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majeurs lors de la promulgation de la loi du 22 juillet 1893, n'auraient pas répudié la qualité de Français avant le 22 juillet 1894, ils sont devenus irrévocablement Français quel que fût le lieu de leur résidence en France ou à l'étranger au moment de l'expiration du délai d'un an que la loi leur accordait pour revendiquer leur nationalité d'origine.

Perdent la qualité de Français (1).

L'article 17 de la loi du 26 juin 1889 énumère les cas de perte de la qualité de Français, qui sont au nombre de quatre, non compris la femme française qui épouse un étranger (art. 19) et le cas de cession de territoire à l'étranger.

Perdent la qualité de Français: 1° le Français

(1) Tout Français qui désire résider ou accepter des fonctions à l'étranger devra, pour ne pas perdre sa qualité de Français, demander préalablement et obtenir l'autorisation du gouvernement français. A cet effet, il produira au préfet de son département: 1° une demande sur timbre; 2o une déclaration faite devant le maire du lieu de sa résidence en France, faisant connaître les causes qui l'obligent à résider à l'étranger; 3° un avis motivé sur le mérite de la demande émis par le maire qui a reçu la déclaration. Le préfet transmettra, avec son avis, le dossier au ministre de l'intérieur, qui statuera. (Ordonn. du 24 février 1832 et Circ. (Int.) du 6 juin 1877.)

naturalisé à l'étranger (1) ou celui qui acquiert sur sa demande la nationalité étrangère par l'effet de la loi. S'il est encore soumis aux obligations du service militaire pour l'armée active, la naturalisation à l'étranger ne fera perdre la qualité de Français que si elle a été autorisée par le gouvernement français;

2o Le Français qui a décliné la nationalité française dans les cas prévus au paragraphe 4 de l'article 8 et aux articles 12 et 18 (2);

3o Le Français qui, ayant accepté des fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger, les conserve nonobstant l'injonction du

gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé ;

(1) Si la perte de la qualité de Français résulte de la naturalisation en pays étranger reconnu par la France, elle ne découle pas du simple fait de résider dans un pays ou colonie étrangers, bien même que cette résidence attribuerait à l'intéressé les mêmes droits et avantages des sujets de ce pays.

Ainsi, par exemple, un Français résidant dans une colonie anglaise et y jouissant des privilèges attribués aux sujets anglais restera Français, s'il n'a obtenu sur sa demande expresse la nationalité anglaise.

D'ailleurs, en thèse générale, notre législation ne permet pas d'aliéner la qualité de Français avant l'âge de 21 ans révolus.

(2) V. l'art. 8, § 4, p. 112; l'art. 12, p. 114 et l'art. 18, p. 161.

4o Le Français qui, sans autorisation du gouvernement, prend du service militaire à l'étranger, sans préjudice des lois pénales contre le Français qui se soustrait aux obligations de la loi militaire.

Ces divers anciens Français peuvent, sur leur demande, avec pièces justificatives à l'appui, être réintégrés dans leur qualité de Français; sont seuls exceptés de cette faculté les individus qui, sans autorisation du gouvernement français, auront pris du service militaire à l'étranger (1). Ces derniers doivent recourir à la naturalisation et remplir toutes les conditions qui sont imposées inclusivement aux étrangers. (V. Naturalisation, Formalités à remplir et Pièces à produire.)

Le mineur qui servirait dans une armée étrangère ne perd pas sa qualité de Français, alors même qu'après sa majorité il continuerait à servir à l'étranger. En France, il serait considéré comme réfractaire s'il ne répondait pas à l'appel. Perdent au contraire, aux termes de la

(1) Les Français qui ont pris du service militaire à l'étranger ne peuvent rentrer en France qu'en vertu d'une autorisation accordée par décret. (Loi du 26 juin 1889, art. 21.)

loi du 28 mai 1852, leur qualité de Français, ceux qui se livrent au commerce ou sont propriétaires d'esclaves.

La résidence à l'étranger, quelle qu'en soit la durée, pour la direction d'un commerce, d'une industrie ou d'une exploitation agricole, ne saurait motiver la déchéance de la qualité de Français. Celui-là même qui aura accepté des fonctions publiques à l'étranger, ne perdra la qualité de Français que s'il refuse péremptoirement de résilier ces fonctions. D'autre part, l'expression « fonctions publiques »> n'étant pas nettement définie, l'intéressé conservera toujours la faculté d'en référer aux tribunaux civils français pour faire décider si les fonctions qu'il exerce à l'étranger rentrent ou non dans la catégorie des fonctions dites «< publiques » et si, nonobstant l'injonction du gouvernement, il perd sa qualité de Français en les conservant. Nota. La répudiation de la qualité de Français implique un effet rétroactif, c'est-àdire que l'individu devra être considéré, dès l'acte de répudiation accompli, comme s'il n'avait jamais eu la faculté de devenir Français.

Peuvent, par anticipation acquérir la nationalité française.

D'une manière générale, tout individu né en France de parents étrangers, qu'il soit ou non domicilié en France, peut, par anticipation, c'est-à-dire avant l'époque de sa majorité, en vertu d'une déclaration souscrite devant le juge de paix par ses représentants légaux (1), et enregistrée à la chancellerie, réclamer la qualité de Français. Cette qualité lui sera définitivement acquise dès que la chancellerie aura enregistré la déclaration. Si, au contraire, l'enregistrement était refusé, il pourra se pourvoir devant les tribunaux civils dans la forme prescrite par les articles 855 et suivants du code de procédure civile (2).

(1) Les représentants légaux sont le père, la mère en cas de décès du père; et en cas de décès du père et de la mère, le tuteur; ce dernier ne pourra légalement agir qu'après avoir été autorisé par une délibération du conseil de famille.

(2) ART. 855. - «< Celui qui voudra faire ordonner la rectification d'un acte de l'état civil présentera requête au président du tribunal de première instance. »>

ART. 856. — « Il y sera statué par rapport et sur les conclusions du ministère public. Les juges ordonneront, s'ils

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