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cessaire que l'existence de ceux-ci soit ignorée, il suffit que sa filiation, quoique notoire en fait, n'ait été établie, ni légalement, ni judiciairement. La loi néglige dans ce cas la filiation pour ne considérer que la naissance et déclare Français de plein droit sans option l'individu de cette catégorie né en France. Il est donc Français tant qu'il reste dans cette situation; mais cette situation peut changer avant sa majorité, sa filiation peut être établie, il suivra alors la nationalité du parent qui l'aura le premier reconnu, ou à l'égard duquel la preuve aura d'abord été faite; si ce parent (père ou mère, peu importe), est étranger, l'enfant deviendra étranger. Il serait peutêtre excessif de le déclarer Français de plein droit par ce fait qu'il peut cesser de l'ètre avant d'avoir atteint sa majorité. En réalité si la filiation n'est pas établie judiciairement ou si l'un des parents ne l'a pas reconnu, il restera Français.

Fils d'agents diplomatiques ou consulaires
nés en France.

L'article 8 de la loi du 26 juin 1889 n'est pas

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applicable aux enfants des agents diplomatiques ou consulaires qui conservent la nationalité de leurs parents, bien que nés en France. Néan moins, ils conservent la faculté de souscrire, devant le juge de paix du canton de leur résidence, la déclaration (1) en vue d'acquérir la qualité de Français dans l'année qui suivra leur majorité, telle qu'elle est fixée par la loi française; ils peuvent donc, s'ils le désirent, devenir Français par une simple déclaration qui devra, pour être valable, être enregistrée au ministère de la justice.

Mais l'enfant né en France d'un agent diplomatique ou consulaire qui lui-même y est né est Français sans condition résolutoire. Si c'est la mère qui est née en France, l'enfant pourra répudier la qualité de Français par voie de déclaration devant le juge de paix.

(1) L'enfant de parents étrangers, né à l'étranger dans un hôtel d'ambassadeur français ne peut être admis au bénéfice de l'article 9 du code civil, c'est-à-dire qu'il ne peut être admis à souscrire la déclaration réglementaire en vue de devenir Français.

Descendants des anciennes familles proscrites.

Sous l'empire de la loi du 15 décembre 1790, les descendants, à quelque degré que ce fût, d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion, étaient déclarés naturels français et jouissaient des droits attachés à cette qualité par le seul fait qu'ils revenaient en France, y fixaient leur domicile et prêtaient le serment civique. Les enfants mineurs ne pouvaient bénéficier de cette disposition qu'avec le consentement écrit et authentique de leur père, mère ou tuteur.

La loi du 26 juin 1889, article 4, maintient dans leur ensemble les dispositions de la loi précitée, mais elle spécifie, en outre, qu'un décret spécial pour chaque descendant devra intervenir.

Dans ces conditions, les descendants des familles proscrites sont tenus, pour être réintégrés dans la qualité de Français, de formuler une demande appuyée de toutes les pièces justificatives nécessaires. Le décret ne produira d'effet que pour l'avenir.

Savoisiens et Monégasques.

Quant à la nationalité des sujets de pays annexés (Savoie, comté de Nice, communes de Menton et de Roquebrune) et des pays cédés (AlsaceLorraine), les traités intervenus entre les gouvernements respectifs règlent les conditions et formalités spéciales à remplir pour l'acquisition, la conservation ou la perte de la qualité de Français. Il en est de même des sujets annexés ou cédés à la suite de rectification de frontière.

Bien que cette question sorte du cadre restreint de cet ouvrage, qui traite spécialement des étrangers arrivant ou résidant en France, qui désirent acquérir la qualité de Français, nous dirons incidemment :

en

Qu'en ce qui concerne les sujets originaires des États Sardes domiciliés ou résidant Savoie et dans l'ancien comté de Nice à l'époque de l'annexion, le traité de Turin du 24 mars 1860, article 6, spécifie que « les sujets sardes originaires de la Savoie et de l'arrondissement de Nice, ou domiciliés actuellement dans ces provinces, qui entendent conserver la nationalité

sarde, jouiront, pendant l'espace d'un an, à partir de l'échange des ratifications et moyennant une déclaration préalable faite à l'autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en Italie, et de s'y fixer, auquel cas la qualité de citoyen sarde leur sera maintenue »>.

Cet article est formel, les sujets originaires des États Sardes, domiciliés en Savoie ou dans l'ancien comté de Nice, étant tenus, pour conserver leur nationalité sarde, d'accomplir la double formalité de la déclaration et du transfert de leur domicile en Italie.

Sont donc restés étrangers ceux de ces sujets sardes qui, après avoir souscrit la déclaration, ont transféré leur domicile en Italie dans le délai imparti par le traité d'annexion et doivent par suite être soumis, s'ils résident ou viennent en France, aux formalités édictées par la loi du 8 août 1893 ou par le décret du 2 octobre 1888. (V. Commentaires de la loi de 1893 et du décret de 1888.)

Tous ces individus et leurs enfants, nés avant l'annexion ne peuvent maintenant acquérir la qualité de Français que par voie de naturalisa

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