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active, la réserve ou la landwehr, suivant son âge. Plus tard il peut rentrer et résider dans l'Empire sans crainte que son Entlassung ne soit annulé; n'étant plus Allemand, il est dispensé du service dans le landsturm.

2o Par une décision de l'autorité.

30 Par un séjour ininterrompu pendant dix ans en pays étranger.

Ainsi, les Alsaciens-Lorrains devenus Allemands ou considérés comme Allemands par l'autorité allemande ne perdent pas la nationalité allemande par suite d'une naturalisation obtenue à l'étranger, en France par exemple, mais par un séjour prolongé pendant dix ans en pays étranger. La perte se produit de plein droit en ce cas, et la nationalité allemande disparaît par la seule expiration du délai de dix ans.

Il est à noter que le séjour prolongé pendant dix ans en pays étranger, doit être également ininterrompu; le fait de passer une seule fois la frontière, interrompt, aux yeux des autorités allemandes, ce délai de dix ans. Il en est de même du fait de réclamer son inscription sur les registres d'un consulat allemand ou de réclamer un passe-port pour voyager à l'étranger.

Une difficulté assez grave a surgi en Allemagne au sujet de l'interprétation de cette disposition. Les dix ans qu'elle prévoit courent-ils même pendant la minorité ou seulement à partir de la majorité? L'administration soutient qu'il ne faut faire état que du temps écoulé depuis la majorité. Le Tribunal supérieur de Leipzig, par deux décisions des 4 février et 28 novembre 1895, et le Tribunal supérieur de Colmar, à la date du 13 décembre 1898, ont admis l'opinion contraire, en se fondant sur ce que la porte de la nationalité n'est pas subordonnée à un acte de volonté de l'émigrant, mais a lieu, que celui-ci le veuille ou non. Mais cette solution ne s'impose pas à l'autorité militaire, qui peut ne pas tenir compte de ces décisions et incorporer les individus qui n'ont pas séjourné à l'étranger pendant dix ans depuis leur majorité.

La femme mariée et les enfants mineurs, qui résident effectivement avec le mari et le père de famille hors du territoire allemand, peuvent invoquer le bénéfice de la disposition de la loi allemande du 1er juin 1870, aux termes de laquelle le séjour de dix ans à l'étranger entraîne pour un sujet de l'Empire la perte de la nationalité. Mais cette disposition n'est pas applicable aux enfants naturels reconnus par leur mère, même s'ils résident effectivement avec elle, et si cette dernière a perdu sa nationalité allemande par un séjour de dix ans à l'étranger. Cette différence provient de ce que, dans la législation allemande, la mère, n'ayant pas la puissance paternelle, n'a pas le droit de représenter son fils.

Une autre question se présente au sujet de l'effet de ce séjour de dix ans à l'étranger. La nationalité allemande est perdue,

mais pour l'avenir seulement. Pendant les dix ans, il a pu y avoir des condamnations pour insoumission. Ces condamnations régulièrement prononcées ne sont pas anéanties par l'expiration des dix années, et celui qui rentrerait en Allemagne courrait le risque de se voir arrêter en vertu des dites condamnations. Cette situation se prolongera-t-elle indéfiniment? Il doit y avoir une prescription. Quelle en est la durée ? Quel est le point de départ ?

Le délit d'insoumission se prescrit en Allemagne par cinq ans. Mais le délit étant continu, la prescription ne commence qu'au moment où elle est supprimée prématurément (réforme); cette obligation dure aussi longtemps que l'intéressé n'a pas atteint 45 ans (art. 24 de la loi du 11 février 1888).

4o Quand un Allemand est entré au service d'un État étranger sans autorisation de son Gouvernement, l'autorité centrale de son pays peut le déclarer déchu de sa nationalité d'Etat, s'il n'obéit pas à l'injonction de se démettre de ses fonctions dans le délai qui lui est imparti (art. 22 de la loi de 1870). C'est une application du cas prévu plus haut (2o) en termes généraux.

Au surplus, dans les cas douteux, nos ressortissants originaires d'Alsace-Lorraine devraient s'abstenir de pénétrer sur le territoire d'Empire avant d'avoir demandé et obtenu des renseignements sur leur nationalité en Allemagne. Il leur suffirait, pour ne plus s'exposer à des arrestations, de consulter le Ministère des Affaires étrangères et de ne passer la frontière qu'après avoir été informés du résultat de l'enquête à laquelle la Chancellerie impériale procéderait, sur la demande de l'ambassadeur de la République à Berlin. Les enquêtes de cette nature durent, en général, de huit à douze semaines.

COLONIES ET PROTECTORATS

Comme complément aux indications de la page 161 relatives aux Colonies et Protectorats, nous reproduisons ci-après des extraits des décrets des 17 février 1897 et 28 février 1899, relatifs à la naturalisation française des étrangers habitant les colonies et la Tunisie.

DÉCRET DU 7 FÉVRIER 1897

ART. 1er. Les articles 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20 et 21 du Code civil sont déclarés applicables aux colonies autres que la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, sous les conditions sui

vantes :

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ART. 7. L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.

ART. 8.

Tout Français jouira des droits civils. Sont Français;

1° Tout individu né d'un Français en France, aux colonies ou à l'étranger;

20 Tout individu né aux colonies de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue;

Peuvent être naturalisés :

1o Les étrangers qui peuvent justifier de trois années de résidence ininterrompue dans les colonies;

2o Les étrangers après un an de résidence, s'ils ont rendu des services importants à la France ou à ses colonies, s'ils y ont apporté des talents distingués, ou s'ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou s'ils ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s'ils ont été attachés à un titre quelconque au service militaire dans les colonies ou les protectorats français ;

ART. 9. Tout individu né aux colonies d'un étranger, et qui y réside, peut, sur sa demande, formée dans l'année de sa majorité, être, sans autres conditions, naturalisé par décret.

ART. 10. Tout individu né en France, aux colonies ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français et qui réside aux colonies, peut, à tout âge, être naturalisé par décret.

ART. 18. Le Français qui a perdu la nationalité française peut la recouvrer, pourvu qu'il réside en France ou dans les colonies françaises en obtenant sa réintégration par décret.

La qualité de Français pourra être accordée par le même décret à la femme et aux enfants majeurs, s'ils en font la demande.

Les enfants mineurs du père ou de la mère réintégrés deviennent Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité, en se conformant aux dispositions de l'article 12 du présent décret.

ART. 19. La femme française qui épouse un étranger suit la condition de son mari, à moins que son mariage ne lui confère pas la nationalité de son mari, auquel cas elle reste Française.

Si son mariage est dissous par la mort du mari ou par le divorce, elle recouvre la qualité de Française, avec l'autorisation du Gouvernement, pourvu qu'elle réside en France ou aux colonies ou qu'elle y rentre en déclarant qu'elle veut s'y fixer.

Dans le cas où le mariage est dissous par la mort du mari, la qualité de Français peut être accordée par le même décret de réintégration, aux enfants mineurs, sur la demande de la mère, ou par un décret ultérieur, si la demande en est faite par le tuteur avec l'approbation du conseil de famille.

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ART. 20. Les individus qui acquerront la qualité de Français dans les cas prévus par les articles 18 et 19 ne pourront s'en pré

valoir que pour les droits ouverts à leur profit depuis cette époque.

ART. 21. Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prendrait du service militaire à l'étranger ne pourra rentrer en France ou dans les colonies qu'en vertu d'une permission accordée par décret et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour obtenir la naturalisation ordinaire.

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ART. 2. L'étranger naturalisé jouit de tous les droits civils et politiques attachés à la qualité de citoyen français. Néanmoins, il n'est éligible aux assemblées législatives que dix ans après le décret de naturalisation, à moins qu'une loi spéciale n'abrège ce délai. Le délai pourra être réduit à une année.

Les Français qui recouvrent cette qualité après l'avoir perdue acquièrent immédiatement tous les droits civils et politiques, même l'éligibilité aux assemblées législatives.

ART. 4. La naturalisation des étrangers et la réintégration dans la qualité de Français donnent lieu à la perception d'un droit de sceau de 100 francs au profit de la colonie.

La remise totale ou partielle de ce droit peut être accordée par décret du Président de la République, sur la proposition du ministre des colonies et du ministre de la justice.

DES FORMES A SUIVRE POUR L'ACQUISITION OU LA RÉPUDIATION DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS DANS LES COLONIES AUTRES QUE LA Guadeloupe, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION

ART. 5. L'étranger qui veut obtenir la naturalisation dans les colonies doit produire une demande, y joindre son acte de naissance, un extrait du casier judiciaire et, le cas échéant, son acte de mariage et les actes de naissance de ses enfants mineurs, avec la traduction de ces actes s'ils sont en langue étrangère. ART. 6. L'étranger qui sollicite la naturalisation après trois ans de résidence ininterrompue dans la colonie doit joindre à sa demande les documents établissant qu'il y réside actuellement et depuis au moins trois ans.

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ART. 7. L'étranger qui a épousé une Française doit, s'il veut obtenir la naturalisation après un an de résidence, produire l'acte de naissance de sa femme et l'acte de naissance du père de celle-ci, si cet acte est nécessaire pour établir son origine française.

ART. 8. L'étranger qui, dans les conditions prévues par l'article 10 du Code civil modifié par le présent décret, sollicite la naturalisation doit produire les actes de naissance ou de mariage de celui de ses parents qui a eu la qualité de Français et de son grand-père dans la même ligne, ainsi que les documents attestant la perte de cette qualité.

ART. 9. - Si l'intéressé est dans l'impossibilité de se procurer

les actes de l'état civil dont la production est exigée par le présent décret, ils sont suppléés par un acte de notoriété dressé dans les formes fixées par arrêté ministériel pris d'accord par le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice.

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ART. 10. La femme et les enfants majeurs de l'étranger qui demande à devenir Français, soit par la naturalisation, soit par la réintégration, doivent, s'ils désirent obtenir eux-mêmes la qualité de Français sans condition de stage, par application des articles 12 et 18 du Code civil modifiés par le présent décret, joindre leur demande de naturalisation à la demande faite par le mari, par le père et la mère.

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ART. 11. La demande de naturalisation doit être remise, avec les pièces à l'appui, au maire de la commune ou à l'administrateur du territoire dans lequel réside le postulant.

Le maire ou l'administrateur procède d'office à une enquête sur les antécédents et la moralité du demandeur. Le résultat de cette enquête est renvoyé avec le procès-verbal et les pièces à l'appui au directeur de l'intérieur ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions. Le dossier est transmis, avec son avis motivé, au gouverneur de la colonie.

Le gouverneur émet son avis sur la demande et le transmet ensuite, avec les pièces à l'appui, au ministre des colonies.

Il est statué par le Président de la République, sur la proposi tion du ministre des colonies et du ministre de la justice.

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ART. 12. Les déclarations souscrites, soit pour renoncer à la faculté de décliner la qualité de Français, soit pour répudier cette qualité, sont reçues par le juge de paix dans le ressort duquel réside le déclarant.

Elles peuvent être faites par procuration spéciale et authentique. Elles sont dressées en double exemplaire.

Le déclarant est assisté de deux témoins qui certifient son identité. Il doit produire à l'appui de sa déclaration son acte de naissance, une attestation en due forme de son gouvernement, établissant qu'il a conservé la nationalité de ses parents et un certificat constatant qu'il a répondu à l'appel sous les drapeaux conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités.

En cas de résidence à l'étranger, les déclarations sont reçues par les agents diplomatiques ou par les consuls.

ART. 13. Les deux exemplaires de la déclaration et les pièces justificatives sont immé liatement envoyées par le juge de paix au procureur de la Répubiique; ce dernier les transmet sans délai, par l'intermédiaire du gouverneur, au ministre des colonies qui les fait parvenir au ministre de la justice.

La déclaration est inscrite à la chancellerie sur un registre spécial: l'un des exemplaires et les pièces justificatives sont déposés dans les archives, l'autre est renvoyé à l'intéressé avec la mention de l'enregistrement.

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