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sisté de deux témoins de nationalité française, autant que possible, lesquels certifieront son identité.

de soumissions, tantôt des déclarations. Il importe, toutefois, de déterminer exactement les cas dans lesquels vous serez tenu de dresser l'un ou l'autre de ces actes.

« Ces déclarations ou actes de soumission qui peuvent d'ailleurs ètre faits par l'intéressé en personne ou par mandataire spécial, agissant en vertu d'une procuration authentique, seront inscrits sur le registre ad hoc, prévu par les circulaires des 24 mai 1875 et 29 février 1889; ils devront, en outre, ètre dressés en double exemplaire. Le déclarant sera assisté de deux témoins de nationalité française, si faire se peut, lesquels certifieront son identité, il aura à produire les pièces indiquées dans chacun des modèles spéciaux.

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Lorsqu'il s'agira d'une déclaration, vous aurez à transmettre immédiatement à mon département (sous le timbre de la direction politique, sous-direction du contentieux), les deux exemplaires dont il est fait mention plus haut. Ils seront adressés par mes soins à M. le garde des sceaux. Après transcription sur un registre spécial, l'un d'eux sera déposé dans les archives du ministère de la justice, l'autre, renvoyé par notre intermédiaire, à l'intéressé, avec mention de l'enregistrement (art. 6, 7 et 8 du décret du 13 août 1889).

« Au contraire, lorsque vous aurez reçu un acte de soumission, vous me ferez parvenir un seul des exemplaires et vous remettrez le second au déclarant en ayant soin de lui en faire donner récépissé (art. 9 du décret du 13 août 1889). « Il est bien entendu qu'il n'est apporté aucune modification à l'état de chose antérieur, en ce qui concerne l'application de l'article 3 de la convention franco-suisse du 23 juillet 1879. Dans les cas que prévoit cet acte, vous continuerez à recevoir, comme par le passé, les déclarations.

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<«< En ce qui touche les descendants de religionnaires auxquels est toujours applicable la loi du 15 décembre 1790, ils

Lorsqu'il s'agira d'un acte de soumission, l'agent qui l'aura reçu en transmettra un exemplaire au ministre des affaires étrangères et remettra l'autre à l'intéressé contre récépissé.

Au contraire, lorsqu'il s'agira d'une déclaration, l'agent transmettra immédiatement aux affaires étrangères, sous le timbre de la direction politique, les deux exemplaires de la déclaration qui seront adressés par les soins du ministre au garde des sceaux. Après transcription sur un registre spécial, un exemplaire sera déposé aux archives du ministère de la justice, et l'autre renvoyé à l'intéressé avec mention de l'enregistrement à la chancellerie (décret du 13 août 1889).

Ce qui précède n'infirme en rien les dispositions de la convention franco-suisse du 23 juillet 1879 qui reste en vigueur (V. Sujets suisses).

Quant aux descendants de religionnaires auxquels est toujours applicable la loi du 15 décem

n'ont plus, d'après l'art. 4 de la loi du 26 juin 1889, à souscrire des déclarations de nationalité, et devront, le cas échéant, s'adresser au ministre de la justice, à l'effet d'obtenir un décret de naturalisation. »

bre 1790, ils n'ont plus, d'après l'article 4 de la loi du 26 juin 1889, à souscrire des déclarations de nationalité, et devront, le cas échéant, s'adresser directement au ministre de la justice, à l'effet d'obtenir un décret de naturalisation. Nos agents à l'étranger n'auront donc pas à recevoir les déclarations de cette nature. Mais, en vue de l'exécution de la loi sur le recrutement de l'armée, ils auront le devoir de signaler, chaque année, dans le courant du mois de Décembre au plus tard, par l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères, aux préfets les jeunes gens. inscrits sur les registres de leur ambassade ou consulat susceptibles de concourir à la formation de la classe.

Modèle d'acte de soumission effectué, soit par un majeur ou au profit d'un mineur, en vue d'une déclaration ultérieure pour réclamer la qualité de Français. (Art. 9, §§ 1 et 2 du code civil.)

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mais

lequel nous a déclaré qu'il était né de (2). que, n'étant pas domicilié en France à l'époque de sa majorité, (ou nous a déclaré que son fils (2) désirant, bien qu'il soit encore mineur, s'assurer la qualité de Français) se soumet et s'engage par les présentes à fixer son domicile en France (ou il se soumet et s'engage par les présentes au nom de celui-ci à fixer son domicile en France), afin de pouvoir réclamer ultérieurement la qualité de Français conformément aux prescriptions de l'article 9 du code civil.

Dont acte.

Dressé par nous..

en présence de MM. (3).

lesquels

ont attesté l'individualité du comparant, ont déclaré que ce qui précède est à leur connaissance personnelle et ont signé avec le déclarant et nous,

(Signature du déclarant

et des deux témoins.)

après lecture faite.

(Signature de l'agent diplomatique ou consulaire.)

(1) Nom, prénoms, profession, domicile.

(2) Nom, prénoms, date, lieu de naissance et domicile. (3) Nom, prénoms, qualités, domicile des deux témoins.

Modèle d'acte de soumission d'un individu né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français, ou d'une femme majeure étrangère dont le mari s'est fait naturaliser Français, en vue d'une déclaration ultérieure de nationalité. (Art. 9, 10 et 12 du code civil.)

L'an

par-devant nous

sieur (1) (ou la dame (1).

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ou sa mère (2).

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lequel (ou laquelle) nous a déclaré que son père

ayant perdu la qualité de Français en (3)..

(ou que son mari (2) ayant acquis la nationalité française) il (ou elle) se soumet et s'engage par les présentes à fixer son domicile en France, afin de pouvoir réclamer ultérieurement la nationalité (ou la qualité de) française, conformément aux prescriptions des articles 9 et 10, pour le premier cas (9 et 12, § 2 pour le deuxième cas), du code civil.

Dont acte.

Dressé par nous.

MM. (4)..

en présence de lesquels ont attesté l'indivi

dualité du (ou de la) comparant, ont déclaré que ce qui précède est à leur connaissance personnelle et ont signé avec le (ou la) déclarant et nous.

lecture faite.

après

(1) Nom, prénoms, profession, domicile.

(2) Nom, prénoms, profession, date, lieu de naissance, domicile.

(3) Indiquer la cause de la perte de la qualité de Français.

(4) Nom, prénoms, qualité et domicile des deux témoins.

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