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et villes de leurs Etats respectifs, des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires nommés par elles, qui jouiront, à charge de réciprocité, des mêmes priviléges, pouvoirs et exemptions dont jouissent ou viendraient à jouir ceux des nations les plus favorisées.

Dans le cas où quelques-uns de ces agents voudraient exercer le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et usages que ceux auxquels sont soumis dans le même lieu, par rapport à leurs transactions commerciales,les particuliers de leur nation eties sujets des Etats les plus favorisés. Art. 16. Il est spécialement entendu que, lorsqu'une des deux Hautes Parties contractantes choisira pour son consul ou agent consulaire dans un port ou dans une ville de l'autre Partie un sujet de celle-ci, ce consul ou agent continuera à être comme sujet de la nation à laquelle il appartient, et qu'il sera, par conséquent, soumis aux lois et reglements qui régissent les nationaux dans le lieu de sa résidence, sans que, cependant, cette obligation puisse gêner en rien l'exercice de ses fonctions, ni porter atteinte à l'inviolabilité des archives consulaires.

Art. 17. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs seront exclusivement chargés de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation, et connaîtront seuls de tous les différends qui surviendraient entre les hommes, le capitaine et les officiers de l'équipage; mais les autorités locales pourront intervenir lorsque les désordres survenus seront de nature à troubler la tranquillité publique à terre ou dans le port, et pourront également connaître de ces différends lorsqu'une personne du pays ou une personne étrangère à l'équipage s'y trouvera

mêlée.

Dans tous les autres cas, lesdites autorités se borneront à prêter mainforte aux consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, lorsque ceux-ci la requerrout, pour faire arrêter et conduire en prison ceux des individus de l'équipage qu'ils jugeraient à propos d'y envoyer à la suite de ces différends.

Art. 18. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune des Hautes Parties contractaules résidant dans les Etats de l'autre, recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de guerre ou de commerce de leurs pays respectifs, qu'ils soient ou non inculpés de crimes, délits ou contraventions commis à bord desdits bâtiments,

A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux tribunaux, juges, ou fonctionnaires compétents, et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment, rôles d'équipage ou autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, par la copie desdites pièces, dùment certifiée par eux, que les bommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage; sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée.

Lesdits déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des consuls, vice-consuls et agents consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des agents précités, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les renvoyer dans le pays desdits agents sur un navire de la même nation, ou par toute autre voie.

Si, toutefois, cette occasion ne se présentait pas dans le délai de cinq mois, à compter du jour de l'arrestation, ou si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seront remis en liberté, sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause.

Si le déserteur avait commis quel. que crime ou délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur ce fait, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant par

tie de l'équipage, sujets du pays où la désertion a lieu, sont exceptés des stipulations du présent article.

Art. 19. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés, échoués ou délaissés sur les côtes de Russie seront dirigées par les consuls généraux, consuls, viceconsuls ou agents consulaires de France, et réciproquement, les consuls géné raux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de Russie dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés, échoués ou délaissés sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu, dans les deux pays, pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée on la sortie des marchandises sauvetées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls, viceconsuls et agents consulaires, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est, de plus, convenu que les marchandises sauvetées ne seront tenues à acquitter aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure, et que les dépenses relatives à la conservation de la propriété et à la taxe du sauvetage ne pourront, en aucun cas, être plus élevées que celles qui seraient dues, en pareille circonstance, pour un bâtiment national.

Art. 20. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de France en Russie et de Russie en France, auront le droit de procéder, conjointement avec l'autorité locale compétente, à l'inventaire des effets provenant de la succession d'un de ĺeurs nationaux, de croiser avec le sceau de leur office les scellés apposés par ladite autorité locale, enfin de prendre toutes les mesures nécessaires pour la conservation de la succession.

Ces mêmes agents auront, en outre, le droit, au décès de leurs nationaux, morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteurs testamentaires, de remplir,

soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées, en ayant soin d'en prévenir l'autorité locale, les formalités nécessaires dans l'intérêt des héritiers, de prendre, au nom de ceuxci, possession de la succession et des biens meubles et immeubles dont elle se compose, de liquider celle-ci et de l'administrer, soit personnellement soit par des délégués nommés par eux, afin d'entrer en possession de toutes les valeurs appartenant au défunt, et qui pourraient se trouver déposées, soit dans des caisses publiques, soit ailleurs; les susdits consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires représentant de plein droit les héritiers absents, incapables ou mineurs, sans qu'ils aient autrement besoin d'en justifier par un titre spécial.

Art. 21. Il est entendu que les stipulations du présent Traité seront applicables à tous les bâtiments naviguant sous pavillon russe, sans distinction aucune entre la marine marchande russe proprement dite et celle qui appartient plus particulièrement au grand-duché de Finlande, lequel forme une partie intégrante de l'empire de Russie.

Art. 22. Les Hautes Parties contractantes, désirant assurer dans leurs Etats une complete et efficace protection à l'industrie manufacturière de leurs sujets respectifs, sont convenues, d'un commun accord, que toute reproduction dans l'un des deux pays des marques de fabrique apposées dans l'autre sur certaines marchandises, pour constater leur origine et leur qualité, sera sévèrement interdite et réprimée, et pourra donner lieu à une action en dommages-intérêts, valablement exercée par la partie lésée devant les tribunaux du pays où la contrefaçon aura été constatée.

Les marques de fabrique, dont les sujets de l'un des deux Etats voudraient s'assurer la propriété dans l'autre, devront être déposées exclusivement, savoir : les marques d'origine russe, à Paris, au greffe du tribunal de la Seixe, et les marques d'origine française, à Saint-Pétersbourg, au département des manufactures et du commerce intérieur.

Art. 23. Les deux Hautes Parties contractantes se réservent de déterminer, dans une convention spéciale, les moyens de garantir réciproquement la propriété littéraire et artistique dans leurs Etats respectifs.

Art. 24. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Saint-Pétersbourg, dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut. Il aura force et valeur pendant six ans à dater du jour dont les Hautes Parties contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite d'après les lois particulières à chacun

des deux Etats.

Si, à l'expiration des six années, le présent Traité n'est pas dénoncé un an à l'avance, il continuera à être obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux Hautes Parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait à Saint-Pétersbourg, le 14 (2) juin de l'an de grâce 1857.

(L. S.) Signé MORNY.
(L. S.) Signé GORTCHACOW.
(L. S.) Signé BROCK.

ARTICLES SÉPARÉS.

Art. 1er. Les relations commerciales de la France avec la Belgique, les PaysBas et la Sardaigne, et de la Russie avec les Royaumes de Suède et de Norwége, étant réglées par des stipulations spéciales qui pourront être renouvelées dans la suite, sans que lesdites stipulations soient liées aux réglements existants pour le commerce étranger en général, les deux Hautes Parties contractantes voulant écarter de leurs relations commerciales toute espèce d'équivoque ou de motif de discussion, sont tombées d'accord que les stipulations spéciales accordées en considérarion d'avantages équivalents ne pourtont, dans aucun cas, être invoquées en faveur des relations de commerce et de navigation sanctionnées entre les deux Hautes Parties contractantes.

Art. 2. Il est également entendu que ne seront pas censés déroger au principe de réciprocité qui est la base du Traité de ce jour, les franchises, immunités et priviléges mentionnés ciaprès, savoir:

De la part de la France :

1o Les immunités et primes établies en faveur de la pèche maritime nationale;

2o Les priviléges accordés aux yachts de plaisance anglais;

3o Les immunités concédées aux pêcheurs espagnols, en vertu de la loi du 12 décembre 1790;

Et de la part de la Russie:

1° La franchise dont jouissent les na. vires construits en Russie et appartenant à des sujets russes, lesquels, pendant les premières trois années, sont exempts des droits de navigation;

2° La faculté accordée aux habitants de la côte du Gouvernement d'Archangel d'importer en franchise, ou moyennant des droits modérés, dans les ports dudit Gouvernement, du poisson sec ou salé, ainsi que certaines espèces de fourrures, et d'en exporter, de la même manière, des blés, cordes et cordages, du goudron et du ravendouc;

3o Le privilége de la compagnie russe-américaine;

4o Les immunités accordées en Russie à différentes compagnies anglaises et néerlandaises dites yacht-clubs:

Art. 3. Les présents articles séparés auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans le Traité de ce jour. Ils seront ratifiés, et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs les ont signés et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Saint-Pétersbourg, le 14 (2) juin de l'an de grâce 1857.

(L. S.) Signé MORNY.
(L. S.) Signé GortchaCow.
(L. S.) Signé BROCK.

ARTICLE 2.

Notre ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères

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NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Léonce Levraud, chevalier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, et consul général et chargé d'affaires de France à Caracas,

Et Son Excellence le Président de Venezuela, M. Jacinto Guttierrez, se

Le ministre secrétaire d'Etat des af- crétaire d'Etat aux départements de

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Sa Majesté l'Empereur des Français et la République de Venezuela, désireux de rendre plus étroites les relations des deux pays, et reconnaissant que le manque de règles fixes en matiere de facultés et de priviléges appartenant aux consuls devient, parfois, la source de différends qu'il convient et qu'il est désirable d'éviter, ont résolu de conclure une Convention qui

comble cette lacune.

A cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires :

l'intérieur, de la justice, des finances et des relations extérieures ;

Lesquels, après avoir examiné et échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Il pourra être établi des consuls généraux, consuls et viceconsuls de chacun des deux pays dans l'autre, pour la protection du commerce. Ces agents seront réciproquement admis et reconnns, dès qu'ils présenteront leurs provisions selon la forme établie dans leurs pays respectifs. L'exequatur nécessaire pour le libre exercice de leurs fonctions leur sera délivré sans frais; et, sur l'exhibition de cette pièce, les autorités administratives et judiciaires des ports, villes ou lieux où ils devront résider,

les y feront jouir immédiatement, ain-
si que dans tout le reste de leur arron-
et priviléges ci-après.
dissement respectif, des prérogatives

Art. 2. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls, ainsi que les élèves-consuls, chanceliers, secrétaires attachés à leur mission, jouircnt, dans les deux pays, des priviléges généralement attribués à leurs charges, tels que l'exemption des logements militaires et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins, toutefois, qu'ils ne soient citoyens du pays ou qu'ils ne deviennent, soit propriétaires, soit possesseurs temporaires, de biens immeubles, ou, enfin, qu'ils ne fassent le commerce: pour lequel cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers.

Ces agents jouiront, dans tous les cas, de l'immunité personnelle; ils ne pourront être arrêtés, traduits en ju gement ou mis en prison, excepté daus le cas de crime atroce; et, s'ils sont négociants, la contrainte par corps ne pourra leur être appliquée que pour

les seuls faits de commerce et non pour causes civiles.

Ils pourront placer au-dessus de la porte extérieure de la maison qu'ils occuperont un tableau aux armes de leur nation, avec une inscription portant Consulat de France, ou Consulat de Venezuela; et aux jours de solennités publiques, nationales ou religieuses, ils pourront aussi arborer sur la maison consulaire un pavillon aux couleurs de leur pays.

Il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être interprétées comme constituant un droit d'asile, mais serviront principalement à désigner aux matelots, autres nationaux et étrangers, l'habitation cousulaire.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls, non plus que les élèvesconsuls, chanceliers et secrétaires attachés à leur mission, ne pourront être sommés de comparaître devant les tribunaux du pays de leur résidence; quand la justice locale aura besoin de prendre auprès d'eux quelque information juridique, elle devra la leur demander par écrit ou se transporter à leur domicile pour la recueillir de vive voix.

En cas de décès, d'empêchement ou d'absence des consuls généraux, consuls et vice-consuls, les élèves-consuls, les chanceliers ou secrétaires seront admis de plein droit à gérer par intérim les affaires de l'établissement consulaire, sans empêchement ni obstacle de la part des autorités locales, qui leur donneront au contraire toute aide et assistance.

Pour l'exécution du paragraphe antérieur, il est convenu que les chefs de postes consulaires, à leur arrivée dans le pays de leur résidence, devront envoyer au Gouvernement une liste nominale des personnes attachées à leur mission, et si, pendant sa durée, quelque changement s'opérait dans ce personnel, ils lui en donneront également avis.

Art. 3. Les archives et, en général, tous les papiers de chancellerie des consulats respectifs seront inviolables, et sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis ni visités par l'autorité locale.

Art. 4. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls des deux pays, ou ceux qui en rempliront les fonctions, pourront s'adresser aux autorités de leur résidence, et, au besoin, à défaut d'agent diplomatique de leur nation, recourir au Gouvernement supérieur de l'Etat dans lequel ils résident, pour réclamer contre toute infraction qui aurait été commise par des autorités ou fonctionnaires dudit Etat, aux Traités et Conventions existant entre les deux pays, ou contre tout autre abus dont auraient à se plaindre leurs nationaux ; et ils auront le droit de faire toutes les démarches qu'ils jugeraient nécessaires pour obtenir prompte et bonne justice.

Art. 5. Les consuls généraux et consuls respectifs seront libres d'établir des vices-consuls ou agents dans les différentes villes, ports ou lieux de leur arrondissement consulaire où le bien du service qui leur sera confié l'exigera, sauf, bien entendu, l'approbation et l'exequatur du Gouvernement territorial. Ces agents pourront étre également choisis parmi les citoyens des deux pays et permi les étrangers, et ils seront munis d'un brevet délivré par le consul général ou le consul qui les aura nommés et sous les ordres duquel ils devront servir. Ils jouiront, d'ailleurs, des mêmes priviléges et immunités stipulés par la présente Convention en faveur des consuls, sauf les exceptions consacrées par l'article 2.

Art. 6. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls respectifs auront le droit de recevoir dans leurs chancelleries, ou à bord des navires, les déclarations ou autres actes que les capitaines, équipages ou passagers, négociants et citoyens de leur nation voudront y passer, même leur testament, ou dispositions de dernières volontés, ou tous autres actes notariés. Les expéditions desdits actes, dûment légalisées par les consuls généraux, consuls et vice-consuls, et munies du cachet officiel de leur consulat, feront foi en justice devant tous tribunaux, juges et autorités de France et de Venezuela, au même titre que les origi naux, et auront respectivement la même force et valeur que s'ils avaient été

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