonnances, tarifs et règlements en vigueur en France sur la matière, sont rendus applicables à l'Algérie, en ce qui concerne la fabrication et la vente desdits ouvrages d'or et d'argent.

Art. 3. Par application des dispositions de l'article précédent, les ouvrages d'or et d'argent expédiés de France en Algérie ou d'Algérie en France, doivent, sans exception, être revêtus de l'empreinte des poinçons français de titre et de garantie en vigueur, et, dans aucun cas, ils ne peuvent être admis au bénéfice de la restitution des deux tiers du droit.

Art. 4. De même qu'en France, il y a en Algérie trois titres légaux pour les ouvrages d'or, et deux pour les ouvrages d'argent, savoir:

Pour l'or:

Le premier, de 920 millièmes;
Le second, de 840 millièmes;
Le troisième, de 750 millièmes;

Et pour l'argent:

Le premier, de 950 millièmes;
Le second, de 800 millièmes.

La tolérance des titres, pour l'or, est de trois millièmes, et celle des titres, pour l'argent, de cinq millièmes.

Art. 5. La garantie des titres des ouvrages et matieres d'or et d'argent est assurée, en Algérie, par des poinçons semblables à ceux qui ont cours en France.

Le poinçon de chaque bureau de garantie a une marque distinctive qui est déterminée par l'administration des monnaies.

Art. 6. Les fabricants et marchands d'objets d'or et d'argent sont tenus, dans le délai d'un an à compter de la promulgation du présent décret, de porter au bureau de garantie de leur circonscription les ouvrages d'or, d'argent et de vermeil sans marque, ou déjà marqués de poinçons français d'exportation, pour y recevoir l'empreinte des poinçons de titre et de garantie, et y acquitter les droits.

Les objets marqués des poinçons usités chez les nations étrangères sont considérés comme étant dépourvus de toute empreinte, et conséquemment assujettis, dans le même delai, aux formalités susindiquées.

Art. 7. Nos ministres secrétaires d'Etat aux départements de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Moniteur universel.

Fait à Plombières, le 24 juillet1857.
NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

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