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Femme étrangère qui épouse un Français.

La femme suivant la condition de son mari, l'étrangère qui épouse un Français devient Française et garde cette qualité, même après le décès de son mari. Mais l'étrangère mariée à un étranger qui se fait naturaliser Français, ne deviendra Française que si elle le demande (art. 12 du code civil modifié). Les enfants majeurs eux-mêmes, s'ils le demandent, peuvent également acquérir cette qualité sans condition. de stage, soit par le décret qui confère la qualité de Français à leur père, soit comme conséquence de la déclaration qu'ils feront devant le juge de paix.

Quant aux enfants mineurs, ils sont Français, quel que soit le lieu de leur naissance, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité devant le juge de paix. par une déclaration enregistrée au ministère de la justice. S'ils ne souscrivent pas cette déclaration ou s'ils prennent part aux opérations du recrutement sans exciper de leur extranéité en produisant régulièrement enregistrée la décla

ration précitée, ils sont et restent Français.

Les enfants mineurs nés à l'étranger d'une étrangère, veuve d'un étranger, qui devient Française par son mariage, conservent leur nationalité d'origine; ils ne peuvent acquérir la qualité de Français que par voie de naturalisation; tandis que le fils mineur né à l'étranger d'un père étranger et d'une mère née Française et mariée à un étranger peut, s'il réside en France à sa majorité, acquérir la qualité de Français par simple déclaration devant le juge de paix de sa résidence.

Devient également Français, sauf faculté de répudiation à sa majorité, l'enfant naturel mineur né d'une femme étrangère qui le reconnaît après avoir acquis la nationalité française en épousant un Français.

Femme séparée de corps et de biens.

La femme séparée de corps et de biens d'avec son mari par jugement d'un tribunal civil français ou étranger, ne peut solliciter la naturalisation française que munie de l'autorisation de justice; sa naturalisation lui sera exclusivement

personnelle et n'influera aucunement sur la nationalité de ses enfants mineurs. D'autre part, si elle n'est pas investie de la puissance maternelle, elle ne pourra souscrire aucune déclaration au profit de ses enfants nés en France.

Femme et fils de naturalisés ou de réintégrés.

La femme et les enfants majeurs d'un étranger qui se fait naturaliser Français peuvent, s'ils le demandent, obtenir la qualité de Français, sans conditions de stage, soit en vertu du décret qui confère cette qualité au mari ou au père, ou à la mère, soit en souscrivant une déclaration devant le juge de paix dans les conditions prévues à l'article 9 du code civil modifié (Loi du 22 juillet 1893).

Quant aux enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivants qui se sont fait naturaliser Français, ils sont Français (1); néanmoins, ils conservent la faculté de décliner cette qualité, dans l'année qui suit leur majorité, en souscri

(1) La réciprocité n'est pas péremptoirement admise et l'enfant mineur d'un Français qui s'est fait naturaliser étranger ne saurait être de plano considéré comme étranger.

vant une déclaration devant le juge de paix du canton. S'ils ne remplissent pas cette formalité, ou si, ayant été portés sur les tableaux de recensement, ils prennent part aux opérations de recrutement sans opposer leur extranéité d'origine, ils sont irrévocablement Français.

Les enfants majeurs d'un naturalisé devenus Français sur leur demande, sont inscrits sur les tableaux de recensement de la première classe appelée et suivent le sort de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge.

L'acquisition de la qualité de Français est, pour les enfants mineurs, la conséquence naturelle de la naturalisation de leur auteur, mais ils peuvent s'affranchir de cette conséquence en usant de la faculté de répudiation que la loi leur réserve.

Le bénéfice de cette disposition n'est pas applicable au cas où la mère se ferait naturaliser seule du vivant de son mari et par exemple à la suite de son divorce.

Les enfants mineurs du réintégré bénéficient de l'acquisition de la qualité de Français par le

chef de la famille dans les mêmes conditions que les enfants mineurs du naturalisé. Ils deviennent Français de plein droit sous réserve de la faculté de répudiation. En thèse générale, il n'y a pas à distinguer entre la naturalisation ou la réintégration du père et celle de la mère, sauf, en ce qui concerne celle-ci, l'exception résultant du paragraphe 2 de l'article 19, ainsi conçu :

« Dans le cas où le mariage est dissous par la mort du mari, la qualité de Français peut être accordée par le même décret aux enfants mineurs, sur la demande de la mère ou par un décret ultérieur, si la demande est faite par le tuteur avec l'approbation du conseil de famille. »

Lorsqu'une femme française a perdu cette qualité par le fait de son mariage avec un étranger, elle peut recouvrer sa nationalité d'origine par un décret de réintégration après la dissolution de son mariage (divorce). Mais si cet événement a pour cause la mort du mari, la réintégration de la mère devenue veuve n'assurera pas de plein droit à ses enfants mineurs la

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