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sation ci-dessus se trouvent donc infirmés par la nouvelle disposition légale.

Alsaciens-Lorrains.

Le traité de paix du 10 mai et la convention de Francfort du 11 décembre 1871 ont déterminé les formalités à remplir par les Alsaciens-Lorrains pour conserver leur qualité de Français. Les habitants avaient la faculté d'opter pour la France jusqu'au 1° octobre 1872.

Afin de ne raviver aucun douloureux souvenir, nous n'examinerons pas les détails de l'application du traité et nous dirons seulement que, pour nous, sont restés Français :

1° Tous ceux qui ont opté pour la France dans le délai imparti et qui ont transféré leur domicile en France, ainsi que leurs enfants mineurs, alors même que ces derniers n'auraient pas été compris dans la déclaration d'option du père, de la mère ou de leurs représentants légaux ;

2° Tous ceux qui, nés Français hors d'AlsaceLorraine, habitaient ces provinces lors de la cession, ainsi que leurs enfants majeurs ou mi

neurs, nés hors d'Alsace-Lorraine, sans être tenus d'accomplir la formalité d'option;

3o Les enfants mineurs nés en Alsace-Lorraine entre le 20 mai 1871 et le 1er octobre 1872, de parents Français, nés hors d'Alsace-Lorraine, et pour lesquels les parents ont opté (1).

Se basant sur l'article additionnel de la convention intervenue ultérieurement au traité de paix, l'Allemagne considère aussi comme Allemands:

1° Les enfants mineurs pour lesquels il n'a pas été fait de déclaration d'option et bien même

(1) S'ils viennent en France ils peuvent recouvrer la qualité de Français par voie de déclaration devant le juge de paix.

Notre chancellerie confère, même aux individus majeurs nés en Alsace-Lorraine après le 20 mai 1871 d'un père devenu Allemand par l'annexion, la faculté d'acquérir la qualité de Français en souscrivant devant le juge de paix du canton de leur résidence, avec l'assistance de deux témoins, la déclaration prévue par l'article 10 du code civil. Pareille déclaration peut être souscrite au nom d'individus mineurs nés en Alsace-Lorraine après le 20 mai 1871 par leur père, en cas de décès de celui-ci par leur mère, et en cas de décès de l'un et de l'autre par le tuteur dûment autorisé par le conseil de famille.

Pièces à produire en pareil cas: Acte de naissance; acte de naissance ou de mariage du père et du grand-père paternel, original et traduction.

qu'ils aient suivi leurs parents en France;

2° Tous ceux qui, bien que nés hors d'AlsaceLorraine, majeurs ou mineurs, émancipés ou non, y résidaient lors de la cession, à moins qu'ils n'aient fait la déclaration d'option et transféré leur domicile en France dans le délai imparti.

En présence de ces deux systèmes pratiqués par les deux gouvernements, et du principe adopté par l'Allemagne qui n'a pas reconnu aux mineurs émancipés le droit d'option, nous ne considérerons comme étrangers que les AlsaciensLorrains, nés et domiciliés dans ces provinces, de parents qui eux-mêmes y étaient nés et qui y étant domiciliés lors de la cession, n'ont pas opté ni transféré leur domicile en France.

Ceux-là seuls, considérés comme étrangers par nous, aux termes du traité de paix, seront soumis, s'ils viennent ou résident en France, aux formalités édictées par la loi du 8 août 1893 et par le décret du 2 octobre 1888. (V. Commentaires de la loi de 1893 et du décret de 1888.)

Au point de vue politique et électoral, lest Alsaciens-Lorrains qui ont opté pour la France

sont soumis aux mêmes conditions que tous les Français pour leur inscription sur les listes électorales et leur éligibilité aux fonctions électives ou autres. Lors de la cession, leur inscription sur les listes électorales a été effectuée sans condition de résidence.

Individu né en France d'un père né sur un territoire aujourd'hui étranger mais alors français.

L'individu né en France d'un père né sur un territoire actuellement étranger, mais alors que ce territoire appartenait à la France doit être considéré comme né en France d'un père qui luimême y est né, c'est-à-dire Français sans faculté de répudiation possible, les traités de 1814 et la loi du 14 octobre de la même année ne pouvant ni ne devant être interprétés dans un sens rétroactif (Cass. 7 décembre 1883, 25 février et 22 avril 1890). En effet, la loi du 14 octobre 1814 a seulement reconnu que les habitants des provinces séparées de la France avaient perdu leur qualité de Français par l'effet des traités de démembrement et leur accorde une naturalisation de faveur; mais elle n'a pu supprimer les consé

Toute déclaration qui n'aurait pas été enregistrée au ministère de la justice est frappée de nullité.

Le ministre ne pourra refuser l'enregistrement que dans deux hypothèses: 1° si le déclarant n'est pas dans les conditions requises par la loi; 2° pour cause d'indignité. Dans le premier cas le refus sera notifié à l'intéressé, qui aura la faculté de soumettre le litige aux tribunaux civils dans le délai de deux mois à partir de la date de la déclaration. Si le délai de deux mois expire sans que le refus ait été signifié, le déclarant sera en droit d'exiger du ministre la remise du double de sa déclaration et la preuve que la formalité essentielle de l'enregistrement a été accomplie.

L'instance devant le tribunal civil, en cas de refus, sera introduite par simple requête présentée au président du tribunal, et il sera statué sur le rapport d'un juge, le ministère public entendu dans ses conclusions. Si la réclamation du déclarant est admise, l'enregistrement est opéré sur le vu du jugement ou de l'arrêt. Si elle est rejetée, le refus de l'enregistrement de

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