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vingt-deux ans, la faculté de faire leur soumission, devant nos agents diplomatiques ou consulaires, de fixer en France, leur domicile pour y souscrire devant le juge de paix la déclaration en vue d'obtenir définitivement la qualité de Français. (V. Déclaration [dernier alinéa].)

D'une manière générale peut répudier la qualité de Français, soit par lui-même, dans sa vingt-deuxième année, soit par mandataire en vertu de procuration spéciale et authentique, soit s'il est mineur par ses représentants légaux, père, mère ou tuteur, ce dernier dûment autorisé par délibération du conseil de famille : 1° tout individu né en France d'un étranger et qui à l'époque de sa majorité est domicilié en France; 2° tous les individus nés en France d'un père étranger et d'une mère née Française; 3° les enfants naturels nés en France et reconnus par des étrangers pendant leur minorité, par acte de reconnaissance ou par jugement. L'enfant naturel suit toujours la nationalité du parent à l'égard duquel la preuve a d'abord été faite. Ainsi un enfant naturel né en France ou reconnu légalement par une Française est Fran

çais, alors même qu'il sera ultérieurement reconnu par un étranger.

Les enfants adoptifs suivent la nationalité de leurs parents naturels.

La déclaration de répudiation de la qualité de Français est faite devant le juge de paix du canton et n'est valable qu'après enregistrement au ministère de la justice. Le déclarant majeur doit remplir les deux conditions suivantes: 1° prouver qu'il a conservé la nationalité de ses parents par attestation en due forme de son gouvernement constatant qu'il est considéré par le pays dont il se réclame comme son national; 2o établir qu'il ne s'est pas soustrait aux obligations de la loi militaire dans son pays d'origine par un certificat constatant qu'il a répondu à l'appel sous les drapeaux dans son pays. Il devra, en outre, produire son acte de naissance et les actes de naissance de ses père et mère. Ces diverses pièces seront annexées à la déclaration transmise au ministère de la justice pour l'enregistrement.

La liste des individus qui acquièrent ou déclinent la qualité de Français par voie de décla

ration est publiée tous les trois mois au Bulletin officiel du ministère de la justice. Cette liste, qui est en vente à l'Imprimerie Nationale, est adressée à toutes les préfectures (1). Au moyen de cette liste, ces dernières assurent l'inscription des intéressés sur les listes de recrutement ou procèdent à leur radiation.

(1) Les préfectures doivent, de leur côté, adresser chaque mois au ministre de l'intérieur, un état nominatif des assujettis au décret du 2 octobre 1888 et à la loi du 8 août 1893, qui ont été naturalisés Français ou réintégrés dans cette qualité pendant le mois précédent. La liste nominative de ces naturalisés et réintégrés est également adressée par la préfecture aux maires qui assurent leur inscription sur les tableaux de recensement de la classe appelée.

MODELE N° 1.

DÉCLARATION

EN VUE DE RÉCLAMER LA QUALITÉ DE FRANÇAIS.

(Art. 9, § 1, du code civil.)

(Cette déclaration s'applique à l'individu né en France de père et mère nés à l'étranger et qui n'est pas domicilié en France à l'époque de sa majorité.)

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lequel nous a déclaré qu'il était né de (nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile des père et mère), mais que n'étant pas domicilié en France à l'époque de sa majorité, il avait fait le.. devant M. le consul

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de France en cette ville, sa soumission de fixer son domicile en France dans l'année de sa déclaration et réclamait par suite aujourd'hui, en vertu de l'article 9, § 1, du code civil, la qualité de Français.

A l'appui de sa déclaration le sieur. nous a remis:

1o Son acte de naissance;

2o L'acte de mariage de ses père et mère (original et traduction) (1);

3° L'acte de soumission dont il est parlé ci-dessus;

4° L'extrait du casier judiciaire;

Pièces qui seront annexées à la déclaration qui doit être adressée au ministère de la justice, pour y être enregistrée; cette formalité étant exigée par la loi à peine de nullité.

Étaient présents:

Le sieur (nom et prénoms), âgé de..

profession

demeurant à....

Et le sieur (mêmes indications);

lesquels nous ont attesté l'individualité du comparant, ont déclaré que ce qui précède est à leur connaissance personnelle et o nt signé avec le déclarant et nous, juge de paix, après lecture faite.

(1) Si l'acte de mariage n'indique pas les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des conjoints, le juge de paix doit exiger en outre les actes de naissance des père et mère.

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