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faculté de répudier la qualité de Français dans l'année qui suit leur majorité et prescrit de retarder leur inscription jusqu'au recensement de la classe formée après l'époque de leur majorité.

>>

Aux termes de la loi du 26 juin 1889 et 22 juillet 1893 cette formalité n'existe plus. Ces jeunes gens sont irrévocablement Français, et prennent part au tirage avec les jeunes gens de leur âge.

T

Jeunes gens nés en France d'un père étranger et qui sont domiciliés en France à leur majorité. — << Pour les individus nés en France d'un étranger et domiciliés en France lors de leur majorité, les lois des 26 juin 1889 et 22 juillet 1893 les déclarent Français, mais sous condition résolutoire, c'est-à-dire, à moins qu'ils ne répudient la qualité de Français dans l'année de leur majorité telle qu'elle est fixée par la loi française. >>

Fils mineurs d'un père ou d'une mère survivant qui se font naturaliser ou réintégrer Français. << Sont également Français, sous condition résolutoire, dans les termes indiqués au paragraphe

précédent, les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivant, qui se font naturaliser ou réintégrer Français. (Art. 12, § 3, et art. 18 du code civil.)

>> Leur situation sous le rapport du recrutement, est régie par l'article 11, § 2 de la loi militaire stipulant qu'ils sont inscrits avec la classe dont la formation suit l'époque de leur majorité.

>> Ils seront inscrits d'office sur les tableaux de recensement de la classe formée après l'époque de leur majorité, sans attendre qu'ils aient atteint l'âge de vingt-deux ans révolus. >>

Si, après leur inscription, ils répudient la qualité de Français, ils ne devront être rayés, soit lors du tirage au sort, soit au moment de la revision, que s'ils produisent les justifications suivantes exigées par l'article 8, § 4 du code civil modifié (loi du 26 juin 1889), savoir :

1° Une déclaration souscrite par eux à l'effet de décliner la qualité de Français, et enregistrée au ministère de la justice; 2° une attestation en due forme de leur gouvernement, annexée à la déclaration précitée; 3° un certificat constatant

qu'ils ont satisfait à la loi militaire dans leur pays (1).

Individus devenus Français par naturalisation ou réintégration. - «Comblant une lacune de l'ancienne législation, la loi du 15 juillet 1889 (art. 12) (2) assujettit formellement les naturalisés et les réintégrés au service militaire et prescrit de porter ces individus sur les tableaux de recensement de la première classe formée après leur changement de nationalité. Ils ne sont d'ailleurs astreints qu'aux obligations de service dues par la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge.

>> Dès qu'ils auront connaissance de la natu

(1) Si, dans le pays dont se réclame le déclarant, le service militaire n'existe pas (comme en Angleterre), ou s'il en est dispensé pour ce motif qu'il appartient à une classe d'individus qui n'y est pas astreinte (comme les chrétiens en Turquie), un certificat constatant cette situation doit être produit au lieu et place du certificat exigé.

(2) ART. 12. « Les individus devenus Français par voie de naturalisation, réintégration, ou déclaration faite conformément aux lois, sont portés sur les tableaux de recensement de la première classe formée après leur changement de nationalité.

>> Les individus inscrits sur les tableaux de recensement en vertu du présent article et de l'article précédent ne sont assujettis qu'aux obligations de service de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge. »

ralisation ou de la réintégration accordée à ces hommes, les maires devront les inscrire d'office sur les tableaux de recensement, à moins qu'ils n'aient quarante-cinq ans révolus. »

Individus nés en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français. « Aux termes de l'article 10 du code civil nouveau (1), les formalités et la déclaration prévues par l'article 9 pour l'acquisition de la qualité de Français sont permises à tout âge à l'individu né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français, à moins que, domicilié en France et appelé sous les drapeaux lors de sa majorité, il n'ait revendiqué la qualité d'étranger.

» En conséquence, les maires devront inscrire ces individus sur les tableaux de recensement de la première classe formée après l'acceptation de leur déclaration, à moins qu'ils n'aient quarante-cinq ans révolus. »

En ce qui concerne les individus dont la

(1) Le bénéfice de l'article 10 est limité à la première génération; les petits-fils d'un ex-français ou d'une ex-française ne peuvent donc pas en bénéficier.

situation est réglée par la convention francosuisse du 29 juillet 1879, ils ne devront être inscrits sur les tableaux de recensement qu'après leur vingt-deuxième année. Exception est faite pour les jeunes gens qui auront renoncé à leur droit d'option pour la nationalité suisse. (V. Sujets suisses).

-

Enfants majeurs de l'étranger naturalisé ou réintégré Français. - «Les enfants majeurs de l'étranger naturalisé ou réintégré Français peuvent devenir eux-mêmes Français de deux manières 1° par le décret qui confère la naturalisation à leur père ou à leur mère; 2° à l'aide des formalités et de la déclaration prévues par l'article 9 du code civil modifié.

:

>> Dans l'un et dans l'autre cas, les maires inscriront ces individus avec la première classe formée après leur changement de nationalité, tant qu'ils n'ont pas l'âge de quarante-cinq ans accomplis.

>>

Jeunes gens nés en France d'un étranger né hors de France et qui n'y sont pas domiciliés à leur majorité (art. 9 du code civil). —

« L'indi

vidu qui étant né en France d'un étranger n'est

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