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toutes les fonctions publiques, sauf celles d'évêque (loi du 18 germinal an X); d'autre part, bien qu'électeurs, les naturalisés ne sont éligibles aux assemblées législatives que dix ans après le décret de naturalisation, à moins qu'une loi spéciale n'abrège ce délai, qui peut être réduit à une année. Mais ces deux dernières interdictions ne s'appliquent pas aux réintégrés qui, à notre avis, sont immédiatement éligibles aux fonctions électives et peuvent être nommés évêques. Les uns et les autres sont inscrits sur les contrôles du recrutement, prennent part au tirage au sort, mais ils ne sont assujettis qu'aux obligations militaires des hommes de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge.

Ainsi, par exemple, un naturalisé ou réintégré qui aura vingt-quatre ans, tirera au sort et ne sera soumis qu'aux obligations imposées aux hommes de la réserve de l'armée active; celui qui sera inscrit après l'âge de trente-trois ans fera partie de l'armée territoriale et ne sera soumis qu'aux obligations imposées aux territoriaux, ainsi de suite (V. Service militaire).

Des actes d'état civil des étrangers en France.

- Mariages. Naissances. Adoptions.

Divorce.

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Décès. - Il est de droit international que tout acte de l'état civil dressé dans les formes usitées dans le pays qui le reçoit est valable dans le pays d'origine de l'intéressé.

Les actes de mariage des étrangers qui justifient des conditions légales, sont reçus, là notamment où il n'existe pas de consul, dans les mêmes conditions que ceux de nos nationaux. L'homme est habile à contracter mariage à dix-huit ans révolus, la femme à quinze ans. Lorsqu'il y a prohibition (1), les futurs époux doivent justifier au préalable de la double dispense du gouvernement français et du gouvernement de leur pays. Les pièces à fournir sont : 1° Actes de naissance des futurs époux, ou actes de notoriété ;

2° Actes de décès des père et mère, s'il y a lieu;

3° Consentement des parents, ou, s'il y a eu

(1) Le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitime ou naturels et les alliés au même degré, entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.

des actes respectueux, la justification de ces actes;

4° Certificat de publication en France et dans le pays d'origine ;

5° Justification du service militaire dans le pays d'origine.

A ces pièces, l'officier de l'état civil pourra exiger la production de l'extrait d'immatriculation attestant que ces étrangers ont accompli les formalités de déclaration de résidence prévues soit par le décret du 2 octobre 1888, soit par la loi du 8 août 1893.

En ce qui concerne les déserteurs et insoumis étrangers, qui ne peuvent obtenir que des publications soient faites dans leur pays, nos officiers de l'état civil peuvent, s'il leur est justifié des démarches inutilement faites, procéder à la célébration du mariage; ainsi célébré, le mariage est valable, le défaut de publication dans le pays d'origine ne constituant pas un empêchement dirimant. Nous engageons toutefois les maires, lorsqu'ils se trouvent en présence de cas semblables, à consulter, préalablement à la cérémonie du mariage, le préfet du département

ou le chef du parquet du tribunal du ressort.

Tous les autres actes de l'état civil, naissances (1), adoptions, décès ou divorce, sont reçus, annotés ou enregistrés dans les mêmes conditions que ceux des nationaux. Les déclarations de naissance devront être effectuées dans les trois jours et les décès dans les vingt-quatre heures. (V. notre Guide pratique de l'administration française.)

Enfin, aux termes de l'arrêté du 22 prairial an V, et de conventions diplomatiques, le décès de tout étranger doit être immédiatement notifié par le maire au juge de paix du canton qui, après avoir apposé les scellés, en avise le consul de la puissance intéressée. Copie de cet acte est également adressée au préfet qui, après l'avoir légalisé, le fait parvenir au ministre des affaires. étrangères, qui le transmet à son tour, par la voie diplomatique, à la puissance à laquelle le décédé appartenait. Il est procédé de même pour

(1) Les lois des 26 juin 1889 et 22 juillet 1893 accordant à tout individu né en France la faculté d'acquérir la qualité de Français à l'époque de sa majorité, nous estimons superflue la communication au gouvernement intéressé des actes de naissance, ainsi que cela se pratique actuellement.

les actes de naissance, d'adoption, etc., le tout gratuitement.

Les conventions conclues, à cet effet, entre la France et les gouvernements étrangers les plus importants ont eu lieu avec l'Italie, le 13 janvier 1875; l'Espagne, le 7 janvier 1862; le grand-duché de Luxembourg, le 14 juin 1875; la Belgique, le 25 août 1876; la principauté de Monaco, le 30 mai 1881, etc.

Expulsion.

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Extradition des étrangers. Nous indiquons plus loin, dans les commentaires du décret du 2 octobre 1888 et de la loi du 8 août 1893, auxquels le lecteur se reportera, les conditions d'expulsion des étrangers.

En ce qui concerne l'extradition, qui n'est pas réglementée chez nous par une loi, comme dans beaucoup de pays et, notamment, en Belgique, elle se pratique 'suivant des formes administratives édictées par les instructions ministérielles (Circ. des 5 avril 1841, 12 octobre 1875 et 21 août 1894), qui donnent souvent lieu à de graves inconvénients que nous n'examinerons pas ici.

En fait, les gouvernements, dans un intérêt d'ordre social, s'entendent pour se livrer réci

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